‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 194 sur 223 · CHARTE DE COMMUNE DE GAMACHES · texte numérisé non relu

CHARTE DE COMMUNE DE GAMACHES

L’acte d’affranchissement de Gamaches a été rédigé au mois de juillet 1280, mais on voit par le préambule qu’antérieurement à cette date des concessions avaient été faites aux habitants par Bernard de Saint-Valéry; la charte de 1280, octroyée par Aanora, comtesse de Dreux, dame de Saint-Valéry, confirme ces concessions, et, de plus, elle établit une commune sur le modèle de celle de Saint-Quentin. La charte de cette commune comprend cjuarante-neuf articles. Les quatre premiers règlent, pour les causes criminelles, les droits de justice du seigneur et des magistrats municipaux et le partage des amendes. En vertu de l’article 6, le bailli du seigneur ne peut ni arrêter m emprisonner un bourgeois, s’il olfre caution. Les bourgeois peuvent arrêter et retenir le serviteur du seigneur qui aurait commis quelque violence contre un homme de la commune, jusqu’à ce que le seigneur et son bailli aient fait donner réparation; s’il arrive que le serviteur se réfugie dans le château, il est défendu de l’y poursuivre, à peine de Go livres d’amende; mais, d’autre part, celui-ci ne peut venir dans la ville avant d’avoir offert de se soumettre au jugement de la commune (7-8). Le bourgeois qui vend du blé à un étranger doit au seigneur le droit de mesurage (11). Les hommes de fief, débiteurs de bourgeois auxquels ils ont fait abandon de leurs corps et

' Dom Grenier, vol. CVII (xxiv° paq.) , Ga- laines locales du hailliaye d’Amiens; Amiens,

mâches. — M. Darsy, Gamaches et ses seigneurs ; i853, in-'i°, t. [, p. 4oo et suiv.

Amiens, i856, in-8°. — M. Bouthors, Cou-

de leurs biens, ne peuvent être arrêtés lorsqu’ils viennent à cheval dans la ville, pourvu qu’ils restent en selle; mais, s’ils mettent pied à terre, le créancier peut prendre le cheval, après en avoir toutefois demandé l’autorisation au vicomte du seigneur (i 2). Les bourgeois sont francs de toutes redevances envers le seigneur pour tout ce qu’ils achètent ( 1 6); les étrangers qui viennent s’établir dans la ville sont tenus, après un an de résidence, de prêter serment à la commune pour avoir le droit d’en être protégés; ils ne peuvent faire partie de cette commune sans la permission du bailli. Ceux qui font injure à la ville sont obligés, avant d’y entrer, de donner satisfaction (20, 21, 26). Nul ne peut résider dans la ville qu’à la condition de faire partie de la commune. Deux Individus désignés sous ces noms : rhérilier de Walery et l'héritier de Richard de Gamaches, sont seuls exceptés de cette disposition (24)- Le bourgeois propriétaire de brebis ou de moulons, pour lesquels il doit l’herbage, en présentera trois au bailli, et, sur ces trois, le bailli en prendra un à son choix (3i). Les articles 82, 33 et 34 lixent le prix que le seigneur doit payer pour la viande, le vin, la bière, le poisson, l’avoine, qu’il achète aux bourgeois, ainsi que le prix qu’il doit payer pour faire ferrer ses chevaux. Si les bourgeois refusent de vendre, les serviteurs du seigneur doivent s’adresser au maïeur, lequel déclare la vente obligatoire moyennant un crédit de quinze jours; dans le cas où le seigneur, à l’expiration de ce délai, n’aurait point acquitté sa dette, le vendeur ne serait plus tenu de lui rien fournir, si ce n’est de son plein gré, jusqu’au remboursement de la première créance. Les bourgeois doivent à leurs frais l’ost et la chevauchée au seigneur (4i)- S’il s’élève quelquès débats entre le seigneur et les bourgeois, celui-ci peut leur assigner jour sur son fief, en Vimeu ou en Ponthieu, c’est-à-dire les citer devant les officiers de justice des fiefs de sa mouvance, situés sur la rive gauche de la Somme (Vimeu), ou sur la rive droite (Ponthieu) (42). Le maïeur et les écbevins en exercice choisissent, d’accord avec les bourgeois, trois personnes qu’ils désignent au seigneur, pour remplir, à l’expiration de leur mandat, les fonctions de maïeur, et le seigneur choisit parmi

GAMAGHES.

les trois celle à laquelle il lui convient de confier ces importantes fonctions (46)*

Le texte original de la charte de Gamaches n’est point parvenu jusqu’à nous. Cette charte ne nous est connue que par une tradiiclio;i faite au xvG siècle, et c’est cette traduction que nous publions ici h

Tous qui verront ce présent escript sachent que moy Aanora, contesse de i23

Dreulx, dame de Sainct-Wallery, j’ay donné et avec serment confermé à mes J"'"

bourgeoys de Gamaches, à avoir et tenir communaulté semblable au jugement commun de Sainct-Quentin, saulve le droict de la mère saincte église et de mes francs hommes féodaulx, et saulve aussi mes réservations, lesquelles noble homme feu de bonne mémoire Bernard de Sainct-Wallery a réservé à luy et à ses hoirs, saulve aussi les réservations lesquelles il a retenu pour mes prédictz bourgeoys, lesquelles le mesme Bernard a permys avoir auxdits bourgeoys.

1. Assault de maison doibt estre convaincu et enquis parle bailly du seigneur et par les mayeur et escbevins; et en appartient l’amende au seigneur, sans ce que aultruy y ayt part, qui est de dix livres parîsis.

2. Qui faict sang et playe et est de ce convaincu, il doibt neuf livres parisis, savoir : au seigneur soixante solz et six livres à la ville.

3. Toutes querelles généralement se cloibvent traister et juger par les mayeur et escbevins, excepté cinq principalles, assavoir : ravissement de femmes ou fdles, empoisonnement, larcin, combat de deulx à outrance dont gages sont baillés et meurtre. Et toutesfoys, pour faux jugeme)it de telles choses, les mayeur et eschevins doibvent estre pris avec hommes liges.

4. Qui met la main sur un bourgeoys pour luy faire mal, il doibt vingt solz, au seigneur cinq solz et à la ville quinze.

5. Les plaids d’héritages doibvent estre convenancés et adjugés par le bailly du seigneur et par les mayeur et escbevins.

6. Le bailly du seigneur ne peult prendre ung homme juré en la ville ny en sa maison , et ne le doibt emprisonner, s’il offre bons pleiges de ester à droict. Mais les jurez le peuvent présenter au bailly avec son domicilie et sans amende où le bailly auroyt refusé son plege.

7- Sy le serviteur du seigneur a faict meslée, en la ville, contre ung juré de

' Nous renvoyons au livre de M. Darsy, Ga- quelques extraits curieux , faits sur les pièces

mâches et ses seigneurs, Amiens, i85G, in-8°, des archives locales qui ont échappe à la des-

pour les divers détails qui intéressent l’histoire truclion. de cette commune; on trouvera dans ce livre

Tiers état. — iv.

COMMUNES DE LA BASSE PICARDIE

sorte qu’il l’ayt occis ou meshaigné, les bourgeoys peuvent icelluy arrester et retenir jusques ad ce que le seigneur et son bailly ayt faict amender le tort faict par le jugement de la ville,

8. Et sy ledict serviteur en fuyant venoit dans le chasteau, quiconque fera assault au chasteau et de ce sera convaincu, doibt au seigneur soixante livres d’amende, et ne peuît et ne doibt ledit serviteur venir en la ville jusques ad ce qu’il aura offert bon pleige, pour l’amende, au jugement de la ville.

i). Les bourgeoys peuvent avoir en leurs maisons quartes et mynes, pareillement aussi poids et livres pour peser, saouf néantmoins le droict du seigneur.

10. Nul bourgeois n’a poursuite depuis qu’il est arrivé en la banlieue de Gamaches.

11. Sy ung juré vend bled à ung estranger, il doibt mesurage au seigneur, et au mesme jour qu’il l’auroyt vendu ou mesuré, doibt avertir le fermier du mesurage qu’il vienne quérir son mesurage, et si le fermier ne veult croire, il doibt jurer qu’il s’en est loyaulment acquitté.

12. Sy les hommes de fief doibvent à quelque bourgeoys, et se soyent habandonnés eulx et leurs biens, ils peuvent venir en la ville et ne peuvent estre arrestés, n’est qu’ilz descendent G et s’ils descendent, le créditeur peult faire prendre ie cheval de l’homme de fief, après toutesfoys la licence prinse du viconte du seigneur.

]3. Sy ung homme estrangier apporte en la ville aucune chose en paix, il le doibt aussy reporter en paix, n’cst que sa propre faulte l’empesche.

i4- Les fermes de la ville doibvent estre gardés en tel estât qu’ils ont esté baillés aulx bourgeoys.

15. Les serviteurs des bourgeoys ne doibvent aucune coustume des choses <|u’ils ont à achapter, ne mesurage de leurs moissons, n’est qu’ils les vendent aulx esfrangiers.

16. Tout ce que le bourgeoys aura achapté, soit en terre ou bled, layne ou aultre chose, pour ce ne doilît estre payé aucune coustume.

17. Si l’homme de fief ou quelque autre doibt quelque deubt au bourgeoys, le bourgeoys doibt advertir le bailly par le mayeur qu’il voise avec luy pour prendre gaige ou namptissement pour son obligation, et s’il advient que le ])ailly fasse reffus d’y aller par dedens troys jours, le bourgeoys pourra prendre,

' (l’cst-à-clire qu'ils descendent de cheval, (ietlc disposition se rapporte à un usage que l'on retrouve dans un grand nombre de localités, et • l’après lequel les nobles, et même, comme

nous le voyons ici, les hommes de leurs fiels, débiteurs des bourgeois , ne pouvaient être arrêtés en raison de leurs dettes, lorsqu’ils étaient à cheval.

GAMACHES. 699

soit en Vynieii ou en autre lieu hors la ville, pour ses oblig^ations et namptissement et sans amende, le sergent du niayeur.

18. La ville doibt avoir la seigneurye de la chaussée, et peuvent icelle bailler à recœillir et le laissier, quand bon leur plaira.

19. Les pasturages doivent estre gardés au ponrffict des J>ourgeois.

20. Tout estrangier qui viendra demourer en la ville sans faire le serment de communaulté, apprés l’an passé doibt estre adverti afin de jurer à la communauté; s’il ne veult jurer, il n’aura aucune ayde de la ville, mais debvera toutes cou st U mes.

2 1. Ung estrangier ne penlt estre receuv en la communaulté sans la permission du bailly. Mais le filz du bourgeoys peult prester le serment de la communaulté sans la licence du bailly.

22. La congnoissance d’injures appartient à la ville, quatre exceptés, assavoir : larron, usurier public, trabistre, parjure. Chacun d’iceulx doibt vingt solz d’amende, sçavoir au seigneur cinq solz et à la ville quinze solz.

23. Le bailly du seigneur ne peut prendre gaiges en l’hostel du bourgeoys ny aultre lieu dans la ville, synon par le mayeur.

24. Aucun ne peult demourer dans la ville n’est qu’il soyt de la communaulté, e.xcepté deulx, assavoir l’héritier de Wallery et l’héritier de Richard de Gamaches.

2 5. Fausse clameur doibt au seigneur deux solz six deniers d’amende quand il est jugé.

2G. Aucun estrangier qui aura faict injure à la ville, ne pourra entrer en la ville jusques ad ce qu’il ayt satisfaict de l’amende ou baillé piège de l’amende au jugement de la ville.

27. Ung banny qui aura esté banny pour faict infâme ne peult entrer en la ville que le chastelain ne le prengne; et qui scientement l’aura logé doibt amende.

28. Le mayeur ne peult faire ordonnance en la ville, n’est par le bailly du seigneur, comme de pain, de vin et mannoye.

29. Les maisons acheplées et vendues dans l’enclos de la ville , possédées par an et jour, paisiblement, sans calumpnye, doibvent eslre paisiblement possédées; et depuys pour icelles ne se doibt mouvoir procès.

30. L’héritier du bourgeoys peult entrer et posséder sa maison et héritage, après le décès de son père, dans fenclos de la ville sans la licence d’aucun.

3 1 . Sy aucun bourgeoys a brebis ou moutons pour lesquels il doibve herbage, il admenera et présentera troys moutons de sa nourriture et le bailly choisira lequel qu’il vouldra. Et sy le bailly ne croist poinct qu’ilz soient de la nourriture du bourgeoys, il doibt affermer qu’ils sont de sa nourriture.

32. Le seigneur doibt avoir le pourceau pour six deniers d’acquist, le raoutori

COMMUNES DE LA BASSE PICARDIE

pour quattre clenyers, le bœuf ou vache pour douze denyers, et ce toutesfoys par rafïlrmation du boucher, si le seigneur le veult ainsi.

33. Le seigneur a le vin pour le pris que a le bourgeoys prins sur les gantiers, et si a créance jusques ad ce qu’il soit de retour en la ville; mais s’il ne le paye, à son retour, il le doibt payer au pris que l’autre aura esté vendu et avoir la créance jusques à quinzaine. Mais s’il veult achapter la pièce entière, il le doibt avoir pour autant qu’il aura cousté au bourgeoys sur les gantiers et le payer incontinent.

34- Le seigneur doit avoir le gonne de cervoise pour troys denyers d’obole d’acquist, et la somme de poisson pour douze denyers d’acquist, le pied du cheval ferré pour troys mailles, la mine d’avoine pour ung denyer plus qu’elle n’a vallu au marché. Et si le bourgeoys ne le veult vendre, les serviteurs du seigneur doibvent venir au maieur qui doibt contraindre le bourgeoys, à ceste fin que le seigneur ayt l’avoine et créance jusques à la quinzaine. Et s’il ne le paye à la quinzaine, ne luy en sera plus preste, sinon de sa franche volonté, jusques ad ce qu’il aura playnemenl payé.

35. Les faulses mesures sont au seigneur, et cbascune faulse mesure doibt au seigneur soixante solz d’amende.

36. Les mesures doibvent être mei'cbés par le bailly du s.eigneur et par les maieur et eschevins.

37. Sy le bourgeoys a plusieurs masures et qu’il en délaisse une ou plusieurs en ruyne, le seigneur le peult contraindre de les amaser, et s’il ne le faict, le seigneur les peult bailler à ung auti’e qui les rédiffira.

38. Ung homme laïcque ne peult demeurer en la ville qui ne doibve vaccage.

39. Le bailly, cappitaine du chasteau ou viconte, ne peuvent prendre gaige d’un boui'geoys, mesmement d’un forfait jugé par le mayeur.

40. Une masure ne doibt point être divisée, dedans les murs de la ville, sans le vicomte ou bailly et sans les mayeur et eschevins. Et apprès ce qu’elle sera ainsi divisée, que les possesseurs s’en contentent et ne agissent plus de ce,

41. I^es bourgeoys doibvent au seigneur souldartz et chevaucheurs à leur propre coust.

42. Sy le seigneur a querelle contre les bourgeoys ou les bourgeoys contre le seigneur, le seigneur leur peult assigner jour sur son fief, en Ponthieu ou en Vymeu, et à playder s’il veult.

43. Sy le bourgeoys a baillé sa maison à louage ou à rente, icelluy bourgeoys peult prendre gaiges pour son louage ou pour sa l’ente, sans la licence du bailly, sans amende.

44- Sy le seigneur a des vins pour son usage ou pour les munitions du chasteau

GAMACHES

et il veult iceulx vendre, le seigneur peult deffendre de vendre vin avant la ville, jusques ad ce que les vins du seigneur seront vendus, excepté ceux qui sont alTorés.

45. Les mayeur et eschevins, du consentement de la communaulté, doibvent eslire ü'oys de leur communaulté pour en faire Fun d’iceulx mayeur, et les mayeur et eschevins les doibvent présenter au seigneür, et le seigneur est tenu prendre celuy des troys que bon lui semble, pour estre faict maieur.

46. Le mayeur en Fan de sa mayrie est franc des cens de Fune de ses maisons et de son herbage.

47. Les bourgeoys ne doibvent et ne peuvent qui ne trouvent hostel aulx vassaux du seigneur, si ainsi qu’ilz viennent pour l’affaire du seigneur; et si ne veullent, le mayeur en doibt deslivrer [sic] h

48. Les bourgeoys sont quictes de toutes choses qu’ils achaptent ou vendent, par chascun jour de la semayne, excepté de estallage et fenestrages, excepté de maquignonage de chevaulx et coulletage de vins.

49. Et si quelque larron est appréhendé, il sera admené à la justice du seigneur, et apprès sera jugé par les hommes liges du seigneur et par les mayeur et eschevins de ce qu’il en faudra faire. Et apprès ce qu’il sera jugé doibt estre baillé aulx mayeur et eschevins pour en faire la justice.

Et afïîn que ce soit ferme et estable je Fay confirmé de mon seau.

Fait en Fan du verbe incarné mil deulx cent trente, au moys de juillet.

Geste présente chartre contenant les privilèges, immutez [sic] et exemptions donnez et confirmez par feue de bonne mémoire haulte et puissante princesse madame Aanora, dame de Dreulx, de Sainct-Wallery et deGamaches, aulx bourgeoys et jurez dudit lieu, a esté mise et tournée en langage françoys par maistre Antlîoine Lebelle, greffier des maieur et eschevins dudict lieu, le moys de may ouvrant (mil) cinq cens quarante-huict, et icelle faict mettre en Feschevinage , par honneste homme Constant Miroir, le premier jour de juing (mil) cinq cens ciiiquante-troys, mayeur pour lors dudit Gamaches.

Laquelle a esté escripte par Jehan Thibault, pour lors procureur dudict Gamaches-.

Archives deGamaches, copie communiquée par M. Bnrbée. — Imprimé par M. Bouthors dans les Coutumes locales du laiUiaye d'Amiens. Amiens, i853, iii-Zi'’, t. I, p. 4oo et suiv.

* Le style de cette phrase ne présente aucun sens; mais la copie sur laquelle il a etc relevé étant unique, il nous est impossible de le restituer.

- Cette charte fut confirmée, en 1260, par

Robert de Dreux , seigneur de Saint- Valéry et de Gamaclics. Duchesne, Hist. géiéalogujue de la maison de Dreux; Paris, j63i, in-folio, liv. I, Preuves, Y>. 277.

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