‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 17 sur 223 · JUGEMENTS CIVILS RENDUS PAR L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE · texte numérisé non relu

JUGEMENTS CIVILS RENDUS PAR L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE

Les jugements les plus Importants rendus, en matière civile, par l’échevinage d’Abbeville, étaient transcrits comme les jugements criminels dans les registres municipaux. Ceux qu’on va lire, si on les

occupent dans le Livre rouge, doivent se rapporter à la seconde moitié du xiii® siècle. Ils forment, en l’absence

XIP ET XIIP SIECLE.

de lois positives, une jurisprudence d’arrêts et une sorte de code de droit coutumier antérieur de plus de deux siècles à la rédaction de la coutume locale et de la coutume du Ponthieu. Voici, suivant l’ordre qu’occupent les pièces dans le cartulaire, les principes consacrés par ces jugements.

En certains cas, la femme exclut le mâle en raison de la liliation du père et de la mère (I). Dans d’autres cas, au contraire, le mâle exclut la femme (II). Le père est héritier mobilier de son fils (III). En ligne collatérale, l’aîné, quoique venant d’une femme, l’emporte sur le puîné (IV). La douairière n’est qu’usufruitière à charge de cens; et, s’il est dû des arrérages à la mort, la succession en est tenue, et non les héritiers de son mari. Le seigneur ne peut demander les cens qu’aux héritiers de la douairière (V).

Henris, li llx le prestre, et Rikeus, se femme, conquisent une maison ensemble virC sièolp en la rue Dame-Odain , et eurent un lil et une lille. Apres, Henris morut, et la dame demeura, si prist baron Nicolas de Falevi. Si eurent un fil. Li premiers fix, Adans Au Costé, fu saisis de le maison , sauve le vie le mère. Et quant il vint à âge, il prit femme, si l’en doua. Après, Adans morut, si n’eut nul enfant. Se seur vint avant, si clama l’éritage, por che que ele estoit plus prochaine, comme del père et de le mère. Ses frères qui fut de l’autre baron le clama, et pour che ke ses frères en avoit esté saisis, et que il estoit malles, et que femme ne devoit mie hériter devant masle. On s’en conseilla à Saint-Quentin, et en autres liens; si juja on que le seur devoit hériter, pour che que ele estoit du père et de le mère de qui part l’éritage venoit.

Archives d’Abbeville, Livre rouge, fol. xli r°. — Bibl. irnp. coHect. de Dotn (jrenier, vol. 91 (xiv' paq. 11° ,3), p. 1 46-

Evrart de Moraumaisnil fu saisis d’un héritage; si prist femme, et en eut trois enfans, et quant il morut, ses aisnés enfans en fu saisis, et kant chil morut, li autres fut saisis, et chil morut, et li tiers fu saisis. Et kant chil furent tous mors, si vint Hues de Moraumaisnil, si requist chil eskaanche * de par sen

.Succession.

ABBEVILLE

frère el de par ses nieches. Se seur le revint clamer, pour che que ele estoit inaisnée, et pour che ke l’éritage ne devoit mie monter, che disoit on. S’en conseilla et eswarda on ke Hues, pour chou que il estoit malles, estoit droisoirs. Si li ajuja on.

Archives d’Abbeville, ]Avre rou^e , io\ . XLI r°. — Bibl. imp. collect. de Boni Grenier, vol. 91 , p. S'il.

Uns homs avoit deus fil, et maria l’aigné, et li donna des yretages, et l’en saisi. Après li valles conquist et eut muebles et morut sans oir de se chair. Ses frères demanda l’escaanche de seu frère ; il en fu saisis. Après il demanda les muebles. Li père vint avant, et clama les muebles, comme cil ki estoit plus prochains. On s’en conseilla, et fu eswardé ke li père aroit les muebles com chil ki estoit plus prochains.

Archives d’Abbeville, Livre rouge , fol. xltv r’. — Bibl. imp. collect. de Boni Grenier, vol. 91.

Robers Patins avoit éritage de par sen père et morut. Mikies Patins le demanda, pour che que il estoit fix de sen frère, et Jehans Barbafust le demanda, pour che k’il estoit ainnés et fiex de se seur, et par raison ke li éritages n’estoit mie eskeus ne du père Mikiel ne de le mère sire Jehans, mais de leur oncle. On s’en conseilla à Saint-Quentin et ailleurs; si l’ajujames au devant dis Jehan, comme à oir, pour che que il estoit ainnés.

Archives d’Abbeville^ Livre rouge, fol. XLi r”. — Bibl. imp. collect. de Bom Grenier, vol. 91, p. 1 /|5.

Se femme tient de douaire hyretage et hoirs soit saisis, sauf le douaire, sans arrierage que li hyretages doive, se le femme muert et ele doie arrierage du chens au seigneur, li hoirs qui est saisis n’est mie tenus à paier ches arriérages. Mais, se meubles est demeurés de le feme ou yretages de se part à sen hoir, li sires doit demander ses arriérages à sen hoir.

Arcbive.s d’Abbeville, Livre rouge, fol. xi.iv v°. — Bibl. imp. collect. de Bom Grenier, vol. 9 I , p. 1 45.

ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE RELATIVE A UN BOUR¬ GEOIS QUI AVAIT MAL PARLÉ DES MAGISTRATS MUNICIPAUX.

Renaut de la Vaquerie ayant mal parlé du maire, des échevins et de leurs officiers, et dit qu’ils mangeaient le pauvre peuple jusqu’à la paille, fut privé, à raison de ce fait, du droit de plaider par-devant les magistrats municipaux. Nous ferons remarquer que findividu contre lequel est prononcée cette exclusion se trouve désigné dans l’acte qu’on va lire comme exerçant la profession de savetier, et qu’on peut conclure de là que tous les bourgeois, quels qu’ils fussent, pouvaient remplir les fonctions d’avocat aux plaids de l’échevinage U

Il fu ordené par viés eskevins et nouviax, le merkedi après les octaves Saint Martin en esté en l’an mil et ccc , que Renax de le Vakerie , li chavetiers , ne doit estre d’ore en avant rechus ne oiis en amparlerie perdevant le maieur et les eskevins, pour che que il dist vilaines paroles du maieur et des eschevins et de chiaus qui sunt en serviche de le vile, et dist que il meignoient toute le povre gent duskes en l’estrain.

Archives d’ Abbeville , Livre rouge, fol. dg v°, S i.

' L’article i3 de la charte de commune damné à l’amende. Ici il n’y a pas d’amende, porte que, si quelqu’un, dans l’audience de l’é- sans doute parce que les propos n’avaient point chevinage, parle mal des échevins, il sera con- été tenus à l’audience.

1 3oo.

i3 Juillef.

Tiers état. — iv.

ABBEVILLE

t OOO.

Décembre.

ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE RELATIVE AUX DRAPS FABRIQUÉS DANS CETTE VILLE.

Le document suivant, comme les actes concernant le métier de draperie que nous avons publiés plus haut (p. 29,62 et 54), semble montrer que, jusqu’au xiv® siècle, les drapiers d’Abbeville n’étaient point organisés en corporation, ou du moins qu’ils n’intervenaient point dans les règlements d’administration relatifs à leur industrie. En effet, l’ordonnance du 4 décembre 1 3oo ne mentionne d’autre autorité pour ce qui regarde les intérêts de la draperie que celle des magistrats municipaux, et les gardes nommés par l’échevinage y figurent seuls comme chargés de la police du métier. Les articles 1,3 et 4 fixent à 3o aunes la longueur de chaque pièce de draps écrus, et son poids à 42 livres; la moindre différence sur ce poids, ne fût-elle que d’un quart, est punie d’une amende de dix sous t,

1 . Li dras escrus doit avoir trente aulnes de long et doit estre le laine en xx', et doit peser li dras escrus quarante deux livres, et doivent estre tout li drap tissu en laine de xx' et nient de mains.

2. Et si tost que li dras est tissus, le telier le doit aporter à l’aune en l’eskevinage, anchois que il puist métré autre drap seur sen mestier pour tistre.

3. Et, se li dras estoit trop court trouvés de nos wardes, ou mauvaisement tissus, ou qu’il eust clens, ou que il fust trouvés fronchiés, mouilliés, rudes ne empourrés, ne que il n’eust sen pois, si comme il est dit, on prenderoit de chascun meffail x^ de parisis.

Ix. Et doit estre li dras escrus veus par deseure une perche, pour miex veir le melTait, et puis tantost il doit estre mis en le balanche, et, se li dras pesoit mains de quarante deux liv. fust une livre ou demi livre ou un quarteron, on

' La précision des prescriptions relatives au poids, exactement combiné avec une longueur fixe, est d’une sévérité qui a droit de nous paraître excessive. On pourrait défier aujourd’hui

les plus habiles fabricants d’arriver juste, et les drapiers du moyen âge se trouvaient ainsi placés entre une amende inévitable et une fabrication impossible.

en paieroit x’, et se il pesoit livre et demi mains dl quarante et deux liv. on en paieroit xxx’.

5. Et se aucuns enseymoit’ trop se laine ou enpourroit ou mettoit ordure pour faire plus peser sen drap, et atains en estoit, il le doit amender comme de mauvaisement tissu.

6. Item, li dras parés doit avoir sept quarts de lé et vint quatre aunes et demi de lonch, et, se il avoit plus de vint cinq aunes de lonch, on doit kemander à clielui qui li dras est que il le remete en l’yaue, et, se li dras parés est prins de nos wardes pour mauvaise pareure , ou par courte ou par estroit ou par mauvaise tainture , on paieroit de chascun méfiait x^ [Ajouté d’une écriture plus récente : Et que nus ne foulle drap, puis qu’il est bleuis, seur lx*,]

7. Item, il est accordé par vies eskevins et nouviaux, que on ne mete en un drap que trois los de seym^, fors que es pers, encres ^ es blancs et es meslés, et en ches dras on puet mettre trois los et demi tant seulement. Et chil qui fera contraire, il paiera lx®, sans riens pardonner. Et fu kemandé à le cloke le dyemanche devant le saint Nicholay, en yver, en l’an de grâce mccc.

Bibl. imp. coHect. de Dom Grenier, vol. 91 (xiv' paq. n” 3), fol. i44 v°; ici. vol. 69 (ix'paq. n° 5),p. 128.

DÉCISION PRISE PAR L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE, D’APRÈS LE CONSEIL DE CELUI DE SAINT -QUENTIN, SUR LE DROIT DE BOURGEOISIE DES FEMMES.

Le document que nous publions ici est important pour l’histoire de la condition des personnes dans la commune d’Abbeville. On y voit qu’une femme non bourgeoise acquérait le droit de bourgeoisie lorsqu’elle épousait un bourgeois; mais qu’à la mort de son mari elle perdait ce droit aussi longtemps qu’elle était veuve. De plus, si elle se rendait coupable, pendant son veuvage, de désobéissance à l’égard des magistrats municipaux, ou si elle prenait un second mari qui ne fût pas bourgeois, elle était contrainte de payer une partie du droit imposé à ceux qui sortaient de la commune.

Il fu raporté du consel de Saint Quentin, en l’an de grâce m. ccc et unes, en le * Mettait en graisse. — ^ De graisse. — * Verts foncés.

ABBEVILLE

mairie Hue Brokéte, ke, se uns bourgois prent une femme non bourgoize, ledite femme est bourgoise. Et se li bourgois muert, elle pert bourgoisie tant qu’ele se tenra en se veveté. Et se ele désobéistau maieuren se Yeveté/olle sera non bourgoise, et paiera partie de debtes pour l’issue de conïmuigne , et s'il avient que ele se remarie et ele n’ait nient desobéi as comandemens dumaieur, et ele prent un homme non bourgois, ele est non bourgoise et paiera partie de debtes.

Archives d’Abbeville, Livre rouge, fol. io3 v°, § 2.

DÉCISION DES ÉCHEVINAGES D’AMIENS, CORBIE ET SAINT- QUENTIN SUR UN LITIGE POUR LE DROIT DE JUSTICE ENTRE LA COMMUNE D’ABBE¬ VILLE ET LE CHAPITRE DE SAINT-WULFRAN.

Le chapitre de Saint-Wulfran possédait, le jour de la fête de la Trinité, la justice haute et basse dans la ville et la banlieue d’Abbeville. Ce jour-Ià, en l’an i3o2, un charpentier d’Abbeville blessa grièvement un individu, qui mourut le lendemain. Il s’ensuivit un conflit de juridiction entre les magistrats municipaux et le chapitre de Saint-Wulfran. Les chanoines prétendaient avoir la connaissance de l’affaire, l’exécution et la saisie des biens du malfaiteur, attendu que celui-ci avait donné le jour de la Trinité le coup qui avait occasionné la mort; l’échevinage repoussait cette prétention en alléguant que la mort n’avait eu lieu que le lendemain , à un moment où la juridiction du chapitre avait cessé. On s’adressa pour décider la question aux échevinages de Corbie, d’Amiens et de Saint-Quentin, qui donnèrent gain de cause à la commune.

Alarclins de Fierieves li carpentiers navra VVelart Poile-Haste, le jour de le Trinité en l’an de grâce mil ccc et deus, el quel jour li capitres de Saint Ouffran duskes à lendemain soleil levant a le justiche haute et basse qui i eskiet, le pourfit de le justiche et l’exécution pour le cause de leur franke Teste. Or morut cbil Wilars de le navreure, lendemains de le Trinité, hors de le justiche du capitre. Si demandoit li capitre à avoir l’exécution du fait, pour che que le navreure avint en leurs jours, et les yretages et les biens du maufaiteur. On s’en consolla as trois viles. Li rapors du consel fut tes ; que li capitre n’i a riens

ne justiche ne exécution, ne ne doit riens avoir es yretages ne es biens du maufaiteeur, pour che que li disWilars ne morut mie en leurs jours, cornent que le navreure i fust faite et avenue, ains doveint demeurer les yretages et li biens du maulFaiteeur au segneur.

Archives d’Abbeville, Livre rouge, fol. 4o r°, § i.

ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE RELATIVE À LA DRAPERIE DE CETTE VILLE ET À CELLE DE SAINT-RIQÜIER.

Les marchands d’Abbeville avaient, dans une localité qui peut être Saumur ou Samer, en Picardie, une maison qui, aux jours de foire, leur servait d’entrepôt et d’auberge. Par l’acte suivant, l’échevinage décide que les drapiers d’Abbeville qui se rendront aux foires payeront, par chaque pièce de drap qu’ils y porteront, un sou tournois pour acquitter le prix du loyer de la maison de Saumur. En même temps il déclare que, tant que les marchands de drap d’Abbeville et de Saint-Rlquier commerceront dans les mêmes lieux, les draps de Saint-Rlquier seront reçus à Abbeville aux mêmes conditions qu’ils l’étaient au moment où saint Louis alla à la croisade h

Il est otorisé ke li markeans qui vont ad Testes pairont un tournois de cas- 1002-1003. cun drap ke il porteront ad Testes, à paier x' de tournois à paier le maison de Saum . . . et se markeant vont àSaum. . . ils paieront les x* de tournois pour cel maison, et li di'ap qui seront liés en cheste vile ne se mouveront de cheste vile devant chou k’il aront paié.

Et s’avons convens à chiaus de Saint-Rikier, ke, tant que nous vaurons et il vauront, nous recheverons leur draperie débonairement , en autel point que nous le rechumes au tans [ke] li roi Lowis ala outre mer.

Il est estauli ke li telier paient d’un drap tistre, du ÎVoel d’isi à le Tousains,

1111% et de le Tousains d’isi au Noël, xl*^, et puent croistre xiC' à iiii draps bruns, brunettes, fleurs de pêche, sarrasins en toutes saisons, et ont juré que plus n’en prendront, mais chil qui atains en seroit seroit xx* à le vile, et ont juré que

* Voyez plus haut, p. 29, un acte de 1 254 sur la draperie d’Abbeville.

ABBEVILLE

Juin-

jamais ne requerront crois en autres dras que ches quatre, se par l’eswars et par l’assentement des eskevins n’estoit , et sauf les escarlates et les v . . .

On a cru as teliers au drap tistre aveuques le fuer que il avoient devant, tant ke il plaira as eskevins, desquels li valet aront la moitié, aveuques le fuer ke il avoient par devant, et li maistre l’autre. Che fu acordé le merkedi devant mi-quaresme en fan i3o2.

Bibl. imp. collect. de Dom Grenier, vol. 54 (viii® paq. n° 5), fol. 2i3 r°. ;

SENTENCE RENDUE PAR L’ÉCBEVJNAGE D’ABBEVILLE SUR LA VIOLATION D’UN ACTE D’ASSUREMENT.

Deux bourgeois de la commune d’Abbeville, Colin, fds de Robert le Potier, et Jean, dit Petit-aux-Roses, avaient passé un acte d’ assurément, c’est-à-dire s’étaient engagés, en présence du maire et des échevins, à oublier leurs inimiliés et à ne se porter l’un envers l’autre à aucune violence. Malgré cette réconciliation, que les deux parties avaient scellée en s’embrassant, Jean assaillit Colin et le blessa. Le coupable fut pour ce fait cité en justice; mais, comme il s’abstint de comparaître, appel fut porté par le plaignant devant les échevinages de Saint-Quentin, de Corbie et d’Amiens. Le conseil des trois villes décida que Jean Petit-aux-Roses serait exécuté, si l’on parvenait à le saisir; que ses biens seraient confisqués et remis entre les mains du seigneur L Les magistrats abbevillois acceptèrent cette décision, comme on le voit par l’acte suivant; ils firent sonner les trois cloches du beffroi, annoncer publiquement l’attentat commis par le condamné et son refus de comparaître, et signifier aux habitants d’Abbeville l’ordre de farrêter partout où on le trouverait, sauf dans une église ou un monastère , et de le livrer afin qu’il en fût fait plaine justiche.

Comme débas fust mus entre Colin, fd Robert le Potier, d’une part, et Jehan dit Petit as Roses, d’autre part, du quel débas assurément fu fait entre les par-

' C’est-à-dire sans doute au comte de Ponthieu.

lies, et puis après pais et accors fu fais entre les parties avant dites et par devant j usticlie , ch’est assavoir Jakemon Glabaut, maieur adoncques et plusieurs eskevins et grant planté d’autre bone gent, et se baisèrent le dites parties en foy et loyauté; et puis cheste pais faite, li avant dis Jehan as Roses dis Petit, de fait appensé, tout armé de pourpoint, dewanteles, de balaines, de bachinet, assali cheli Colin le Potier malicieusement et le navera en le main , de coi chil Petis as Roses fut atains par tesmoins digne de foi et fu sommé de le justiche seur tel fait, si comme il appartient par le loi de le ville, et ne s’apparut ne ne vint seur tel fait et de coi partie le sievoit. Du quel fait on ala au conseil à Saint Quentin , à Corbie et à Amiens, et fu raporté du conseil des trois villes dessus dites et accordé par les eskevins que, se chil Petit estoit tenus, que on en feroit plaine justiche, et seu biens fourfait, liquel devoit estre au seigneur, et furent délivré au dit seigneur. Et fu chil fais nonchiés à tout le quemun, et fist on sonner les trois clokes, et annonchier le fait, il ne fu nient parlé de l’assurement, fors que de le pais qui faite avoit esté devant justiche qui a voit esté brisée, et fu kemandé du maieur à tout le commun que, se on pooit trouver chil Petit as Roses, hors d’atres et de moustier, que on l’amenist à le justiche et que on en feroit plaine justiche. Che fut fait à le mairie Gautier Lenganeur, en l’an de grâce m ccc iv, el samedi devant le feste Saint Bernabé l’apostre.

Bibl. imp. collcct. de Dom Grenier, vol 91 (xiv'paq. n° 3 ) , p. 34o-34 1 •

JUGEMENTS DE L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE EN MATIÈRE DE CONTRAVENTION INDUSTRIELLE.

Les deux pièces qu’on va lire constatent des faits intéressants pour i36o i38 l’histoire de la législation industrielle à Abbeville. Elles montrent :

1° que, pour certains draps, on imposait aux maîtres l’obligation de teindre en telle ou telle couleur désignée par l’autorité municipale;

2° que les draps dont la trame n’avait point le nombre de fils voulus étaient brûlés; 3° que les décisions en matière de police commerciale continuaient d’être prises uniquement par les membres de l’échevinage.

Pierres li Fourniers fist un dras qui fu taint en file et fu li bleuis. On li ke«

ABBEVILLE

mencla de par les eskevins que tés dras il ne faisist plus, et que chil dras il fesist taindre en noire burnette et nient en autre couleur. Et en jura lx sols. Si ne prinst on xxx i3o6 (sic).

Bibl. imp. coilcct. de Dom Grenier, vol. 69 (ix' paq. art. 5 ) , fol. 1 28 v°.

i3S4. Le nx" jour de décembre l’an m ccc lxxxiv, un demi drap de couleur de ganet

9 D&ombro. fu ti'ouvé en le posses.sion de Jehan le Fevre , tisserant, au quel il faloit ni fieux du compte qu’il devoit avoir, £t pour cheste cause fu jugié par les eskevins à ycellui estre ars, et fu ars le dit jour, sire Jehan Landée adonc maieur.

Bibl. imp. collect. de Dom Grenier, vol. 91 (xiv' paq. n“ 3), p. i52.

CHARIE D’ÉDOUARD ROI D’ANGLETERRE, SUR LE SERMENT QUE LUI DEMANDAIT LA COMMUNE D’ABBEVJLLE.

Eléonore, comtesse de Ponthleu, femme du roi Edouard L", étant morte le 29 novembre 1290, le prince de Galles, son lils, depuis Edouard II, devint héritier du Ponthieu G mais les droits du jeune prince ayant été contestés par Jean de Dammartin, comte d’Aumale, il s’ensuivit un procès que la cour des pairs de France fut appelée à vider. Pendant le débat, le Ponthieu resta placé sous la main du roi Philippe le Bel, qui le fit administrer par ses officiers, et lorscju’eii définitive, en 1299, il eut été adjugé au fils d’Eléonore, les maire, échevins et bourgeois d’Al3beville prêtèrent serment au roi Édouard en le priant de confirmer lui-même par serment leurs franchises et privilèges-.

’ Simon de Dammartin , comte d’Âumale , épousa, sous le règne de Philippe- Auguste , Marie, fille et héritière de Guillaume, comte de Ponthieu. Jeanne, leur fille, hérita après sa mère des comtés de Ponthieu et d’Aumale. Puis vint , en i 262, Ferdinand II , fils de Jeanne. Jean I", en 1260, eut le comté d’Aumale; mais , en 1279, Jeanne, son aïeule, étant morte, Hdoiiard I", roi d’Angleterre , mari d’Eléonore ,

tante du comté Jean, revendiqua au nom de sa femme le comté d’Aumale et celui de Ponthieu. En 1281, le parlement maintint Jean dans le comté d’Aumale et l’exclut de celui de Ponthieu , par cette raison que le premier seulement était situé dans la Normandie, où la représentation avait lieu. Jean II succéda à son père en i3o2 dans le comté d’Aumale.

^ On possède plusieurs actés de serment de

Par l’acte qu’on va lire, le roi d’Angleterre, en ratifiant pour lui et pour ses successeurs les droits, franchises et libertés des habitants d’Abbeville, déclare consentir bénévolement, sans pouvoir jamais y être obligé, à ce que le sénéchal de Ponthieu ou toute autre personne commise à cet effet -prête serment en son nom à la commune d’Abbeville, comme les maire, échevins et bourgeois l’avaient fait jusqu’alors, et comme ils devaient le faire à l’avenir envers lui et ses successeurs ’ .

Edwardus, Dei gratia rex Anglie, dominua Hibernie et Aquitanie, omnibus ad quos présentés littere pervenerint, salutem. Supplicarunt nobis dilecti et fideles nostri major, scabini et burgenses ville nostre de Abbeville in dominio nostro de Pontivo, ut, cum juxta libertates et privilégia eis per cartas progenitorum nostrorum, quondam regum Anglie, tune comitum comitatus de Pontivo, concessa , consimile sacramentum sicut ipsi et antecessores sui nobis et antecessoribus nostris fecerunt, eis ex parte nostra fieri debeat et actenus consueverit, iidemque major, scabini et burgenses, ad nostras fidelitatem et obedienciam, juxta formam pacis inter nos et magnificum principem regem Francie, fr,atrem nostrum carissimum, inite et firmate venientes, sacramentum et fidelitatem nobis debitam fecerint, ut tenentur, velimus eis consimile sacramentum ex parte nostra fieri jubere; nos, attendentes quod, licet comités comitatus predicti, ut régi et corone Francie tune subditi, juramentum hujusmodi prestitissent hactenus, quodque comitatum ipsum et dominium ejusdem sine aliquo medio ut superiorem neminem cognoscendo, vigore pacis predicte teneamus ad presens, quibus de causis ad sacramentum illud prestandum minime teneamur, et tamen major, scabini et burgenses ville nostre predicte in nostris fidelitate et obediencia successuris temporibus stabilius perseverent, et cognoscant perfectius nos eorum libertates et jura velle et eis et eorum successoribus illibata perpetuo observari, eorum supplicationibus inclinati, voluimus et concedimus

ce genre prêtés à des époques antérieures. En 1279, la question du serment s’était, comme on l’a vu , déjà présentée : Édouard I", malgré les protestations des habitants d’Abbeville, se borna , en prétextant sa majesté royale , à prêter serment dans son âme et par procureur. Cette question est revenue souvent.

’ On trouve dans Rymer (t. I, part, iv, Tiers état. —

p. 1 14) la commission donnée par le roi d’Angleterre au sénéchal de Ponthieu chargé de recevoir le serment des communes de ce comté et de leur prêter serment au nom du roi. Ces communes sont au nombre de douze : Abbeville, Rue, Waben, Marquenterre , Crotoy, Crécy, Saint-Josse , Montreuil , Airaines , Arguel , Port et Translay. i3o8 (nouv. st.) , 18 mars.

ijuod senescallus noster sive locuni nostrum tenens iii cliclo dominio nostro de Pontivo qui pro tempore fuerint, et etiam alii, si qui dominium de Pontivo per concessionem nostram vel heredum nostrorüm aut alio modo in posterum habuerint, ut ministri et sul)diti nostri, ibidem in ipsorum propriis animabus et quatenus ipsorum regimina vel ofïicia possit concernere et non aliter quovismodo, consiinile sacramentum sicut predicti major^ scabini et burgenses nobis vel ipsis nomine nostro fecerunt vel facient, et comités dicti comitatus de Pontivo bactenus fecerant eisdem majori, scabinîs et burgensibus faciant et facere teneantur vice versa, prout juxta libertates et privilégia supradicta nostris et dictorum progenitorum nostrorüm temporil)us rationabiliter fieri consuevit. Per presentem tamen concessionem nostram aut propter aliqua libertates seu privilégia predicta vel alla que'apparere poterunt in fulurum, nolumus nos vel beredes nostros ad juramentum prestandum bujusmodi quomodolibet obligai'i. In cujus rei testimoniumi bas litteras nostras fieri fecimus patentes. Datum in palacio nostro Westmonasterii, vicesimo quinto die junii, anno regni nostri tricesimo quinto. — Ainsi signé : Per ipsum regem et consilium Wollore.

Archives d’Abbeville , Livre blanc, fol. XLvrii v”.

ARRÊT DU parlement ET ORDONNANCE DU ROI RELATIFS À L’EXER¬ CICE DE LA JURIDICTION DANS LE TRÉFONDS DU PRIEURÉ DE SAINT- PIERRE.

Les gens du foi d’Angleterre, comte de Ponthieii, avaient saisi divers ustensiles dans des maisons situées sut le tréfonds du prieuré de Saint-Pierre, à Linlérieur d’Abbeville, et les fers des moulins de ce prieuré. Les religieux de Saint-Pierre et les magistrats municipaux d’Abbeville réclamèrent, chacun de leur côté, les objets aisis, prétendant, les premiers, qu’ils avaient la justice et l’exécution des meubles sur les terres du prieuré, les seconds, que toute justice leur appartenait, à fexcliision de tous autres, dans l’étendue de la banlieue. L’affaire ayant été portée au parlement do Paris, la cour décida, par l’arrêt qu’on va lire, que les objets primitivement saisis par les gens du roi d’Angleterre, et placés ensuite sous le séquestre par les officiers du roi' de France, seraient rendus, les ustensiles, comme saisis par suite de contravention, aux magistrats municipaux, à qui

toute police était dévolue, et les fers des moulins, comme saisis par suite de litige, aux religieux de Saint-Pierre, à qui la justice mobilière appartenait sur leurs domaines.

Cet acte présente un intérêt particulier en ce qu’il paraît être le plus ancien que le parlement ait rendu sur les droits de justice de l’échevinage d’Abbeville, et qu’il fait connaître l’étendue de ces droits.

Philippus, Dei gratia Francorum rex , etc. Notum facimus universis tam pre- i3o sentibus quam futuris quod in parlamento nostro Omnium Sanctorum, cjuocl fuit Avri Parisius, anno Domini miltesimo ducentesimo nonagesimo primo, factum fuit per curiam nostram judicium, cujus ténor sequitur ; Cum prior et procurator conventus Sancti Pétri in Abbatisvilla in curia nostra dicerent se esse in saisina habendi cognicionem, judicium et excecucionem de omni casu justicie obveniente in vicecomitatu seu treffundo Sancti Pétri infra banleucam A])batisvitle, et ex adverso procurator dilecti consanguinei et fidelis nostri regis Anglie illustris et regine, ejus uxoris, ex una parte, ac procurator majoris et scabinorum Al)batisville, ex altéra, assererent quod quelibet ipsarum partium erat sola in saisina habendi cognitionem, judicium et executionem de omni casu justicie contingente in quocumque treffundo infra banleucam Abbatisville, et propter discordiam partium predictarum posuissemus in manu nostra quosdam potos cupreos et quedam alia vadia que gentes dicii regis Anglie ceperant in domibus Pétri de Marueoil et Bartholomei de Milleville , et in aliis duabus domibus sitis in tx'effundo Sancti Pétri infra banleucam dicte ville , pro moneta vetita quam ceperant habitantes in dictis domibus, ut sibi imponebatur; ac etiam posuissemus in manu nostra ferra molendinorum dictorum prions et conventus, sitorum infra banleucam Abbatisville, capta per gentes dicti regis Anglie, quarum siquidem prisiarum saisinam utraque dictarum partium petebat a manu nostra amoveri et in manu sua poni; tandem, visa inquesla super hoc facta, auditisque confessionibus partium et inspectis quibusdam instrumentis ex parte dictorum majoris et scabinorum predictis, quia inventum fuit dictos priorem et conventum Sancti Pétri esse in saisina habendi cognicionem, judicium et execucionem de mobilibus et catallis in suo treffundo infra banleucam dicte ville, item et dictos majorem et scabinos esse solos in saisina habendi cognitionem, judicium et executionem de omnibus hereditatibus sitis infra banleucam Abbatisville, in quocumque»treffundo et de quolibet alio casu, alte et basse justitie ibidem contingente, preterquam de mobilibus et catallis in treffundo Sancti Pétri, item, dictos majorem et scabinos esse solos in saisina faciendi banna et puniendi contra facientes, in

ABBEVILLE

quocumque trefFundo morantes, et faciendi arresta et prisias per totam dictam J)anleucam in quocumque treffundo, preterquam de ferris dictorum molendinorum prions et conventus Sancti Pétri; ideo, per curie nostre judicium pronunciatum fuit quod nos manum nostram amovebimus a prisiis potorum captorum per gentes dicti regis Anglie in dictis domibus sitis in treffundo Sancti Pétri, et dictos potos et alia vadia in ipsis domibus capta ponemus in manu majoris et scabinorum AbbatisviUe, et quod nos in manu nostra retinebimus ferra molendinorum prions et conventus Sancti Pétri , capta per gentes dicti regis Anglie et eadem ferra per manum nostram reddemus priori et conventui Sancti Pétri. Nos autem dictum judicium prout superius continetur extrahi fecimus de registris nostris parlamenti predicti. In cujus rei testimonium , presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisiis, anno Domini millesimo trecentesimo sexto, mense aprilis.

Archiv. d’Abbeville, Livre roage, fol. Sg v°. — Bibl. imp. D. Grenier, vol. gi (xiv” paq. n° 3), p. i46. — Bibl. imp. latin, lo, 112, Terrier de Poiithieii, fol. 8 r°. — Impr. Actes dn parlement, I, 44 o.

DOCUMENTS RELATIFS À LA SUSPENSION DE LA COMMUNE D’ABBEVILLE PAR LE SÉNÉCHAL DE PONTHIEU ET À L’EMPRISONNEMENT DU MAIRE ET DE QUELQUES ÉCHEVINS.

I^es pièces qui suivent, et dont les dates sont comprises entre les années i3o8 et i3i7, se rapportent à un incident notable de l’hisloire municipale d’Abbeville. Malheureusement la série n’en est point complète; la suite des faits se trouve par cela même interrompue, et d est parfois difficile de se rendre un compte exact de 1 affaire. Voici néanmoins ce qui paraît résulter de l’ensemble des documents.

En i3o7, le maire d’Abbeville, Hue Broquette, et deux échevins, Pierre Clabaut et Adam aux Couteaux, furent accusés d’avoir mal administré la ville, et de s’être rendus coupables de concussion dans l’exercice de leurs charges. Cette accusation, portée par une partie des m'èmbres de l’échevinage et par un grand nombre d’habitants dAbbeville, provoqua de la part de l’autorité seigneuriale des mesures rigoureuses. Le sénéchal, agissant au nom du roi d’Angleterre, comte

de Ponthieu, mit sous sa main l’échevinage et la commune, et institua d’office un gouverneur chargé d’administrer la ville ; mais le maire et les échevins qu’il avait révoqués refusèrent de se soumettre aux volontés du nouveau gouverneur et continuèrent à exercer leurs fonctions. Le sénéchal les ayant fait emprisonner, ils se placèrent sous la protection d’un officier de justice du roi de France, le prévôt de Saint-Riquier , par l’entremise duquel ils furent rendus à la liberté. Une fois libres, ils reprirent l’exercice de leurs charges, et le prévôt de Saint-Riquier défendit aux habitants , sous peine d’ètre punis dans leur personne et dans leurs biens, d’obéir au sénéchal de Ponthieu, et de reconnaître pour maire et pour échevins d’autres personnes que Hue Broquette , Pierre Clabaut et les magistrats révoqués avec eux.

Pendant ce temps, le roi de France fut prévenu que le sénéchal, pour justifier sa conduite envers Hue Broquette et ses collègues , avait avancé des faits mensongers, qu’il s’était rendu coupable de violences et d’injures à l’égard de quelques-uns de ses agents, et qu’il n’avait tenu aucun compte de l’appel fait au parlement. Philippe le Bel prit cet avis en considération, et, par une lettre du i3 juin i3o8, il désigna maître Pierre de Saint-Denis, archidiacre du Vexin français, et Ancelin de Waringhen, chevalier, pour faire une enquête et s’assurer, après avoir entendu les parties, s’il y avait lieu d’admettre ou de rejeter l’appel. Le roi de France enjoignit en outre aux commissaires de mettre sous sa main souveraine la mairie et l’échevinage d’Abbeville , ainsi que l’office du sénéchal de Ponthieu h — Deux jours après (i 5 juin) , le même prince écrivit au bailli d’Amiens pour lui enjoindre de se transporter de sa personne à Abbeville, d’élargir provisoirement les citoyens emprisonnés, de s’emparer de la mairie et de l’échevinage, enfin de nommer une ou deux personnes du dehors avec charge d’administrer la ville en attendant l’arrivée des commissaires

Nous ne connaissons que très-imparfaitement les résultats de ces

* Pièce n° I. — ^ Pièce n” II.

ABBEVILLE

mesures. Il paraît cependant que l’arrêt du parlement fut favorable au sénéchal, et que les maire et éclievins furent renvoyés devant la cour de Ponthieu. D’après un procès-verbal dressé par plusieurs personnes notables, le sénéchal se rendit au grand échevinage où le peuple avait été assemblé à son de cloche, cassa le gardien qui avait été institué par le roi de France , en établit un nouveau au nom du roi d’Angleterre , fit prêter serment à cet officier et ordonna au peuple de lui obéir L

Que se passa-t-il ensuite Nous savons seulement qu’un accord fut conclu entre le sénéchal et la commune, par f entremise du vidame d’Amiens et des seigneurs de Poix et de Mareuil ; faccord, dont le texte nous manque, fut confirmé le 5 août i 3og par une lettre d’Edouard II , roi d’Angleterre Il est certain qu’il ne termina pas le débat d’une manière définitive.

Nous passons brusquement au mois de septembre 1 3 i i . Dans un acte de cette date , les maire et éclievins d’Abbeville , après une énumération des noms des citoyens qui avaient réclamé contre leur administration, déclarent que, pour faire cesser les mauvais bruits qui courent contre eux, ils consentent à rendre leurs comptes devant M® Nicolas de Gayton, prieur de Saint-Pierre d’Abbeville, et M® Guillaume la Tarte, receveur de Ponthieu, commissaires ordonnés au nom du comte et de la comtesse de Ponthieu, et six des réclamants les plus animés, pour les résultats être soumis à Jean, évêque de Norwich, à Jean de Bretagne, comte de Richmond, et à Gui Ferré, chevalier. Ils déclarent en même temps consentir que faccord fait à Paris au sujet de fappel interjeté par eux à la cour du roi de France demeure dans sa forme et teneur^. — Quelques mois après, le roi d’Angleterre écrivit à f évêque de Norwich, au comte de Richmond et à Gui Ferré, pour leur mander de se rendre à Abbeville, où les différends existant entre la commune et le sénéchal devront être réglés, d’ap-

Lonclres, 1816, tome II, partie II, page 81. •’ Pièce n° IV

' Pièce n" III.

“ Ryioer, Fcedera, coiiventiones , édition de

peler devant eux les parties, de faire justice et de mettre fm aux désordres. La lettre est du 6 février i3i i (i3i2, nouv. st.)L

Par un nouvel accord, conclu avec le sénéchal et les bourgeois opposés à leur administration , les maire et échevins d’Abbeville , après avoir rappelé leur renonciation à l’appel porté devant le parlement , déclarèrent en référer complètement, pour terminer leurs débats, à l’arbitrage du comte de Richmond, muni de pouvoirs qu’on trouve détaillés de la manière la plus explicite dans un acte du 27 février i3ii (i3i2, nouv. st.)^. Une lettre de Jean de Lausnoy, sénéchal d’Abbeville, en date du 28 février, constate cet accord et la remise du jugement par les parties entre les mains du comte de Piichmond Le 6 mars i3i 1 (i3i2, nouv. st.), le comte de Richmond rendit sa sentence dans l’affaire de la commune d’Abbeville. Le texte curieux de ce jugement est parvenu jusqu’à nous. Jean de Bretagne déchargea les maire et échevins d’Abbeville des accusations portées contre eux, sauf quelques points pour lesquels il les renvoya devant des délégués , et décida que les sommes que leurs adversaires prétendaient devoir être mises à leur compte seraient portées au compte commun de la ville; que les parties s’abstiendraient à l’avenir de toutes récriminations les unes envers les autres et renonceraient à leurs imputations réciproques; que les accusations portées contre Pierre de Mareuil, qui avait, à ce qu’il paraît, occupé les fonctions de maire pendant les troubles , seraient mises à néant ; que le maire et les échevins renonceraient à leur appel au parlement, et que, à la fm de l’année, lors de la nomination du nouveau maire, ils s’adjoindraient un certain nombre de citoyens en dehors de l’échevinage. De plus, il recommanda aux parties d’oublier toutes leurs inimitiés et de vivre désormais en bonne intelligence. En même temps, mais par un acte séparé, il institua quatre contrôleurs chargés de surveiller les finances de la commune et d’entendre et de recevoir les comptes annuels. Enfin il décida

^ Rymer, Fœdera, convenl'iones , etc. nouv. édit. t. II , part. II , p. i 27.

^ Pièce n° V.

3 Pièce n“ VI.

80 ABBEVILLE

que plusieurs maisons de la ville dont la démolition avait été ordonnée seraient conservées L

On pourrait croire que cette fois tout était terminé ; mais il n’en fut pas ainsi, et les débats ne tardèrent pas à recommencer. La continuation de la lutte se reconnaît d’abord par une transaction qui fut passée au mois d’avril i3î6, entre le sénéchal de Ponthieu, d’une part, et les échevins et les maires de bannières, de l’autre. Cet acte contient les dispositions suivantes ^ :

Le comte d’Aumale, choisi pour arbitre, nommera un maire provisoire, qui administrera la ville, conjointement avec les échevins, jusqu’à l’époque où l’on renouvelle habituellement le corps municipal; deux personnes seront en outre désignées par le sénéchal de Ponthieu, et deux autres par la commune d’Abbeville , pour connaître, concurremment avec deux hommes liges de la cour du comte, des accusations portées contre Hue Broquette et Pierre Clabaut. Les délégués procéderont à une enquête sévère; ils examineront la requête par laquelle Broquette et Clabaut demandent à être réintégrés dans l’exercice de leurs fonctions municipales, et ils adresseront leur rapport à la cour de Ponthieu. Le sénéchal sommera les juges de cette cour de rendre, à l’égard de Broquette et de Clabaut, une sentence définitive, et, s’il y a lieu à exécution corporelle, deux personnes choisies, l’une parmi les délégués du sénéchal, l’autre parmi les délégués de la commune, seront chargées de procéder à cette exécution en tierch lieu, c’est-à-dire dans un endroit situé en dehors de la juridiction de la ville et de la juridiction du comte. Les parties contractantes reconnaissent que le présent accord ne portera aucun préjudice aux franchises et privilèges de la commune d’Abbeville.

Enfin nous possédons encore une pièce se rapportant à faffaire de Hue Broquette. Le procureur de la commune d’Abbeville, sans s’arrêter à la sentence arbitrale rendue par le comte de Richmond, avail réclamé pour féchevinage de cette ville alors en fonction la

‘ Pièces 11°’ VII cl \ III. — " Pièce n° IX.

connaissance des faits reprochés à Hue Broqiiette et aux échevins impliqués dans la même affaire, et il les avait fait incarcérer au nom de la juridiction municipale, comme précédemment le sénéchal les avait mis en prison au nom des pouvoirs du comte de Ponthieu. Cet incident en amena un autre; le sénéchal protesta contre les actes dont il s’agit, sous prétexte que les habitants d’Ahheville étaient soumis à sa justice, en qualité d’hommes levants et couchants des seigneurs qu’il représentait. Le procureur alors porta l’affaire en parlement, et la cour, par un arrêt rendu à CompiègneL le renvoya devant le sénéchal. En recevant fexpédition de cet arrêt, scellée du sceau roval, le procureur déclara qu’elle n’était point conforme au texte même de l’original. L’allégation était grave ; Philippe le Bel prescrivit alors au parlement d’examiner la pièce dont fexactitude était contestée, et la cour, après vérification, reconnut qu’en effet fexpédition n’était point conforme aux termes de f arrêt; elle ordonna de la détruire, et remit les choses dans fétat où elles se trouvaient au moment où farrêt avait été rendu. De plus elle enjoignit au procureur de la commune d’Abheville de s’adresser au sénéchal, de le prier de lever f opposition qu’il avait formée , et de recpiérir de lui sur cette affaire complément de justice (5 mai 1 3 1 6 ^).

Philippus, Deigratia Francorum rex, dilectis fidelibus magislro Petro de Sancto Dyonisio, archidiacono Vulcassini Francici in ecdesia Rothomagensi , clerico, et AncelmodeWarigniis, militi, nostris, saluteni et dilectionem. Exposuit nobis senescallus comitatus Pontivi quod, cum ipse, nomine domini sui coinitis Pontivi, ex certis justis et sufficientibus causis, officium et statum majorie et scabinatus ville de Abbatisvilla ad manum suam posuisset, circa lestum Nativitatis Domini novissime preteritum, et post bec, ad instanciam magistrorum offîciorum et communis dicte ville, qui de mala seu suspecta aministratione [sic) majoris et scabinorum dicte ville, et de pluribus gravaminibus per ipsos majorem et juratos communitati dicte ville modis variis dampnose illatis, conquerebantur, dictus

‘ Cet arrêt n’est point arrivé jusqu’à nous; nous ne le connaissons que par la mention qui en est faite dans la pièce n° X. — ^ Pièce n° X.

1 3 juin

ABBEVILLE

senescallus, magistrorum officiorum et communis predictorum instantia hec patente, dicto majorie et scabinatus officio ad manum suam posito, statuisset administratorem in officio supradicto, ipsi major et jurati eisdem administratori et senescallo parère, non sine rebellionis nota, indebite contempnentes, suspensum eis officium de facto exequi presumpserunt; propter quod, idem senescallus, ut dicit, majorem et scabinos hujusmodi ceperat, et captos in sua prisione tenebat. Verum major et scabini predicti, sicut idem senescallus asserit, ut, quesitis fraudulentis subterfugiis , ipsi senescallo non pareant, et de commissa eis et suscepta administratione rationem non reddant, asserentes se contra ipsum senescallum et a sua curia ad nostram curiam appellasse, per prepositum nostrum Sancti Richerii, sua seu balivi nostri Ambianensis auctoritate in facto hujusmodi pi’ocedentem , procuraverunt se a dicti senescalli prisione extrabi et in majorie et scabinatus presuspensa sibi administratione reponi. Dictus vero prepositus, hiis non contentus, nonnullis de ipsius senescalli subditis asserentibus quod contra et post appellacionem predictam in prejudicium appellationis predicte et jurisdictionis nostre contemptum plura fecerant attemptata, cepit et captos dicta occasione detinet minus juste, per villam Abbatisville faciens publice proclamari ut uullus eisdem majori et scabinis et eidem senescallo, sub pena amissionis bonorum et corporis, obediret; verum burgensis quidam de villa hujusmodi, licet ad hoc mandatum aliquod non haberet, predicta ex parte dicti senescalli proposita veritate carere proposuit , et plura per senescallum predictum et gentes suas in contemptum jurisdictionis nostre et prejudicium dicte appellationis, quam pluribus rationibus asserebat esse legitimam, attemptata et gravamina illata perplurima, ac gentes nostras et potissime unum de nostris servientibus turpiter tractatos et multis injuriis affectos fuisse publice nuntiavit. Quocirca mandamus et committimus vobis quatenus, vocatis preposito et gentibus nostris ac majore et scabinis prédictis et aliis evocandis , secundum articules coram vobis proponendos et apartibus traducendos, inquiratis diligenter de ipsius appellationis meritis ad finem si per nostram admittenda sit curiam vel non, et quid inde iiivenietis ad dies Ambianensis ballivie future proximos proclamatis, quam diem partibus et aliis quorum intererit ad procedendum et recipiendum quod cui’ia nostra tune ordinaverit super hiis que supra et infra scribuntur tenore presentium assignamus, remittatis illos quos idem prepositus noster, seu senescallie gentes nostre occasione attemptatorum hujusmodi ceperant et captos detinent, facientes retrudi usque ad dies predictos de injuriis vel violentiis, opprobriis et recussis que tam nostris gentibus et servientibus quam appellantibus prédictis facta fuisse dieu ntur p(îr senescallum eundem et gentes suas, de omnibus et singulis facti hujus circonstanliis, vocatis evocandis, inquiratis cum diligentia veritatem, quam inde

XÏV* SIECLE.

iiiveniretis nobis ad parlianientuin proximum cum inquesta alia plenius relaturi , statum vos et officium majorie et scabinatus predictorum ad manum nostram ponatis, et sic posita eidem senescallo tanquam in manu nostra, litteris sufficientibus ab ipso probabitis, qui ilia nostris vice et nomine recipit, tradatis per aliquem Ibrensem ydoneum neutri parti suspectum. auctoritate nostra sine partium prejudicio intérim exercenda. Datum Pictavis, xiu die junii, anno Domini millésime ccc° octave.

Archives d’Alîbeviile , pièces originales, portefeuille AA. — Bibl. imp. collect. Decainps, t. XLI, fol. 63 r“.

Pbilippus, Dei gratia Francorum rex , baillivo Ambianensi vel ejus locumtenenti , saluteni. Exponente nobis nuper senescallo Pontivi quod, statu majorie et scabinatus ville de Abbatisvilla ad suam manum posito et majore et scabinis dicte ville captis per eum et in sua prisione detentis ex justis et sufficientibus causis et ad instanciam magistrorum ofliciorum et communis dicte ville , prepositus noster Sancti Ricbarii, propria vel sibi a te commissa auctoritate, procedens, occasione cujusdam appellationis, que contra dictum senescallum et a sua audiencia ad nostram curiam emissa fuisse dicitur ex parte majoris et scabinorum hujusmodi, ipsos majorem et scabinos a dicta ipsius senescalli prisione ejecit et in officio majorie et scabinatus predictorum reposuit , non sine magna populi ville illius commocione et multorum periculo, nisi rei liujusmodi de maturo contigerit remedio provideri, asserens quod idem prepositus pluies per senescallum predictum et suos injurias sibi et nostris gentibus et servientibus et aliis quos hujusmodi tangit et tangebat negocium illatas, et plura attemptata contra et posl appellacionem hujusmodi in nostre juridictionis contemptum facta fuisse, pluies propterhocde ipsius senescalli subditis cepit, quos adhuc captos dicitur detinere; verum quia ex parte ville per quendam, licet adhuc non haberet mandatum, fuit oppositum quod proposita ex parte dicti senescalli omni veritate carebant, et quod idem senescallus et sui in multis reliquerant in hac parte, nos super hoc veritatem scire plenius cupientes , dilectos et fideles magistrum Petrum de Sancto Dionisio, archidiaconum Vulcassini Francici in ecclesia Rothomagensi , clericum, et Ancelmum de Warigniis, militem, nostros, ad procedendum super hiis sub certa forma, prout nostra curia ordinavit, duximus destinandos. Ne vero ipsorum nimis morosus ad partes illas accessus posset, quod absit, aliquod in hac parte afferre periculum, nos eis que occasione predicta possent obvenire periculis, quantum, justicia suadente, possumus obviare volentes, mandamus et precipimus tibi quateniis, ad villam ipsam personaliter statim visis presentibus te

I 5 .îuin .

ABBEVILLE

personaliter conferens, omnes et singulos occasione predicta captos hinc et inde cum bonis eorum , si que predicta occasione capta fuerint, recredas vel recredi facias usque ad ipsorum commissariorum nostrorum ad partes illas accessum, et statum majorie et scabinatus dicte ville ad manum nostram ponas perunum vel per duos de extra villam predictam ad hoc ydoneos et neutri parcium suspectes, quem vel quos elegeris sine parcium prejudicio, nostra auctoritate tenendum ac eciam exercendum, quousque per nos vel per eosdem nostros commissarios aliud circa hoc fuerit ordinatum; per has autern présentes, commissioni facte dictis archidiacono et militi postquam ad partes illas super hoc processuri accesserint aliquatenus derogare nolentes, damus universis quos presens tangit et tangere potest negocium eisdein presentibus in mandatis quod tibi in predictis et ea langentibus elïlcaciter pai’eant et intendant. Datum Pictavis, xv® die junii, anno Domini octavo.

Bibi. imp. latin 10112, fol. 43 i'° et 199 r°.

ni.

309. Nous Jakes de Tofilet, chevaliers, sires de Dun, Hues li clers, baillieus de

4 Mai. Bouberch, Williaumes de Mainières, Robers Cordeliers, Jehans Pesiaus et Jehans

deDurcat, homme lige monseigneur le conte de Ponthieu, faisons savoir à tous que, au commandement de noble homme monseigneur Jehan de Lausnoy, chevalier, sénescal de Ponthieu adonc et de lui apelé, fusmes présent avoec lui el grant eskevinage d’Abbeville, l’an de grâce mil 111' et nuef, le xiiii^jour de may qui fu le merkedi après l’ascension , et fist lidis sénescaus sonner les clokes dudit eskevinage, au son desqueles li bourgeois de ladite vile et chil de la commune sont venu s’assembler iloec, et grant pueple iloec assamblé, veismes et oysmes f[ue lidis sénescal, pour che que de l’appel que chil qui se portaient pour maire et pour eskevin de ladite vile avoient fait seur les contencions meues dudit séneschal pour ledit conte de Ponthieu, d’une part, contre aux, d’autre, touchans plusieurs melfais fais desdis portans pour maire et pour eskevins et seur les accusations de suspecte administracion que li ensigneur de ledite vile, d’une part, avoient fait contre aux, d’autre, à la court nostre seigneur le roi de France, et chependant, de par ledit roy, par le main dudit séneschal, gardiens eust esté mis en ladite vile pour le vile administrer dusc’à tant que ladite cours en eust autre cose ordené, et par l’arrest de laquele court et l’ordenance la cours en fu rendue audit sénescal et renvoyé lidit portant pour maire et pour eskevin en la (OUI’ de Ponthieu, si qu’il apparoit par les letres seelées du scel le roy, lidis séneschal list chesser ledit gardien et l’en mist hors, voiant ledit poeple, de tant

que à l’auctorité apartenoit, de laquele il usoit par devant, et après chou lait dusques adont, que les acusacions et les contencions devant dites eussent prins tele fin comme il appartenoit , il mist et establi maistre Jehan le Boulenguier gardien de ladite vile, de fauctorité et du pooir le roy d’Engleterre , conte de Ponthieu, no seignour, pour garder la loy de la vile et administrer ainsi que a la loi appartient, dusques à son rapel, et rechut ledit office lidis maistre Jehans et accepta, et li fist faire lidis sénescal serement, voiant tous, selonc chou que coustume est, que il garderoit les drois de sainte église et du seigneur, et administreroit et gouverneroit le loy de ledite vile bien et loiaument à son pooir, et celeroit les consaus, et commanda au pueple que il fussent obéissant à lui, ad queles coses dessus dites il s’assentirent tout, et respondirent qu’il le feroient volentiers. Et pour che que les coses dessus dites soient el temps avenir coinmendées à meillor memore, nous avons à ches présentes lettres, à la requeste et au commandement dudit sénescal, mis nos propres seaus, faites et escriptes l’an et le jour dessus dis.

Bibl. imp. latin 10112, fol. ki v”.

Nous maires et eskevin de le vile d’Abbevile, faisons savoir à tous chiaus qui i3i 1. ches lettres verront ou orront : Gomme aucunes exclamacions et criées fussent en 3 septembrp, ledite vile d’Abbevile d’aucunes persones, ch’est à savoir; Sire Pierres de Maroeil,

Jehans li Petis, Bernars li Carbonniers, Pierres li Carboniers, Jakes Boussiaus,

Gontiers Boussiaus, Jehans Faffelins li ainsnés, Jehans Falfelins li jones, Fremins Justeles, Oedes Clabaus, Colars ad Warengnes, Gilles Gorres, Jehans Lenglés, Bertremiex de le Planke, Fremins de Bogehan, Allâmes de Cavechières,

Herbers Barbafust, Esteules Coullars, Henris de Lessiau, Jehans Gaude, Mahieus de Gisors, Mahieus au Costé , Pierres li Fourniers et tout leur aergant denonchant, et Rohers Cordeliers, Jehan Bachelers, Maihieu de Gisors, Pierres Faffelins li ainsnés. Pierres Barbafust, Jehans le May, Jehans Gaude, Jehans as Boses, Fremins au Costé, Mahieus l’Enganeur li jones. Pierres au Costé, .lehans le Faitich, Fremins de Tovoion, Bertremieus de Tovoion, Henris de Lessiau,

Allâmes li Normans, Jakes au Costé, Reniers au Costé, Jehans Glahaus, Colars Roussel, Pierres Gorres, Maihieus Blankes-piaus, Jehans au Nor, Pierres Addens,

Pierres de Thofflet, Wistasses de Rue, Maihieus d’Arras, Pierres Patin, Pierres Faffelins le jone, Henris de Milevile, Colars Bousset, Fremins Huche au Pain,

Gontiers de Gisors, Watiers li Lons, Pierres l’Enganeur, Jaket de Milevile, Colars Revel, Gontiers Bacheler, Jaket de Cavechières, Jehans Alegrins, Jehans Mules,

ABBEVILLE

Bernars Gomeu, Reniers Lorfevre, Mahieus Lenglès, Bernars Hequessel, Jelians Hequessel, Marguerie de Senarpont, Thiephagne ie Veresse, Mehaus Gorrée, Maroie de Thovoion, Aalis Roussele, Jehane Revele, Thiephagne Alegrin, Hues du Pont, Mahieus de Houdenc, sire Vinchens d’Auxi, Jehans ad Warengues, .lehans ii Flamens, Pierres de Pardieu et Pierres le Quaille et tout lor aergant, dont aucune partie despersones devant dites s’efForchoient d’esmouvoir une accusacion contre nous ou nos devanchiers tenans nos offices devant dis pardevant nos chiei’s seigneurs très révèrent père en Dieii monseigneur Jehan, par la grâce de Dieu èveske de Norwyc, et noble homme monseigneur Wülame Jugge, chevalier, amiaules compositeurs, conseilliers de très excellent nostre chier seigneur ie roy et de très excellente dame madame la roine d’Engleterre, conte et conlesse de Pontieu; acordé nous sommes et nous acordons, pour oster toutes mauvaises oppinions et famés, que nous recorderons et rechercherons tous nos comptes que nous avons fais de l’administracion des biens de la dite vile dès le temps que Hues Brokéte entra primes en la mairie de la vile d’Abbevile, jusques au jour de la feste saint Bertremieu desrain passé, pardevant religions homme et sage le prieur de Saint-Pierre d’Abbevile, maistre Aicholas de Gaytonne, et Guillanie la Tarte, recheveur de Pontieu, commissaires et ordenés à che faire et oir de monseigneur l’évesque et monseigneur Willame, nos chiers seigneurs avant dis, ou pardevant les deus d’aux trois, se li tiers n’i pooit estre, et de vous apelerons ad comptes desus dis recorder et recherchier Pierre de Maroeil, Herbert Barbafust, Gille Gorre, Esteule Goullart, Aliaume de Cavechières et Jehan le Petit, pour che que, se il se veulent en aucune manière opposer, calengier, ou débatre pour aux ou pour les persones devant dites et pour lor aergans contre nos comptes dessus dit, faire le pueent et dire che qui leur plaira justement et bien à l’esgartdes devant dis commissaires ou des deuz d’aux se li troi n’i poent estre, et poent li avant dit commissaires ou li doi d’aux trier les débas obscurres et calenges, se mises y sont, et déterminer à lor esgart se il en sont sage, et querrons nous et nos argentiers et tout chil de nos dis offices qui sommes tenu d’aconte rendre seur sains que nous ne méterons ne n’avons mis ne fait métré à contes cose qui par raison n’i puist et doive estre, et juerront aussi seur sains li avant dis Pierres de Maroeil et si chieunc compagnon devant nommé par devant nous que il ne débateront cose que il ne puissent et doivent débatre par droite raison à leur ensient, et les débas, les obscurtés et les opposicions, se mis y sont, et le manière des dis comptes, avoec toutes les obscurités, li avant dit commissaire ou )i doi des trois les doivent raporter et raporteront à noble prinche et puissant monseigneur Jehan de Bretaigne, conte de Richemont, et à monseigneur Guy Ferré, chevalier, silost comme il seroit venu ès parties de Pontieu, et lidis conte et

inesires Guis ou ledit contes à par li, se mesires Guis n’i venoit, où li avant dit mesire li veskes et mesires Willames no chier seigneur à cui il le raporteroienl, ou renvoieroient finablement seur lor seaus, se chil n’i venoient, meteront ou meteroit amendement à lor esgart ès coses qui à amender seront, se aucune cose y estoit à amender, pour apaisier et meire à fin toutes manières de contencions et débas; et en devons tenir et en tenons leur dis ou le dit de monseigneur le conte ou leur ordenancbe ou le dit et l’ordenanche de monseigneur l’éveske et monseigneur Willame Jugge à leur esgart, se chil n’i venoient, si comme dit est, et devons commenchier ad dis comptes monstrer et rekerchier dedensches wit jours prochains venans, se li dit commissaire ou li doi d’aux y veulent entendre, et continuelment entendre, ynsi que tout soit parfait quant li dis messires li contes sera venus en Pontieu. Item, nous sommes assenti et assentons que li acors du compromis que nous fesismes à Paris par devant nos avant dis seigneurs seur le matère de l’appel que nous aviesmes entregeté du séneschal à le court le roy de Franche demeurt fermes et estaules en la fourme et en la manière qu’il est contenu es instrumens publikes qui fait en furent dusques adont, que mesire li cuens devant dis à sa venue en Pontieu en ara fait, dit et ordené selonc che que il Sara ou veirra qu’il appartenra des coses dites et contenues el dit acort; et s’il avenoit que lidis cuens ne venist, pour che ne demourroit pas que lidis agars ne tenist en sa vertu et nient plus , non contrestant che rpie no seigneur mesire li veskes et mesii'e Willame Jugge soient venu en Pontieu avant de lui; et volons que lidis messires li cuens de Richemont et messires Guis f’errés , ensemble ou messires li cuens apparli, se messires Guis n’i venoit avoec li, aient et ait plain pooir de che parfaire aussi plainement que se messires li éveskes el messires Willame Jugges y fussent avoec aux présens, ou mesires li éveskes et li dis mesires Willames, se li dis mesires li cuens et messires Guis Ferrés ou li cuens aparli, si que dit est, n’i pooient ou pooit entendre. Les coses dessus dites avons nous promis et prometons et sommes tenu et chascun de nous à tenir et aemplir bien etloiaument, sauves nos privilèges, nos chartes et la loi de la vile en toutes coses, par l’obligacion de nous et de tous nos biens communs et singuliers.

El tesmoing de laquele cose, nous avons mis à ches présentes lettres le seel de la commune de ladite vile fait et establi ad obligacions et à contrax. Che lu fait l’an de grâce mil trois chens et onze, le tierch jour du mois de septembre.

Bibi. imp. latin loi 12, fol. 44 et 200 r°.

Nous, maires et eskevin et toute li communautés de le vile d’Abbevile, faisons

27 révricrv

ABBEVILLE

savoir à tous chiaus qui ches présentes lettres verront ou orront, comme sires Pierres de Maroeil, Jehansii Petis, Bernars li Carbonniers, Pierres li Carboniers, Jakes Roussiaus, Gontiers Roussiaus, Jehans Faffelins li ainsnés, Jehans Faffelins li jones, Fremins Justeles, Oedes Clabaus, Colars ad Warengnes, Gilles Gorres, Betremieus de le Planke , Fremins de Rogehan, Aliaumes de Cavechières, Herbers Barbafust, Esteules Goullars, Henris de Lessiau, Maihieus au Costé, et Thumasle Ver, et tout lor aergant dénonchant; item, Robers Cordeliers, Jehans Bacbelers, Mabieus de Gysors, Pierres FafFelins li ainsnés. Pierres Barbafust, Jehans le May, Jehans Gaude, Jehans as Roses, Fremins au Costé, Mabieus l’Enganeur li jones, Piei'res au Costé, Jehans li Faitis, Fremins de Thovoion, Betremieu de Thovoion, Henris de Lessiau, Aliaumes li Normans, Jakes au Costé, Reniers au Costé, Jehans Clabaus, Colars de Milevile, Colars Revel, Gontiers Bacheler, Jakes de Cavechières, Jehans Alegrins, Jehans Mules, Bernars Gomau, Reniers l’Orfevre, Mahieus l’Englés, Bernars Hequessel, Marguerie de Sénarpont, Thiephagne le Veresse, Mehaus Gorrée, Maroie de Thovion, Aalis Roussele, Jehane Revele, Thiephagne Alegrine, Hues du Pont, Mahieu de Houdenc, Vinchens d’Auxi, Jehans ad Warengnes, Jehans li Flamens, Pierres de Pardieu et Pierre li Caille, tout accusant et tout lor aergant, nous aient denonchié et accusé de malvaise administration et suspette en le court de Pontieu à Abbevile, et mis sus que nous aviesme gasté et dilapidé les biens de le dite vile, desconvenablement et indeuement, de plusieurs rentes à vie et de plusor grosses debtes, à le fin que nous en fussions puni et en portissons tel paine qu’il apartenroit si qu’il l'equeroient, nous appareilliez de proposer moût de raisons boines et souffisans au contraire. Rem, d’endroit un appel que nous aviesmes entrejetté et fait du séneschal de Pontieu à le court nostre seigneur le roy, seur le loy d’Abbe- \ile qu’il avoit prins en se main, pour les dites accusacions et dénonciacions à lort et sans raison, si que nous disiesmes, le dit sénescal disant et affermant le contraire, et seur chou nous eussons renonchié à no dit appel pour estre du tout à l’esgart de monseigneur l’éveske de Norwik et de mons. le conte de Richement ou de l’un d’aux deux, et nous mesist aussi li dis senescaus sus plusor trespas, plusor desobéissanches et entrepresures dont il nous demandoit plusor amendes, accordé nous sommes et assenti, avoec le sénescal cle Pontieu dessus dit et avoec loutes les persones dessus dites et lor aergans, que de tous les débas, contencions, controversies et quereles dessusdites et en toutes les appartenenches à ycheles et de toutes coses queles que eles soient mutes ou que nous porriesmes mouvoir conlre aux ou aux contre nous de toutes coses avenues dusc’à chest jour [)réscnt, que très nobles prinches et poissans mesires Jehans de Bretaigne, contes (le Bicliemont, en soit disposeres et ordeneres du tout à sa yolenté, sauves nos

Chartres, lettres, privilèges et nostre loy, et puet aler avant de plain du tout à sa volenté et ordener et rendre son dit à une fois ou à plusieurs, se il li plaist, à tel jour et à teles heures en Pontieu comme il li plaira, nous présens ou absens, mais que nous y soions apelé, soit en jour de feste ou non de feste, ordre de droit gardé et non gardé, et doit avoir seur les avant dis débas et contencions et descors dit et prononchié et tout parordoné dedens le jour de Paskes (louries prochaines à venir. Et se obscurtés, tourbles ou doute s’offroit en son dit ou en aucune partie de son dit ou de sa prononciation ou aucuns débas en quelconque manière que che fust, ou aucune cose des apartenanches desdis débas et contencions dessus dis demourast à déterminer, si volons nous et nous assentons bonnement cjue il ait pooir de l’esclarchir et de l’interpréter et de mettre à fin toute l’obscurté et le débat qui naistre en porroit ou naistroit ou apparroit, pour oster toutes manières de débas et de contencions qui mutes sont et movoir porroient dudit temps entre les parties dessusdites et nous, toutes les fois cju’il li plairoit, tout fust li jours de Paskes dessus dis passés, quant nous ou aucune des parties dessus dites s’en trairoient ou en feroient requeste à l’avant dit monseigneur le conte; les coses dessusdites toutes ensamble et chascune à par li avons nous enconvens et promis et sommes tenu à tenir et aemplir bien et loiaument, seur paine de chienne mil liv. de boins parisis à aplikier à noseigneur de Pontieu, se nous en aliemes encontre fust en tout ou en partie, et pour che ne demourroit mie que li dis et l’ordenanche ou lidit ordenanches et prononciacions de noseigneur le conte avant dit ne demourast ou demouraissent du tout en lor vertu, valor et firmité; ad coses dessus dites et chascune d’icheles tenir et aemplir bien et fermement avons nousobligié et obligons nous tous ensanle et chascun apparlui singulièrement , et tous nos biens communs et singuliers , moebles et non moebles , présens et à venir, où c^ue il puissent estre trouvé, pour prendre, saisir, arrester, lever, vendre, emporter et esploitier, se deflfauts y avoit de nostre partie; et quant à chou avons nous renonchié et renonchons à tous privilèges de ci'ois prinze et à prendre, à toutes grâces, conduis, respis donnés et à donner, à che que nous poussons ou vausissons dire ou proposer el temps à venir que jours ne fu par dessus mis ne assignés à esclarchir les obscurtés et oster les doutes, se eles se offroient, si que dit est, et à pardélivrer et achiever aucune appendanche, se ele demouroit à déterminer, car nous volons cju’il soit tout jours à sa volenté, non contrestant droit ou coustume qui au contraire en fust, à toutes excepeions, opposicions, allégacions de droit et de loi, à toutes cavillacions , bares et fuites et à toutes les coses généralment et espécialment qui nous ou à aucune de nous porroient aidier et valoir encontre les coses devant dites ou encontre aucune de ycheles et ad parties devant dites ou l’une de eles grever ou nuire. El tesmon-

Tiers état. — iv.

ABBEVILLE

8 Février.

gnage de chou, avons nous seelé ches lettres du seel de nostre avant dite communauté, faites l’an de grâce mil trois chens et onze, le vint septiesme jour du mois de février,

Bibl. imp. latin 10112, fol. 46 r°.

A tous Chiaus cjui ches lettres verront et orront, Jehans de Lausnoy, chevaliers, sénescaus et garde de la conté de Pontieu, salut. Saichent tout que pardevant nous en court, présens nos hommes liges, ch’est à savoir monseigneur Willame Tyrel, seigneur de Pois et de Maroeil, monseigneur Wistasse de Thuefflès, chevaliers, Willame de le Gauchie, Jake Cordelier et Mahieu d’Espagne, à che ape-

lés, sont venu sire Pierre de Maroeil, Jehans li Petis . et Pierre le Kaille, tout

accusant et lor aergant, et eussent dénonchié et accusé, ainsi comme il sont devant expressé, le maieur et les eschevins et les administreurs de le vile d’Abbevile de mauvaise et suspecte administracion , en disant et proposant que il avoient gasté et destruit et delapidé les biens de ladite vile, en chargant et obligant ladite vile indeuement, sans cause et sans raison, de pluseurs grosses rentes à vie et d’autres pluseurs obligacions de debtes, et requéroient que remedes i fust mis et que il en fussent puni, ainsi qu’il appartenoit, li dit maire et eskevins et administreurs disans et opposans estre appai'eilliés d’aux deffendre et démonstrer le contraire, ainsi qu’il apartenroit en temps et en lieu, acordé et assenti se sont avoec ledit maire et eskevins et administreurs en la manière qui ensieut :

Ch’est assavoir que de tous les débas, contencions, quereles et descors dessus dis et de toutes les coses appartenans à ychiax et de tous autres débas meus ou que li une partie contre l’autre porroit mouvoir, des coses avenues dusc’à chest jour présent, très haus, nobles prinches et puissans mesire Jehans de Bretagne, contes de Richement, en puetdire et prononchier, sentencier et ordener à sa volonté du tout en Pontieu, et s’en sont du tout mis en li, ch’est assavoir à tel jour et à teles heures comme il li plaira, ordre de droit wardé.et non wardé, en jour de feste et non de feste, aux présens ou non présens, et doit avoir seur les avantdis débas, contencions et discors, dit et prononchié et tout parordené dedens le jour de Paskes llouries prouchaines à venir; et s’il y avoit aucune obscurté ou trouble ou doutes s’aparust en son dit ou en ses ordenanches ou prononciacions el temps à venir en quelconque manière que che fust, ou aucune cose des apendanches desdis débas et contencions dessusdis demourast à déterminer, esclarcliir, interpréter ou dire , en puet du tout [faire] sa volenté , toutes les fois qu’il

li plaira, tout fust li jour de Paskes flouries dessusclis passés, quant il ou li autre partie devant dite s’en trairoient ou feroient requeste à l’avant dit monseigneur le conte; les coses dessus dites et chascune d’icheles ont promis les personnes devant dites et chascun d’aux à tenir et aemplir bien et loiaument, seurpaine de chieunc mil livres boins paresis, à aplikier à nous el non de noseigneur le conte de Pontieu, se il aloient ou l’un d’aux à l’encontre, et pour cbe ne demourroit mie que li dis et l’ordenanche ou li dit, ordenanche et prononciacions de monseigneur le conte avant dit ne demourast ou demouraissent du tout en lor vertu , valeur et firmité. Ad coses dites dessus toutes ensamble et chascune apparli tenir et aemplir bien et fermement et à plain ont il obligié et obligent tous ensamble et chascuns d’aux apparli leur biens tous temporeus, moebles et non moebles,

présens et avenir où qu’il puissent estre trouvé . et quant à chou en ont il

chascun d’aux renonchié et renonchent à tous privilèges . Et en tesmongnage

des coses dessus dites, avons nous mis, à lor requeste, à ches présentes le seel fait et establi pour ladite conté de Pontieu, faites l’an de grâce mil trois chens et onze, le vintewitisme jour de février. Et nous, Willames Tyriaus, sire de Pois et de Maroeil , Wistasses de Thuefflès , chevaliers , Willames de le Gauchie , Jakes Cordelier et Maihieus d’Espaigne, homme lige de Pontieu devant nommé et à che appelé, qui à toutes les coses devant dites faire et reconnoistre fusmes présens, avons à ches présentes lettres mis nos seaus, avec le seel de ladite conté, en tesmongnage de vérité, faites l’an et le jour devant dis.

Bibi. inip. latin 10112, fol. 48 i’°.

Nous Jehans de Bretaigne, contes de Richement, faisons savoir à tous chiaus i3i i-i3i2. qui ches lettres verront et orront, comme pour plusieurs contencions et débas 6 Mars, meus de plusieurs persones singulières d’Abbevile, ch’est à savoir, sire Pierre de Maroeil, Jehans le Petit, Bernart le Carbonnier, Pierre le Carbonier, et Jake Roussel, item, Robert Cordelier, Jehans Bacheler, Maihieu de G y sors, Pierre Fa ffelins l’aisné et plusor autres et leur aergans, contre le maire, les eskevins et les administreurs de le vile d’Abbevile, seur chou ke il disoient et proposoient tant en dénonchant comme en accusant que lidit maire et eskevin avoient dissipé, gastéet délapidé les biens de ladite vile et malvaisement administré, et derechief du séneschal de Pontieu, qui maintenoit encontre aux que il avoient entrejetté un appel de lui à la court noseigneur le roy de Franche à Paris de malvaise prononciacion et de toutes autres coses avenues dusc’al jour d’ui, dont contencions fust meus ou peust mouvoir et dont li une des parties peust ou deust siévir l’autre.

ABBEVILLE

il se soient mis en nous du tout pour dire etordener à nostre volenté, selonc la forme et la manière contenues es lettres du compromis dont li une des lettres est seelée du seel de la communauté de le vile d’Abbevile et l’autre lettre est seelée du seel fait et establi pour la conté de Pontieu et des seaus des hommes liges de ladite conté, nous, pour le désir et le boine volenté que nous avons de la pais métré , nourrir et faire durer enlr’aus, avons recheu et agréé tout le fait du compromis en nous, et avons sur les matères dessus dites les parties oyes bien et diligentement tout ensamble et plusieur personnes apparans, pour miex la vérité savoir et enquerre; veu donc, considéré et regardé toutes les coses qui nous pueent et doivent mouvoir de droit et de raison seur tous leur débas et matères de contencions avenues dusc’à cbest dit jour présent, disons, sentencions et prononchons en la manière qui s’ensieut :

1. Primo, seur les frais, les cons et damages que li maire, li eskevin et administreur de ladite vile ont eu et soustenu pour le cause de Raoul Coullart, qui revenus est en la vile, et pour la cache qui fu faite de lui, lesquels cous et despens et damages les personnes dessus dites débatoient contre lesdis maires et eskevin à estre mis es comptes généraus et communs de la vile devant dite , mais paier les dévoient lidit maire et eskevin et administreur en lor personnes singulières (pii fait l’avoient, disons et ordenons que lidit coust, despens et damage seront rechut es contes généraux de la vile avant dite.

2. Item, d’endroit cous, frès et despens que lidit maire et eskevin et adminis- Ireur ont fait pour le cause de che que il appelèrent du sénescal de Pontieu à le court noseigneur le roy de Franche, à Paris, en la journée que les persones dessus dites renonchièrent et accusèrent lesdis maieur et eskevins et administreurs de malvaise administracion et suspecte, lesqués cous, frès et despens il veulent (pie il soient rechut et conté ès comptes généraus et conmuns de ladite vile, lesdites persones disans le contraire et que il n’apartenoit que il en soient de riens compagnon ne participable, disons et prononchons, de grâce et par assentement d’els, que lidit frait et coust seront compté ès comptes communs de la vile.

.3. Item, d’endroit l’assis otroié à madame la royne d’Engleterre de la communauté de ladite vile el temps de lors contencions que lesdites persones requirent contre lesdis maires et eskevins et administreurs, que li pourfit soient tourné et converti ès comptes et el pourfit commun de ladite vile, espécialment che qui levé en fu depuis c|ue la pais fu ordenée entr’aus, lesdis maire et eskevins disans le contraire et que el pourfit des persones singulières qui en chu temps avant dit soustenoient le plait, ad quels li recheverres de Pontieu avoit ledit assis achensi, dexoit tourner et estre converti, disons et prononchons que li compte que lidit maire et eskevin en fisent entr’aus avant que il fussent en ladite administracion

soufiira, considérée le cause , lequele nous savons bien pour coi madame la royne lor otria tel pourfit comme il y durent avoir.

4. Item, d’endroit les rentes à vie vendues à autrui et otroiés ou données, desqueles les persones dessus dites se dolent contre les maire, eskevins et administreurs de ladite vile , disons et ordenons en tele manière que nous ferons savoir et enquerre comment on en use à Amiens et à Saint Quentin, et nous enfourmés desdis usages, nous ferons tenir les usages desdites viles ou de l’une d’ycheles, selonc che que nous verrons que boin i ert, et che retenons nous bien à dire et a esclarchir en temps et en lieu quant il nous sanlera que boin i est.

5. Item, disons et prononchonset ordenons, pour eskiever toute matère de ire, de courons et de descors , que nus ne soient si hardis que aucuns de l’une partie à aucun de l’autre partie die faiche ou pourcache despit, honte ou vilenie pour cose qui avenue soit dusqu’à cest jour présent.

6. Item, que des ore mais en avant nus soit si hardis desdites parties, quels que il soit, que il use ou maintiengne tele manière de parler de gros et de menus ne de dénonchans ne d’accusans, anchois soit li parole du tout mise jus et anientie de quelconque partie il aient esté du temps passé dusques à cheest jour présent, et seur la paine de estre griément puni du coi's par prison et de l’avoir, et tout à le volenté du sénescal ou du conseil de Pontieu qui pour le temps y seront.

7. Item, disons, prononchons et ordenons que, pour bien de pais engenrer, nourrir et durer el temps à venir entre les avant dites parties en le fin de le mairie et administracion de cheste anée de ychiax qui orendroit administrent ladite vile quant nouviax maire sera créés pour parfaire lor plain nombre d’eskevins, il apeleront vi persones contenues el compromis dont mencion est desus faite ou de lor aergans ou plus si lor plaist et il veulent des plus à estre en lor compagnie à lor encient qui seront eskevin avoec aux , et apeleront aussi deuz desdites persones qui seront ensigneur avoec les autres ensigneurs de la vile avant dite, el une autre persone de ychiaus qui sera argentiers avoec les autres argentiers de ladite vile, et ainsi le feront des ore mais en avant à perpétuité chascun an.

8. Item, des cous, frès et damages dont lidit maire, eskevins et administreur vaurroient ou porroient siévir les avant dites persones pour aucuns fais avenus el temps passé dusc’à chestui jour présent, nous les absolons et délivrons entièrement.

9. Item, d’endroit che que lidit maire et eskevin métoient sus ou voloient métré à sire Pierre de Marôeil que il avoit commit en l’eskevinage d’Abbevile devant le prieur de S‘ Pierre d’Abbevile, maistre Nicholas de Gaytonne, et le recheveur de Pontieu, ordonés de par révèrent père en Dieu monseigneur Jehan, par la grâce de Dieu éveske de Norwik, et monseigneur Willame Jughe, cbeva-

ABBEVILLE

lier, à oir lor comptes recorder et recherchier que il avoit rechut des amendes de ladite vile, de Fanée qu’il en fu maires, sept vins liv. paris., et il n’en avoit conté que client et quatre liv. par., si comme il disoient, ordenons cjue il n’en soit jamais sievis ne rien l’en soit demandé.

10. Item, d’endroit che que les persones dessus dites avoient dénonchié li une partie et li autre partie accusé le maieur, eskevins et administreui’s de ladite vile de malvaise administracion , et suspetté d’avoir dissipé , délapidé et gasté les biens de ladite vile indeuement, veu et considéré le relacion de lor comptes de lor administracion avant dite et tout chou qui nous puet et doit mouvoir des coses avenues du temps passé, absolons et délivrons lesdis maire, eskevins et administreurs des devant dites dénonciacions et accusacions.

1 1. Item, d’endroit l’appel c|ue lidit maire et eskevin fisent de monseigneur Jehan de Lausnoy, chevalier, sénescal et garde de ladite comté de Pontieu, à la court noseigneur le roy de Franche à Paris, de malvaise prononciacion faite par ledit séneschal, si c[ue il disoient, de che cj[u’il avoit prins l’administracion de ladite vile en sa main , pour l’ocoison des dénonciacions et accusacions que les personnes dessus dites avoient fait contre aux de malvaise administracion devant dite, ordenons que ledit maire et eskevin l’amendent, et tantost che fait de grâce espécial, nous lor faisons de l’amende boine quitanche.

12. Item, du trespas que il ont fait en aux meffaisant de avoir brisié la garde du seel de ladite communauté, c|ui estoit enclos desous le seel Guillarne la Tarte, que il ne pooient faire devant nostre venue en Pontieu, si que nous disons, et de tous les autres trespas, meffais et désohéissanches que il ont fais, si que li ■séneschaus lor met sus el nom du seigneur de Pontieu, il seront oy pardevant le prieur de S‘ Pierre d’Abbevile et Aliame Cacheleu , en toutes lor raisons et tantost, et l'aporteront che cjue oy en arons et seur che nous en ordenerons, et de toutes les autres coses non dites, non ordenées et non esclarchies en ches présentes lettres faisons nous no retenue de dire et de esclarchir en temps et en lieu du pooir que nous avons, selonc la fourme el manière contenu el compromis avant dit.

13. Item, disons, prononchons et ordenons que les personnes dessus dites, cFune part, li maire, eskevin, administre ur et li communs de ladite vile, d’autre, tiengnent boine pais et boin acort li uns vers l’autre de toutes les coses avenues entr’auz dusc’au jour d’ui généralment et singulèrement, ne ne demanderont ne poursieurront li une partie l’autre de cose qui avenue soit dusc’à chest jour présent, et soient tout un de boin cuer et de boine volenté parmi les poins devant dis, obéissant et entendant au maire, eskevins et administreurs de le vile selont che que il appartient à lor loy, et che tiegnent il et gardent fermement et loiaument fiés ore mais en avant, seur le paine devant dite à commetre et fourfaire seur

cheli et seur chiaus qui à l’encontre venroient, et toutes les fois et par tant de fois que che lor avenroit, les coses et les orclenanclies parclevant dites demourans sauves et entières, non contrestant la commission de la paine. El tesmongnage des queles coses devant dites nous avons à ches présentes lettres , pour che que nous avons les coses devant devisées, ordenez, dites et prononchiées en le manière que dit est dessus, mis nostre propre scel. Che fu fait l’an de grâce mil trois cens et onze, le sixième jour du mois de march.

Bibl. iinp. latin 10112, fol. 49 v®.

Nous Jehans de Bretaigne , contes de Richemont , faisons savoir à tous chiaus 1 qui ches lettres verront et orront, que nous, voellans et désirans le boen nourrissement de très boine pais et acort estre et durer tousjours entre toutes les personnes de le vile d’Albevile queles que eles soient, comment que eles aient esté en débat et descort l’une partie contre l’autre, el temps passé dusques à chestùi jour présent, et pour oster toutes manières de souspechons et aussi de présompcions, ordenons par l’acort et par la grâce du maire, eskevins et administreurs de la vile pardevant dite , pour che que il ne veulent pas que on puist avoir aucune quidance ou présompcion senestre contre aux , que très orendroit dusc’ à la feste saint Berthemieu l’Apostle prochaine venant, que, pour les debtes de la vile d’Ahbevile , se il convient faire nouvele taille , lidit maires et eskevin appelèrent quatre hommes de persones ou de lor aergans contenues et nommées el compromis qui fais en a esté seur nous des débas et contencions qui soloient avoir contre les avant dismaieur et eskevins et administreurs, de tels qu’il entenderont plus pourfitables, selonc lor avis, estre avoec aux, pour veir et savoir tout chou qui fait en sera et aussi pour veir et oir, toutes les fois que il seeleront du seel de la communauté de ladite vile , che qui fait en ara esté et aussi entr’aus ordené, item, tout lor comptes avoec les avantdis maieur, eskevins et administreurs en le fin de lor administracion de cheste anée présente. Item, ordenons nous, pour bien de pais et por la grâce et l’amisté, si que dit est, du maire et des eckevins avant dis, que plusors maisons de ladite vile d’Abbevile, qui cheir dévoient, si que on dist, pour plusieurs méfiais, ne cherront pas ne seront abatues cheles qui abatues dévoient estre. Lesqueles coses dessus dites ainsi faites et par lor grâce, nous disons bien et esclarchissons tout à plain que chou est sauf lor privilèges, lettres et Chartres et ensement toute lor loy et que chil ne aporte préjudice, amenusement, n’enfrainture à aux, à lor privilèges, Chartres, ne loy, en auqun point ou cas quels que il soit ou puist avenir du temps passé ou qui

6 Mors.

ABBEVILLE

Avril.

venra. Et en tesmongnage de che, avons nous seelé ches lettres de nostreseel, faites l’an de grâce mil trois cens et onze , le sizime jour du mois de march.

BibJ. imp. latin 10112, foi. 82 v°.

A tous chiaus qui ches présentes lettres verront ou orront, Jehans , li enffes de Moncheaus, chevaliers, sénescaus et garde de la comté de Pontieu, salut. Sachent tuit que, comme débat et controversies fuissent mut ou deussent mouvoir entre Huon Broquete et Pierre Clabaut, d’une part, en le court de Pontieu en Abbevile , par devant nous, seur che que lidis Hues et Pierres requieroient que il fuissent remis en leurs estats et en leurs offices des quelz il estoient despoullié, si comme il disoient, li dis Hues de le mairie et li dis Pierres de l’esquevinage de la ville d’Abbevile, par le vertu d’une lettre du roy apportée et bailliée à nous par li dis Hues et Pierres , cbelui qui se dit et se porte gouvernèrez ou amnistèrez du dit office de mairie, che que nous ne li acordons mie, les eschevins et plusieurs maieurs des banières de le dite ville requérans de che le court et congnoissance à avoir, et li dis Hues et Pierres estre remis pardevers aus par le vertu de deux procuracions scelées du scel as causes de le dite ville, et se elles ne souffisoient, par le fondacion de aus dessus nommés, les dis Hues et Pierres proposant plusieurs raisons au contraire, à le fin que par nous séneschal leurs requestes dessus dites leur fuissent faites; sachent tuit que nous et chils qui se porte comme aministèrez de le dite vile, li eschevin et li maieur de banière d’ycelle, nous sommes acordés pour bien de pais en le manière qui s’ensieut.

Primo, que Jakes au Costé, qui se porte orendroit comme gouvernèrez ou aministèrez en lieu de maieur de le dite ville, sera ostés par noble homme Jehan de Pontieu, comte d’Aubermalle, et par ycellui Jehan y sera mis autre bourgeois de le dite ville qui gouvernera et aministrera en lieu de maieur avoeqs les eschevins et autel pooir comme uns maires, et quant che venra au terme acoustumé de faire maieur en le dite ville , maires sera fait si comme on porra et devera.

Item, comme chependant deus personnes principaument sont ellutes et nommées, c’hest assavoir maistre Nicholas de Geytonne ou Guillaume la Tarte, receveur de Pontieu , ou Aliaume Cacheleu , de par le dit séneschal , et maistre Pierrt s de Manervez ou maistre Fremin Baire ou Jehan d’Engneville, de par le dite ville, appelé avoec aus pour aus conseiller messire Selle de Biauveoir de par le dit séneschal, et Watier de Cahors de par le dite ville, et deus hommes liges au mains de le court de Pontieu, li quel maistre Nicholas ou li uns des autres deus nommés du dit séneschal, c’hest assavoir li receveur ou li dis Aliaumes, se li

dis maistre Nicholas n’i pooit estre, et li dis maistre Pierres de Manervez ou li uns des autres deus nommés de par le ville, ch’est assavoir maistre Fremin Baire ou li dis Jehans d’Engneville , se li dis maistre Pierres n’i pooit estre, connistreront de l’accusacion que Jelians Pesiaus a fait ou commenchié à faire en l'esquevinage de le dite ville, et de toutes autres accusacions ou dénonciacions que on vaurra, porra et deveura commenchier à faire dessy à l’Ascencion prochaine avenir, et nient outre le dit terme, contre Huon Broquete, PieiTes Clabaut et Adans as Coutiaus, et de le requeste aussy que li dis Hues, Pierres et Adans ont fait de ravoir et estre remis en leurs estais par le vertu d’une lettre du roy aportée au dit seneschal. Desquelles coses le dite ville disoit que le court et cognoissance en dévoient avoir, le dit séneschal disant le contraire et que à li pour le seigneurie de Pontieu et en se court en appartenoit et devoit demourer le dite cours et congnoissance , et oiront et recheveront les dites personnes ellutes avoecqs les autres nommées les raisons, cletfen ses des parties, à teuls fins que il les vaurront dire et proposer, et orront les preuves et les tesmoins la ù il appartiendra et feront le prochès tout dessy au jugement en le manière que raisons sera, en telle manière que che qui sera commenchié par les deus premièrement et princhipaument nommés puist estre et soit poursievi par deus des autres, l’un de l’une partie et l’autre de l’autre, as chascune journée queli dessus dis ou li uns d’aus ne porront ou porra estre, et tout le prochès fait et apointié pour juger, il rapporteront en le court de Pontieu à Abbeville, et le fera juger li dis sénescaus par les hommes de le dite court, les qués il contraindra, à le requeste des ellus dessus dis, en toutes les manières que il porra et deveura, à faire le jugement, et le dit jugement fait, li execucions en sera faite par les deus des ellus princhipaument dessus nommés, l’un de l’une partie et l’autre de l’autre en un tierch lieu, se il y font execucion de cors, autres que la ù li sires de Pontieu a acoustumé à faire et le ville d’Abbeville aussy, et est acordé que li homme de le dite court, qui seront nommés et requis au dit séneschal de estre au jugement, il les y contraindra en le manière dessus dite.

Item, d’endroit un arrest ou jugié que li dis sénescaus a fait de par le roy en sen conseil nawaires, faisans mencions que le court et le congnoissance des personnes et choses dessus dites en appartient et doit appartenir audit séneschal, le dite ville, pourceque elle dit que il y eust plus escriptque il ne fu jugié, pour coy il entendent à requérir et pourcachier que déclaracions en soit faite et amendemens ou corrigemens mis par le roy ou par se court, pourcachera que che soit fait, se elle cuide que boin soit, appelé le dit séneschal et li dis sénescaus soustenra le dit jugié et deffendera, se i! cuide que boin fait; et à toutes les choses dessus dites faire et acomplir en le manière dessus dite, se sont assenties

Tiers état.

ABBEVILLE

i5 ^lai.

les dites parties et toutes les personnes dessus nommées, chascune pour tant que il touke ou puet toukier, en tele manière que par chcst acort, ne par chose qui en soit faite ne que s’en ensieuche, ne par le créacion qui a esté faite du dit Jake, ne par le déposicion et renoncement et ostement de lui, ne par le créacion et institucion de celui qui mis y sera par le dit Jehans de Pontieu, préjudices ne soit ne puist estre fais ne enjenrés au dit sénescbal, ne au dit seigneur de Pontieu, ne à le dite ville aussy, ne à leur loy, chartes, privilèges, coustumes et usages en temps présent ne en temps avenir, en saisine ne en propriété, anchois demeure et demourra li drois de chascune des dites parties sains et entiers en saisine et en propriété en temps présent et à venir, se cas sanlable ou autre si offroient et avenoient. Et à che faire et tenir fermement et loyaument, se sont obligié les dites parties et les personnes dessus nommées, chascuns pour tant que il le touke et puet toukier. En tesmongnage de laquelle cose, nous avons scellé les dites lettres du scel fait et establi pour ladite comté de Pontieu. Che fu fait en l’an de grâce mil ccc etseze,le premier jour du mois d’avril L

Archives (l’Abbeville , pièce originale; liasse intïtiiiée J uridiction des ojjiciers mimicipaud .

A toux ceus qui ces lettres verront, Guillaume de la Magdaleine, clerc, procui’eur de nostre sire le Roy et garde de la prevosté de Paris, salut. Sachent tuit que nous, l’an de grâce mil ccc et sèze, le jour de l’Ascension, veismes unes lectres scellées du scel de nostre sire le Roy en cire jaune, contenant la fourme qui s’ensuit :

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, universis présentes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus quod, cum procurator ville Abatisville in Pontivo nobis conquestus fuisset super eo, ut ipse dicebat, quod, cum Johannes Pesel, burgensis dicte ville, coram scabinis et communia dicte ville ac majoribus baneriarum ejusdem ville, contia Hugonem dictum Rroquete, majorem, et Petrum Clabaudi, ac Adam ad Custellos, scabinos dicte ville, questionem movisset super mala administratione et injusto regimine ipsius ville et bonorum ejusdem ville dissipacione et pluribus aliis excessibus contra predictos très propositis per eundem Johannem; et ipse de dicta causa cognoscere incepisset et eosdem 1res, ratione dictorum excessuum sibi impositorum, incarcéra tos teneret, asserens predictos scabinos, communiam et majorem esse

* Une lettre .semblable et prescjue en entier gouverneur d’Abbeville; ("avril i3i6. (Arcl)iv.

dans les memes termes est écrite au nom du d’Abbeville, original, portefeuille A.)

in bona saisina de causis talibus cognoscendi, et ipsos et dictam villam, ex donatione comitiimPonti\i, habere omnimodam justiciam, altam et bassam, in dicta villa, per cartas et privilégia comitum predictorum, nichilominus senescalus Pontivi ipsos injuste et de novo, ut dicebat idem procurator, impediebat quominus cognoscerent de predictis, requirens instanter quod nos amoveri faceremus impedimentum predictum; qua requesta audita, dictus senescallus pluribus racionibus peciit ipsos ad se remitti super requesta predicta, maxime cum, ut ipse dicebat, homines dicte ville sint ejus subdicti et sub eo cubantes et levantes, et ad eum seu comitem Pontivi pertineat cognicio et declaratio cartarum et privilegiorum comitum predictorun, quas dictus procurator .... dicebat per nos seu predecessores nostros reges Francorum confirmatas fuisse, olferens idem senescallus se paratum super dicta requesta eisdem exhibere justicie complementum ; auditis igitur bine inde propositis, curia nostra per arrestum suum dictum procuratorem super ejus requesta predicta ad dictum senescallum remisit; cum autem postea facta et sigillata fuisset littera nostra super arresto predicto quod apud Compendium fuit datum, et per dilectum et fidelem militem nostrum Guillelmum Corteheuse ibidem pronuntiatum, dictus procurator, visa dicta lictera, conquestus nobis fuisset, dicens erratum fuisse in tenore lictere confecte, super arresto predicto, pro eo, ut ipse dicebat, quod aliud ibidem scriptum fuerat quam quod per nostram fuisset curiam pronuntiatum. Nos, dilectis et fidelibus nostris magistris presidentibus parlamento in curia rec[uestarum mandavimus et commisimus ut ipsi, viso dicto arresto, auditaque relatione dicti militis nostri super pronunciatione dicti arresti per eum facta, si de errore dicte scripture eis constaret, errorem hujusmodi et c|uicquid ex eo sequtum esset revocarent et confrangerent licteram arresti predicti. Qui magistri, virtute dicti mandati nostri, in hujusmodi procedentes et dicti arresti predictam licleram récupérantes, viso tenore dicte lictere auditaejue relatione dicti militis super ejusdem arresti pronuntiacione, liquido invenerunt erratum fuisse in confectione dicte lictere arresti predicta, et idcii'co dictam licteram fregerunt et fractam retinuerunt, decernentes quiccjuid ex errore predicte scripture sequtum extitit non valere, sed debere totaliter revocari, et ad ilium statum reduci in quo erat tempore quo pronunciatum fuit apud Compendium arrestum predictum, et preceperunt quod arrestum predictum, secundum quod superius est expressum, execucioni mandetur, videlicet quod procurator dicte ville super ejus requesta predicta dictum adeat senescallum, et eum si velit requirat quod dictum impedinientum amoveat et super hoc sibi faciat justicie complementum. In cujus rei testimonium presentibus licteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisiis, die xv® maii, anno Domini milesimo trecentesimo sexto decimo.

100 ABBEVILLE

Et nous ou transcript de ces lettres avons mis le scel de la prevosté de Paris l’an et le jour dessus diz.

Archives du département de ia Somme, liasse cotée Abbeville, dossier AB, pièce 2'.

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