ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE RELATIVE AUX MARINIERS
On voit, par l’ordonnance que nous publions ici, que les mariniers d’Abbeville se divisaient, au xiv® siècle, en enseignes de la mer et en enseignes de la Somme; c’est-à-dire que les uns faisaient le cabotage et se livraient à la pêche maritime, tandis que les autres ne s’occupaient que de la pêche et de la navigation fluviale. Tout porte à croii e que l’enseigne de la mer formait à Abbeville une corporation trèsnombreuse, car celte ville fournit à la flotte française qui combattit à l’Ecluse douze grosses barques, ce qui lui donne le troisième rang parmi les ports de la Manche, après ceux de Dieppe et de Caen, qui fournirent, le premier vingt-huit barques, et le second dix-huit.
L’an de grâce m. ccc et douze. Jehan le Vicaire, adoncqs maieur, pour pkiiseûrs débas qui mut estoient entre l’enseigne de le mer et l’enseigne de le Somme oster, ordené fu par viés eskevins et nouviaus que chil c[ui ont naisiaus qui vont par mer et ont senant seront d’ore en avant de l’enseigne de le mer.
Archives d’Abbeville, Livre romje, fol. Sg v“, S 4. — Bibl. imp. Dom Grenier, vol. 91 (paq. XIV, n" 3) , p. 353.
Novpnihrn,
LETTRES D’ISABELLE, REINE D’ANGLETERRE, AU SUJET DU TOURBAGE DES MARAIS DE LA BANLIEUE D’ABBEVILLE,
Edouard II avait épousé Isabelle de France, bile de Philippe le Bel. Il assigna, par acte du i4 mai i3o8, à cette princesse les revenus du comté de Ponthieu, dont il avait fait hommage au roi de France, et Isabelle se trouva ainsi investie de l’administration financière du Ponthieu. En i3i3, elle eut à juger une difficulté survenue entre ses officiers et les magistrats municipaux d’Abbeville. Les officiers royaux s’opposaient à ce que l’échevinage d’Abbeville fît tourber les marais situés dans la banlieue de cette ville, sous prétexte que la moitié du produit de ces marais et de leurs tourbières appartenait aux comtes de Ponthieu. De leur côté, les maire et échevins affirmaient qu’ils devaient en jouir librement et sans être soumis à aucune redevance féodale. Par les lettres qu’on va lire, la reine Isabelle accorde à leurs réclamations le tourbage pendant sept ans dans toute l’étendue de leur banlieue, à condition qu’ils payeront le quint denier ou le cinquième du produit entre les mains du receveur de Ponthieu.
Ysabei, par la grâce de Dieu royne d’Angleterre, dame d’Irlande et duchesse d’Aquitaine, à tous nos ministres et féaux de nostre terre de Pontif, saluz.
Comme li maires et li eschevin d’Abbeville nous eussient par pluiseurs fois requis que il puissient tourber leur mares estans en la banlieue d’Abbeville franchement et sans destourbance , et que l’empeschement que nos gens y metoient Inst osté, demandans et disans la moitié des marescages et des émolumens issans d<‘s fûtes tourberies à nous appartenir du droit de la comté de Pontif en la forme (îii la manière que nous usons ailleurs en la dite conté, les dits maieur et esclievins disans le contraire, ce est assavoir eus estre en saisine de tourber leurs niai’eis estans dedans la dite banlieue sans paier redevance nule toutes les fois (pie il leur plait, nous veuillons faire grâce espéciale à la dite vile tant comme à oi-e sans ce débat déterminer ne mettre à fin, avons otroié à la dite vile que il puisseni lourbei’ les dils mareis, par l’espace de set ans prochainement ensieu-
vans , sans faire tort à autrui , par le quint denier issant du dit mareis paier à nous ou à nostre receveur de Pontif qui pour les temps sera en nostre naoun, par tout le temps dessus dit, en tiel manière que par cest octroi nule manière de préjudice ne puist estre engendré à l’héritage de Pontif ne à la dite ville d’Abbeville, ne en saisine ne en propriété. Ainçois volons que nous ou cens qui adonques tenderont la conté de Pontif, et li maires et li eschevins de la dite vile d’Abbeville qui adoncques seront, puissens requerre nostre droit et nostre reson de la dite tourberie en la manière que nous porriens maintenant. Et est nostre entension que, se auscun se vueut opposer contre les dits maire et 'eschevins, en disant qu’il ne ont droit de tourber en aucun des dits mareis, nos ministres de Pontif tenans jurisdiction ordinaire es lieu facent droit à parties, non contestans ceste grâce ne ceste letre sur ce baillés. Donné à Westmoustier, le v'^ jour de novembre, l’an de grâce mil trois cens et tresze.
Bibl. imp. collection Morean, vol. 221, fol. 55 r". — Coll, de Dom Grenier, vol. LIX ( paq. 9 , art. 5 ) , p. 1 3 1 .
DÉLIBÉRATIONS DE L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE RELATIVES A L’ADMINISTRATION MUNICIPALE.
Les deux pièces qui suivent sont des décisions prises par l’échevinage et comme des règlements de police intérieure. La première est de r an 1 3 1 3. Le soin de lever les cens des aumônes (peut-être les cens des biens du clergé?) y est accordé aux échevins. Dans la seconde, il est statue que tout individu qui se sera déclaré clerc devant le maire, pour se soustraire aux charges de la commune, sera tenu incapable de parvenir à la mairie ou à d’autres magistratures municipales.
Il est accordé par les eskevins que d’ore en avant . eskevins de fanée reche- i3i3.
veront les chens des aumosnes. Faict l’an de grâce mccc et treze, le jour Saint- “9 Décembre. Thumas après Noël, en le seconde mairie Jehan l’Orfevre.
Archives d’Abbeville, Livre roaye, fol. 37 v°, § 2.
Lan de grâce mil ccc vint et un, de le mairie Régnant Cobet, fu raporté du i32i. conseil d Amiens que, se aucuns se fait clers pardevant le maieur pour cause
qui touke . les amendes de le ville ou pour aucune autre cause toukant
Tiers état, — iv.
ABBEVILLE
le vile, que de leuques en avant il ne soit appelés ne rechus en estât de mairie, ne de eskevinage, ne en aucun autre office ou conseil de le vile.
Archives d’Abbeville, Livre rouge, fol. io5 v“, § i.
ACCORD PASSÉ ENTRE LE ROI D’ANGLETERRE, ÉDOUARD II, COMTE DE PONTHIEU, ET LA COMMUNE D’ABBEVILLE.
L’accord qu’on va lire, conclu par le moyen de l’évêque de Laon, des sires de Craon et de Noyers, entre la commune d’Abbeville et le roi d’Angleterre Edouard II, comte de Pontbieu, a pour but de mettre un terme aux querelles qui divisaient depuis longtemps les bourgeois d’Abbeville et leur seigneur. On a lieu de croire que la médiation du roi de France avait été invoquée parles deux parties, qui désiraient s’arranger à l’amiable, et que révêc[ue de Laon et les deux autres arbitres , que l’acte désigne comme amis et personnes privées, avaient été désignés par ce prince. Voici les principales conventions qui furent stipulées au nom du comte et de la commune.
Les bourgeois d’Abbeville, qui, malgré la suspension dont ils avaient été frappés, ont prétendu exercer les charges de maire et d’échevins, reconnaîtront la seigneurie d’Edouard II, roi d’Angleterre, d’Isabelle, sa femme, et de leurs héritiers; le premier maire qui entrera en charge, celui qui lui succédera immédiatement et les échevins des mêmes promotions seront obligés de faire les mêmes actes de reconnaissance; mais les maires et échevins qui viendront ensuite n’y seront astreints que dans le cas où il y aura changement de seigneurie. Les ofl&ciers du comte , de leur côté, prêteront comme autrefois serment à la commune.
Le maire et les échevins élus en premier et en second lieu reconnaîtront également que le ressort et la souveraineté sur l’échevinage' d’Abbeville appartiennent au comte; dans le cas où ce dernier plaiderait contre le maire et les échevins, ou soutiendrait devant la justice municipale un procès contre des personnes privées, il aurait
l’appel au roi de France ou au parlement; mais, si d’autre part quelque personne privée appelait d’un jugement rendu par l’échevinage contre le comte ou ses gens, l’appel serait porté devant la cour du comte, à Abbeville.
Le comte nommera des remplaçants au gouverneur et aux gardes établis par le roi de France; mais le nouveau gouverneur cessera ses fonctions, si, dans les huit jours qui suivront la promulgation de l’accord, on crée un nouveau maire.
Six bourgeois d’Abbeville, choisis par l’évêque de Laon, les sires de Craon et de Noyers, demanderont au comte ou à ses officiers d’établir un maire et des écbevins, pris parmi telles personnes qu’il plaira aux commissaires délégués de désigner. Lorsque les magistrats, ainsi exceptionnellement élus auront fini leur temps, on en reviendra, pour la nomination de leurs successeurs, au mode précédemment adopté.
Il ne sera donné aucune suite à l’enquête ouverte au sujet des torts que certaines personnes prétendent leur avoir été causés, ainsi qu’à la commune d’Abbeville , par les officiers du comte de Ponthieu.
Les biens communaux temporairement aliénés pour les besoins de la ville seront rachetés.
Lorsque les commissaires délégués eurent arrêté entre eux les conventions dont on vient de lire l’analyse, et spécifié qu’aucune atteinte ne serait portée aux privilèges et aux libertés de la commune, les officiers du roi d’Angleterre firent assembler les citoyens et leur demandèrent s’ils approuvaient le traité préparé par l’évêqué de Laon, et les sires de Craon et de Noyers; il y eut à l’unanimité une réponse affirmative. Cette formalité remplie, les commissaires délégués déclarèrent le gouverneur établi par le roi de France déchu de ses fonctions. Un nouveau gouverneur, Jacques de Drucat, fut installé au nom du comte de Ponthieu, qui accorda ensuite pleine et entière remise des peines que la commune d’Abbeville et certains membres de cette commune pouvaient avoir encourues collectivement ou individuellement.
17 Juillet.
108 ABBEVILLE
Eduuard, par la grâce de Dieu rois d’Engieutere , segneur d’Irlande , duc d’Aquitaine et conte de Pontiu, et Ysabel, par cele meimes grâce royne d’Engieutere, dame, duchesse et contesse des terres et pays dessus dits, à tous ceux qui ces letres verront et orront, salut en Dieu. Savoir faisons que, comme plusieurs débaz, quereles et controuversies fussent ou peussent estre meuz entre nous et noz gens de Pontiu, d’une part, et nostre vile de Abbevile et la communauté d’icele, d’autre part, tant en parlement à Paris, comme ailleurs... nous, pour touz débaz, querele et controversies , queles queeles fussent et peussent estre, echiver et oster, avons fait traités de pais et accort par le moien de honorable père en Dieu l’évesque de Laon èt les segneurs de Créon et de Noyers, comme amis et personnes privées, du consentement de nous et de le vile et communauté dessus dite , et accordé en la fourme et en la manière qui s’ensuit. C’est asavoire ;
Que cil qui se sont porté pour maieur et echevins de la dite vile de Abbevile et toute la communauté de la dite vile recognoistront et recognoissent nous Edouard, roy, et nous Ysabel, royne d’Angleterre, pour conte et contesse de Pontiu et leur droit segneur tenâen et dame, et nos hoirs et successeurs à tous jours perpétuellement, et en ceste meime manière nous recognoistrons li premier et li second maieurs et echevins qui seront fais en la dite vile , à nous si nous estions présens, ou à nostre sénéchal si nous n’estions présens, en nostre court de Abbevile, pour aux et pour les maieurs et échevins qui seront en temps à venir, ains que les autres maieurs et echevins ou temps à venir ne seront tenus de faire la dite recognoissance for que à muement de segneurie; en quel cas sera fait d’une partie et d’autre einsi comme il, est accoustumé à faire. Et se il avoit plus ou moins eu recort de la dite recognoissance , qui par aventure pourroit estre fait par les pers ou hommes de la dite court ou par autres ou en letres qui seroient sur ce faites, que ce qui est contenu en cest présent acort, que le plus ou le meins seroit pour nul et sera raporté à cest présent acort.
Item, cil qui se sont porté pour maieur et eschevins recognoissent et li dit premier et second maieurs et eschevins recognoistront que nous, nos hoirs et nos successeurs, avons et aurons et devons aveir le ressort tout et en tous cas et la souvereinelé de aux et de leur écheuvinage, et la juridiction de aux et d’autres personnes, cette juridiction ou souvereineté comme nous et nos ancestres avons usé et acouslumé antienement et comme nous devons aveir, excepté le cas là où nous, nos hoirs et nos successeurs, aurons cause ou plait encontre les maieurs et eschevins ou encontre aucune singulière ou privée personne, pardevant les dis maieurs et eschevins en leur échevinage, as quiex cas, si nous ou noz giens appelions de aux de defTaut de droit ou de faux mauveis jugement, le ressort en ces cas vendroit ou seroit au roy de France ou à sa court en parlement à Paris, et
si persone singulière appeloit de aux contre nous ou contre nos giens, le ressort en vendroit en celi cas en nostre court à Abbevile, einsi toutes voies que aus dis maieurs et eschevins et à la dite commune seront tous leurs privilèges et usages des contes de Pontiu confremez et approvez, [tels qu’ils en ont] anciennement usez, saufs en tous autres cas et en toutes autres choses la juridition et justice que il ont par vertu et par autorité de leurs privilèges, et de la quele il ont anciennement usé et usagé.
Item, que, ostez li gouverneur et gardien mis en la dite vile par les giens le roy de France, li gardien, c’est assavoir Jaque de Druquart, et les sergens que nos giens mistrent en la dite ville, seront restabliz et remis en icele de par nous, et puis seront ostés de par nous aussi dedens wit jours, dedens les quiex, si maieivr estoit fait en la dite vile, les diz gardien et sergenz seront tantost ostez sans nul délay; et sis personnes de la dite vile, les quiex esliront à ce les diz évesque et segneurs, requerront nous ou nos giens que maieur et écheuvins soient fait tout nouvel en la dite ville, einsi et en la manière et de teles personnes comme les diz évesque et segneurs le voudront faire en nom de la dite vile, et nous la leur octroierons et consentirons, ou nos giens si nous n’estions présens. Et est asavoir que, par le dit establissement de maieur et écheuvins qui sera fait par les dis évesque et segneurs en la manière dessus dite, ne par la requeste que les giens de la dite ville en feront à nous ou à nos giens, ceste fois, ne par le restablissement des dis gardiens et sergents, ne sera fait préjudice à la dite commune ou temps à venir ne à leur Chartres, privilèges et coustumes, ainçois après le temps de cex qui y seront mis par lesdiz évesque et segneurs, comme il est dit dessus, seront fais et esleuz maieurs et échevins par la dite commune, einsi comme il ont acoustumé. Et aussi ne sera fait préjudice à nous par chose qui soit faite par les diz évesque et segneurs, ne droit ou saisine acquise à la dite commune, parce que les giens de la dite ville estent ledit gardien de par nous establi en la dite ville, ne préjudice de nous.
Item, de l’enqueste faiw sur les domages que nos giens de Pontiu firent à la dite ville et as singulières persones d’icele, si comme il dient, la quele enqueste peut en parlement à Paris, la dite vile de Abbevile et quelconques personnes singulières d’icele ne suiront ne ne porront suir jamais nous ne nos giens, ainçois en serons nous et nos giens quites.
Item , il est accordé que les pasturages , les quex li dis portans pour maieur et échuvins ont baillé à douze ans pour les nécessitez de la dite vile, si comme il dient, soient rachatez et remis en leur estât, mais que les fruiz qui sont es dis pasturages à présent soient levés par cex à qui il ont esté baillez.
Et est assavoir que pourmi cest traitié et acort,. toutes les Chartres, les privilèges,
no
ABBEVILLE
usages, saisines, coustumes, franchises et libériez de la dite vile qui leur sont douées et confremés des contes de Pontiu , nos anteseur, ou de nous , leur deivent estre tenues et gardées, et seront et demorront saufs en toutes choses, sauves les choses et Chartres acordées et déterminées en cest présent acort, et demorront et seront aussi à nous et à nos hoirs et à nos successeurs tous nos droits saufs en toutes choses.
Après lequel acort einsi fait, nous, pour plus grant seurté, feimes assembler toute la dite commune devant nous et leur feimes demander si le dit traitié et acort leur plesoit et se il le voloient tenir et garder. Les quex respondirent tous à une voix que oil, nul contredisant, et emprès ce, nous recognurent à segneur droiturier, et volirent et acordèrent que les maieurs et echeuvins feissent aussi la dite recognoissance quant il seroient esleus en la fourme et manière que il est contenu en Tacort dessus dit. Et après ce, requimes les dis évesque et segneurs, commissaires députez de par notre très chier segneur et frère le roi de France, que il estassent le gardien ou gouveimeur mis en la dite vile de par le dit noslre très chier frère. Les quex commissaires, considérans les dis acorz einsi fais et le débat des parties cessé, estèrent le dit gouverneur tout présentement; et nous, Jac{ue de Druquart, qui en avoit esté esté par le dis se portans pour maieur et écheuvins, remeimes gardien en la dite vile, et lui et ses sergens retournâmes en Testai où il estoient , quant il en furent osiez , et emprès ce , pour ce que il se sousmirent à nostre bonne grâce, as prières et requeste des dis évesque et segneurs, quittâmes et perdonnames à la dite commune et as singulières persones d’icele tout ce en quoy il nous pooient eStre tenus par reison de aministration du temps d’avant cest acort, et les quitames de toutes les peines que il avoient ou pooient aveir encourues envers nous, comment que ce fust ou temps passé, mais bien se gardent que, se il avenoit que il se meffeisent ou mesportassent de ci en avant envers nous ou envers nos giens de Pontiu, il nous souvendroit des choses passées et de celes à venir. Et toutes les choses dessus dites avons volues, accordées, loées et agréées , volons , acordons, loons et aprovons expressément, et prometons en bone foi à tenir, garder etacomplir de notre partie, sans venir encontre jamais à nul temps , et renonçons quant à ce à toutes exceptions de droit et de fait qui ausdis maieur, écheuvins et communauté pouvoient sur ce estre nuysibles et à nous aidahles. En tesmoin des queles choses, nous avons fait melre le seel de nostre court de quoi nous usons en la conté de Puntiu à ces présentes letres, et prometons que nous les ferons seeler de nostre grant seel, (| liant nous en serons requis en Englelerre. Ce fu fait et donné a Abevile, le dis septième jour de juyllet. Tan de grâce mil trois cens et vint.
Arcliives ninnicipales d’Abbeville, portefeuille A.
XIV^ SIÈCLE. in
SENTENCE PAR LAQUELLE UN ANCIEN MAIRE EST CONDAMNÉ A DES RESTITUTIONS ENVERS LA COMMUNE D’ABBEVILLE.
Les graves débats auxquels avait donné lieu l’administration du maire Hue Broquete étaient à peine terminés qu’on les vit se renouveler à propos de la gestion d’un autre maire, Jean Faffelin. Celuici avait dirigé la commune d’Abbeville en i 3 1 5 et en i 3 1 9; ses actes donnèrent lieu à des reproches, et, en i320, Edouard, roi d’Angleterre et comte de Ponthieu, délégua son clerc ou secrétaire Gilbert de Wighton et le clerc du roi de France, Jean de Bourbon, pour faire une enquête et examiner les comptes incriminés. Faffelin, assigné à comparaître, rendit ses comptes devant eux et devant les gens de la commune assemblés à son de cloche, et eut à les défendre contre les objections des membres de la réunion.
L’ancien maire fut ensuite ajourné de nouveau pour prouver, soit par pièces authentiques, soit par témoins, la vérité des faits sur lesquels il appuyait sa justification. Cette seconde instruction terminée, les commissaires rendirent leur jugement; ils condamnèrent Faffelin à restituer diverses sommes qu’il avait indûment payées ou illégalement perçues pendant qu’il exerçait la charge de maire, et ils se réservèrent de faire une nouvelle instruction sur quelques actes qui lui étaient encore reprochés.
Jean, abbé de Westminster, que le roi d’Angleterre avait adjoint aux commissaires, ratifia la sentence qu’ils avaient rendue, et y appliqua son sceau.
Nous, Jehan de Bourbon, trésorier de Toulouse, clerc du roy de France, et Gilebert de Wignetonne, clerc du roy d’Engleterre et conte de Pontif, noz seigneurs, commis et députez de par le dit seigneur roy d’Engleterre sur l’audition des comptes des maieurs, argentiers et de touz autres qui des biens de la ville d’Abbeville aroient receu et eu, faisons savoir à tous, comme nous, par le vertu de nostre commission, eussions fait appeller par devant nous à certains jours Jehan
ABBEVILLE
Faffelin, jadis maieurs de la ville d’Abbevile, pour rendre compte à nous des biens de la dite ville qu’il avait receus durant le temps de sa première mairie et seconde, au quelx jours se comparu par devant nous li di Jebans, présent le commun de la dite ville qui venir y voult, assemblé à son de cloche, et nous rendi compte li diz Jebans de ses dites première et seconde, et pour ce que es comptes du dit Jehan, tant de sa première mairie comme seconde, a esté débatu de par le dit commun en plusieurs parties, nous assignâmes certain ^our par devant nous au dit Jehan pour respondre aus débas faiz en ses comptes, aus quels journées et à chascune d’icelles fu respondu de par le dit Jehan à son sauvement, si comme plus plainement est contenu en nostre procez fait sur ce. Et après ce, li assignasmes autres certains jours à prouver par lettres ou par tesmoins ou par eschevins et maieurs de banière ce que proposé avoit par devant nous à son deffence. Après toutes les queles choses, veu et considéré diligaument tout ce qui proposé fu d’une part et d’autre de fait et de droit, nous, enformez soufTisaument de l’usage de le ville, les diz tesmoins, eschevins, maieurs de banière oiz, jurez et diligaument examinez, concluz en la cause et après ce jour assigné par nous aus dites parties à oir droit sur les débaz faiz en son dit premier compte au mardi après la Saint Luc, et furent les débaz faiz en son second compte au venredi devant la Saint Symon et Saint Jude, regardé et considéré tout ce qui nous pooit et devoit mouvoir, condampnasmes et condampnons le dit Jehan à rendre à la ville la somme de cinquante soulz, pour cause d’une amende de quoi il deust en avoir receu soissante;
Item, en vint et cinc soiz, pour despens faiz trop grans par Fremin deBat-Boë aler plusieurs foiz à Gaumont;
Item, en vint solz, pour trop grant salaire donné à Jehan de Domart, sergent du roy de F’rance ;
Item, en dis et neuf livres, pour despens faiz trop grans par Thomas Lever et Pierre l’Anglaiz estre en parlement pour les besognes de la ville;
Item, en lv sous vi deniers, pour drap donné à mestre Pierre de Maucrues;
Item, condampnons le dit Jehan, pour cause des débaz faiz en son derrain compte , en quinze livres dis sols paiées à mestre Henry du Mellien que li devoit d’arrierages , si comme disoit li diz Thomas, et point ne furent trouvées par restât; et réservasmes et réservons à nous à sentencier et prononcier sur les mises faites ès comptes du dit Faffelin, à cause du plait maintenu , tant contre nostre avant dit seigneur le conte de Pontif, comme à cause de l’accusation faite contre Hue Brokete, Pierre Clabaut et Adam as Goustiaus, et aussi les mises faites contre l’église de Saint-Pierre, pour cause de l’armée (?) , faite contre la dite église par aucunes singulières personnes et contre monsieur l’évesquez d’Amiens, pour cause du fait
mestre Thibaut Mauchion. En tesmoing de ce, nous avons ces lettres scellées de nos seaulx, faites et données le vendredi dessus dit, l’an de grâce mil ccc et vint. Et nous Jehan, par la souffrance de Dieu humbles abbés de l’église de Wemoustier, commis et adjoins de par le dit nostre seigneur le roy d’Engleterre avec les dessus diz commissaires à veoir et examiner les procès faiz par eus en l’audition des diz comptes et sentencier et prononcier sur yceus avec eus, veuz les diz procez et diligaument examinez , avons prononcié et prononçons en la manière dessus dite. En tesmoins de ce, nous avons mis nostre scel à ces présentes lettres, faites et données l’an et jour dessus diz.
Archives d’Abbeville, pièce originale, portefeuille A.
XViïI.