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INDICATION DE PIÈCES RELATIVES À GAMACHES

Acte par lequel Philippe le Bel concède à Enguerrand de Mariguy le droit de haute justice dans la ville de Gainaches.

Arch. imp. Trésor des chartes, J. reg. 17.

Juin 1 i\i^. — Traité fait pour la reddition de la ville de Gamaches au roi d’Angleterre.

Arch. imp. iVid. J. cart. 638.

16 avril 1/123. — Don de la ville de Gamaches fait par le roi d’Angleterre à Régnier Pot, seigneur de la Roche, par suite de la confiscation de cette ville sur Pierre d’Amboise, qui avait tenu le parti du Dauphin.

Arch. imp. ibid. J. reg. 172.

Juillet 1 4 23. — Lettres de rémission accordées par le roi d’Angleterre à Jean , bourgeois de Gamaches, qui avait tenu garnison dans la ville de Rue pendant deux ans, en compagnie des ennemis dudit roi.

Arch. imp. ibid. J. reg. 172 , fol. 168.

1 I juin i422. — Traité conclu entre les habitants de Gamaches et le comte de Wanvick, pour la reddition de cette ville au roi d’Angleterre; confirmé par ledit roi, le 6 septembre i423.

Arch. imp. ibid. J. reg. 172, fol. 189.

Juillet i425. — Lettres de rémission accordées par le roi d’Angleterre à Fremin Galet le jeune, de Gamaches, et Galet l’aisné, de Tilloy-les-Gamaches, qui étaient accusés d’avoir donné asile à un meurtrier et brigand des bois.

Arch. imp. ibid. J. reg. 178, fol. 889.

SAINT-VALERY-SUR-SOMME

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NOTICE PRÉLIMINAIRE

Cette ville, ancienne capitale du Vimeu, pagas Vinemacensis , est située sur la rive gauche de la Somme, à 4 kilomètres de la mer et à 1 6 kilomèlres nord-ouest d’Abbeville. Quelques érudits ont cru y reconnaître le Hornensis locus des anciens b en s’appuyant sur le nom de Cap-Hornu que porte la falaise; mais ce n’est là qu’une simple conjecture.

Le lieu où s’élève aujourd’hui Saint-Valéry s’appelait primitivement Leu.conaiis. Ce lieu fut donné en 6 i i par Clotaire II à un saint personnage nommé Gualaricus ou Walariciis, en français Valéry, qui, après avoir quitté l’Auvergne sa patrie, s’était placé à Luxeuil, sous la direction spirituelle de saint Colomban, et était ensuite venu dans le

Ponlbieu pour y annoncer l’Evangile. Valéry fonda, vers 6 i 3, un monastère sur le terrain qui lui avait été donné par Clotaire et ce fut là l’origine de la ville actuelle, qui prit plus tard le nom du saint k

En io53, Harold, qui fut depuis roi d’Angleterre, ayant été jeté par la tempête sur les côtes du Ponlbieu, le comte Gui E* le lit saisir dans le but d’en tirer une riche rançon, et, avant de le conduire dans le château de Beaurain , près Montreuil , il le tint prisonnier à Saint-Va-

' Méni. de la Société d’émulation d’Abbeville, année i833,in-8°, pag. 332.

- B Vita Sancti Walarici,abbatis Leuconaensi.s primi, auctore gravi anonymo qui sæculo vm’' vixit. 1) (detaSS. ord. S. Benedictl, 1669, sæculuni .secundum, p. 76.)

^ B S. Walarici monasterium, hocnoiniue appellatum est sæculo x”;. . . in loco qui Leuconausantiquo vocabulo dicebatur. » [Gtdl. chrisl. t. X, col, 1 23i.}

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lery, dans une tour dont les vestiges existent encore et sont désignés sous le nom de tour Harold. Quelques années plus tard, le port de Saint-Valéry servit de point de réunion à la flotte que Guillaume, duc de Normandie, avait équipée pour passer en Angleterre. Cette flotte, composée de quatre cents gros navires et d’un grand nombre de bateaux de transport, appareilla le 27 septembre 1066L Bernard, seigneur de Saint-Valéry, prit part avec quelques-uns de ses vassaux à l’expédition de Guillaume. Ce fut là, au moyen âge, l’événement le plus notable des annales de Saint-Vaiery. A dater de cette époque cette ville n’est plus mentionnée dans l’histoire générale que pour les sièges nombreux quelle eut à soutenir. En 1 197, elle fut saccagée par Ricbard Cœur-de-Lion; en i346, Philippe de Valois permit aux habitants de lever pendant trois ans un impôt sur les vins pour s’indemniser des pertes que la guerre leur avait fait éprouver^.

Les soldats de Charles le Mauvais, roi de Navarre, s’en emparèrent en i358, et ils s’y défendirent pendant sept mois contre l’armée française. Dans le cours du xv° siècle elle fut prise et reprise nombre de fois par les Anglais, les Bourguignons et les Français, entre autres, dans les années 1417, i42i, i422, i435, 1 436. Pendant les guerres de religion elle fut encore le théâtre de plusieurs actions de guerre; les protestants, les ligueurs, les royalistes et les Espagnols la prirent et la reprirent tour à tour, entre autres, en 1567, lôSg, 1692 et 1593.

On conçoit qu’au milieu de tant de ravages elle soit restée, malgré sa position avantageuse, une localité secondaire sous le rapport de la population.

Saint-Valéry était, au xiii° siècle, une ville de commune, mais la j)remièie charte d’alfrancbissement n’est point arrivée jusqu’à nous, et nous ignorons à quelle date elle fut écrite; nous savons seulement

' Voir A)iouslin Thierry, Hisi. de la con- (jiiélc de l’ Angleterre par les Normands.

^ Bec. des ordonnances , f. XII, p. 82. — En 1372, Jean d'Artois , comte d’Eu et seigneur de

Saint-Valéry, exempta les habitants de Saint- Valéry de tout droit de travers dans le comté d’Eu. (Dom Grenier, vol. XXVIII, paq. iv. art. A, fol. 191 v°. )

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que la commune fut rétablie au mois d’août i 876, comme le constate un document que nous publions plus loin.

Saint-Valéry portait d’azar au navire d’or, au chef d’azur, chargé des trois fleurs de lys d’or, et à la bordure composée d’argent et de gueules. On conserve encore aujourd’hui à la mairie de cette ville le sceau d’argent que le maire nouvellement élu portait à la ceinture lors de son installation b

BULLE DU PAPE GRÉGOIRE IX RELATIVE AUX VIOLENCES COMMISES CONTRE LES MOINES DE SAINT-VALERY PAR LES HABITANTS DE CETTE VILLE.

Cette bulle est adressée à Robert, comte de Dreux, seigneur de Saint-Valéry et avoué de l’église de cette ville. Le pape Grégoire, dont elle émane, y rend compte des luttes qui avaient eu lieu entre les religieux de Saint-Valéry, d’une part, et le maire et les jurés de cette ville de l’autre. Ces derniers avaient été, à deux reprises différentes, excommuniés par l’abbé à cause des voies de fait dont ils s’étaient rendus coupables à l’égard des moines et des personnes placées sous la sauvegarde de l’abbaye. Au lieu de donner satisfaction à l’autorité ecclésiastique, le maire et les jurés se révoltèrent contre elle. Ils jetèrent en prison les sergents de l’abbaye, et soumirent cette abbaye elle-même à un blocus rigoureux pour empêcher les vivres d’y pénétrer. Les moines, afin de faire lever ce blocus, sortirent processionnellement avec l’Eucharistie et les Saintes Huiles, et aussitôt

* Voir sur Saint-Vaiery, dans ia collection de Dom Grenier, vol. XXVIIl (iv' paq. n” 4, et vol. C Vil ( XVI* paq. n° 2.) Mémoire pour l’histoire ecclésiastique et civile de Saint-Valerysur-Somme. — Copie du livre aux chartes de la ville de Saint-Valéry, commençant en l’année Tiers état, — tv.

1872 , 1 cah. de 4o pages. — Histoire civile, politique et religieuse de Saiiit-Valerj, par M. Florentin Lefils , avec notes de M. Dusevel. Ahheville , 1888, in-8®. — Bibl. du Louvre , collection Bourdin. F. 216, mss.

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les magistrats municipaux et les bourgeois les attaquèrent à coups d’épées et de bâtons, et les forcèrent de se réfugier dans le presbytère de l’église de Saint- Martin ; là ils les tinrent encore assiégés pendant trois jours, en les empêchant de recevoir des vivres, se livrèrent, à l’égard de l’abbé, aux plus cruels outrages, et, après avoir fait une procession dérisoire autour de l’église de Saint-Martin, ils brûlèrent les portes de cette église et firent passer à travers les flammes l’image de la Vierge et celle de saint Jean-Baptiste. La bulle du pape Grégoire IX ne nous fait point connaître le dénouement de cette affaire, mais on y voit ensuite qu’un enfant de Saint- Valéry étant mort, deux jurés excommuniés, après avoir pris ironiquement le titre de prieur et de prévôt, s’habillèrent avec des étoles de paille et donnèrent la sépulture au corps de l’enfant, en parodiant les cérémonies /

de l’Eglise.

Le pape termine en réclamant la sévérité de Robert de Dreux à l’égard des bourgeois de Saint-Valéry, et en demandant une réparation pour les attaques dirigées contre les moines.

La bulle dont nous venons de donner l’analyse ne porte point de millésime; elle est seulement datée de la septième année du pontificat du pape Grégoire. Or, en comparant la chronologie des papes avec celle des seigneurs de Saint- Valéry, on trouve que c’était le pape Gi'égoire IX qui occupait le Saint-Siège, au moment où Robert de Dreux était seigneur de Saint-Valéry, et que la septième année du pontificat de Grégoire, répond à l’année 12 32. Robert de Dreux, surnommé Gatteblé, était petit-fils de Louis le Gros; il avait épousé, en 12 10, Aliénor de Saint-Valéry, et c’est par suite de ce mariage qu’il se trouvait suzerain de la ville.

Le texte que nous reproduisons ici présente quelques lacunes, qui tiennent à l’état de dégradation du parchemin sur lequel est transcrite la bulle originale.

(iregorius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio, nobili viro Roberto, j'iiiiei. coiniti Drocarü, saluteni et apostolicani benedictionem .

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Sane gementes accepimus et turbati, quod dilecti fiiii abbas et ronventus monasterii Sancti Gualerici supra mare, quod ad Romaiiara ecclesiam, sicut asserunl, nullo pertinet mediante, quia majoris et juratorum ville Sancti Gualerici. Ambianensis diocesis, asperis et amaris injuriis quas clericis, crucesignatis et viduis ejusdem ville ac ceteris hominibus dicti monasterii miserabiliter inferebanl, sepius urgebantur : idem abbas, auctoritate ordinafia quam optinere dinoscitur in eisdem, post monitionis instantiam , ad eorum proterviam elidendam , in ipsos excommunicationis sententiam promulgavit, qui tam homines predicte ville ([uam alios accedentes ad illam, ut vivendi facilitas dictis abbati et conventni tolleretur, ne ipsis aliqua venderent, banniverunt; sed tandem contritorum effigiem pretendentes, cum post prestitam juratoriam et fidejussoriam cautionem de illatis injuriis satisfactionem debitam exiberent , abbatis beneplacito prout de jure competenter parituri ab ipso absolutionis beneficium obtiiierent; ipsi, contempto prestito juramento, eo quod sint virtulum et fidei contemptores, satisfactionis solvere debitum recusarunt. Propter quod, cum idem abbas in eos excommunicationis sententiam iteraret, ipsi, servientibus monasterii carceri mancipatis et tractatis turpiter ab eisdem, quos capientes illius (sic) et per violentiam detinentes, quosdam portarum et murorum ecclesie custodie deputarunt, ut, ingressus et exitus facultate sublata, monachorum animas ac eorum familiam gladius famis extingueret, dum illis in clausura morentibus nullus necessaria ministraret. Ad bec, cum idem abbas, fretus consilîo peritorum, ne forte sancta Domini manus sacrilege contrectarent contemptibiliter, ad parrochiaiem ecclesiam Saucti Martini in supradicta villa positam processionem sollempnem per monacbos suos fieri faceret, utinde salutis nostre viaticum, crisma, et oleum sanctum cum débita reverentia deportarent, dicti major et jurati, communitatis campana pulsata, in eosdem monacbos cum gladiis et fustibus irruentes, ipsos in domum presbyteri ejusdem ecclesie retrudendo, ad januas et fcnestras illius iignorum congerie posita, ne iode monacbis exitus aut ingressus aliquibus preberetur, ipsos, quibusque sibi victualibus denegatis, incluses ibi per triduum tenuerunt : quibus ad exinanitionis extreme discrimina jam deductis, cum mortis amare periculum immineret, quod non absque quadam orribilitate referimus, potum amaritudinis et orroris, urinam videlicet, facti humane compassionis immemores propinarunt. Hiis quidem miseriis perpetratis, sepe dicti major et jurati, ut se non solum erroneos, sed bereticos potins propalarent, cum quibusdam quos eis Satané suggestio colligavit, in modum processionis circa memoratam parrochiaiem ecclesiam incedentes, impositis sibi ordinum et officiorum titulis quibus ecclesiastica dignitas decoratur, quasi dementes, profundis clamoribus aerem verberantes, ac illudentes conditori omnium et collegio super-

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norum , aqua raaledictionis consecrata loca per circuitum aspergebant. Imo ut nequioribus signis exponerent sue perfidie quantitatem, ecclesie supradicte jaunis redactis in cinerem, gloriose Genitricis Dei et Beati Evangéliste Johannis yconam venerabilem flamme ignis, ad nostri Redemptoris injuriam, dampnabiliter et iniquis manibus versantes, eamdem eidem venerandæ Virgini calefacientes, misera miserie filii Dei dicere presumebant. Ceterum, cum quidam ville predicte puerulus de viventium numéro soluto carnis debito tolleretur, duo excommunicati laici de collegio predictorum, quorum unus Prioris et alter Prepositi titulum assumpserant, in opprobrium monachorum stolam' sibi de stramine facientes, aqua maledictionis habita pre manibus in similitudine benedicte, corpus ejusdem pueruli multis presentibus sépulture ecclesiastice tradiderunt. Ecce, si bec omnia veritatis optinerent fulcimentum, quidem egernus testibus, quin tam nephandi homines sint Antichristi perditi precursores. Quomodo tam detestanda facinora sancte calholice fidei multipliciter inimica passus Dei filius pro sainte fidelium patictur, nisi forte pro ipsis penitentie humilitas intercédât? Qualiter, nos ipsi.qui, superna providenlia disponente, regimen ac curam suscepimus animarum , tante impietatis actores tollerare possumus, quin, per nos et alios, ipsos correctione débita castigemus, ut saltem digna severitate correcti non fiant pénis perpetuis obligati; porro ut per evidentiam operis recognoscant quod possit mater ecclesia ulcisci filiorum injuriam, et angustias justitie cousolantis dulcedine relevare, nobilitatem tuam rogamus et obsecra-

mus in Domino Jesu Ghristo ac in remissionem . predictos sacrilegos sacris

legibus dainpnabiliter inimicos, necnon fautores ipsorum, qui sub temporali juridictione tua consistere referuntur, ab injuriis dicti monasterii taliter tradita

tibi potestale compescas; monasterium . tua gratia confovendo, quod ipsi

tue probibatis dextera comprimantur, et status ejusdem monasterii reparetur ; iliaque plena gratia, et ornnis sanctitatis muneribus insignila, divine receptaculum majestatis, vita gentium et gaudium angelorum, ecclesie sancte spéculum et corona Virgo. . . mater omnium conditoris, de illata sibi per predictos perfidos injuria tam enormi, sicut tuo credis honori competere, qui videtur ex hoc maculam non modicam contraxisse, eo quod expressa temeritas hujusmodi

reproborum extimetur, ab aliquibus tui favoris . présidium, vindicetur.

Sicque fiat, quod ipsis et ceteris dicte ville impiis timentibus amodo ad injuriam procedere creatoris, tibi meritis ejusdem gloriose Virginis, prosperitatis auginentum, sedis apostolice favor et gratia, nec non post decursum presentis

vite spatium benedictionis eterne munera conferantur . Datum Latera-

nis, idibus Julii, pontificatus nostri anno septimo. »

(Archiv. d’Abbeville, liasse intitulée : Hist. ecclésiastique, à la date de i 233.)

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CHARTE PAR LAQUELLE ROBERT DE DREUX, COMTE DE SAINT -VALERY, ABOLIT LA COMMUNE DE CETTE VILLE.

Après avoir reçu la bulle qu’on vient de lire, Robert de Dreux s’empressa de convoquer un conseil auquel assistèrent les archidiacres de Rouen et d’Amiens, qui prononcèrent comme juges ecclésiastiques une sentence sévère contre les habitants de Saint-Valéry L Robert, de son côté, déclara, en sa qualité de seigneur de cette ville, que les habitants ne pourraient à l’avenir être constitués en commune, et avoir une banlieue, un beffroi et une cloche municipale, si ce n’est du consentement de l’abbé et des religieux. Dans le cas où les seigneurs de Saint-Valéry consentiraient au rétablissement de la commune, la nomination du maire et des écbevins appartiendrait à l’abbaye, et le beffroi ne pourrait être établi que sur ses terres. S’il arrive que la commune soit reconstituée, on élira chaque année deux prud’hommes qui seront présentés à l’abbé et aux religieux, qui nommeront l’im de ces deux prud’hommes à la place de maire. Ce magistrat, aussitôt sa nomination faite, jurera, ainsi que les échevins, de respecter les droits et les privilèges de l’abbaye.

Nous, Robers de Dreues, avoués de l’église de Saint Waleri, faisons assavoir à tous chiaulx qui ches présentes lettres verront et orront : Comme il soit ainsi que, à la requeste et supplication des religieux, l’abbé et le couvent des église et abbaye de Saint Waleri sur la mer, il a pieu à nostre Saint père le pape nous escrire, par ches lettres patentes scellées et bullées en las de corde, pour pugnir et corrigier les maires et eskevins, jurés et toute la communaulté de la ville et banlieue du dit lieu de Saint-Waleri, pour aucuns injures qui sont contenus au dit escript, à nous envoié par nostre dit Saint père, impétré par les dis religieux, l’abbé et le couvent devant dit, qui sont choses irréparables et dignes de grans pugnicions, pourquoi nous, ches choses considérées, et que nous sommes gar-

‘ Voir, sur ta même affaire, une sentence Beauvais, et Thibau(J , archidiacre d’Amiens,

prononcée en i 234 par Godefroy, évêque de Dom Martène, T/icf. afiecJotoram, 1. 1, col. 982.

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diens, dcffenseurs et protecteurs des églises, volons obvier aux inconvéniens con lenus au dit escript et garder les libertés, drois, toutes franchises, comme tenus somes. Par grant et mure délibération de conseil, en ce appelé révérend père ( n Dieu monseigneur l’archidiacre de Rouen , les doien et archidiacre d’Amiens, aux quels et à chascun de eux nostre Saint Père le Pappe a envoié ches lettres scellées et plombées, comme il a fait à nous, pour pugnir et corrigier les dits maires, eskevins, jurés et toute la communaulté, et dont chascun de eulx a prononchié et sentencié sentence honorable et pourfitable qui est et sera à tous jours mais, pour eulx et pour leurs hoirs présent et à venir à perpétuelle mémoire; nous, de nostre part, les circonstances et despendances dilligamment regardées qui en poevent venir et deschendre, nous avons dis, prononchié et sentencié, prononchons et sentencions que jamais clocque, beffroi, maire, eskevins, jurés ne communaulté ne sera ne porra estre en la dite ville et banlieue du dit lieu de Saint Valeri, que ce ne soit par le congié et consentement des dis religieux, l’abé et le couvent devant dit. Et si estoit ainsi que nous, nos hoirs, présens ou à venir, volichons réabiliter la dite ville et banlieue à maire, eskevins, loy, corne en tamps à venir par requeste ou aultrement faire le porrons, de notre grâce spéciale, en y évocquant les dis religieux, l’abé et le couvent devant dit, pour veir, créer et constituer la dite loi et communaulté; et par la création par nous ou par nos hoirs présens ou avenir ainsi faite, nous entendons, voilons et accordons que l’élection, nomination et réception des sermens, tant du maire et des eskevins, soit du tout aux dis religieux, l’abé et le couvent devant dit, et par autant de fois que le cas y porroit eskeir, sans en rien réserver ne retenir, sinon la ci'éation tant seulement.

Item, nous avons condampné et condampnons les dis maires et eskevins et foute la communaulté que jamais ne porront pendre clocque en heffroy, que la terre ne soit tenue par les dis maire et eskevins des dis religieux, l’abé et le couvent devant dit.

Item, nous voilons, s’il avient en temps à venir que la ville et banlieue soit réabilité à loy et communauté, que chascun an il soit esleu deux bons e léaulx preud hommes, lesquels seront présentés aux dis religieux, l’abé et le couvent devant dis, pour prendre et choisir celuy qui leur plaira des deux pour régir et gouverner l’oifice de nsaieur; lequel maieur fera serment en la présence de toute la communauté que bien et loiaiement il gardera les drois et privilléges des dis religieux , l’abé et le couvent devant dit et de leur église; et les eskevins pareillement, en (lemonstrant à tamps à venir que pour lesgrans et énormes cas par eulx commis et perpétrés, déclairés plus à plain au dit escript à nous envoié, qui sont cas irrémissibles et dignes de grans pugnicions, pour les quels cas iis sont et seron'

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à tous jours mais obligés, eulx , leurs successeurs venus ou advenir, de tenir et l'aire tenir toutes les choses dessusdites, sans ce que nous, nos hoirs présens ou advenir ne eulx pareillement puissons aller au contraire. Et pour ke che soit ferme chose et estable, nous avons ches présentes lettres seellées de nostre seel. Che fu fait en Tan de l’incarnation Nostre Seigneur mil et deux chens etXXXlIlI.

Dom Grenier, vol. XXVIII (iv'paq. n° 4), p. 173.

CHARTE DE COMMUNE OCTROYÉE PAR LE COMTE JEAN D’ARTOIS AUX HABITANTS DE SAINT-VALERY.

On a vu par l’acte ci-dessus qu’en i 234 la commune de Saint-Valéry avait été abolie par Robert, comte de Dreux, à la demande du pape Grégoire IX , en punition des violences que les habitants avaient exercées contre les moines, et que, suivant l’acle d’abolition, elle ne pou vait être rétablie que du consentement de l’abbé et des religieux. Cent quarante-deux ans après l’acte d’abolition, les habitants de Saint-Valery prièrent leur seigneur Jean d’Artois, comte d’Eu et sire de Saint- Valéry, de réorganiser leur échevinage , en donnant pour motil que leurs anciennes chartes avaient été détruites par les guerres, et (|ue les titres où se trouvaient spécifiés leurs franchises et privilèges n’étaient point arrivés jusqu’à eux.

Jean d’Artois se montra favorable à cette demande. En 1876, il accorda une commune à la ville de Saint -Valéry, conformément aux dispositions de la commune de Saint-Quentin, et, malgré les stipulations formelles de l’acte de 1 2 34, l’abbé et les religieux ne furent point consultés.

La charte qu’on va lire est très- développée et re contient pas moins de quarante-six articles. Les articles .1, 2, 3 et 5 sont relatifs à la punition des délits contre les propriétés et les personnes; la connaissance des crimes d’incendie et de vol appartient au seigneur, mais le maire et les échevins sont appelés par les hommes liges du comté de Saint-Valéry à prendre part au jugement. Si le sergent du comte

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ou de la comtesse se bat dans la ville, pour des motifs à lui personnels, les bourgeois pourront l’arrêter et le tenir en prison jusqu’à ce que le bailli l’ait fait juger par les officiers de la commune. Si le sergent se réfugie dans le château de Saint -Valéry, et si quelques habitants de la commune tentent de l’arracher de force, l’amende contre les assaillants sera de 6o sous; si la commune entière prend part à cette tentative, le délit sera puni à la volonté du seigneur (8). Tout chevalier, débiteur d’un juré, qui vient à cheval dans la ville, ne peut être arrêté à cause de sa dette , aussi longtemps qu’il reste en selle; s’il met pied à terre, le juré peut saisir son cheval, après en avoir toutefois obtenu l’autorisation du bailli (9). Les étrangers qui possèdent une maison dans la ville peuvent y résider un an et un jour sans prêter serment à la commune, ce qui ne les empêchera pas d’y trouver aide et protection. Ce délai d’un an étant expiré, s’ils refusent le serment, ils n’auront plus droit à la protection de la commune et ils seront obligés de payer toutes les coutumes (12). Le maire peut admettre comme membre de la commune tel individu que bon lui semble; mais, si cet individu a commis quelques actes de nature à inquiéter les habitants, il devra se faire cautionner par une personne qui aura fait bâtir une maison dans la ville et qui la possédera encore (i3). Les étrangers qui auront fait injure à la ville, c’est-à-dire qui se seront rendus coupables de quelque délit envers la commune ou quelques-uns de ses membres, ne pourront entrer à Saint-Valéry qu’après avoir réparé leurs torts et donné caution (18). Les bannis ne pourront y rentrer qu’avec l’autorisation du bailli (1 9). La pleine et entière possession des maisons est acquise à ceux qui les achètent après un an et un jour, quand il ne se produit aucune réclamation avant l’expiration de ce délai (21). Les articles 28, 24, 26, 26, 27, fixent les prix que les seigneurs de Saint-Valéry doivent payer dans cette ville pour l’achat du vin, du poisson, de la viande et de la bière. S’il arrive qu’un bourgeois possédant plusieurs maisons dans la ville en laisse quelques-unes tomber en ruines, le seigneur pourra le sommer de faire les réparations nécessaires dans le délai d’un an

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et un jour. Si ces réparations ne sont point faites, le seigneur pourra confisquer la masure à son profit et la donner, à charge de la rebâtir, à telle personne que bon lui semblera (3o). Le maire, les échevins et les jurés de Saint-Valéry doivent, à leurs frais, l’osl et la chevauchée au seigneur (34). Lorsque ce dernier voudra vendre les vins dont il aura fait provision pour son usage ou pour la garnison de son chàeau, il pourra interdire dans toute la ville la vente de toute autre espèce de vin (36). Le maire sera choisi par le sire de Saint-Valéry sur deux candidats que lui présenteront le maire et les échevins en exercice (dy). Les bourgeois seront tenus de loger les chevaliers qui viendront à Saint-Valéry pour le service du seigneur et de fournir à leurs besoins, mais ces chevaliers devront, en |>artanl, solder toutes leurs dépenses (dq). Les voleurs arrêtés sur les terres soumises à la juridiction du seigneur seront jugés par les chevaliers du comte, et ils seront ensuite remis aux échevins, qui les feront exécuter (42). Par le quarante-sixième et dernier article, le comte de Saint-Valéry accorde aux habitants échevinage , beffroi , cloches , sceau et banlieue.

Le texte que nous reproduisons ici est emprunté à une copie trèsimparfaite de dom Grenier.

Jean d’Artois, comte d’Eu, seigneur de Sainct-Vallery sur la mer, Isabelle de Melun, comtesse d’Eu et de Dreux, dame de Sainct-Vallery, femme et épouse de mon très redoubté seigneur dessus dit, et Jeanne d’Artois, comtesse de Dreux, dame héritière de Sainct-Vallery, fdle des [dits seigneurs], d’une mesme volonté ensemble faisons sçavoir à tous présents et avenir que, comme nos bien amés le maieur, eschevins, habitans et communauté de notre ditte ville de Sainct-Vallery, aient esté privilégiés et fondés en loy et en commune de nos devanciers, comtes de Dreux, seigneurs de Sainct-Vallery, dont Dieu ait les âmes, et les quels privilèges ont été perdus et détruits pour et à la cause des guerres qui ont esté en la dite ville, par les ennemis de monseigneur le Roy, et dont aucune mémoire ou escrits leurs en estoient demeurés; les quels maire et eschevins nous ont humblement fait supplier que leur dite loy voulussions remettre et réintégrer ou plus près de [la] loy dont ils usoient anciennement; et nous, inclinans à leur supplication, eu regard à ce que ils nous ont bien et loyalement servy et espé- Tier» état. —

Août.

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rans qu’ils nous le fassent encore, leur avons accordé et leur accordons leur dite loy et commune, aux usages et coutumes de Sainct-Quentin en Vermandois, à tenir et user justement, sauf les droitures des Saintes Églises, et mesmement de Sainct-Vallery, et les nostres et de nos francs hommes, et sauves les redevances à nous et à nos hoirs, qui déclairiées seront en la manière que cy dessous seront devisées.

1 . Premièrement , assaut de maison doit estre attaint et convaincu par nostre bailly et le maieur et eschevins; et est l’amande à nous seigneur de Sainct-Vallery, à sçavoir dix livres parisis.

2. Item, qui fera playe à sang, et qui de ce ost convaincu devant le maire et eschevins, il payera à nous et aux dis maire et eschevins 6o sols d’amende, à chacun 3o sols; et semblablement, sy le sang estoit forcelé trois jours, il seroit encheus envers nous et envers les dis maire et eschevins en 6o sols parisis d’amende, sy de ce est convaincu pardevant maieur et eschevins; c’est à sçavoir, à chacun trente sols comme dessus. Et qui mettra main sur juré ou autres, sans sang et main garnie, il payera vingt sols parisis d’amende, c’est à sçavoir cinq à nous et quinze sols aux dis maire et eschevins.

3. Item, qui sacquera coustel ou épée ou ferra ^ de main garnie, il payera à nous et aux dits maire et eschevins soixante sols parisis d’amende, à chacun moitié , comme dessus.

/i. Et sy auqun juré, bourgeois ou sergent de Sainct-Vallery prend aucun malfaiteur pour mener en prison, et il se resqueust ou ne veut obéir, il sera à soixante sols parisis d’amende; est à sçavoir moitié au seigneur et l’autre moitié à la ville, comme dessus.

5. Item, est bien à sçavoir que les cas de rapine, d’arcin, de larcin, de loy de bataille, de quoy guaiges seront donnés ou à donner, et tout murdre seront et appartiendront à nous seigneur de Sainct-Vallery, et en airons toute la connoissance; et ce doihvent jugei' nos hommes liges et appeler à ce le majeur et eschevins à juger avec eux.

6. Item, les playds des héritages des pairs et des francs hommes de dedans la hanliue sont et seront à juger par le jugement des pairs et hommes de notre dite court; et le maire et les eschevins seront appellés pour voir et oir le droit qui sera fait; et ces choses doivent estre faites par le juge du chastel par dedans la ville.

y. Item, le bailly de nous, seigneur et dame dessus dis, pour cas civil ne

De ferire , frapper.

SAINT-VALERY-SÜ[\-SOMME. 715

pourra prendre homme juré de la dite ville, ne les catels d’iceluy, ne mener en prison.

8. Item, si le sergent de nous seigneur et dame dessus dis aira fait débat ou meslée en la ville, sans mort ou mehaigne pour son fait singulier non ayant reguart à son office, les bourgeois pourront iceluy arrêter et tenir de soy, adonc que nous ou nos bailly aura ce fait amender par le jugement de la ville; et se le sergent aura tenu à refuge, dedans nostre chastel, quelque personne qui fera assault à nostre chastel, et de ce aira esté convaincu, il paira à nous seigneur soixante livres d’amende ; et se li assault se faisoil par communité il seroit en la volonté du seigneur.

g. Item, s’ aucuns chevalier ait deu à aucun juré de la ville aucune chose, ils pourront venir à cheval en la dite ville, et eux estant sur leurs chevaux ne pourront estre arretés, se iceux chevalier n’ait descendu; et se descendus sont, les créai! tiers pourront prendre le cheval du chevalier, premièrement de ce empêtré la licence de nostre bailly.

10. Item, s’ aucuns estrange apporte aucune chose en paix en la dite ville, il doit icelle chose en paix remporter, si son propre meffait ne l’y empesche.

1 1. Item, les semettes [sic] de la dite ville seront et devront estre retenues des jurez bien suffis.

12. Item, quiconque estrange aura tenu manoir dedans la ville, il peut illeuques estre par an et par jour dedans la garde et la protection de la ville, sans jurer commune; mais, après l’an et jour, il doit estre admonesté qu’il jure com mune, et s’il ne veut jurer, nul aide il n’aura de la ville, mais il devra toutes coutumes sans jurer commune.

13. Item, le maire peut et pourra recevoir qui qu’il lui plaira en la commune, sans la licence de noire bailly, s’il n’ara esté en guerre mortel, dont la commune deubt estre en doubte ou en péril , en telle manière que le maire et les eschevins , devant notre bailly, prendront bon plaige de celuy qui aura maison en la dite ville dedans an et jour et qu’il y ait édifiée.

14. Item, si bourgeois jure choses qu’ils vendront ou acateront pour eux et pour leur propre usage et leurs mesquies, iis ne devront nul coustume; mais ils devront coustume des choses qu’ils mèneront hors de la ville, s’ils ne peuvent montrer leurs franchises.

1 5. Item, tous plaids entre les parties privées dont clame est faite sont à la ville.

i6. Item, nul homme ne peut manoir dedans la ville qu’il ne soit de la commune, excepté les chevaliers qui illeucques ont leurs mansions de par eux ou par leurs femmes.

COMMUNES DE LA BASSE PICARDIE

17. Item, fausses clameures, quand elles seront jugiées du majeur et des eschevins, elles devront au seigneur deux sols six deniers d’amende; et de ce aura le vicomte six deniers.

18. Item, nuis estranges qui fait injure à la ville ne peut entrer en la ville, dessy adonc qu’il aura amendé à la ville ou les pleiges aura donné à la ville de l’amende, au jugement de la ville.

19. Item, nul bany, qui bany aura esté pour laide œuvre ou pour cas criminel, ne pourra rentrer en la dite ville, fors que par la licence de notie bailly; et qui aura hebergié à escient le bany de la ville, il l’amendera de soixante sols parisis.

20. Item, le maire et les escbevios pourront mettre fuer en la ville au pain, au vin, à cbar, et autres denrées, par l’assentiment de notre bailly et non autrement.

2 1. Item, maisons achetées, vendues et possessées paisiblement par an et par jour, sans force, véant et seaicbant qui y pouroit aucune chose reclamer, devront estre possessées paisiblement.

22. Item, ly hoir du juré peut et pourra entrer en la maison son pères ou ses devanciers, et son héritage poursieuir dedans la ville et banliue, après le décès de son père ou de ses devanciers, sans aucun congé, pour ce que le mort saisit le vif.

23. Item , le sir de Saint-Vallery aura le vin au prix qu’il couste aux bourgeois sur les gantiers h et aura sa créance de payer jusqu’à son département de la dite ville; et s’il n’aura payé à son département, il doit acheter le vin au marché au prix qu’il aura esté vendu aux autres de la dite ville. Et aura le sir créance de payer jusqu’à quinzaine, s’il n’aura voulu acheter un tonnel entier; et doit avoir iceluy tonnel ou pièce pour tant qu’il aura cousté aux bourgeois sur les gantiers et payer le montant et sans delays.

24- Item, le sire aura le lot de cervoise pour une maille moins qu’il n’aura esté vendu par la dite ville.

25. Item, le sire doit avoir la somme de poisson pour deux sols d’acquêt; pied de cheval féré pour deux deniers; le porcq pour six deniers d’acquêt; le mouton pour six deniers d’acquest; le bœuf ou vaiche pour douze deniers d’acquest.

26. Item, le sergent du seigneur doit venir au majeur, et le majeur doit contraindre le bourgeois de la ville à ce que le sire ait avoine au commun marché de la dite ville, et créance jusqu’à quinzaine, sur gage ou suffisant répondant; et

' Sur tes chanliers.

SAINT-VALERY-SÜR-SOMME. 7i7

s’il n’aura payé à la dite quinzaine , il ne sera plus crut, se n’est par la volonté du juré dessy à tant qu’il aura tout plainement payé.

27. Item, toutes querelles de la ville seront à traiter et à juger par le maire et les eschevins dessus dit, et en la manière que par dessus est dit, et que acoustumé a été de faire au temps passé; et en sont réservés les cas de rapt, arsin , larcin, loy de bataille , de quoy gaiges sont donnés, murdres et autres cas criminels; et aussy exceptés les plais des héritages des pairs du chastel et des francs hommes, si comme par dessus est dit.

28. Item, toutes fausses mesures sont et demeurent au seigneur de Saint- Valéry, avec les amendes; et doivent être prinse par le bailly, et par le maire et les eschevins estre jugées.

29. Item, toutes mesures doivent estre taillées et épassées par le bailly, par le majeur et par les eschevins.

30. Item, se bourgeois ait plusieurs masures en la dite ville, et ait délaissé plusieurs gattez, le seigneur peut contraindre iceluy à les rédifier, laquelle chose s’il ne fait dedans un an, le sires peut et pourra bailler icelles masures à son proffit à aultruy qui les édifiera.

31. Item, nulle personne laie ne peut ou pourra demeurer en la dite ville qu’il ne donne vuanage.

32. Item, notre bailly ne pourra prendre gaige des bourgeois de forfait, ou amende juger, se les dis maire et eschevins n’y sont appelés ou sommés de venir.

33. Item, masures qui sont tenues du seigneur doibvent estre divisées par le bailly, par le majeur et par les eschevins, et tiendra la divise et cherquemanement qu’ils en feront.

34. Item, les maire, eschevins, jurés, doivent et deveront host et chevauchée à leur coult au seigneur de Sainct-Vallery.

35. Item, se bourgeois aura livré sa maison à louage ou donné à cens , il pourra prendre gages en icelle maison pour son louage ou pour son censel, sans licence du bailly et sans amender.

36. Item, se le segneur de Sainct-Vallery a ses vins pour son usage ou de sa garnison ou de son chastel, et aura voulu iceulx vendre, faire le pourra, et pourra défendre par son ban la vente des vins par la ville, dessy à donc que les vins du seigneur seront vendus; et poura nul autre vendre, fors le vin qui ja auroit esté afforé.

37. Item, le maire et les eschevins esliront et pourront eslire par l’assentement de leur commune deux hommes de leur commune, à faire l’un d’iceulx leur mayeur; et ly mayeur et ly eschevins doivent iceux présenter au seigneur, et ly

COMMUNES DE LA BASSE PICARDIE

sire prendra l’un d’iceux, quel qui l’y plaira, et le fera jurer pour garder nos droits et les droits de la commune.

38. Item, ly bourgeois trouveront hostels aux chevaliers du seigneur venant pour sa hesongne ou pour sa guerre en la dite ville; et trOuverront iceux à leurs dépens, com longuement ils aient fait demeure; mais, ains le département des chevaliers, doivent avoir leur payemenl , et se ce n’ait voulu au bourgeois faire, ie faire doit iceux contraindre L

St). Item, se ly sire ait plaidoirie ou voulu faire question envers les bourgeois, ou ly bourgeois contre ly sires, peut et doit à iceulx assigner jour dedans la chastellenie de Sainct-Vallery, et contre iceux illeuques en la dite ville plaidoier, soit au chastel ou en la dite ville.

40. Item, se les cens du seigneur ne sont rendus aux termes auxquels ils sont deubs, le sergent du seigneur peut otter les huys et illeuques laissier; et se les huys sont répandus ou remis devant ce que les cens soient payés, ils doivent les cens et le loy, et par le jugement de la ville, c’est à sçavoir deux sols et six deniers.

41. Item, des bos garennes du seigneur de Sainct-Vallery la connaissance, amende et punition en sera prise à la volonté du seigneur.

42. Item, se aucuns leires aura esté pris en la justice du seigneur, il sera amené et jugé des chevaliers du seigneur, et par les maieur et eschevins; et quant jugié ara esté, il doit estre baillé au mayeur et aux eschevins à faire justice. Et s’aucuns ara réclamé ce que embié ly ara esté et prouver le pourra , il ly sera rendu. Et s’aucune autre chose ly leires ara ou ce que embié ara clemourra au seigneur, se aucuns ne l’ara prouvé loéalement estre séen.

43. Item, la cauchiée de la dite ville est à retenir et à garder au maieur et aux eschevins, aux propres usages de la dite ville; et ce pourront bailler à quelques personnes qu’ils aront voulu, qui bien garde icelle au prouITit de la ville et du seigneur.

44- Item, chacuns d’iceux qui en la commune seront, payeront au seigneur chacun an un septier d’avoine et un chapont, en telle manière que les sergents du seigneur et du maieur iront le jour de Saint-Remy par les maisons des jurés ;

' Nous reproduisons fidèlement la copie de dont Grenier, mais il ne semble |>as que celte copie soit exacte. Voici cependant le sens que nous croyons pouvoir donner à la phrase ; «Les bourgeois trouveront des logements, c’est-àdirc fourniront des logements aux chevaliers qui viendront à Saint- Valéry pour les affaires

ou les guerres du seigneur; ils les fourniront à leurs frais, aussi longtemps que les chevaliers resteront dans la ville; mais ceux-ci, avant leur départ, seront tenus de rembourser les bourgeois, et, s’ils refusent de le faire, les bourgeois pourront les y contraindre. »

saint-valery-sur-somml:.

et illeuques le sergent l’avoine mesurera, et le bourgeois icelle au grenier du seigneur portera; et se après huit jours passés de la Saint-Remy, ils sont en deffaut de ce porter au grenier, il sera contraint de payer l’amende et l’avoine, est à sçavoir deux sols et demy.

45. Item, les bourgeois n’aront point de justice et de sergent en haule du seigneur; mais s’aucun juré aura fait meslée en iceluy sans sang et sans meshaing, et de ce ara esté convaincu devant le bailly, maieur et eschevins, iceluy qui cette meslée ara fait, et de ce ara esté convaincu devant les bailly, maieur et eschevins, sera condamné en l’amende de dix livres parisis au prouffit du seigneui'.

46. Item, nous avons donné, accordé eschevinage, banclocque, grand et petit pilory, séel, banliue, aux dits mayeur, eschevins et communauté de Saint-Vallery, et voulons que les mettes et termes de leur banlieue soient éclaircis et limités, se mestier est ; et pour que ce soit ferme chose et estable à toujours , avons fait mettre nos propres séauls à cette présente chartre et priviliéges, en las de soye et rire verte; qui furent faits et données en nostre chastel à Monceaux, au mois d’aousl , l’an de grâce mil trois cents soixante seize.

Par monseigneur le comte et madame la comtesse en leur conseil, auquel estoient le seigneur de Cuezeques, le seigneur de Bos de Mers, le seigneur de Pierre-Pont, le seigneur de Cappenal, les baillys d’Eu et de Sainct-Vallery, M® Raoul Cornu et Jean Malicorne, Jean Dequeux, Thomas de Wez, Jean de Domenil, et plusieurs autres. Ainsi signé : Cauchois.

Bibl. imp. Dom Grenier, vol. 107 (xvi' paq. 11° 2).

Les religieux de Saint-Valéry ne tardèrent point à élever des réclamations au sujet de la charte qui précède. Ces réclamations donnèrent lieu à un accord conclu entre eux et le seigneur de Saint-Valéry, le 24 juillet 1 383.

11 est stipulé, dans l’article de cet accord, que la commune octroyée par Jean d’Artois en 1376 continuera d’exister telle quelle a été instituée. L’article 2 porte que tous les pêcheurs ayant des bateaux montés par un équipage qui pêchera aux grands lilets soit à la grève, soit à la mer, devront la grande coutume à l’abbaye ; ils seront tenus, à leur retour, de déposer leur poisson sur la grève au lieu même où ils aborderont, et de payer les droits à l’abbaye avant d’enlever le poisson pour le vendre. Ceux qui pêcheront avec des appâts ou qui tendront de petits fdets sur la grève devront la

petite coutume, consistant en quatre poissons plats et deux ronds. Les pêcheurs qui refuseront de se soumettre à ces dispositions seront traduits devant la cour de l’abbaye et pourront être condamnés à 6o sols d’amende. L’article 3, relatif aux débats survenus entre le comte de Saint-Valéry et les religieux au’sujet des droits d’ancrage dans le bâble de Hautte-But, mérite d’être remarqué, en ce qu’il constate un fait géographique intéressajit pour les côtes de l’ancienne Picardie, à savoir le retrait de la mer à une assez grande distance des endroits qu’elle baignait en i383 : le bâble de Hautte-But, qui, à cette époque, recevait des navires, étant aujourd’hui entièrement séparé de la mer par un large banc de galets, et se trouvant en grande partie converti en pâturages.

L’article 5 spécifie qu’à l’avenir les bourgeois de Saint-Valéry ne devront aux religieux aucun relief d’héritage pour les propriétés siluées dans la ville et dans la banlieue, mais que cependant tous les bourgeois qui recueilleront un héritage devront, dans un délai de sept jours à partir du décès de la personne dont ils seront légataires, se présenter devant les religieux et payer quatre deniers parisis pour faire inscrire leur nom sur les registres des tenanciers de l’abbaye.

En i488, Jean de Brabant, seigneur de Saint-Valéry, accorda aux habitants une seconde conbrmation de leur commune, et il ajouta quelques dispositions nouvelles à celles qui étaient spécifiées dans l’acte de 1876.

Par les articles 1 et 2 de l’acte de confirmation, Jean de Brabant accorde aux bourgeois le droit d’avoir, comme par le passé, un sceau, un pilori, un beffroi et une banlieue, à la charge de lui payer par tête un setïer d’avoine chaque année (1-2). 11 se réserve pour lui et scs successeurs les profits des marchés et des fermes (3-4), mais il abandonne aux magistrats municipaux lout droit sur la voierie (5). Il partage avec eux le profit des aides levés à Saint-Valéry sur les vins et les grains (8-9); de plus, il leur donne un terrain pour bâtir un beffroi, un pilori et un hôpital (7), et il leur fait remise de la rente de 200 livres parisis qu’ils étaient tenus de lui payer chaque

SAINT-VALERY-SUR-SOMME

année (12). Toutes les mesures concernant la police et l’administration de la ville seront prises d’un commun accord par les magistrats municipaux et les officiers du comte (10). Les dépenses relatives aux fortifications seront supportées par la commune, f

Tels sont les faits notables qui se rattachent à l’histoire municipale de Saint-Valéry, de 1876 à i488.

Bibl. imp. Dom Grenier (xvi' paq. n° 2).

LETTRE DU ROI DE FRANCE PORTANT EXEMPTION DU DROIT DE GABELLE EN FAVEUR DES HABITANTS DE SAINT-VALERY.

La pièce suivante contient quelques détails intéressants pour l’histoire de Saint-Valéry au xv® siècle. On y voit entre autres que cette ville était complètement entourée de murailles, y compris le côté qui touche à la Somme; que, lorsqu’elle fut prise par Charles le Téméraire, les Bourguignons s’emparèrent de tous les biens des bourgeois; qu’une partie des chartes fut détruite, et qu’à la suite de ces événements il y eut une longue interruption dans le régime municipal , l’administration de la commune étant passée aux mains des seigneurs de Saint-Valéry. Cette dernière circonstance avait contribué à la dispersion des titres municipaux qui avaient échappé aux Bourguignons, attendu que le comté de Saint-Valéry ayant appartenu en très-peu d’années à différents seigneurs, ceux-ci avaient emporté les titres, et les habitants, à l’époque à laquelle nous sommes parvenus, ne conservaient plus rien de leurs archives. Malgré ce manque de titres, ils protestèrent contre le payement des droits de gabelle, en affirmant qu’ils en avaient toujours été exemptés. Le roi, voulant faire droit à leurs réclamations, ordonna, par l’acte qu’on va lire, aux

* Une note de dom Grenier (xvi° paq. n” 2) indique qu’au mois d’avril 1407 la comtesse de Dreux, dame de Saint-Valéry, avait voulu établir de nouveaux impôts ; que les habitants récla- Tiers état. — iv.

mèrent l’intervention des Amiénois, afin de résister aux officiers de la comtesse, et que ceux-ci s’engagèrent à les soutenir de tout leur pouvoir.

COMMUNES DE LA BASSE PICARDIE

6 JuÎh.

contrôleurs du grenier à sel d’Amiens, de s’assurer si les habitants de Samt-Vaiery avaient réellement joui, par le passé, de la franchise dont ils cherchaient à se prévaloir, et, dans le cas où leur assertion serait reconnue, exacte, de les exempter complètement de l’impôt du sel.

Charles, par la grâce de Dieu roi de France, aux grenetiers et contrôleurs du grenier à sel établi par nous en la ville et élection d’Amiens, du côté deçà la rivière de Somme, ou à leurs commis, salut. De la partie de nos amez les maire et eschevins, manans et habitans de Sainct-Vallery sur mer, nous a été exposé que la dite ville est assise sur frontière, construite et édifiée pour garder et préserver le pays de Vimeu, e,t l’embranchement par mer de la rivière de Somme, lequel lieu de Sainct-Vallery pour la plus grande part est peuplé de mariniers et autres gens suivant la mer; lesquels n’ont autre usage pour gagner leur vie que du fait de la mer, tant en la pescherie de poisson comme pour y mener et conduire denrées et marchandises, lesquels exposans, afin de les entretenir et mouvoir à eux tenir et faire leur résidence en ycelle ville, et aussi aOn d’entretenir les murailles et forteresses d’ycelle ville, ont esté par cy devant doués de plusieurs beaux privilèges, franchises, libertés, prérogatives; et entre autres ont les dis exposans, de tout temps et ancienneté, droit et coutume de prendre et acheter le sel qui leur convient tant pour leurs vivres et provisions comme pour saller leurs poissons, morues et autres choses quelconques qu’ils peschent ou acheptent aux marchands, qu’ils en amènent en icelle ville ou à l’environ, dont ils s’entremettent, sans pour ce de l’achapt du sel payer aucun droit de gabelle; lequel privilège ils disent leur avoir été accordé de longtemps, afin qu’ils soient plus enclins à faire leur résidence en la dite ville, qui est petite ville, en la quelle il est besoingde grans deniers pour l’entretien de la muraille et fortification delà ville, à l’occasion de ce que la mer vient et arrive contre la muraille de icelle ville de Saint-Vallery, parce que icelle ville est fort utile et nécessaire pour notre dit pays de Vimeu, à cause qu’elle est frontière, près la descente des Anglois, nos anciens ennemis, au moien de la quelle ville de Saint-Vallery tout le pays à l’environ est préservé et gardé; et combien que les dis exposans aient de tout temps et d’ancienneté joy et usé du dit droit de sel, sans que à l’occasion de ce ils aient esté aucunement travaillés, néanmoins, naguère à la requeste de notre procureur sur le fait de notre gabelle en nosü’e élection, les dis exposans ont esté adjournés par devant vous, affin de faire apparoir de leurs dits privilèges, ce qu’ils ne pouvoient et ne pourroient faire parce que, durant les guerres et divisions qui ont eu cours entre feu nostre très cher seigneur et père , à qui

SAINT-VALEIW-SÜK-SOiVîME.

Dieu pardonne, et le feu duc Charles de Bourgogne, la dite ville fut prinse par le feu duc, et tous les biens des exposans prins, ravis et perdus, ensemble la plupart de leurs lettres, chartes, privilèges et enseignemens; et même parce que la dite ville a esté longtemps sans y avoir majeur et eschevins, et estoit la mairie en la main de notre seigneur de Saint-Vallery, qui a été possessée par delîunls les comtes d’Eu et de Nevers et par leurs prédécesseurs, et de présent par nostre cousin Angelbcrt de Clèves; et au moyen des mutations, les officiers des dits seigneurs ou aucun d’eux ont prins ou peuvent avoir prins et emporté les lettres , chartes et privilèges de la dite ville, pour ce que la dite mairie estoit en la main du seigneur comme dit est; et par ces moyens, et fautte de montrer les dis privilèges, iceux exposans doutent qu’on les veulle empescher en leurs jouissances, usages et privilèges , qui seroit en effet dépopuler la ville et la rendre pouvre et qu’elle n’aiiroit de quoi répai’er et soutenir les frais de kurs murailles et autres fortiffications, au grand préjudice et dommage de nous, nos sujets et du dit pays de Vitneu, si par nous n’estoit sur ce pourveu aux dis exposans de notre gracieux et convenable remède de justice, comme ils dient, requérans sur ce humblement notre provision :

Pour quoy, nous, ces choses considérées, qui voulons entretenir les dis exposans en la dite ville en leur usage, franchise et liberté, vous mandons, et pour ce que déjà avez prins connaissance de cette matière commettons, se mestier est, par ces présentes que, appellé nostre procureur sur le fait de la dite gabelle, s’il vous appert que les dis exposans et leurs prédécesseurs, qui ont habité et demeuré en la dite ville de Saint-Vallery par cy devant, aient joy et usé des dis privilèges, franchises, libertés et prérogatives dessus déclarés, vous ou dis cas faictes, souffrez et laissez doresnavant iceux exposans joyr et user d’iceux previléges, usages et prérogatives, comme ils ont accoustumé faire par cy devant, sans leur faire mettre ou donner, ne souffrir estre fais, mis ou donné en aucun d’eux aucun destourbier ou empeschement, au contraire en faisant aux parties oyes bon et brief droit, car ainsy nous plait il estre fait, nonobstant quelques lettres subreptices impétrées ou à impétrer à ce contraires. Donné à Paris, le 26' jour de juin, l’an de grâce i494, et de nosti'e règne le unzième.

Ainsi signé par le conseil Guiberteau.

Dom Grenier, vol. 28 (iv' paq. n° 4), p- 196 et suiv.

COMMUNES DE LA BASSE PICARDIE

Aïi'il.

ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINAGE DE SAINT-VALERY RELATIVE À LA VENTE DU BLÉ DANS CETTE VILLE.

Le 28 octobre i532, François F*' rendit une ordonnance qui avait pour objet de prévenir la spéculation sur les blés et les accaparements, et qui portait, entre autres dispositions, qu’on ne les vendrait que sur les marchés, afin que les gens vivant du travail de leur journée fussent admis les premiers à faire emplette de ce qui était nécessaire à leur consommation. Les dispositions de cette ordonnance, qui s’étendaient à toute la France, furent rigoureusement appliquées à Saint-Valéry, comme on le voit par f ordonnance suivante , promulguée par le maire et les échevins.

Vu les ordonnances faittes par le roi notre sire, par ses lettres données à Compïègne le 28® jour d’octobre i53i, sur le fait des ventes et achapts des bleds, ensemble les statuts et ordonnances de cette ville sur les faits de police d’icelle , nous , dubment informés que présentement se vendent et acheptent à la Ferté et autres lieux de ladite ville et banlieue tous lesgx'ains du pays, sans les amener ni faire poser au marché d’icelle ville, mais se chargent et mettent en greniers et sur la mer dedans navires et bateaux, en telle manière que les pauvres gens n’en peuvent lecouvrer pour leur argent pour vivre du jour à la journée, et s’en sont ensieuys plusieurs plaintes et clameurs ; pour ce obvier, et aussi à ce que le di'oit de la seigneurie pour le mesurage et palette des grains ne se dérobent et perdent, Pt pareillement les deniers et aides donnés par le roy à la ville, nous, lieutenant général commis à l’exercice du baillage et châtellenie de Saint-Valéry, maire et eschevins d’ycelle ville, avons delfendu et deffendons à tous, de quelqu’état qu’ils soient, de ne ])lus vendre ou acliepter grains audit lieu de la Ferté ou ailleurs en la banlieue de cette ville, sans premier avoir été présentés et mis au marché ordinaire aux peines inditles par lesdits statuts et ordonnances. Fait à Saint-Vallery, le 2 2® jour d’avril i532.

Hibl. iinp. Dom Grenier, vol. XXVIII (iv° paq. 11° 4), p. 2o3.

SAINT-VALERY-SÜR-SOMME

DOCUMENTS RELATIFS À L’HISTOIRE DE LA LIGUE À SAIN l-VALERY.

La ville de Saint-Valéry était entrée dans la Ligue, en 1689, '

de temps après Abbeville. Sa position à rembouchure de la Somme lui donnait une grande importance militaire, et, durant les troubles provoqués par l’union, elle devint l’objectif de tous les partis. Mayenne et le duc de Parme l’occupèrent en 1 692 , à la tête de l’armée espagnole b Elle fut prise et reprise par les ligueurs et les troupes de Henri IV et, comme les autres villes du Ponthieu, elle rentra sous l’autorité de ce prince en 1 594. Nous donnons ici la notice de quelques pièces comprises entre lôSq et 1691 et se rattachant à cette période de son histoire.

Lettre du maire et des échevins d’Abbeville aux bourgeois de Saiiit-Valery, pour les engagei- à faire partie de l’union. Janvier, 1 689.

Imprimé, E. Praroud, la Ligue à Abbeville. (Mémoires de la Société d’émulation, 1867- 1 868 1 , p. i34.

Lettres par lesquelles le sieur d’Hucqueville, gouverneur d’Abbeville, et les magistrats municipaux de cette ville ordonnent au mayeur de Saint- Valéry de veiller à la sûreté de cette place et de payer exactement la garnison. Février 1889.

Id. ibid. p. 1 53.

Autre lettre des mêmes, relative au même objet. i 2 février 1 589.

Id. ibid. p. i5.'i.

Requête présentée à l’échevinage d’Abbeville par les maires et les échevins de Saint- Valéry, à l'effet d’obtenir la mise en liberté de l’un de leurs bourgeois, détenu à Abbeville pour le non-payement dés tailles levées par ordre des Etats. 5 novembre iSgo.

Id. ibid. p. 319.

‘ Méin. de Cheverny, collection) Michaud , i633, in-'i'', p. ôgo. — E. C. Louandre, HlsI:.

t. X, i”série,p. 5i5. d'Abbeville , t. Il, p. 7.4., 1589-1591.

^ Legrain, Décade du roi Henri le Grand,,

COMMUiNES DE LA BASSE PICARDIE.

En décembre iSgi , Saint-Valéry est assiégé par les troupes de Henri IV. A 1 occasion du siège, ce prince adresse à ses officiers diverses missives, pour leur enjoindre de presser les opérations, en leur montrant combien il lui importe de réduire la place, soit pour incommoder les villes qui sont sur la Somme , soit pour lever des impôts sur les marchandises transportées par bateaux sur cette rivière. Décembre iSgi.

Id. ibid. p. 4o4 , 4o5.

La ville de Saint-Valéry est occupée par les troupes royales. Henri IV écrit au duc de Nivernais au sujet des mesures à prendre pour la conservation de la place. i8 décembre ibgi .

Id. ibid. p. 4 13.

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