PROCÈS-VERBAL D’UNE ASSEMBLÉE DE L’ÉCHEVINAGE DE DOULLENS
La pièce que nous publions ici constate que les archives de Doullens, qui s’y trouvent désignées sous le nom de Trésor littéral, ont été en partie détruites par un incendie au mois d’octobre 1626, et elle fait connaître les mairies de bannières et la composition des assemblées de l’écbevinage. L’assemblée à laquelle elle se rapporte a pour objet la vérification de lettres d’octroi accordées par Louis XIII à la ville de Doullens.
Enssuict la teneur des assemblées faictes pour la poursuite des affaires de la ville.
Assemblée faicte en l’hostel et échevinage de la ville de Doullens, le dimanche vingt-cincquiesme jour d’octobre, mil six cent vint six , par devant nous, Jean Moreau, conseiller du roi, grenetier au magazin à sel de Doullens, maieur d’icelle ville, Hiérosme Ducay et Josse Desheulmes, eschevins.
De l’ancien tour, honnorable homme Robert Hemery, ancien maieur, Nicolas Lenain et Martin Peze, anciens échevins.
Les maieurs de bannières de la dicte ville appelez et comparants;
Savoir : Arthur Le Roux, maieur des marchands; Jean Allecloque, maieur des brasseurs et cuisiniers; Christophe Basse, maieur des cordonniers; Jehan
‘ Oq nommait ainsi, dans les communes du Nord, les coalitions formées par les ouvriers.
Tiers état. — iv.
25 Octobre.
COMMUNES DE LA BASSE PICARDIE
Langlois, maieur des tisserands de draps et de toilles; Estienne Ledoux, maieur des houppiers et pareurs.
Hiérosme Hallot, maieur des maçons briquetiers; François de Waudecuir, maieur des bouchers,
Nicolas Marchand, maieur des fèvresE
En laquelle assemblée a esté faicte la lecture de la signiffication faicte à la requeste de M® Edmond Dragon , touchant le retardement de la vérifFication des lettres qu’il dict avoir obtenu pour la continuation des octrois et affranchissemens de la dicte ville et banlieue, pour le tems de six ans, et que par arrest il nous a esté ordonné de compter dans le mois , à peine de cinq cens livres d’amende et d’estre deschu de la grâce allouée et concédée par Sa Majesté, ainsi qu’il est au long repris par le dict arrest; les dictes lettres obtenues pour six ans au lieu de dix, selon le traicté faict avec lui; à quoy il est impossible de satisfaire à raison de l'incendie arrivé depuis peu de jours dans le trésor littéral de la dicte ville, par lequel incendie tous les acquis des dons, octrois, domaines de la dicte ville ont esté brûlez; pour raison de quoi il estait nécessaire de députer personne capable pour se pourvoir promptement par devant nosseigneurs de la chambre des comptes, et aux lieux qu’il appartiendi'a , pour esfre deschargé de l’effect dudict arrest. A esté résolu que la poursuicte d’icelle décharge est très nécessaire et que pour députer homme il sera faict nouvelle assemblée mercredy prochain.
Pièce communiquée par j\I. de Marsy, d’après te Carüdaire noir de Doutlens, fol. dy.
ARRÊT DU CONSEIL DU ROI QUI RÈGLE LE MODE DE NOMINATION DES MAGISTRATS MUNICIPAUX DE DOULLENS.
ün édit de Henri IV, en date du mois de décembre 1694, avait réduit le nombre des olEciers de l’échevinage de Doullens à sept-, un maire et six échevins.
Ces officiers, en vertu du même édit, ne pouvaient être continués plus de deux ans; le prévôt royal était exclu des fonctions de
‘ On voit seulement dans cette pièce huit inaïcurs de bannières; mais, dans les autres élections, ces maïeurs sont au nombre de dur; ils sont ainsi désignés; marchands, escoyers, brasseurs, cordonniers, de la becquette, de la
féraille, des bouchers, des tisserands, de la rocq, des certuiques.
Archives de l’Empire, section administrative. — E. 1732, p. 2i9;E. i74o,p. 189; E 1790, p. i5i.
DOULLENS
maire.' Ces prescriptions furent observées jusqu’en i635; mais, à cette époque, les gouverneurs militaires des villes de la Picardie se trouvèrent investis d’une très-grande autorité, par suite des dangers auxquels l’invasion de Jean de Wert exposait cette province. Les gouverneurs deDoullens, entre autres, usèrent de cette autorité pour imposer aux habitants des maires et des échevins de leur choix. De vifs débats, dont les détails sont consignés dans la pièce ci-jointe, éclatèrent à cette occasion en i665. Les bourgeois réclamèrent auprès de Louis XIV, et le i8 septembre de cette même année, le conseil du roi rendit un arrêt qui annulait les élections précédemment faites sous la pression du gouverneur et ordonnait de procéder à des élections nouvelles, conformément aux usages de la commune et à la tenéur des édits des 17 avril 1606 et mai 1618. Malgré l’arrêt du conseil, des difficultés s’élevèrent encore en 1666, 1667, ^^77’ de nouveaux arrêts furent rendus pour ordonner la stricte observation de l’édit de 1594. Cet édit eut force de loi jusqu’en 1692, époque à laquelle la mairie fut érigée en titre d’office.
En 1 766, le nombre des échevins de Doullens n’était plus que de cinq, comme le constate la note suivante, empruntée à Y Almanach de Picardie :
« Les maire et échevins de Doullens ont, outre la justice civile dans l’étendue de la ville et banlieue, celle criminelle et la police de la voirie.
« Il y a un maire, — un lieutenant de maire, — cinq échevins, un avocat du roi, — un procureur du roi , — un greffier.
« Ils tiennent audience une fois par semaine, le vendredis »
Sur la requeste présentée au roy, estant en son conseil, par les habitans de la i665. ville de Doullens, contenant que le feu roy Henry quatre, par ses lettres patentes is septembre, du 17 août 1606 et pour les causes y contenues, à confirmé les privilèges accordés à la ville de Doullens par fédit donné à S‘ Quentin, au mois de décembre 1594, contenant l’ordre de la nomination et establissement des mayeurs et es-
* Sur la ville et la mairie de Doullens: Duse- ment de la Somme. Amiens, i836, in-S"", t. I, vel et Scribe, Description historicjue du départe- p. gS à 128.
COMMUNES DE i.A BASSE PICARDIE.
chevins de la ville qu’il a réduits au nombre de sept, sçavoir un maieur et six eschevins, sans qu’ils puissent estre continués plus de deux ans, et que le prevost royal puisse estre nommé en la dite charge de mayeur comme incompatible, ce qui a toujours esté poncüiellement gardé et observé jusques à la déclaration de la guerre de i635, que les gouverneurs de la ville et citadelle, prenans advantage des troubles et abusans de leur crédit, ont entrepris, au préjudice des dicts édits et déclarations, de nommer non seulement le mayeur, mais aussi le premier eschevin , ce que les supplians n’ont pu empescber en des temps si dificiles, où l’on avoit contre eux la force et l’auctorité en main, et cette entreprise a duré jusques au premier dimanche du moisd’aoust dernier que les dix bourgeois, appelés vulgairement maieurs de bagnières, ayans esté nommés par les corps et communautés pour procedder à l’eslection d’un nouveau maieur et eschevins, en la manière prescrite par les dictes ordonnances confirmées par le feu roy Louis XIII au mois de may 1618, voulans rentrer dans leurs anciens droits, y ont esté troublés par le gouverneur, et le sieur Guilbert, prevost royal de la ville, le quel, après leur avoir fait prester le serment, les envoya au logis du dit sieur gouverneur, qui leur déclara que sa volonté estoit que le sieur Guilbert fust continué pour une année en la charge de maieur, et Robert Jacquart en celle de premier eschevin appelé lieutenant , nonobstant que cette continuation soit dilectement opposée à fauctorité des dils édicts et déclarations, qui défendent de les continuer plus de deux ans; ce que les habitans nommés maieurs de bannière ayant refusé de faire, comme estant une contravention aux dits édicts et privilèges de la ville, ils seioient sortis du logis du gouverneur, dont sept d’entre eux se sont retirés dans leurs maisons, et les trois autres en l’hostel de ville; au premier des quels nommez, Anthoine Caurrois, esleu par le corps des marchands, ayant demandé le sufrage pour nommer un maieur et les eschevins, il avoit déclaré ne le pouvoir sans que tous les dits bourgeois nommez par les autres corps et communautez de la ville y soient présens; en haine de quoy, le dit Guilbert, prevost royal et majeur de la ville, de son autorité privée, avoit envoyé prisonnier le dit Caurrois, et, non content de ce, il a arresté dans la (diarnbre de l’hostel de ville les deux autres bourgeois nommez et envoyé les sergens de ville, avec leurs hallebardes et casacques, dans les maisons des autres nommez pour les prendre et amener dans l’hostel de ville; mais, ne les ayant pas trouvez, le prevost commanda au sergent d’emmener leurs lieutenans, dont trois d’entre eux ayant esté conduits à fhoslel de ville, le sieur Guilbert leur avoit dict de nommer un nouveau maieur et eschevins; ce que ayants refusé, aîtt'iidu (ju’ils n’avoient point de pouvoir ni ordre de ce faire, sur ce refus il les mena cliez le gouverneur, usa de menaces envers eux et par cabale se fit nom-
DOULLENS
mer pour une troisième fois majeur par les eschevins à la charge qu’il les continueroit; ce qui fut de concert exécuté en présence du dit gouverneur, qui prit à l’instant le serment du dit Guilbert pour maieur, et le dit Guilbert prevost reçut celui des eschevins, le tout nonobstant les remontrances du procureur du roy en l’hostel de ville, en la maison du quel le dit Guilbert par animosité envoya huict jours après un capitaine d’infanterie, quoicju’il en soit exempt par la qualité de sa charge; ce qu’il fit encore en la maison des principaux et anciens maieurs de la ville et procureur de Sa Majesté en la prevosté, pour s’estre opposé à la dicte continuation et entreprise, comme estant contraire aux réglemens; ce qui a obligé les supplians de venir reclamer par leurs députés la justice de Sa Majesté. Sur quoy Sa Majesté avoit fait expédier ses ordres par ses lettres de cachet, portant qu’il seroit proceddé à nouvelle eslection avec liberté de sutlrage, au désir des édits en la manière accoustumée; mais, au lieu d’y obéir par le dit Guilbert, par une manifeste entreprise et un mépris formel aux ordres de Sa Majesté expédiés le 27 aoust dernier, auroit faict assigner le 3 sept, ensuivant au pailement le procureur du roy et huict maieurs de bagnières, pour estre réglé de la dicte eslection. Cependant le dimanche, sixième du dict mois, les dix maieurs de bagnières, en la présence du commandant, ayant, suivant les ordres du roy, proceddé à la nomination des nouveaux eschevins, avec liberté de suffrage, suivant les anciens édicts et réglemens, et continué le dit Guilbert pour maieur, il a reffusé d’en signer le procès verbal, quoique le commandant et tous les assistans l’aient signé. Requéroient les supplians qu’il plust à Sa Majesté, sans avoir esgard à l’assignation donnée au parlement de Paris, au procureur de Sa Majesté et maieurs de bagnières de Doullens, dont ils seront deschargés, confirmer la nouvelle nomination faicte le dict jour six septembre des personnes du dict Guilbert pour majeur, Simon Esmery pour lieutenant et premier eschevin, Thomas Luert, Laurent Ringard, Pierre Prevost, Jean Dequen, Florimond Boislel, eschevins, pour en faire les fonctions durant la présente année; faisans deffenses à toultes personnes de les y troubler, et enjoindre à tous les habitans de la ville de les reconnoistre sur peine de désobéissance; ordonner qu’à l’avenir les ordres et déclarations de Sa Majesté et réglemens pour le faict de l’eslection des dicts maieur et eschevins seront exécutés selon leur forme et teneur; suivant iceux, qu’il sera appelé deux anciens maieurs et deux anciens lieutenans pour procedder en la forme accoustumée à la dite eslection, dans la quelle le prevost royal ne pourra estre nommé maieur; enjoindre aux intendans de justice et gouverneur de tenir la main à l’exécution du présent arrest, qui sera exécuté selon sa forme et teneur, nonobstant oppositions ou appellations quelconques.
Veu la dicte requeste signée Dufresne, l’édit de Henri IV du 17 avril 1606; ce-
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lui de Louis XIII du mois de mai i6i8; la sentence du sieur Guilbert, prevost royal, du 17 aoust 1647, portant deffenses de continuer plus de deux ans les maieurs et eschevins; procès verbal de la dite nomination des maieur et eschevins du XII aoust i665; autre procès verbal du mesme jour signé de tous les habitans et notables bourgeois nommez; certifficat des anciens maieurs, lieutenans et eschevins du 3 aoust, etc.
Le roy, estant en son conseil, sans avoir esgard aux deux eslections faites des dits mayeur et eschevins de Douliens, l’une le premier dimanche du mois d’aoust dernier, et l’autre le sixième jour de septembre en suivant, ni à l’assignation donnée au parlement de Paris au sujet de la dernière eslection, tant au procureur de Sa Majesté qu’aux mayeurs de bagnieres de la ditte ville, dont elle les a deschargez avec deffences au dit parlement d’en prendre aucune connaissance, a ordonné et ordonne, qu’attandu que les éijictz, déclarations et réglemens faicts pour les dictes eslections n’y ont pas esté observez, qu’il sera incessamment proceddé à une nouvelle nomination des dicts mayeur et eschevins de la ville de Douliens pour l’année présente; et ce en la manière prescrite par lesdits édictz, déclarations et réglemens, que Sa Majesté veut estre à l’advenir exécuttez selon leur forme et teneur. Ce faisant, suivant iceux il sera appellé les deux plus anciens mayeurs et les deux plus anciens lieutenans pour, avec les dix majeurs de bagnières, procedder en la forme accoustumée à la ditte eslection; à la quelle sera appellé pour cette fois seulement le plus ancien advocat du bailliage pour colliger les voix et suffrages des nominateurs; à cet effet y aura voix délibérative, et ne pourra le prevost royal de la dite ville de Douliens estre nommé mayeur, sous quelque pretexte que ce soict, ni les eschevins de l’eslection faicte le premier dimanche d’aoust estre continuez ni appeliez pour cette fois seulement à l’eslection qui sera faicte en vertu du présent arrest ; après la quelle les mayeur et eschevins qui auront esté nommez presteront le serment ès mains du gouverneur de la dicte ville, et en son absence, du commandant en icelle pour cette fois seulement, et sans tirer à conséquence pour les autres eslections; ordonne Sa Majesté à son gouverneur et lieutenant en Picardie, intendant de justice et gouverneur particulier de la dite ville, de tenir la main à l’exécution du dit arrest, qui sera exécutté, nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles, dont si aucunes interviennent Sa Majesté s’en est réservé la connaissance, et icelles interdict, tant au dict parlement de Paris qu’à tous autres juges.
Signé Següier.
Du XVIII® sept. i665, à Paris.
Archives de l’Empire, section administrative, E, 1728
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