‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 2 sur 223 · ET DU PONTHIEU · texte numérisé non relu

ET DU PONTHIEU

NOTICE PRÉLIMINAIRE

Ancienne capitale du comté de Pontbieu, aujourd’hui chef-lieu d’arrondissement dü département de la Somme, Abbeville se trouve désignée dans les plus anciens documents latins, chroniques, chartes ou monnaies, sous les noms Ahhalisvilla , Abbavilla, AbbatisviUe, AbbisviUa, etc A

D’après une tradition locale fort accréditée, l’île formée par la Somme, comprise aujourd’hui dans Abbeville même et occupée par

* Voy, le P. Ignace-Joseph de Jésus-Marie, Histoire ecclésiastique de la ville d’Abbeville et de Varchidiaeoné de Ponthieu, Paris, i646, in-4“, p. 3 ; — F. C. Louandre , Histoire d'Abbeville et du comté de Ponthieu, in-S”, i844 , t. I , p. 76 et suiv. — Labourt, Essai sur l'origine

des villes de Picardie, dans les Mémoires de la société des antiquaires de Picardie, t. IV, p. 36o et suiv. — Deschamps de Pas, Notice sur les monnaies du Ponthieu, i854; — Poey d’ Avant, Monnaies féodales de France, t. III, p. 386.

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les rues de Saint-Wulfran et Frettelangue , les grande et petite rues Notre-Dame, aurait servi de refuge aux habitants de la contrée lors de l’apparition des légions romaines dans le nord de la Gaule; les Romains, après s’être emparés du pays, auraient à leur tour établi dans cette lie un poste militaire, et le souvenir de leur établissement se serait conservé jusqu’au xm'’ siècle dans le nom de castel donné à l’île entière , et jusqu’au xvP siècle dans celui de cauchie (chaussée) du castel, porté par la principale rue qui la traversait. Cette tradition n’est appuyée sur aucun document authentique; mais il est à remarquer qu’un grand nombre de villes placées sur le cours des fleuves ont pris naissance dans des conditions pareilles. De plus, les antiquités trouvées à diverses époques sur le sol qu’occupe actuellement Abbeville, telles que vases, javelots, épées, clefs, fragments de poteries, tuiles à rebords, etc. prouvent d’une manière irrécusable qu’il y avait là un établissement militaire dès les premiers siècles de notre ère; mais cet établissement ne se trouve nulle part mentionné dans l’histoire, et, comme Abbeville est placée hors et même assez loin du parcours des voies antiques qui traversent en divers sens la Picardie, on en a conclu que ce premier centre de population avait eu peu d’importance.

Le géographe Nicolas Sanson, s’exagérant par patriotisme l’âge d’yVbbeville, son pays natal, a cru reconnaître dans cette ville une cité appelée Britannia, chef-lieu de la tribu des Britanni, qui aurait conquis, peuplé et nommé de son nom la Grande-Bretagne. Sanson a prétendu, en outre, qu’ Abbeville avait eu trois enceintes: la première, construite plusieurs siècles avant Jésus-Christ; la seconde, l’an 42, et la troisième, l’an 48o de notre ère; et que, de son temps, c’est-àdire au siècle, il existait encore c[uelc[ues vestiges de la der¬

nière L Malgré la science du célèbre géographe, son opinion en ce

' .Nicolas Sanson , Brllannui on recherche de ïnnlujuité d’Abbeville , Paris i 633 , pelil in-S". — l.’opinioT) de Sanson n’a trouvé que des contradielenrs.ct son erreur provient évidemment de la finisse interprétation de ce texte de Strabon :

Ôti Maaaa.hù)Tâiv (lèv tSsv <7Ufi(À.i^dvTü)v 'S.Ktniaivt , ovSeh Àéyeiv ovêèv fjLpyjfxtjs d^iov, épcoTtiôeis vTTo ToS ^xtmeopos -Tsepl irjs BpeTTavtxffs, ovSè Tùûv êx ^dpSeavos , oCêè-ùv èx KopêfAweos, aïnep fjerav âpialat zsoXbh tcSii TavTçi. Sanson s’ était

NOTICE PRÉLIMINAIRE. ' 3

qui touche l’origine et l’antiquité d’Abbevilie est justement reléguée, aujourd’hui, au nombre des paradoxes historiques.

Ce n’est qu’en 83 i, dans un dénombrement des biens de l’abbaye de Saint-Riquier, dressé par l’abbé HéricL à la demande de l’empereur Louis le Débonnaire, qu’ Abbeville se trouve mentionnée pour la première fois sous le nom ôi! Ahhatisvilla , la métairie ou domaine de l’abbé Elle est classée parmi les treize domaines que l’abbaye de Centule ou Saint-Riquier possédait en propre, directement, et quelle n’avait donnés ni en bénéfice, ni en censive, ni à aucun autre titre usufructuaire « Ces domaines , dit Hariulfe , auteur d’une chronique « de Centule écrite au xi® siècle, étaient moins des villages que des « bourgs, et on les considérait même comme des cités, parce qu’ils « n’étaient exposés à aucun acte de violence arbitraire »

Quoiqu’il soit difficile de préciser le véritable sens de ce passage du chroniqueur, on peut cependant en conclure que , trois siècles avant l’octroi de sa charte de commune, Abbeville jouissait déjà de franchises considérables. Mais les garanties d’ordre civil possédées alors par ses habitants étaient-elles un reste de forganisation municipale des villes gallo-romaines, ou la simple conséquence de ce patronage puissant et respecté que les grandes abbayes étendaient sur les localités qui leur étaient soumises? C’est ce qu’en l’absence d’autres documents il n’est guère possible de déterminer.

Le même chroniqueur raconte que Hugues Capet, dans la crainte

servi d’une traduction latine , et, trompé par les derniers mots de la phrase , il avait pris Britannia pour une ville, tandis qu’il s’agit de l’île de Bretagne, Bpsuâvinn , vrj<Jos sous-entendu. (Voir Bayle, aux mots Abbeville et Pjthéas; — Mémoires de V Académie des inscriptions , an. i ySS, t. XIX , p. 1 47 et suiv. — Labbe , P haras Galliœ antiquœ. Moulins, i644, in-12; — Tableaux méthodiques de la yéoyraphie royale, iG46-, — Mémoires de la Société d’émulation d'Abbeville , 1849 > in-8°, p. 98 et suiv.)

* Annales ordinis S.Benedicti, 1708-1739, in-fol. t. II, p. 333.

^ «Ita vocabatur, dit Adiieii de Valois, bæc villa, quod ad abbatem monasterii Centulensis vel S. Richarii pertineict, i>

^ Voy. Biblioth. de l'École des chartes , t. III,

« Istæc autem sunt villæ in dominicatura sancti ejusdem, absque ulla admixtione bene-

ficii vel alterius potestatis . Istæ non tani

villæ quam oppida , vel , nt ita dicam , civitates habebantur, quippe quibus nulla vis injusticiainferebatur. 1) [Chron. Cenlul. 1. III, c. 3, ap, Dacliery, Spicileqiurn , in-fol. t. II, p. 3i 1.)

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des invasions des barbares, enleva aux moines de Saint -Riquier Abbeville, Encre (aujourd’hui Albert), pour en faire des forteresses, et qu’il donna le gouvernement d’Abbeville à Hugues, comte de Montreuil, qui était son gendre L Un annaliste plus moderne de l’abbaye de Saint-Riquier, Jean de la Chapelle, présente les faits d’une manière différente, en ce qui touche la dépossession des moines, et, quoique cet écrivain appartienne à la seconde moitié du xv® siècle, on doit donner quelque attention à ses assertions, sa chronique ayant été rédigée d’après des documents conservés aux archives de l’abbaye^. Suivant Jean de la Chapelle, Hugues Capet n’aurait point dépouillé les religieux, il les aurait seulement autorisés à fortifier leurs domaines, et, pour qu’ils fussent mieux défendus, il aurait donné le titre et la charge d’avoué du monastère à un chevalier d’Abbeville, nommé Hugues^.

Dans tous les cas, il résulte du témoignage d’Hariulfe et de celui de Jean de la Chapelle qu’Abbeville était munie de défenses dans les dernières années du x® siècle. Ce fait semble d’ailleurs confirmé

' « Hugo vero , primo clux , postea re.x , eo tempore quo, propter barbaronim cavendos incursus, Aljbatisvillam nobis auferens castrum efiecit , eique Hugonem præposuit militem . . . quia videlicet ipsius ducis fUiam nomine Gilam iixorem duxerat. . . » ( Chron. Ccnliil. bb. IV, cap. XII, ap. Dacbery, II, Sdy.) «Quo primum igitur lempore Pontivi patriola munitionibus castroruni aucla est , abiatis monaslerio Centulo tribus oppidis, Abbatisviüa, Sancto Medardo et Incra. » [Ibid. 1. IV, c. xxi. — Dacbery, II , 343.) « Reges Francorum circa bæc tempora nobis magna abslulerunt prædia. » [Ibid. )ib. III, cap. XXVII. — Dacbery, II, 327.)

^ « Chronica abbreviala , super gestis et factis dominorum et sanctorum abbatum bujus sacri cœnoliii ac sacralissimæ ecclesiæ beatissimi pa-

troni nosiri sancti Richarii . édita, compi-

lala cl extrada. . . anno Domini 1492, mense

maio, per me Joannem de Capella . a

divcrsis iibris, codicibus, caiiulariis , cronicis ,

instrumentis publicis , litteris , cartis , et aliis monumentis autenticis , bullis plombeis , sericeis , apostolicis , quibus non immerito fides plenaria est adbibenda. » — ,H existe à la Bibliotbèque impériale une copie de la chronique de Jean de la Chapelle , dans la collection de Dom Grenier, vol. 27 (iv' paquet, art. 3). Cette copie a été publiée par M. Prarond, dans les Mémoires de la Société d’émulation d’Abbeville.

® «Quia comitatus Pontivi et Vimeuti clade bellica corruerant , nec erant villæ muratæ aut castra, ipse rex dédit privilegium fortificandi villas nostras, ædillcandi castella murata, et, nomine advocationis et ad protegendum nos et nostros subditos ab inimicis nostris , dédit prædictus rex Hugo Capet cuidam militi nomine Hugoni de Abbatisvilla , generoso et nobili sub illo titulo, viilam Abbatisvillæ et Foresti monasterii. » (Joannis de Capella Chronica abbreviata Sancti Richarii, in articulo Ingelrardi abbatis , fol. 1 2 r° et v°).

par une charte donnée en 998 par le comte Burchard en faveur de l’abbaye de Saint-Valery-sur-Somme b

Dès le xC siècle, Abbeville était féodalement sous la suzeraineté des comtes de Pontbieu. Ces comtes, qui sont aussi quelquefois désignés par le nom de ducs ou comtes de Montreuil , et qui ajoutèrent à leur titre celui d’abbés de Saint-Wulfran , possédaient dans la ville un château dont les derniers vestiges ont été désignés jusqu’à nos jours sous le nom de cour Ponthieu, et un atelier monétaire, comme on le voit par des deniers frappés au temps du comte Gui, qui mourut, suivant Du Gange, le i3 octobre 1 100, et sur lesquels le nom de ce comte figure avec celui de la ville.

La fille unique de Gui, Agnès, ayant épousé Robert II, surnommé Talvas, ou le Diable, le comté de Ponthieu, par cette alliance, passa dans la maison d’Alençon et de Belesme. Robert Talvas et son fils Guillaume furent constamment en guerre avec les comtes du Perche et de Mortagne, avec les comtes de Blois, d’Anjou, et avec les rois d’Angleterre. Abbeville et le comté de Pontbieu eurent beaucoup à souffrir de ces luttes continuelles, et surtout du caractère personnel de Robert et de Guillaume. Un mouvement général d’émancipation contre l’oppression des seigneurs laïques ou ecclésiastiques ne tarda point à éclater. La ville de Saint-Riquier, la première dans le Ponthieu, se fit donner par les moines dont elle dépendait des franchises et des garanties politiques. Abbeville à son tour reçut de Guillaume Talvas le droit de s’organiser en commune; mais on ignore dans quelles circonstances. On sait seulement par le pacte de 1 1 84 que les bourgeois payèrent cette liberté, et que la commune qu’ils instituèrent leur fut vendue par Guillaume, pour les garantir des violences et des vexations auxquelles ils étaient exposés de la part des nobles. Il n’y eut alors entre le comte et les habitants que des stipulations verbales, et cependant tout porte à croire que, dès l’année ii3o, la commune se trouva régulièrement organisée comme

‘ Mabiüon, Annal, ord. S, Bened. c. iv, append. p. 636.

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administration populaire. En effet, quand fut rédigée la charte communale d’Abbeville, c’est-à-dire en i i84, il y avait un maire et des échevins en exercice. De plus, en l’année i 162, les bourgeois d’Abbeville intervinrent, avec le comte de Ponthieu et ses barons, dans un accord passé entre les moines de Saint-Pierre et les chanoines de Samt-Wulfran, ce qui les montre formés en corps politique et prenant à ce titre part aux affaires, soit intérieures, soit extérieures, de la ville :

Notum sit. . . quod Johannes, cornes Pontivi, et Ida comitissa, mater ejus , et canonici Sancti Wulfranni et barones et burgenses, pro pace restituenda inter inonachos Sancti Pétri et canonicos, etc.

Bibt. imp. Dom Grenier, voi. Sg (rV paq. art. 5 ) , p. 112.

Le pacte verbal conclu en i i3o fut ratifié par le comte Jean de Ponthieu, qui, à la demande des habitants, fit mettre par écrit et publia, le 9 juin 1 i84, une charte de commune dont nous donnons ci-après le texte latin.

Jean exerça sans aucun doute une inlluence considérable sur le développement d’Abbeville; cette cité, dont les limites au commencement du xiP siècle étaient encore fort circonscrites, se trouve, dans le siècle suivant, avoir plus que doublé d’étendue, par f adjonction des bourgs du Vimeu, de Saint-Gilles, du cpiartier Marcadé et de celui de Saint-Eloy. Les portes Saint-Gilles, d’Hocquet et Marcadé sont mentionnées, la première en 1 2o5, la seconde en 12 65, la troisième en 1284, et le refuge de l’abbaye de Saint-Riquier fut construit en 12 35, près de la porte du bois, dans f intérieur de l’enceinte fortifiée.

Ainsi, en moins d’un siècle, la ville avait fait les progrès les plus rapides; elle avait atteint le développement qu’elle a de nos jours, développement qui donne, pour le périmètre de ses remparts, un total de 5,262 mètres.

\ir ET Xlir SIÈCLE.

CHARTE COAIMUNALE D’ABBEVILLE.

On a vu dans le premier volume de ce recueil (p. 38) que quinze articles au moins, des cinquante-deux dont se compose la charte communale d’Abbeville, avaient été imités d’une manière plus ou moins directe de ceux de la charte communale d’Amiens. Quoique nous ayons signalé à cet égard les points de référence qui constatent entre les deux actes une origine commune, nous croyons devoir rappeler, avant d’aller plus loin, que ce sont les articles i, 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 O , 11, 12, 1 4 , i 9 et 26 de la charte d’Abbeville, qui correspondent aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, i4, i5, 1 6 , 20 et 44 de la charte d’Amiens.

A Abbeville comme à Amiens, l’article 1“ du pacte communal impose aux jurés, c’est-à-dire aux membres de la commune, l’obligation de se prêter une assistance mutuelle ; mais à Abbeville cette obligation est encore plus expresse, en ce qu’elle comprend la mention formelle de l’emploi de laTorce, s’il est nécessaire, pour venir en aide à un cojuré. — La connaissance des cas de vol est attribuée aux échevins; le vicomte ou les autres officiers du comte saisissent les biens du voleur et s’emparent de sa personne, après le jugement du condamné et son exposition au pilori (art. 2). — Tout individu qui troublera, dans les limites de la banlieue, des marchands venant à Abbeville , sera considéré comme violateur de la

ABBEVILLE

commune, et ses biens seront saisis (art. 3). — Les articles 4 et 5 fixent les juridictions auxquelles ressortissent les procès entre jurés pour objets mobiliers et immobiliers. — Les articles 6, 7, 8, 9, i o et 2 i attribuent aux écbevins la connaissance des crimes de vols, injures, coups, blessures et meurtres commis par des jurés ou des non-jurés contre des jurés, et fixent la pénalité; dans les cas graves, le bannissement et l’abatis de maison doivent être prononcés contre les coupables. — Il est défendu à un juré de recevoir dans sa maison un ennemi de la commune, sous peine d’être déclaré lui-même ennemi de la commune, et, en cas de refus de soumission, de voir sa maison abattue (art. 12). — Tout individu, juré ou non, qui aura excité contre la commune la colère du comte ou d’un autre seigneur, sera expulsé de la ville, et on abattra sa maison (art. 22). — Les propos offensants pour la commune ou pour les échevins, les injures proférées après sentence par un plaideur contre son adversaire, seront jugés par les membres de f échevinage (art. 11, i3 et i4) — Les jugements prononcés par fécbevinage dans les litiges antérieurs ou postérieurs à l’octroi de la charte de commrme seront rédigés par écrit, et celui qui les taxera d’injustice, sans pouvoir le prouver, payera une amende de neuf livres et d’une obole d’or (art. 20). — Par l’article ]5, le comte de Ponthieu s’engage et oblige ses successeurs, les seigneurs terriens placés sous sa suzeraineté, à n’exiger des bourgeois d’Abbeville aucune imposition [exactionem) , ni aucun prêt sans donner de gage. — Il abandonne au jugement des échevins les cas de forfaiture envers lui ou d’autres seigneurs, soit par action, soit par paroles (art. 16 et 17). — Lorsque la question de savoir si un individu est juré ou non-juré se présente, la bourgeoisie peut se prouver par témoins (art. 18). — Les articles 24, 26, 26, 27 et 28 règlent les conditions auxquelles les hommes tenant des fiefs sur les terres du comte pourront être agrégés à la commune, et celles que devront remplir les membres de la commune pour continuer à en faire partie dans le cas où ils deviendraient eux-mêmes possesseurs de fiefs. — On voit par les articles 29 et 3 o que les contrats de vente ,

XI? ET XII? SIÈCLE

d’achat et autres, étaient passés par-devant les échevins. Par l’article 32 les limites de la banlieue d’Abbeville sont fixées ; enfin par l’article 33 il est statué que, s’il survient entre les comtes de Pontbieu et les bourgeois quelque difficulté non susceptible d’etre résolue par les termes mêmes de la charte, falfaire sera soumise à farbilrage des villes de Saint-Quentin, Corbie et Amiens.

La charte communale d’Abbeville a déjà été imprimée plusieurs fois. Nous la donnons ici d’après foriginal même, qui existe aux archives de la mairie dans un état remarquable de conservation. Le sceau seulement a disparu; c’était celui du comte Jean de Ponthieu L

Une traduction en langue vulgaire de la constitution d’Abbeville est insérée dans le registre municipal connu sous le nom de Livre blanc.

MEMORIALE CIROGRAPHÜM INTER COMITEM PONTIVI ET BÜRGENSES SUOS DE ABBATISVILLA.

Quoniam ea que litteris annotantur melius memorie commendantur , ego 3184

Johannes, cornes Pontivi, tam presentibus quam futuris notum facio, quod, cum is

avus meus cornes Willermus Talevas, propter injurias et molestias a potentibus janvier terre sue burgensibus de Abbatisvilla fréquenter illatas , eisdem communiam vendidisset, et super ilia venditione burgenses scriptum autenticum non baberent, ad petitionem eorumdem burgensium, de assensu uxoris mee Beatricis et fratris mei Guidonis, et consilio bominum nieorum, concessi eis communiam babendam et tanquam fidelibus meis contra omnes homines in perpetuum tenendam, secundum jura et consuetudines communie Ambianis, vel Corbeie, vel Sancti Quintini, salvo jure sancte ecclesie et meo et heredum meorum et baronum meorum. »•

‘ L’auteur de l'Histoire des comtes de Ponthieu et maieurs d’Abheville , le père Ignace de Jésus- Marie , nous en a laissé la description suivante :

a Au bas de la charte de 1 184 est un grand sceau de cire verte , imprimé de deux costez. Sur le premier paroist le comte Jean, vestu d’une cotte d’armes , tenant de la main droite une

lance, au bout de la quelle est une banderolle volante. De la main gauche il porte un bouclier, ayant le heaume en teste : la pointe de ses espérons est en façon de langue de serpent. A l’entour de ce sceau sont escrits ces mots en grosses lettres gothiques : Sigillum comitis Pontivi. Au revers de ce sceau est imprimé un cœur. »

Tiers état. — iv.

ABBEVILLE

1. Statutum est itaque et sub religione juramenti confirmatum quod unusquisque jurato suo fidem, vim, auxilium consiliumque prebebit et observabit, secundum quod justicia dictaverit.

2. Constitutum est eciam quod, si quis de furto reus apparuerit, captis omnibus rebus furis a vicecomite meo vel ministris meis, exceptis rebus furtivis, quas probare poterit esse suas qui reclamaverit, res alie furis ad opus meum observabuntur ; fur autem primo a scabinis judicabitur, et penam pillorii sustinebit, postea vicecomiti meo vel meis ministris tradetur.

3. Statutum est quod nullus mercatores ad Abbatisvillam venientes infra banlivam disturbare présumât; quod si quis fecerit et emendare noluerit, si ipsum vel res suas comprehendere poterunt, idem burgenses tam de ipso quam de rebus suis tanquam de violatore communie justiciam facient.

4. Si inter juratum et juratum vel inter juratum et non juratum de re mobili questio oriatur, ad vicecomitem meum de eo clamor fiet, vel ad dominum vicecomitatus illius in quo manebit qui fuerit impetitus, nisi ipse infra vicecomitatum meum inventus fuerit, tune enim, tam de eo quam de rebus suis in meo vicecomitatu existentibus, vicecomes meus justiciam faciet, excepto eo quod personam jurati capere non poterit, et qui ab eodem vicecomite meo vel domino per sentenciam condempnabitur, si conde[m]pnatus judicio non paruerit, a scal)inis quod judicatum fuerit exequi compelletur.

5. Si vero de re inmobili questio oriatur, ad dominum rei immobilis cujus nomine res possidetur de eo clamor fiet, et infra Abbatisvillam causa tractabitur, et si res usque ad vadia et duellum processerit, in presencia vicecomitis illiiis cujus est vicecomitatus, causa ilia debet terminari.

6. Si vero non juratus res jurati abstulerit, et quod justicia dictaverit exequi noluerit, si ipsum vel res sixas comprebendere poterunt, detinebunt, donec quod justicia dictaverit eidem jurato exequetur.

7. Qui pugno aut palma aliquem cum ira percusserit, nisi se aliqua ratione coram scabinis defendere poterit, viginti solides communie persolvet.

8. Si quis armis aliquem vulneraverit, domus ejus a scabinis prosternetur, et ipse a villa eicietur, nec villam intrabit nisi prius impetrata licencia a scabiuis; de licencia autem eorum villam intrare non poterit, nisi pugnum misericordie eorum exposuerit, aut novem libris ab eisdem scabinis redemerit; quod si domum non habuerit, antequam villam intret, domum centum solidorum ([uam communia prosternât inveniet, et quod in curatione vulneris vulneratus expenderit, eidem a vulnerante in integrum restituetur, et si pro paupertate solvere non poterit, misericordie scabinorum pugnum exponet.

9. Si autem non juratus juratum vel non juratum Amlneraverit et judicium

XIP ET XIIP SIÈCLE, 11

scabinorum subire recusaverit, a villa expelletur, et judicio scabinoruni delictum punietur.

10. Qui vero juratum suum turpibus leserit conviciis, perti’es testesvel duos convinci poterit, et in convictum secundum quantitatem et qualitatern convitii a scabinis pena statuetur.

1 1 . Qui vero inhonestum de communia dixerit in audiencia et convinci poterit testibus judicio scabinorum emendabit.

12. Qui hostem scienter communie receperit in sua domo, et ei participaverit in aliquo, inimicus communie efficietur, et nisi judicio communie satisfecerit, tam illius quam alterius jurati qui judicium scabinorum subterfugerit , domus prosternetur.

13. Qui autem in audiencia contra scabinos aliquid dixerit quod ad utilitatem tocius ville pertineat, si postea negaverit, duorum vel trium testimonio poterit convinci, et si convictus fuerit, judicio scabinorum emendabit.

14. Item, si quis de alio super aliquo clamorem fecerit et ei a judice justicia fuerit oblata, si postea sine auctoritate judicis adversario suo injuriam fecerit, a scabinis super hoc conventus ejusque audita responsione, quid super hoc agendum sit, a scabinis statuetur.

15. Preterea statutumest quod ego Johannes, cornes Pontivi, nec heredes mei, nec alii domini terrarum que infra Abbatisvillam site sunt, aliquam exactionem a burgensibus exigere poterunt, nec credent mihi neque alicui dominorum sine vadimonio, nisi ex propria voluntate, nisi taie fuerit tenementum cujus possessor certam summam domino suo ex debito credere teneatur.

16. Si quis mihi vel alii potenti vel inpotenti infra villam vel banlivam in dicto forisfecerit , infra villam se expurgare poterit; quod si facere noluerit vel non potuerit , judicio scabinorum emendabit.

17. Si vero in facto mihi deliquerit, similiter emendabit per judicium scabinorum, si exinde convictus fuerit.

18. Item, statutum est quod, si aliquis dixerit se esse juratum et hoc sit incertum, per testes probare poterit.

19. Si aliqua nova questio et a rétro temporibus non judicata, inter jurâtes aut intrinsecus aut extrinsecus orta fuerit, judicio scabinorum terminabitur, et ne quod judicatum oblivioni tradatur, autentice scripture commendabitur.

20. Sciendum est eciam quod quiconque scabinos de falsitate judicii infamaverit, nisi eos légitimé convincere poterit, unicuique novem libras et aureum obolum persolvere tenebitur.

21. Si quis fortuito casu vel ex precedente inimicicia juratum suum occiderit

ABBEVILLE

et supei' hoc convictus fuerit, domus ejus et omnia ad ipsius mansionem pertinencia prosternantur ; si vero burgenses malefactorem poterunt invenire, de eo plenam justiciam faciant; si autem manus eorum evaserit, et elapso anni termino niisericordiam scabinorum pecierit , primum misericordiam parentum eutn opoi’tebit exigere, et si invenire non poterit, requisita misericordia a scabinis, libéré et pacifice villam intrare et in ea manere poterit, et si inimici ejus in eum postea insurrexerint , de eis tanquam de interfectore scabini justiciafn facient.

2 2. Nec pretereunduni est quod, si quis non juratus vel juratus iram meam vel alicujus potentis contra villam promoverit, si inde convictus fuerit vel se purgare non potuerit, ab Abbatisvilla judicio scabinorum expelletur; si vero homines Abbatisville dampnum propter hoc passi fuerint, domus jurati iram promoventis prosternatur, et villam non intrahit donec dampna illata ab eo restiluantur.

23. îtem, si quis emerit vel invadiaveril terrain vel redditus aliquos et per annum et diem vicinis videntibus tenuerit, si ille qui reclamaverit sciverit vel scire potuerit, nisi infra diem et annum reclamaverit, de cetero non audietur.

il\. Statutum est eciam quod nullum vavassorem vel liberum feodum in terra mea habentem burgenses de Abbatisvilla in suarn communiam recipere poterunt, nisi de assensu meo et domini sui. Quod si forte receperint, et inde a me usque ad triennium fuerint ammoniti , ab ammonitione facta infra quadraginta dies cum rebus suis libéré et pacifice a villa recedere poterit; alioquin tam de ipso quam de rebus suis sine tuitione burgensium meam faciam volunlatem.

2 5. Elapso autem trium annorum spatio reclamare non potero; set utrumque et communiam et feodum non retinebit, nisi de meo assensu et domini feodi, tamen salvo jure domini, assignabit feodum cui assignare voluerit.

26 Si vero alicui juratorum jure successionis vel per matrimonium liberum feodum obvenerit, ipsum feodum et communiam, salvo jure et servitio domini, retinere poterit.

' On trouve les observations suivantes sur cet article datis un Mémoire pour les oiïlciers miuiicipaiix d’Abbeville , archives d’Abbeville, carton intitulé Privilèges de la commune ;

a Ou le fief procédera au bourgeois par droit de succession, soit qu’elle fût ouverte, soit (pi’elle fût à ouvrir, ou par mariage, soit que des élrangers le lui donnent, soit que sa femme le

lui apporte; dans ce premier cas, le bourgeois peut posséder le fief sans la permission du souverain comte de Ponthieu et sans le consentement du seigneur dominant du fief; le bourgeois sera seulement tgnu du service et des droits féodaux envers ce dernier, salvo jure et servitio domini.

U Ou le fief procédera au bourgeois à titre de vente , engagement , échange ou autre titre oné-

XIP ET XIIP SIÈCLE.

27. Si vero emptione, pignore, permutatione vel alio modo feodum obvenerit jurato, feodum et communiam retinere non polerit, nisi de mea voluntate et domini feodi; quod si retinere voluerit, utrumque dominus feodum suum poterit detinere, nisi ipse juratus feodum alicui, salvo jure domini, donaverit A^el alio titulo assignaverit.

28. Item, homines de Portu et ultra manentes usque ad terminos mee terre, idem burgenses de Abbatisvilla in suam communiam recipere non poterunt, exceptis hominibus de Rua, nisi hoc fiat de mea voluntate.

29. Similiter neque homines de Tristre et ulterius, in quantum mea terra protenditur, quod si ignoranter aliquem eoruni receperint, infra très annos idem burgenses erunt a me conveniendi et super hoc ammonendi, et a mea ammonitione usque ad quadraginta dies poterit pacifice cum suis rebus a villa recedere ; sed transacto triennio non potero reclamare.

30. Preterea statutum est quod, si in presencia duorum vel trium scabinorum contractus emptionis, venditionis, permutationis , pignoris, vel alius contractus initus fuerit, eorum testimonio causa disrationabitur, salvo jure meo in eo qui convictus fuerit.

31. Hoc idem erit, si caria publica et autentica a majore et scabinis tradita, dictis scabinis non apparentibus, fuerit producta.

32. Nec silencio pretereundum est quod tantum tria auxilia idem burgenses mihi tenentur ex debito solvere , centum videlicet libras Pontivensis monete ad filium meum militem faciendum, centum libras filie mee conjugande, centum libras ad redemptionem meam de captione.

33. Concessi eciam eisdem burgensibus banlivam quietam et liberam habendam usque ad arborem de Maltort, usque ad trenkeiam de Monte Calberti , usque ad trenkeiam novorum molendinorum, usque ad quatuor quercus, usque

reux ; dans ce second cas , il sera obligé , pour posséder le fief, d’obtenir la permission du comte souverain de Ponthieu et le consentement du seigneur dont le fief relève , nisi de mea voluntate et domini feodi.

<1 Ces mots , nisi de mea voluntate, sont à la vérité le fondement du droit de franc-fief, qui n’est autre chose qu’une finance, au moyen de laquelle le souveràin permet aux roturiers de posséder fiefs ; mais au moins dès Tannée 1 1 84 , ou plutôt dès le commencement du xii“ siècle , puisque la charte du comte Jean n’est que le premier monument des droits concédés par

Guillaume Talvas, il n’y avait que les acquisitions à prix d’argent ou autres titres onéreux qui nécessitassent le bourgeois à demander et obtenir la permission du prince. Pour ce qui est des autres manières d’ac([uérir ou de posséder des fiefs , les bourgeois d’Abbeville n’avaient besoin de la permission de personne ; ils avaient la même capacité, les mêmes droits que les nobles; leurs obligations envers le seigneur dominant étaient aussi les mêmes , soit par rapport au service militaire , soit par rapport à l’assistance aux plaids , soit enfin par rapport aux droits pécuniaires et autres droits utiles. »

ABBEVILLE

ad antiquara mansionem Roberti Fretel, et usque ad crucern de Altaveniie, ita quidem quod infra hos teiminos nulla poterit fieri munitio.

34- Ad bec, si forte inter me et dictos burgenses meos querela emerserit , que per hoc scriptum nequeat terminait, per communiam Sancti Quintini, A^el Corbie , vel Ambianis terminata fuerit.

35. Etsciendum quod in unoquoque predictorum capitulorum jus meum salvum debet esse et intégré conservari.

Ut autem bec omnia firma et illibata permaneant, sub religione jurisjurandi ego et burgenses nos promisimus ad invicem observaturos , et ad majorem con- .firmationem scriptum hoc ymagine sigilli mei munivi.

Factum est hoc in pubiica audiencia cleri, baronum et burgensium et apud Abbatisvillam confirmatum, quinto idus junii, anno millesimo centesimo octogesimo quarto Dominice incarnationis.

Testes sunt : Hugo, abbas de Valoliis; Johannes, abbas de Forestmonasterio; Radulfus de Vima; Renerus d’Escardon; Laurencius de Sancta Maria.

Interfuerunt canonici : magister Galfridus , Abbatisville et Ambianensis ecclesie canonicus; Hugo Baro; Giroldus de Halencort; Galterus, Abbatisville decanus; Galterus de Maneriis; Thomas de Rua et alii canonici Sancti Wulfranni; — milites : Rernardus de Sancto 'Waiarico; Alelmus de Fontanis; Eustachius, vicecornes de Ponte Sancti Remigii; Godefridus, filius ejus; Girardus de Abbatisvilla; Galterus Senioratus; Ingerannus, senescallus Pontivi; Guido, frater ejus; Baldevvinus de Dorcat; Guido de Mons; Guntero Patin existente majore Abbatisville tune temporis, Herberto Lohero, ejus clerico et Abbatisville notarié. Scabini erant ; Hugo Gholeta; Galterus Deodonatus; Guido Barbafust; Hugo li Vers; Gunterus Clareboldus, et ceteri conscabini. Tota eciam testis est Abbatisvilla , quia factum est in conspectu et populi tocius audientia. Datum per manum Ingeranni mei notarii.

Original en parcliemin aux archives d’Abbeville. Sur la marge on lit ; Memoriale ciro-

GRAPHÜM INTER COMITEM PoNTIVI ET BURGENSES SUOS DE AbBATISVILLA. - Bibl. imp.

collect. Duchesne , T. 78 , p. 2 2 4. — Collect. de D. Grenier, vol. 87 ( 6' paquet, n° 3 ] ; vol. 91 (1 4® paquet , n® 3) , p. 333 ; vol. 98 (1 4* paquet, n° 10 ' ; vol. j 00 (1 5' paquet , n" 2), p. 3j i. — Histoire généalogique des comtes de Ponthieii et maieurs d Abbeville, par le P. Ignace (1667, in-foL), p. 35 et suiv. — Ordonn. des rois de France, t. IV, p. 55. — Essai sur le mouvement communal dans le Ponthieu, par MM. Ch. Louandre et Labilte, dans les Mémoires de la Société d’émulation d'Abbeville, années i836-i837. — Inventaires des Archives de l’Empire: Layettes du trésor des Chartres, par M. Teulet, t. I , p. 1 39 et suiv.

XIP ET XIIP SIÈCLE.

CHARTE PAR LAQUELLE JEAN I", COMTE DE PONTHIEU, DONNE A CENS AUX BOURGEOIS D’ABBEVILLE LE PESAGE ET LE MESURAGE DE DI¬ VERSES DENRÉES.

Un différend s’était élevé entre les bourgeois d’Abbeville et le comte de Ponthieu au sujet du droit de pesage des laines, du suif, de la cire, et du droit de mesurage de la guède, du sel et de la cendre : le comte , par la charte suivante , reconnaît que ni lui ni ses ancêtres n’ont jamais possédé ces droits; il s’engage à en laisser paisiblement jouir les bourgeois d’AlDbeville moyennant une redevance annuelle de 1 O livres, et il déclare que, si les produits dépassent cette somme, l’excédant sera appliqué aux besoins de la commune, sans que les habitants soient tenus de rendre compte de l’emploi qu’ils en auront fait. Au nombre des témoins dont les noms sont inscrits au bas de facte , figurent le maire et les écbevins d’Abbeville; le nom d’un échevin et peut-être celui du maire sont les mêmes qu’en i i84.

De cautela antiquorum patrum ad nos usque manavit ut rerum négocia litterai’um beneficio memorie mandarentur. Ego Johannes, cornes Pontivi, hoc approbans , presenti pagina , meo sigillo munita , ad memoriam revoco quod quedam querela vertebatur inter me et burgenses meos de Abbatisvilla super ponderibus lane, scilicet sepi etuncti, cere et generaliter super omnibus aliis ponderibus, et super quibusdam mensuris wasdii, videlicet salis et cineris, que retroactis temporibus me nec predecessores meos habuisse cognosco. Que siquidem c|uerela, Deo coopérante, fuit in hune modum terminata : predicti burgenses mei infra Pentecosten decem libras Pontivensis monete michi et successoribus meis annuo censu reddere tenebuntur, et ego eis concessi omnia pondéra et mensuras nominatas, de assensu uxoris mee comitisse Beatricis et fdii mei Willelmi, in pace et nomine hereditatis possidendas , salvo tamen tonleio meo a meis predecessoribus ab antique tempore constituto. — Si vero in prefatis mensuris vel ponderibus pretaxatis inventa fuerit falsitas, judicio scabinorum meorum de Abbatisvilla jus meum michi ut domino fuerit (sic) observatum. — Si vero pondéra dicta plus quam decem libras, ut dicitur, michi annuatim persolvendas, eisdem bur-

ABBEVILLE

1 xoB.

gensibus reddiderint , ilJud bona fide ponere debent in usum conimunem Abbatisville , et nunquam super boc michi vel alii tenebuntur respondere. Locus autem ubi debuero et potero ad ponderandum pondéra [ponere], consilio eorumdem burgensium a me est assignandus. Factum est autem mense novembri , anno Verbi incarnati m° c° lxxx° vii°. Testes sunt : Hugo, de Valoliis abbas; Boldo, decanus Abbatisville; Radulfus de Vima, Petrus le Vaslets, presbiteri. Milites : Guido, frater meus; Ingerrannus, seneschallus Pontivi; Guido, frater ejus; Baldeskinus de Dorcat; Alelmus de Fontaines. Guntero de B.ue existente majore de Abbatisvilla. Scabini ejus erant: Hugo Gholeta; Gaiterus de Rogeham; Galfridus Tabarie; Eustachius de Mosterolio; Wicardus Bulers; Petrus Ruffus et alii. Datum per manum Ingerranni , mei notarii.

Bibi. imp. Terrier du comté de Ponlkieu, latin 10112, fol. 2o3 v°. — Voyez aussi pour le texte et pour une ancienne traduction en français, Ârchiv. d’Abbeville, Cartul. blanc, fol. 3o ; Bibl. imp. Collect. Moreau, vol. LXXXIX, fol. igor" et 70, etc. etc.

FRAGMENT D’UNE CHARTE RELATIVE A LA PRÉVÔTÉ DE L’ÉGLISE DE SAINT-WULFRAN D’ABBEVILLE.

Jusqu’à une époque assez rapprochée de nous, les chanoines de l’église de Saint-Wulfran d’Abheville eurent le privilège d’élire parmi eux un maire , qui , sous le nom de prévôt, s’emparait de l’autorité municipale à partir du mercredi des fêtes de la Pentecôte, et administrait souverainement la commune pendant cinq jours h Le fragment qu’on va lire, emprunté par Dom Grenier à un cartulaire aujourd’hui perdu de l’église de Saint-Wulfran, prouve que cette coutume existait déjà en 1206. Dans une charte confirmative des droits, privilèges et possessions de Saint-Wulfran, l’évêque d’Amiens, Richard de Gerberoi, s’exprime ainsi :

. Pontificali auctoritate confirmamus, viclelicet ecclesiam Sancti Wul-

franni in calceio . libertatem et totum dominium Abbatisville, a feria

Sur la prévôté de Saint-Wulfran , voy. Hist. du Ponthieu, par M. Louandrc , t. U, p. 242.

XIP ET XIIP SIÈCLE. 17

quarta Pentecostes , nona puisante , ad ortum solis ferie secunde post solemnem memoriam Trinitatis.

Cartulaire noir de la collégiale de Saint-Wulfran d’Abbeville, p. 26 , cité par D. Grenier, vol. 59 (ix' paq. art. v), p. 118.

CHARTE DE GUILLAUME III, COMTE DE PONTHIEU, AU SUJET DE LA RECONSTRUCTION DU BEFFROI D’ABBEVILLE.

La villo d’Ahbeville, constituée en commune, avait établi son beffroi municipal dans le voisinage de l’Hôtel de Ville. Plus tard, la maison de l’échevinage ayant été déplacée, on résolut de mettre ailleurs la tour du beffroi. Le comte de Ponthieu, par la charte suivante, datée de l’an 120g, annonce qu’il a consenti à cette reconstruction, et s’engage à ne rien faire bâtir et à ne rien laisser bâtir sur l’emplacement laissé libre par la démolition de l’édifice primitif. Le beffroi élevé en 1209 existe encore aujourd’hui, et sa destination municipale n’a point changé depuis cette époque. C’est une tour carrée en pierre grise, voûtée à plusieurs étages, et qui sert de cachot dans sa partie inférieure. Elle renfermait au moyen âge trois cloches : l’une, désignée sous le nom d' appelé ékevins, sonnait pour convoquer les assemblées du corps municipal; l’autre, nommée hideuse, annonçait les exécutions judiciaires ; la troisième avertissait chaque jour les ouvriers du commencement et de la fm du travail et de l’heure des repas.

Je Willaumes, quens de Pontieu et de Monstroel, fais coruile cose as preseas et à avenir que, comme li maire et li eskevins d’Abbevile, de rnen conseil et de me volenté, aient ordené remouvoir leur berfroi, qui estoit en costé le moustier Saint-Jore, en autre lieu den costé le maison def eskevinage à ramoncbelier, je leur ai otriié que, ne jou ne autres de me juridiction, el lieu el quel li liesfrois avoitesté amonchelés, riens d’ore en avant ne edefîera. Adecbertes à le confirmation de cbeste cose, j’ai baillié as devantdis maieur et eskevins cbeste Tiers état. — iv. 3

18 ABBEVILLE

présente chartre garnie de men seel. Che fu fait l’an de l’incarnation nostre Seigneur mil ce et ix.

Archives d’Abbeville, Livre blanc t fol. 6 r'’, S 2.

ACCORD ENTRE LES BOURGEOIS D’ABBEVILLE ET LES RELIGIEUSES DE L’ABBAYE D’ÉPAGNE.

Le comte de Ponthieu, Guillaume III, ayant épousé, en 1196, Alix, sœur de Philippe-Auguste, prit une part active à la guerre que ce prince soutint contre Richard, roi d’Angleterre U II eut en même temps de vifs démêlés avec Thomas, seigneur de Saint-Valéry, et, au milieu de ces luttes, fies partis ennemis s’avancèrent plusieurs fois jusqu’aux portes d’Abbeville. Quelques maisons, situées hors de la porte de Rouvroy et appartenant aux religieuses du prieuré d’Epagne, ayant été détruites à cette occasion, et les bourgeois s’opposant à ce qu’elles fussent reconstruites, les religieuses portèrent plainte au pape, qui les autorisa à prendre pour arbitres, entre elles et la commune, le doyen, le trésorier et le chantre de l’église de Rouen. La transaction conclue sous cet arbitrage fut, au mois de février 1209 (1210, nouv. st. ), ratifiée par le comte Guillaume, qui la scella de son sceau à la demande des religieuses et des bourgeois.

En vertu de cet accord, les religieuses peuvent rebâtir leurs maisons et leur four; mais si, par suite de nouvelles guerres, leurs propriétés sont détruites une seconde fois, elles ne seront point admises dans leurs réclamations. Les individus attachés directement à leur service seront exempts de toute redevance envers la commune. Quant à leurs hôtes, c’est-à-dire aux tenanciers de leurs maisons, ils seront soumis aux droits ordinaires comme les autres bourgeois, et ils relèveront comme eux des maire et échevins d’Abbeville. De plus, le

' Sur Gnillaiime III el les guerres qu’il soutint contre Richard, voy. Hist. d’Abbeville et du Ponlliieii, par VI. Louandre, t. I, p. 1/17-J/18.

XIP ET XIIP SIÈCLE.

couvent d’Épagne devra fournir sur ses terrains, aux habitants d’Abbeville, un chemin suffisant pour le charriage.

Ego Willermus, cornes Pontivi, notum facio presentibus et futuris, quod, cum burgenses mei de Abbatisvilla hospitum priorisse [et] monialium de Hispania domos que propter guerram pridem fuerant destructe extra portam de Ruvroi reedificari prohibèrent, et ipse priorissa [et] moniales super hoc et dampnis eis inde provenientihus ipsos hurgenses coram viris venerahilihus decano, thesaurario et cantore Rothomagensibus auctoritate apostolica traxissent in causani, tandem bono pacis interveniente composuerunt in hune modum ; Burgenses siquidem priorisse [et] monialihus concesserunt quod ipse in terra sua extra harhicanam porte de Ruvroi possunt hospit[um] suo[rum domos] reedificare et instaurare et furnum suum reficere , mansuramque poterunt liheram ah omni consuetudine communie hahere ad usus earum proprios exercendos; ita quod earum ministri de victualihus earum viven tes et ad officia earum propria deputati liheri erunt a consuetudinibus communie et quieti. Furnus quoque qui ibidem reedificabitur et furnarius hereditarius ejusdem qui in ipso furno mânebit, et molendinum eorum de Ruvroi et molendinarius ejusdem hereditarius qui in ipso molendino manehit, a consuetudinihus communie super hiis que ad lurnum et molendinum pertinehunt liheri erunt penitus et quieti. Omnes autem hospites earmxi infra hanlivam manentes consuetudines communie solvere et statutis majoris et scahinorum sicuti ceteri Ahbatisville jurati de cetero debent obedire. Et sciendum est quod omnes illi qui ad molendinum suum de Ruvroi venerint ad molendum de hiis que molere in ipso molendino fecerint liheri erunt de calceia et immunes. Dehent quoque moniales hurgensihus viam extra harhicanam ad quarreiam suam ita largam in sua terra relinquere quod due quadrige, una juxta reliquam, poterunt ad quarreiam ipsam ire competenter et reverti. Nec pretereundum est quod, si fortasse contigerit, quod Deus avertat, propter periculum guerre manifestum, hospitum monialium domos per hurgenses devastari, hoc eis absque monialium reclamatione licehit. Et ut hoc ratum haheatur et perpetuam habeat stabilitatem, ego, ad petitionem partis utriusque, presens scriptum feci annotari, et sigilli mei et sigillorum priorisse et conventus ex una parte et majoris et scabinorum ex altéra appositionem sub chirographo confirmari. Actum est hoc an no Domini m° cc° ix°, mense februario.

B. I. Dom Grenier, vol. 67 bis (paq. ix, art. 3 b), fol. 4 r°. — Collection Moreau, vol. CXIII, fol. 129 r° (d’après la pièce des archives de l’Hôtel de Ville d’Abbeville cotée dans l’inventaire, série FF, art. 4 )•

Février.

abbb:ville.

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