CHARTE DE COMMHNE DE DOULLENS
La charte de la commune de Doullens a été promulguée à Abbeville par Guillaume, comte de Ponthieu, au mois de juin 1202. Les vingt-cinq premiers articles ne sont que la reproduction des articles correspondants de la charte d’Abbeville, et c’est pourquoi nous ne publions ici que les derniers.
Par l’article 26, le comte de Ponthieu déclare que, moyennant une somme de dix livres de cens, payable tous les ans, il a cédé aux bourgeois de Doullens le droit de minage. - — Le poids de la ville appartient au comte; il a également la propriété des eaux dans les fossés des fortifications. S’il arrive que, par suite de la retenue de ces eaux, les fortifications éprouvent quelque dommage, le comte n’aura aucun recours contre les bourgeois, ei ceux-ci pourront mettre les fossés à sec lorsqu’ils voudront réparer les ouvrages de défense. Les entrées des caves, les lavoirs et les travails des maréchaux, li traval eqiioram, qui empiètent sur la rue appartiennent au seigneur (27).^ — L’article 3i bxe les limites de la banlieue et donne aux bourgeois la jouissance et le pâturage des marais dans toute fétendue de cette banlieue. — • Le comte, ainsi que ses héritiers, ne pourront élever
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aucune forteresse dans l’étendue de cette même banlieue. Les bourgeois, de leur côté, ne pourront plaider contre le comte de Pontbieu en dehors de la ville de DoullensL
26. Sciendum est quod inter me et burgenses Dullendii hoc modo compositum est, quod, pro minagio Dullendii quod jure hereditario mihi competere asserebarn, super quo transactum est, decem libras Pontivensis monetæ de annuo censu mihi donaverunt, ita quod neque ego Willelmus, cornes Pontivi, neque hæredes mei in minagio Dullendii aliquid de cætero poterimus reclamare; neque burgenses, neque hæredes eorum in aliquo poterimus exigere.
27. Præterea pondéra villæ domini comitis sunt, eo paclo quod quibuslibet burgensium bonæ vitæ et fidelis ad custodiendum ea potest committere; et tantum recipere polerit quantum de consuetudine ponderalor Abbatisvillæ recipit ab illis pro quibus pondérât in villa. Et aquæ firmitalis domini comitis sunt; scilicet, si firmitates per detentionem aquarum diruptæ fuerint, de damno ad burgenses nullum habeo regressum; et si burgenses munitiones voluerint reparare, poterunt eas, quando voluerint, evacuare. Mensæ nummulariorum meæ sunt, ad usum et consuetudinem Abbatisvillæ. Introitus pannuum non æqui parietibus domorum et lavatoria, ubicumque sint, et li traval equorum extra domos, hæc tria mea sunt, juxta consuetudinem censuum Abbatisvillæ; vel ea, si voluerint, amovere poterunt, et de censu liberi erunt.
28. De frochis villæ quæ modo tenent de domino Bellævallis, si guarandiam eis inde fecerit, in pace burgenses ea tenebunt; sin autem, census solitos pro eis mihi persolvent, et a me postea tenebunt.
29. Domus autem quæ in villæ liberæ sunt, nisi libertalum suarum guarandiam habuerint, sicut et cæteræ Dullendii domus, censuales habebuntur.
30. Si quis de falso clamore convictus fuerit, per triginta denarios emendabit.
31. Si res extraneorum in sequestro posita, nisi per ballivum, reddita fuerit, reddens per septem solidos et dimidium emendabit.
32. Res jurati, nisi disrationata fuerit, in sequestro non potest poni. Omnes
’ <1 Mémoire pour tes maire , échevins et commune de la ville et banlieue de Doullens, vicomtes et seigneurs hauts justiciers de la dite ville et banlieue, et seigneurs fonciers des fiefs et seigneuries de Ham, d’Auricourt, de Hardinval , de la tour de Beauval, du prieuré de
S‘ Pierre et de la porte de Cercamps, situés en la dite ville et banlieue, s — Un exemplaire de ce mémoire est conservé dans la collection de dom Grenier, vol. XXVII ( iv' paq. 11“ 3); c’est le seul exemplaire qui soit connu.
DOULLENS
usus suos el consuetudines ei omnia wasketa sua quæ tenent burgenses juxta circuitum banleucæ in pascuis, eis in perpetuum libéré et pacifîce tenendum concessi usque ad Spinam de Folembray; et usquc ad Hayam de Ampliers; el per totam Seri et usque ad Viconiam, et usque ad Fossam de Gandas, et usque adcrucem de Longavilla, et usque ad vêtus Aucoch, et usque ad Bunortfosse. Et infra Los terminos, nec ego nec bæredes mei, nec aliquis abus aîiquam munitionem præter illamquæ est infra Dullendium firmare poterimus; nec burgenses a mûris Dullendii causa plaçitandi adversum me et bæredes meos debent exire. Omnia burgensibus exposita infra banleucara absque ballivo meo possunt capere; extra vei'O banleucam, nequaquam sine assensu baiiivi. Et sciendum est quod unumquodque capitulorum prædictorum ab utraque parte intégré et ficleliter debet observari.
Ut autem bæc omnia firma et illibata permaneant, sub religione jurisjurandi , ego et burgenses nos promisimus invicem observaturos : et ad majorem bujus rei confirniationem, scriplum boc sigiili mei caractère dignum duxi confirmare.
Factum est boc præsentibus etastantibus Giraldo, priore de Abbatisvilla; Rogero, suppriore; Bernardo, priore Domini Pétri, presbiteris et monachis; Hugone de Fontanis, Henrico de Fontanis, Guillelmo de Beiraim, Ingeiranno de Fontanis, Galtero de Hallencurt, Willelmo de Cabieu, Willelmo de Fibbeaut, Ingeiranno de Gandas, Anselrao de Morolio, tune consiliario meo; Simone de Donquerre et Silvestro, clerico, tune ballivis meis; Firmino de Senarpont, tune majore Abbatisvillæ; Giraudo de Hispania, Micbaeie de Busquoy, tune majore Dullendii. Datumper manum Ingelranni capellani, apud Abbatisvillam, in domo Beati Pétri, anno verbi incarnati millesimo ducentesimo secundo, mense junio, sepfimo idus ejusdem mensisb
Daire, Histoire civile j ecclesiastique et littéraire de la ville et du doyenné de Doullens^ i 784 , in-i8,p. 170 et suiv. — Ducange, Gloss. v“ Communia. — Dom Grenier, vol. CCXXXI (xxvf paq. n® ,2). — E. Delgove, Histoire de Doullens , texte latin et traduction, p. 4 70 et suiv.
^ L’année même où cette charte fut rédigée, Guillaume de Ponthieu s’engagea à en délivrer gratuitement une nouvelle expédition aux bourgeois de Doullens dans le cas où le texte qui leur avaitété remis viendrait à se perdre. — Bibl. imp. Dom Grenier, xxvP paq. cote 3. — Carialaire rouge de Doullens, fol. 5. — Daire, p. 1 83. — Une autre charte, de mai 1261, règle les droits des habitants de Doullens sur les marais
qui leur sont concédés par l’article .3 1 de l’acte ci-dessus. — Cartalaire rouge de Doullens, P 7. Nous suivons ici, pour la charte 3e 1202, la copie de dom Grenier. Le texte donné par M. Delgove mentionne un plus grand nombre de témoins , parmi lesquels figurent plusieurs anciens maïeurs d’Abbeville et les échevins de Doullens. — Voir Hist. de Doullens, p. 478.
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DOCUMENT RELATIF A UNE CAISSE DE SECOURS ÉTABLIE PAR LES DRAPIERS DE DOULLENS'.
Les drapiers de Doullens, dont l’industrie avait, au moyen âge, une certaine importance, avaient décidé que, pour assurer des ressources à ceux d’entre eux auxquels le travail viendrait à manquer, on prélèverait sur le prix de main-d’œuvre de chaque pièce de drap une somme de quatre deniers, qui serait mise en réserve et distribuée au fur et à mesure des-besoins. Cette somme fut effectivement prélevée pendant l’espace de six ans, mais les drapiers n’en firent jamais la répartition. Le maire et les éclievins de Doullens, voulant faire cesser cet état de choses, s’adressèrent à l’échevinage d’Abbeville pour demander quelles mesures il fallait prendre contre ceux des drapiers qui pouvaient avoir détourné les fonds à leur profit; l’échevinage d’Abbeville, n’ayant jamais eu à juger une affaire de ce genre, demanda conseil aux magistrats municipaux d’Amiens, et ceux-ci répondirent que, si pareille chose était arrivée à Amiens, l’échevinage aurait banni à perpétuité le maïeur et l’écbevin de la bannière qui n’auraient point distribué l’argent affecté à la caisse de secours, et qu’en outre il aurait mis en prison et puni d’une forte amende les autres membres de la corporation.
Avint à Doullens que uns maires et uns eskevins de le banière des tisserans et aucuns autre tout de chele meisme banière firent un acors et parfianche, que nus tisteroit dras pour mains d’un chertain nombre d’argent que il y mirent; et que de chascun dras que il tisteroient, il meleroient quatre deniers en une boiste, et l’argent de chele boiste departiroient à chiaus qui aroient deffaute de vaagne; et
‘ Cette pièce doit être placée entre i3oi et • 1 3 1 4 , attendu que , dans le Livre rouge d’Abbe¬
ville, auquel nous l’avons empruntée, elle est datée de la mairie de Hue Broquete, et que cet
officier fut appelé quatre fois à remplir les fonctions de maire durant la période que nous venons d’indiquer.
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nequedent oncques ne le départirent. Et dura chis cakehans ^ par l’espasse de sis ans continueus, et chascune anée le renouveloient. Et fu li acors tes que quand il douteroient estre sieui de justiclie, trois jours devant che que il quidaissent estre aprochié, chis acors kaioit, et trois jours après che que il en aroient esté apparié. Du quel fait li maires et li eskevins de Doullens en envoièrent chéens au conseil, et pour che meesme on en envoia à Amiens, et fu raporté du conseil d’Amiens, et acordé par les eskevin, que se uns autel cas estoit avenus en cheste vile, li maires et li eskevin baniroient à tous jours mais, et sans remède, le maieur et l’eskevin de le dite baniere, et les autres qui en estoient coupables il les tenroient en laides prisons longuement, et prenderoient d’aux amendes d’argent à volenté. Hue Brokete adoncques maieur.
Archives d’Abbeville. — Livre rouge, fol. io5 v°.