CONFIRMATION DE LA CHARTE COMMUNE D’ AIRAINES
Par l’acte qu’on va lire, Simon, comte de Ponthieu, et la comtesse Marie, sa femme, conbrinent la commune accordée aux habitants d’Airaines par le seigneur de ce bourg, et Aleaume de Fontaines, seigneur de Long. La charte primitive d’affranchissement reproduite dans la conlirmation n’est point datée, mais elle appartient à la fin du xiP siècle ou aux premières années du xiiP, et, dans tous les cas, elle ne peut être postérieure à 1206, attendu que l’un des seigneurs
AIRAINES.
qui l’avaient concédée, Aleaume de Fontaines, est mort dans le courant de cette même année.
Les deux seigneurs de qui émane la charte disent, dans le préambule, que quelques-uns des hommes de leurs liefs, voulant se gouverner par eux-mêmes, se sont établis en association jurée, et que les bourgeois d’Airaines, voyant que cette association était très-profitable à ceux qui l’avaient formée, avaient résolu d’en établir une pareille. Ils ajoutent qu’en leur qualité de seigneurs d’Airaines ils se sont montrés favorables à ce projet, et qu’ils ont constitué la commune sur les mêmes bases que celle de Saint-Quentin. Pour prix des importantes libertés qui leur sont accordées, pro tantæ lihertaiis precio, les habitants ayant maison payeront aux seigneurs d’Airaines et de Long un septier d’avoine à la Saint-Denis, plus les trois aides légales, qui sont fixées chacune à quarante livres. Dans le cas où il s’élèverait des difficultés entre la commune et les seigneurs, un bourgeois, désigné par les deux parties, serait chargé de juger le différend. Les personnes nées à Airaines sont seules admises à faire partie de la commune.
En 1607, au moment où furent rédigées les coutumes de la prévôté de Vimeu, l’échevinage d’Airaines avait cessé d’exister. Tous les droits précédemment exercés par les magistrats municipaux étaient passés au Roi et au seigneur, comme le prouve l’article 5 de la coutume locale, où il est dit : « La justice et seigneurie que soloient avoir les dits mayeurs et eschevms en la dite ville et banlieue d’Airaines se exercent présentement et de deçà par les baillifs et officiers du Roi nostre dit seigneur et du dit seigneur d’Araines. » Rien ne rappelle, à cette date, la charte de 12 33.
Ego , Simon , cornes Pontivi et Mousterolii , et Maria , uxor mea et comitissa , notuin facimus universis tam presentibus quam futuris, quod nos concessimus burgensibus nostris de Arenis communiam tenendam sibi et heredibus suis , de nobis et heredibus nostris, quam nos sub juramenti prestiti religione promisimus servaturos, secundum tenorem et formam cartule quam ipsi habent de domino Henrico de Arenis et de domino Alermo de Fontanis, que talis est :
Janvier.
COMMUNES DE LA BASSE PICARDIE
Ad correptionem reproborum et ulilitatem honestorum, legem et justiciam ex antiquorum more didicimus adinveniri , ita videlicet quod si in utroque istorum aliquid deesset prudenti consilio adderetur. Quidam ex nostris nolentes legem solvere, sed adimplere ad sui regimen, communem conjurationem elegerunt; ita videlicet quod quisque proximum suum quasi fratrem, si opus esset, conservaret. Burgenscs itaque Arenenses in tali cultura profecisse animadvertentes , similem conjnrationem, dominis suis faventibus Henrico videlicet et Aleaulmo, inter se associaverunt. Predicti vero domini ad usum communie Sancti Quintini banc communem conjurationem primum fecerunt, deinde ceteri, conditione stabili quod liberi essent ab omni consuetudine alia, excepto commercio; et pro tante liberatis j)recio quisque tenens managium, ad festum Sancti Remigii, sextarium avene dominis nominatis reddet; et si aliquem dominorum capi contiugat seditione guerre, xl libras a predicta communia habebit. Et si primogenitum suum militem fecerit, xl libras inter se domini habebunt. Si vero primogenitam liliam soam maritaverit, xl libras inter se dominum [sic] habebit. Et si discordia forte propter transversum servandum inter se accideret, communi assensu bui'gensem unum eligent de communia qui jurejurando fideliter observaret, et unicuique partem suam reddet. Ut autem summa tante communie firmius regeretur, Henricus et Aleaulmus juraverunt quod si aliquis illorum penes alium injuriam inlerret, quam emendare negligeret , ilium cum communia aggravarent aliumque juvarent. Concessuin est itaque ab eisdem dominis, de villis a quibus firmagium babent, ad opidi sui firmitatem auxilium inferre. Sciatur itaque quod homines manentes in proprio feodo illorum, absque eorum favore, banc communiam non habebunt exceptis Arenensibus. Quod ut ratum, etc. Actum est hoc anno .m. cc. Iricesimo tercio, mense januario b
Dom Grenier, vol. LVII bis ( ix' paq. art. 3 B, p. 79 ); vol. G (xv® paq. art. 2 , p. 344) .
— Bibl. imp. Fonds des cartulaires, n° 65, fol. 337
’ Nous indiquerons encore parmi les documents relatifs à Airaines : quittance donnée par les maire et éclievins d Airaines d’une somme de 1 200 livres parisis, que le roi d’Angleterre leur devait pour les 100 livres de rente aux(pielles ils s’étaient engagés envers lui; 1 291, jour delà Purification. (Bibl. imp. Fonds des Cartnl. 65, fol. 302 r°. ) Charte par laquelle .Icban de Lannoy, sénéchal de Ponthieu, attendu les grandes charges qui pèsent sur la ville d’Airaines, fait remise aux habitants, pour
huit années, de l’assise des vins; i3o9 , dernier mars. (Id. fol. 371 v". ) Charte par laquelle Jehan de Lannoy, sénéchal de Ponthieu, décharge les maires, les échevins et la commune d’Airaines des accusations portées contre eux ; 1 309, dernier mars. (Id. fol. 372 r°. ) Lettres par lesquelles les bourgeois d’Airaines s’engagent à servir à la reine d’Angleterre , comtesse de Ponthieu, une rente annuelle de trente-deux livres, en reconnaissance de ses bons offices. (Dom Grenier, v' paq. n” 5.)
DOMART-LEZ-PONTHIEU.
DOMART-LEZ-PONTHIEU.
NOTICE PRÉLIMINAIRE
En 83 1, éj3oque à laquelle fut publié le dénombrement des biens de l’abbaye de Saint-Riquier, Domart^ « était, d’après ce dénombrement, un lieu immédiatement soumis à cette abbaye et aussi libre qu’une cité. » Si l’on en croit Hariulfe, il aurait été enlevé par Idugues- Capet aux moines de Saint-Riquier, en même temps qu’ Abbeville, et, comme cette dernière ville, entouré par ce prince de murs et de fossés^. Au XV® siècle, il fut, pendant quelque temps, occupé par les Anglais; repris en 1 42 3, il tomba de nouveau entre leurs mains en i432. Les Espagnols l’incendièrent en i636^. Outre une enceinte de murailles, il était défendu par un château, dont il existait encore, au xviii® siècle, des vestiges importants*. '