‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 178 sur 223 · De sanguine quatuor denarios babeo de illo qui clamabit · texte numérisé non relu

De sanguine quatuor denarios babeo de illo qui clamabit

‘ 7'oc/ian«, pêchant à la tâche; tac/îa, fdc/w;, perche et qui sert à prendre des anguilles,

pelote de vers suspendue au hout d’une ^ Probablement la rue des Pareurs.

COMMUNES DE LA BASSE PICARDIE

3/j. Jurati poterunl abamdonum suum capere infra banleiam suam.

35. Concessi etiain eis quod, si aliquis hereditatem vendiderit, propinqus venditoris infra quadraginta dies, si voluerit, hereditatem antedictam redimere poterit.

36. Jurati Rue et omnes manentes infra bamleiam sunt bberi a riagio.

37. Convictus de falsa njensura in villa Rue per sexaginta solidos michi emendabit.

38. Concessi etiam eis quod maiorem ad voluntatem suam facient. Si aliqua quereia inter me et juralos Rue emerserit de aliquibus in presenti scripto non conlentis, ad considerationem majoris et juratorum Abbatisville tractabitur et terminabitur. Et ut bec omnia supradicta rata et inconcussa in perpetuum habeantur, sigilli communie Rue munimine presens scriptum confirmavi. Actum est hoc anno dominice incarnationis miliesimo ducentesimo decimo, mense maii b

D’après l’original en parchemin communiqué par M. Loisel, de Rue. — Mémoires de la Société d'émulation d’Abbeville, 1836-1837. — Bibl. imp. Terrier du Ponthieu, foi. 261 r“ et suiv.

DOCUMENTS RELATIFS A DIVERS USAGES DE LA COMMUNE DE RUE PENDANT LE XIIP SIÈCLE.

Les pièces que nous réunissons ici sous un titre général sont comprises entre les années 1260 et i3oo. En voici l’analyse d’après l’ordre de leurs dates :

La première pièce contient une défense aux gens de la commune d’acheter des surcens et de vendre à main morte à qui que ce soit, si ce n’est aux jurés et à la commune. Si des ventes de cette espèce étaient faites, elles seraient annulées, et l’acquéreur aurait à faire la remise des immeubles entre les mains des magistrats municipaux, après un délai d’un an et d’un jour.

La seconde pièce impose à tous les bourgeois l’obligation de se

* On trouve quelques fragments d’une traduction moderne de cette charte dans le Mémoire pour M^’^ le comte d'Artois contre les com¬

munautés d’habitants du pays de Marquenterre , en Ponthieu. Paris, 1780, in-4°, p- 49-

RUE

rendre en armes auprès du maïeur aussitôt que l’on sonnera, soit de jour, soit de nuit, la cloche du beffroi; de prêter secours aux autres jurés lorsqu’ils entendront crier : commune! même en dehors de la banlieue, et de ne jamais porter plainte contre un juré devant une autre justice que celle de l’échevinage de Rue.

La troisième pièce est une note de dom Grenier se rapportant à l’année 1278 et constatant que les magistrats municipaux de Rue sont autorisés à connaître du mesurage des grains, et à partager par moitié avec le vicomte les amendes dont les mesureurs pourraient être frappés.

La quatrième pièce est une décision de l’échevinage de Rue prise d’après l’avis des magistrats municipaux d’Abbeville. Cette décision porte que la première acquisition faite à Rue devient propre à celui qui jusque-là n’avait rien possédé dans cette commune.

Enfin la cinquième pièce est le procès-verbal d’un acte d’assurément passé devant le maire de Rue.

Il fut dit à plaine cloke et eswardé ke nus n’acatast sorchens, et s’onl’acate, li 1 260- 1 3oo. oirs i porront revenir por nient; et ke nus ne vendist à morte main, sauf à juré et à kemun; et s’il le vendoit, il convenroit l’acateur sen acat mettre hors de se main, en main de kemun et de juré, dedans l’an et le jour, ou il n’en goiroit jk.

Et che fut fait et ordené par kemun consel et par le consel de segneur de le terre.

Dom Grenier, voL 97 (xiv* paq. n° 9) , fol. 282.

Hæc debent intimari novo jurato, cum jurât communiam : si audierit magnam campanam pulsare, de nocte et de die, sive MoineF, debet venire ad majorem cum armis suis paratus, nisi fuerit infirmitate retentus. Si audierit aliquem clamare communiam contra extraneuin, debet juvare juratum suum tamquam fratrem suum, et solvere jura ville penitus. Item, debet juvare juratum suum tamquam fratrem suum in alieno loco; neque debet conqueri de suo jurato coram aliéna justitia, quiii teneatur ad emendam.

Dom Grenier, ïbid. p. 281.

* -Nom de l’une des cloches du beffroi de Rue,

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Par acte de layS , les maire et échevins de Rue sont autorisés à connaitre du mesurage des grains, en présentant des mesureurs par le vicomte à l’échevinage où ils prêteront serment, « et que de chacun setier de blé que il mesureront plus que une poitevine ne prendront, au moien de quoi le corps de ville cognoistra des délis à ce sujet, » et auront la moitié des amendes et l’autre appartiendra au vicomte de Rue.

Note de dom Grenier, vol. loo (xv' paq. n° 2), p. 336.

Fu rapporté d’Abbevile que le première acqueste tourne à hiretage a chelui qui n’a point d’hiretage; et se il avient que aucuns ait eu hiretage, et donc l’a vendu, et puis fait aucune acqueste, chele acqueste ne sera mie tournée à hiretage, enchors en porra faire corne de l’acqueste, se che n’est ses kief més^. Et se il avoit fait autre acqueste, che ne seroit mie tourné à hiretage, si cjue le première acqueste n’est tournée à hiretage, fors à cheli qui onkes n’a eu hiretages, ne de s’acqueste ne anciennement.

Dom Grenier, vol. 97 (xiv® paq. n° 9), p. 2 7/1.

Villeaume de Rouber et Jehan de Braietel et Jaket de Braietel ont fianchié à tenir boines trièves et loyaus, de li et des siens, à Jehan de Laviers et as siens, duskes à le feste de Toussains. . . Ballon Labbé maieur. . . en l’an i3oo, le jour des âmes.

Id. ibid. p. 267.

CHARTE DE JEAN DE NESLE, COMTE DE PONTHIEU, QUI AUTORISE LES BOURGEOIS DE RUE A DÉTOURNER LE COURS DE L’AUTHIE.

Nous avons vu qu’en 1210 les navires abordaient à Rue; l’acte que nous publions ici montre que soixante ans plus lard l’accès du port de cette ville était devenu très -difficile, et que, dès le xiiF siècle, on s’occupait d’un projet de tous points conforme à celui qui est encore discuté aujourd’hui, lequel consiste à établir dans la baie d’Autbie un canal navigable qui porte jusqu’à Rue les eaux de celte rivière, et qui, après avoir reçu la petite rivière de

Nous pensons que kief més répond ici à capitalis mansus.

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Maie, aille aboutir dans la baie de Somme, un peu au-dessous du Crotoy.

Mais, soit que les habitants de Rue, après avoir obtenu l’autorisation du comte, aient reconnu les difficultés de l’entreprise, soit que l’argent leur ait manqué, ils renoncèrent à leur projet au moment même où ils venaient d’en réclamer l’exécution. Une seconde charte du comte de Pontbieu, datée, comme la première, du mois de mai 1277, les releva des engagements qu’ils avaient contractés au sujet de la canalisation de l’Autbie b

Nous, Jehans de Neelee, cuens de Pontieu, et je Jehanne, comtesse de meismes ce lieu, faisons savoir à tous ceulz qui ces lettres verront ou orront, que nous, pour nostre pourfit ou pour le pourfit des hoirs de la conté de Pontieu d’une part, et pour le pourfit de toute nostre ville de Rue d’autre part, nous sommes assenü et agréé, de nostre volenté et par le conseil de bone gent, à ce que nostre ville de Rue fâche venir le cours del Autie entièrement à Rue et de Rue le face keir en le mer. Et ottroyons hyretaulement à nostre ville de Rue devant dite , à avoir ce, si comme il est par devant dit, à tous jours mais, pour la ville amender et miex valoir, en tele manière que en tout le cours del yaue, par dedens le banlieue de Rue, nous, pour nous et pour nos hoirs de le conlé de Ponthieu, et pour nos hommes et pour tous autres qui droiture y ont acoustumé à avoir par dedens le dite banlieue, en quelcunques manière que ce soit, retenons nostre droitui'e, nostre seigneurie, nostre visconté, nostre pescherie, nostre justiche et le sieute de nostie visconté et de nos hommes et de tous autres, en montant l’yaue outre Rue et en avalant dusques en la mer, et toute autre droiture que pour le raison del yawe et de autre chose nous i porroit et deveroit escair, sans nule riens excepter entre, ainsi comme nous les aviesmes et comme nous en ovons goy et usé par dedens la dite banlieue par ci devant, à estrc déterminé par l’esward de la vile de Rue, se debas en naissoit. Et se le devant dite vile de Rue prent d’auttrui des tere de qui que ce soit pour faire le fossé par le quel l’ Autie venra à Rue et de Rue en la mer, la vile de Rue est tenue à faire [droit] envers ceux de qui tere il aront pris, tant que leur grés en soit fais, par pris de bonne gent, s’autrement Gner ne peuent par leur commun assentement. Et quant li fossés sera fais, par lequel l’Autie venra à Rue et carra

* Cabinet des chartes, CC. 222. — E. Prarond, Promenades dans l’arrondissement d’Abbeville, t. II, p. 44 et suiv.

Tiers état. — iv 84

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en le mer, se après chou l’Autie faisoit damage à qui que ce fust, fust par le grant mer qui monteroit, ou par autre cas de fortune, que ja n’aviegne, le ville ne seroit pas tenue à restorer le damage, mais quant ele i est venue, après ce se delfende chascuns, et varnisse^ en droit lui, si que ele ne leur fâche damage. Et s’il avenoit que marchéant amenassent marcandise en nostre havene de Rue dedens le banlieue, ou que ce fust tant en montant comme en avalant l’iaue, et ne descarcassent point leur marcandises, queles que eles fussent, fors de batel en neef et de neef en batel, sans vante nule, et les menassent outre amont Fyaue ou aval, le marcheandise se doit acquitier de le moitié de tel aquit, corne ele devroit, se vendue et deskarkiée y estoit; et se le marchandise estoit deskarkiée et vendue en nostre havele de Rue, quel part que ce fust, dedens le banlieue de Rue, le marcandise devroit plain acquit, ainsi que on l’a anciennement acoustumé, et se le marcandise i estoit deskarkiée et nient vendue, ele ne devroit fors autel acquit que on l’a anciennement accoustumé.

Et pour ce que toutes ces choses soient et remaignent fermes et estables, nous avons ces présentes lettres scelées et confermées de nos seaus. Ce fut fait en l’an de l’incarnation Jésus Christ mi! cclxxvii, el mois de may^.

Suit le règlement de quelques autres points : le comte se charge de fournir le merrain nécessaire pour faire deux ponts dans la banlieue; la ville de Rue doit fournir la main-d’œuvre et les voitures, et, en cas que la ville voulût construire un pont de pierre, le comte prétend n’y contribuer qu’en fournissant le bois nécessaire aux travaux, mais sans prendre part à la main-d’œuvre ni aux voitures. Le comte promet de tenir ses engagements tant qu’il sera seigneur duPontbieu.

Bibl. imp. fonds des cartulaires, n° 65, fol. 266. — Doni Grenier, vol. 100 (xv' paq. n'’ 2), p. 335, fol. i36 r° et 283 r”.

' C’est-à-dire ; fasse des vernis , des digues.

^ Voyez une autre charte du comte et de la comtesse de Ponthieu sur le même sujet, en date de mai 1277 (Bibl. imp. fonds des cartu¬

laires, 11° 65, fol. 283 r°). — Un accord entre le comte et les habitants de Rue, au sujet du mesurage des grains de janvier 1 273, est à la suite [Ibid. fol. 2 85 v°).

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