DÉCISIONS DE L’ÉCHEVINAGE DE RUE EN MATIÈLE DE DROIT CIVIL
Les pièces suivantes nous font connaître quelques jugements civils rendus par les magistrats municipaux de Rue au commencement du XIV® siècle.
La première pièce, relative aux droits des mineurs dans les successions immobilières, pose en principe c|ue, quand un individu meurt en laissant un héritier mineur, cet héritier doit être mis en possession du principal manoir, le kiefmés, capilalis mansus, laissé par le défunt, lors même que ce dernier en aurait disposé par son lestament en faveur d’une autre personne. Celui auquel le kief niés ap-
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partient de droit, est admis, en outre, à partager dans les autres biens de la succession.
La seconde pièce établit que les armures, dans les questions de successions, seront considérées comme meubles, et que l’héritier des meubles héritera en même temps des armures.
D’après la troisième pièce, les habitants de Rue qui n’auront point payé au seigneur, c’est-à-dire au comte de Ponthieu, le cens des héritages situés dans cette ville, seront dépossédés de ces héritages au profit du seigneur, lorsqu’ils auront été sommés vainement par ce dernier, à trois reprises successives, d’acquitter leurs dettes.
La quatrième pièce se rapporte aux successions mobdières. Les père et mère sont déclarés héritiers des biens meubles de leurs enfants.
Il avint que messire Wis Gorbins, quant il alla à Rome, fist sen testament et xiv' siècle, laissa au prestre curé sen successeur tout sen manage où il manoit, se faire le pooit. Ore, avint que il trespassa en le voie. Li prestre vaut avoir tout le manoir, par le vertu du testament. Li hoirs se debali et dist que ch’estoit kiefmés et que faire ne le pooit, enchois convenoit que il tournast par hiretage à sen maisné hoir; et li prestres respondi que, se il convenoit par le coustume de le vile que li hoirs eiist le kiefmés, pour che ne devoit il avoir les autres tenancbes que il avoit ajoustées et acquises après le première. Et li hoir respondoit que puisque mesire Wis à sen vivant n’avoit du nianoir rien hosté ne devisé, et que tout ensamble l’avoit laissié, se faire le pooit, et quant il s’en parti il usoit de tout le manoir ensamble et faisoit de tout sen més, clisoit li hoirs que tout le devoit avoir, sans rien hoster. Seur che il fut rendu par jugement et par le consel d’Abevile, que tout le manoir entièrement devoit venir à l’oir sur ce que il à son vivant n’en avoit riens amenuisié. Mais se il lui eust pieu et il vausist aussi, comme il l’avoit accru, il le peust bien avoir amenuisié duskes au droit kief més, le quel il ne pooit tolir à sen maisné hoir.
Dom Grenier, vol. 97 (xiv' paq. 11° 9) , p. 27/1.
Il fu rapporté d’Abevile que aramres ensievent les moebles, quant elles ne sont laissiées par mots exprès. Et che que on dist que li aisné emporte les armures, ch’est à entendre le merke et l’enseigne que li père ou ses devanchiers portoit en ses armures. Et che fu dist pour le sire Watiers des Noes, des quiex li
xiv* siècle.
aisnés voloit avoir les armures , et li ne li avoient mie esté laissiées, et riens n’en eust, car on les puet laissier la ù l’on veut, et chiex à cui li moeble sunt laissié emporte les armures.
Dom Grenier, voi. 97 (xvi" paq. ), p. 276.
Aucun dit que si tenans qui est defalans de paier sen chens demeure en le ville, li sires le fera apeller par devant le justiche; et li sommé à se personne, et apellé par trois fois, et le quarte de abondant, se il ne vient ou se fait essoinner, li adjorné souflfisament par relation de serjant, li sires sera mis en l’iretage à tous jours.
Ibid. p. 276.
11 est réglé que li pères et li mères sont hoirs des moeblesde leurs enfants, se il n’y a condition du laissant à l’enfant, ou du moriant qui le desnie.
Item, jDar l’escbaanche des biens moebles de père ou de mère, on n’emporte fors tant qu’il i avoit au jour que li père et li mère fu enterré.
Item, que li en fans n’emportent nul des profis de leur partie de moebles ou hiretages qui leur eschirent, quant il demeurent el gouvernement de père et de mère.
Ibid. p. 276.
DOCUMENTS RELATIFS AUX FORMALITÉS OBSERVÉES DANS LA VILLE DE RUE POUR LA PREUVE PAR TÉMOINS.
Une ordonnance de Philippe le Bel, datée de l’année i3i4, avait prescrit la substitution de la preuve par témoins au duel judiciaire : cette preuve, déjà rendue obligatoire par saint Louis, était pratiquée à Bue, à Abbeville et dans toute l’étendue du comté de Pontbieu au commencement du xiv® siècle; mais il semble résulter de la teneur de l’acte qu’on va lire qu’un seul témoin sulBsait, et cet acte a pour but de mettre d’accord l’ancien usage de la preuve par un témoin avec l’ordonnance de i 3 1 4 , qni en exigeait deux.
Avilit que en l’an de grâce i3i/i , la bataille et li wage furent deffendu ou quemandement le roi, et convint avoir en toutes coses deux tesmoings pour prouver;
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et ainsi en use on à Rue, à Abevile, et ailleurs par grant temps. Avint que li sénescaus de Pontieu empetra par devers le roi de Franche une lettre que le conté de Pontieu fu tenu en ses anciens usages, et voeut li sénescaus que fanchiane coustume dessus dite fust rappelée. Adonc li consaus de Rue se traist par devers le sénescal et son conseil, et est assavoir ; M*' Mikiel de Fontaines, adonc sénescal ; et depuis, el temps que M. Jehan de Castre fust sénescaus, maitre Nicolas de Gueytonne, Alianne Cacheleu, et maistre Mahieu Gaude, conseillers de Pontieu, ne en tenant, ne en dépêchant l’anchiane coustume dessus dite, le coustume qui chi après ensieuet fu accordée d’aus et de le vile de Rue : est assavoir que quiconkes ara à faire le preuve en visconté, et il veut prouver par plus d’un tesmoing, et ne voelle partie adverse riens dire sur les tesmoings anchois que il aient juré, il seront oy sans loi faisant; et ne puet on lever pour tant que conduie plus d’un tesmoing, et qui plusieurs tesmoings conduiroit, il ne porroit prouver par un tesmoing, s’il ne prouvoit par deux ou par plus. Mais qui ne conduiroit que un seul tesmoing et plus n’en eust, se il tesmoignoit pour le partie qui îe conduiroit, chiex aroit prouvé, mais il convenoit que il fust oy loi faisant, et en chele forme le conduiroit chieus qui l’amenroit en tesmoignage, quart le péril la ù il se met la loi faisant, le fait valoir deus h Dom Grenier, vol. 97 (xiv“ paq. n° 9), p. 277.