‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 182 sur 223 · REQUESTES ACCORDEES AS ENSEGNEURS · texte numérisé non relu

REQUESTES ACCORDEES AS ENSEGNEURS

1. Primes, que les bourgeois de la ville de Rue seront tenuz et wardés en leurs boins usages et coustumes, et gouvernés en loy et commune et en franchises. Seront franz de tous ajournemens fais par dedans auls, et de toutes escriptures qui ne toucheront hiretage, excepté chiiographe , dont ils paieront douze deniers jusques à autre ordenanche. Seront quittes du seel as causes, et se ils ont tort ils paieront les coûts.

2. Item, accordé leur est que les amendes de tous meffais, dont cous venront et poliront naistre, seront converti au pourfit de le dite ville.

3. Item, que les escriptures des Chartres de le dite ville et des autres coses seront faites à l’anchien usage, et y ara caier propres pour les Chartres, et seront passées en plain eskevinage, et les chirographes recordées, et les Chartres seelées; et y ara propre caier as causes, as mises et as recheptes, chascun à l’ordenanche , et un pour les plais, prochiés et arrés.

à- Item, que les cas qui avenront seront en registre souffisant mis et wardé, toutes fois que mestiers en seia.

3. Item, que nus n’ara clef des privilèges de le ville, fors maieurs et eskevins,

RUE

6. Item, que ii parquemins des Chartres et des escripfures de la vile sera paiés des Chartres^, et se li maires et eskevins sunt ensanble pour les besongnes de le ville, et aucunes fois font despens ensanble, que on en comptera en plain commun as comptes devant tous.

7. Item, que tel remède que on porra mettre ès ensonnes que on fait de jour en jour en l’esquevinage de Rue on li mettera, affin que on les puist abatre.

8. Item, que un ou deus pruidomes de le dite vile, aront le cure et aminis- Iracion des reféacions de le ville, et accusacion des entreprenans sur le ville et malfaisans; et y ara chacun an procureur pour les bourgois et drois de le ville warder et delfendre; et seront li bourgois de le ditte ville wardé et deffendu songneusement en toutes cours, tant de sainte église comme séculares, et leurs drois vvardés et deffendus.

9. Item, li halle sera tenu en boin estât, refaite tout entour, et y seront li lieu ordenés pour draps, sollers, cuirs, et autres coses, et se elle ne soulTist, et que il y ait trop petite halle, on en ordennera et fera une en le masure de le ville, du costé le maison Robert Lallemant, et si sera li belfroys retenus.

1 O. Item, que li essau de le ville par tout l’an , entour l’église et ailleurs, seront nettiés et tenus nés soufïisament.

11. Item, que le maieur et eskevins n’aront clerc avocat, fors en la ville, et non contre les bourgois, ne autre personne avocat en leurs collège.

12. Item, que justiche sera wardée rudement, bien et souffisament en le dite ville, le mieux et plus souffisament que on pourra, selonc raison, et les bourgois wardés et sans aucune faveur.

13. Item, que les chens et rentes de la dite ville seront recheups et wardés par chartaine personne qui compte en rendera, et justichera on les rebelles de paier le plus rudement que on pourra, et par la plus forte manière que on pourra.

14. Item, que li mestier de la ville seront wardés les vins à fevres {sic)'^, et y seront chascun an wardés mises pour che faire le mieux que on pourra et jugier par les wardés des mestiers, maieur et eskevins.

15. Item, que les arrés fais en eskevinage de Rue par le clerc de le ville seront leus présent les eskevins et devant les parties; et ne seront privilèges aucuns portés hors de chiens, en maison de maieur, d’eskevins ne de clerc.

16. Item, que au jour de le Quasimodo quant maires sera fais, li maires et li

* On a vu par l’article 1 que les chirographes expédiés à Rue par l’échevinage se payaient douze deniers. On peut croire qu’il s’agit ici de. ces frais d’expédition, lesquels servaient à acheter le parchemin dont on usait dans les bureaux de la mairie de Rue.

^ Ici le texte est évidemment altéré; il ne présente aucun sens, mais il ne nous est connu que par la copie de dom Grenier, et nous ne pouvons mieux faire que de la donner telle qu’elle est.

COMMUNES DE LA BASSE PICARDIE

eskevins issans bailleront au maieur et as eskevins entrans pour l’année toutes les clefs de l’eskevinage, de le trésorerie, des portes et d’ailleurs; et les ordeneront li maire et eskevins nouvel, et les ordenant bailleront à gens qui en seront à respondre par quoy, se mestiers en est, que on les ait pi’estes sans delay; et yronl cbascun an li maire et li eskevins, viés et nouviaux, viseter les portes et les murs une ou deux fois l’an , pour faire réparer les lieux périlleus où le ville porroit estre andomachié.

17. Item, que toutes les lettres, privilège, tant de le commune, des franquises de le ville, des chens, rentes, omosnes, tant des messes comme d’autres coses, seront assanblées et mises ordenement ensanble, par quoy on les ait au besoing prestes; et seront les lettres du corps de le ville coppiées en un livre bien appareillés, qui sera wardés du maieur et des eskevins, par quoy ils les verront toutes fois que il leur plaira et sans dangier de clerc.

18. Item, que les cauchies de le ville et les essaus seront wardés et retenus souffisament, et seront les communautés cherquemanées et bournes mis.

Dom Grenier, vol. 97 (xiv' paq. n° 9), p. 278-279.

ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINAGE DE RUE QUI RÈGLE LA FORME DE L’ÉLECTION DU MAIRE.

A Rue comme à Abbeville, l’élection du maire était à deux degrés. On voit, par la pièce que nous publions ici, que le jour de Quasimodo les échevins, au nombre de vingt-quatre, se réunissaient avec le maire en charge, pour dresser la liste des candidats à la mairie; quatre personnes choisies soit parmi les bourgeois notables, soit parmi les membres de l’échevinage, étaient portées sur cette liste; le procureur de la ville la transmettait aux maïeurs des bannières, et ceux-ci nommaient le nouveau maire. On remarquera qu’à la fin de la pièce le maire en charge porte le titre de sire.

7- Ordonnances et édits faits à Rue en plain eschevinage par messieurs maieur

et eschevins du dit lieu et les maieurs de bannière, par le manière qu’il s’ensuit :

C’est à savoir, que doresnavant le jour de Kasimodo que l’on renouvelle la loi d’icelle ville, le maieur de fannée et les vingt-quatre eschevins se assembleront au matin, au dit eschevinage, et manderont auxiliaires de bannière ele l’année.

RUE

et qui devront monter pour faire ie maieur, que ils viengnent par devant ie dit maieur et esclievins, adjurez par le procureur de le vile que ils esliront quatre hommes d’icelle ville, soient eschevins, bourgois, maires de bannières ou autres notables personnes, résidans et demourans en icelle ville; aprez les quels sermens faits, les dits maires de bannière iseront de la compagnie d’iceulx maieur et eskevins, lesquels, ce fait, procéderont à l’eslection des dites quatre personnes, pouide l’un d’iceulx faire et eslire maieur de la dite ville pour l’année à venir, et ce fait, iceulx maires de bannière seront de rechief mandez pardevant les dits maire et eschevins; et lors leur sera baillé par escript, par icellui procureur de le ville, les noms d’iceulx quatre personnes, disant que de l’un d’eulx ils facent et eslisent maieur pour l’année à venir; protestans cy aprez ruiner et changer la dite ordonnance en meilleure forme et manière, si, par le conseil, les dits maire et eschevins le tiengnent estre à faire pour le bien de la police, gouvernement et utilité d’icelle ville. Fait, ordonné, décrété et appoinlié ou dit eschevinage, sire Engueran Manier, maieur à présent de le dite ville.

Dom Grenier, vol. 97 (xiv° paq. n° 9), 271 .

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