LÉGISLATION
L’objet de la législation étant d’une importance majeure, à raison de son
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influence sur la vie, l’honneur et la fortune des citoyens, les députés s’occuperont plus essentiellement de tout ce qui peut s’y l'apporter.
1. Ils demanderont la suppression de la vénalité des charges de judicature, des épices et vacations, et de toutes taxes et émoluments quelconques exigés par les secrétaires des rapporteurs; et qu’à l’avenir les magistrats et tous officiers de justice royale soient nommés par le roi, sur la présentation de trois sujets qui lui sera faite par les tribunaux.
2. Qu’il ne soit conservé que trois espèces de tribunaux supérieurs : les parlements, cours des aides et présidiaux; et quatre juridictions inférieures : la première, pour la justice ordinaire; la seconde, pour l’impôt; les deux autres, d’attribution , pour la justice consulaire et l’amirauté.
3. Qu’il ne soit conservé dans les justices royales inférieures non ressortissantes nuement aux cours, qu’un prévôt et un procureur du roi, pour la police, les tutelles et autres actes extraordinaires provisoires; et que, dans les villes où il y a bailliage royal ou sénéchaussée royale, la police, seulement, sera confiée et attribuée aux municipalités.
Que les justices seigneuriales soient réformées et restreintes à la jurisdiction féodale; et que cependant les justices des pairies soient conservées dans leur compétence actuelle, pourvu qu’elles soient composées de trois juges gi'adués et inamovibles, chacun desquels sera nommé par les seigneurs sur la présentation de trois sujets qui lui sera faite par les vassaux.
à. Demander également la réunion aux présidiaux des officiers des bureaux des finances et des maîtrises, et attribution du contentieux concernant le domaine et les eaux et forêts.
5. Que les pouvoirs des présidiaux soient portés jusqu’à 4,ooo livres sans appel ; et pour éviter l’établissement de nouveaux tribunaux, les déplacements ruineux des justiciables, l’appel des sentences des sénéchaussées et bailliages, présidiaux, depuis 4,000 livres jusqu’à io,ooo livres, sera porté et relevé au présidial le plus prochain, pour être jugé en dernier ressort.
(). Les députés démontreront l'avantage de la réunion de tous les tribunaux inférieurs qui connaissent actuellement de l’impôt, en un seul, sous la dénomination de : Jurisdiction de l’impôt, et dont tous les officiers seront gradués.
Otte juridiction aurait l’attribution du contentieux relative à toute espèce d’impôts, droits domaniaux et abonnements, et généralement de tous droits, dont la connaissance avait été donnée aux intendants et aux commissions de Valence, (bien, Reims et Saumur, qui seront supprimées, comme n’ayant jamais (liî être établies.
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7. Demanderont que les pouvoirs des juges de l’impôt soient portés a 100 livres, en dernier ressort, et au-dessus, sauf l’appel aux cours des aides, et sans qu’en aucun cas il puisse y avoir lieu à aucune évocation ou attribution particulière.
8. Demanderont également que les pouvoirs des justices consulaires soient portés jusqu’à 2,000 livres en dernier ressort, et au-dessus, sauf l’appel aux cours de parlement; que la déclaration du roi du 7 avril 1759, qui rend les justices consulaires bailliagères, soit révoquée; que les justices consulaires aient l’attribution des faillites, des scellés aux inventaires qui en sont la suite, de la vérification des écritures, avec pouvoir de prononcer, par le même jugement, sur l’incident et sur le fond, sauf, s’il y avait lieu à l’inscription de faux, à renvoyer les parties devant les juges ordinaires.
9. Que la prestation du serment des juges-consuls entrant en exercice ait lieu généralement dans les mains du juge sortant, sans être obligé d’obtenir au Parlement aucune permission sur requête.
10. Réclamer que les sièges des amirautés consen ent les attributions qui leur sont accordées par l’ordonnance de la marine de 1681, et que les appels de leurs jugements soient portés directement aux cours de parlement; comme aussi, solliciter l’abrogation de l’arrêt jiar défaut du mois d’août 1786, qui adjuge aux huissiers-priseurs de Rouen le droit de vendre les vaisseaux.
11. Que Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’abroger tous droits de cbmmitlimas , et de ne pas permettre qu'il soit admis en son conseil aucunes requêtes en cassation contre tous jugements et arrêts, même en matière d’impôts, si ce n’est dans le cas des dispositions expresses et littérales des ordonnances.
12. De demander la refonte et la réforme des lois civiles et criminelles, l’abréviation des formes et procédures, un Code moins sanglant et plus conforme à la raison et à l’humanité; qu’il soit nommé par les Etats généraux, et pendant leur tenue, une commission à laquelle les Etats provinciaux et toutes cours de justice seront tenues d'adresser leurs mémoires et observations sur la confection du nouveau Code civil et criminel.
13. Qu’en attendant que les Etats généraux aient pu statuer sur ce grand objet de refonte et de réforme, il soit promulgué une loi provisoire qui ordonne :
1® La publicité de la procédure criminelle, après le .premier interrogatoire, l’instruction toujours faite par trois juges;
2® Qu’il soit accordé un conseil à l’accusé; que la sellette et la question préalable soient supprimées; que la peine de mort ne soit infligée qu’aux assassins, incendiaires et empoisonneurs;
Tiers état. — iv.
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3° Qu’il soit fixé un délai d’un mois pour l’exécution de tout jugement de mort, et que ce jugement ne soit connu et prononcé à l’accusé que vingt-quatre heures avant son exécution ; ^
4° Que le droit de confiscation, au profit du roi, des biens des condamnés à des peines capitales pour tous crimes, soit supprimé , les parents des coupables ne devant point être punis, puisque les crimes sont personnels;
3° Que les fonds provenant des amendes prononcées par les jugements au profit du roi soient appliqués aux indemnités à accorder aux accusés qui auront été pleinement absous;
6“ Quêtons juges seront obligés à motiver leurs jugements dans les différends qu’ils décideront par les lois et le droit.
14. Lesdits députés solliciteront que toutes les juridictions aient un arrondissement fixe et déterminé, de manière que les justiciables soient nécessairement de la juridiction la plus voisine.
15. En conséquence, pour rapprocher les justiciables du comté de Ponthieu et du comté d’Eu de leurs juges naturels, lesdits députés demanderont pour le comté de Ponthieu :
1° Que l’arrondissement du ressort de la sénéchaussée de Ponthieu soit fixé par des lignes certaines, immuables, sans aucun mélange, et réclameront à cet effet la réunion des prévôtés de Doullens, de Saint-Riquier, de Vimeu et du bailliage de Montreuil, qui ont été autrefois distraites du comté de Ponthieu, et qui, se trouvant aujourd’hui dans la main du roi ou du prince apanagiste, ne peuvent, d’après les lois des fiefs, être considérées comme un seul tout;
2° Qu’attendu que l’arrondissement requis est de la plus grande nécessité pour faciliter et simplifier l’administration et perception des impôts, et que le .seul obstacle qui peut s’opposer à ce bien si désirable est la diversité de la coutume qui régit les parties du Ponthieu ci-devant distraites, l'a coutume du Ponthieu sera abrogée, pour les habitants et leurs propriétés, dans ledit comté, être régis par la coutume générale d’Amiens, sauf les droits des seigneurs j^our la conservation et perception de leurs profits de fiefs, èsquels ils seront maintenus d’après leurs titres, et sans qu’ils puissent exiger dans les villes et banlieues dudit comté de Ponthieu autres et plus grands droits que ceux portés par leurs titres, ou par les coutumes locales de tout temps observées en icelles, et sous la réserve de pouvoir, par la suite, demander la correction ou la réformation d’aucuns articles de la coutume générale du bailliage d’Amiens qui en pourraient être susceptibles r pourquoi le ressort de la sénéchaussée de Ponthieu s’étendra sur toutes les villes, bourgs et villages renfermés dans le canton, qui se trouve borné, d’un côté, vers l’orient, par le comté d’Artois et les prévôtés de Beau-
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quesne et d’Amiens, dépendantes du comté d’Amiens; d’autre coté, vers 1 occident, par la Manche; d’un bout, vers le midi, par la rivière de Bresle, le comté et le duché d’Aumale; et d’autre bout, vers le nord, par les rivières de Canche et d’Authie, qui font la séparation du comté de Ponthieu d’aA'ec celui du Boulonnois et d’une autre partie de l’Artois.
Demanderont également lesdits députes, pour le comté dEu, que la Chai te aux Normands soit confirmée; que, sans déroger aux pi'iviiéges de la pairie et aux privilèges personnels du pair, dont la connaissance appartiendra toujours au parlement de Paris, les appels des sentences rendues au bailliage dEu, entre les vassaux du comté, soient portés au parlement de Rouen, dont ce comte relevait avant son érection en pairie, en conservant néanmoins 1 usage de partager les rentes constituées suivant la loi du domicile du créancier.
MILITAIIIE.
Dans une province où il est devenu un reproche pour la classe la plus nombreuse des habitants de n’avoir point consacré quelques années de sa vie au service du roi et de la nation, le Tiers État ne doit point voir avec indifférence la constitution militaire , et sans doute il est de son devoir de mettre le soldatcitoyen sous la sauvegarde des loix; en conséquence, les députés demanderont :
1. Que le Code général militaire soit réformé; qu’il soit arrêté par les Etats généraux; qu’il ne puisse être changé en aucune manière que par ces mêmes États; que toute peine soit proportionnée au délit, et qu’il n’en soit infligée aucune qui puisse avilir le soldat, tels que coups de bâton et de plat de sabre, pu. nition d’autant plus injuste qu’elle tombe en ce moment sur les soldats provinciaux qui n’ont point vendu leur liberté;
Que toute peine au delà de la privation de la liberté ne puisse être infligée que sur la décision de trois officiers, âgés au moins de vingt-cinq ans, dont un officier supérieur.
2. Qu’il soit statué que tout officier ne puisse commander aucune garde, aucun détachement, qu’il n’ait atteint au moins vingt ans; que Sa Majesté soit suppliée de vouloir bien n’accorder de régiment a aucuns officiers, autres que les princes de son sang, avant l’âge de trente ans.
3. Que l’ordonnance qui exclut le Tiers Etat des emplois militaires soit abrogée comme avilissante pour l’ordre du Tiers et tendant à anéantir le patriotisme et l’amour de la gloire.
4. Qoe le roi sera supplié par lesdits députés d’admettre le Tiers État dans tous les grades du service de terre* et de celui de la marine royale. Ils supplieront
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également Sa Majesté d’abroger la vénalité de la noblesse, et de vouloir bien n’accorder, à l’avenir, cette distinction honorable qu’à ceux qui auront rendu des services à l’État, soit dans l’ordre civil, soit dans l’ordre militaire.
L’opinion et le vœu du Tiers État est que, pour rendre à l’agriculture des bras utiles et économiser sur les dépenses du département de la guerre, il soit accordé, en temps de paix, à tout soldat, bon sujet et bien instruit, un congé de huit mois, sans solde, attendu que quatre mois suffisent pour rappeler à un soldat ce qu’il aurait pu oublier de ses exercices.
5. Que la maréchaussée soit augmentée de manière à procurer sûreté et tranquillité, et que la surveillance en soit accordée aux États provinciaux.
6. Qu’attendu qu’il est juste et naturel que tout cultivateur ait dans son domicile des armes pour repousser les malfaiteurs et se défendre des animaux furieux, il ne puisse, à l’avenir, être privé du droit d’en avoir chez lui; qu’en conséquence on ne puisse faire en sa maison aucune perquisition , soit par ordre des gouverneurs des provinces, des seigneurs ou officiers de maréchaussée, et qu’il ne puisse être désarmé que par des ordonnances de son juge naturel.
.SUPPKESSION D’OFFICES INUTILES.
Les députés demanderont la suppression de tous emplois et places civiles et militaires qui peuvent être regardées comme inutiles, notamment des gouvernements sans fonctions, états-majors des villes dans l’intérieur, intendants et commissaires départis dans les provinces.