D’ABBEVILLE, AU SUJET DE LA ^NAVIGATION DE LA BASSE SOMME
Par les conventions suivanfes, conclues entre Guillaume, comte de Ponthieu, et les bourgeois d’ Abbeville, il est arrêté qu’à l’avenir les bourgeois propriétaires de navires qui transporteront des maichandises par mei‘, pour leur compte ou pour le compte d’autrui, seront tenus, en sortant de la baie de Somme, d’appaieiller au port du Crotoy, d’aborder dans ce meme port à leur retour, et, si le mauvais temps les force à relâcher sur un autre point, de s’y rendre dès que l’état de la mer le permettra. Il est décidé en outre que, dans tous les cas, à l’entrée aussi bien qu’à la sortie, les bourgeois acquitteront les droits de péage qui sont dus au comte de Ponthieu, et dont le taux sera fixé par les maire et échcvins d’Abbeville et les anciens hommes sages de la ville de Rue; enfin que, lors même que la guerre viendrait à éclater entre le comte de Ponthieu et la commune d’Abbeville, les membres de cette commune n’en seront pas moins exempts de la maltôte et du droit de lagan^.
Le Crotoy et Saint-Valéry étaient les deux ports de l’embouchure de la Somme; en imposant aux Abbevillois l’obligation de faire relâche dans le premier, Guillaume voulait sans doute se réserver exclusivement le profit des droits de péage sur le commerce maritime, attendu que Saint-Valéry appartenait à la maison de Dreux et formait un fief indépendant.
Je Willaume, quens de Pondu et de Monslroil, lais assavoir à tous ceulx qui ces ietres verront ou orront, que tele est la convenance faite entre moi et mes hourgois d’Abbevile : que li marcheant qui nés ont à tout sievant, toutes les fois que il vauront par mer leur marcheandise ou les autri mener, du port du Crotoi doivent mouvoir, et au repairier en Somme au port du Crotoi ariver. Se par force de tempeste, aucune de ces nés convient ailleurs arriver, dedens
* Voy. sur ce droit la Collect. des Documents du tiers état, t. I, p. 1 15.
XI? ET XII? SIÈCLE
tierce marée que la tempesle ara cessée, au port du Grotoi à toutes leurs marcheandises doit reparier et illeques les marchandises aquiter. Li marcheant qui nés aront sans sievant, se il mainent avoirs coustumes devans dever la mer ensement el port du Crotoi, les avoir meismes doivent acquiter, et du port mouvoir; et au reparier el port du Crotoi se il pueut arrher et Abe [sic) les avoirs coustume devans acquiter les nés sans sievans de le mer en Somme repairans dusques à Abhevile porront paisiblement trespasser à toutes les marcbeandises coustume devans, sans chalenge et sans amendise, et de ce renAoier au Crotoy leur loi ou coustume , se par force de meer teles nefs ailleurs en Somme que au Crotoy aient esté menées, si marcheant de celes nefs de deux tierce marée au Crotoy doivent repairier, et aquiter les avoir de mer meismes ileques par leur serement. Et si est assavoir que teles nefs ne doivent nul siégé ne liés poisson , nul coustume el port du Crotoi. Et est assavoir que les acquitances doivent estre faites par les loiaus coustumes et les ancianes du port meismes, selonc le jugement et le recort du maieur et des esquevins et des anciens hommes sages de Rue. Le gueude que li homme de Rue reclamoit el port meisme doit estre devenu au nient. S’aucun marcheant d’Abbevile estoit en tere eslrange sans nef , et aucune marcheandise par aventure eust achatées, et nef ne puit trouver qui vausist arriver el port du Crotoy, et par essoigne li convenist autre nef louer à son avoir mener en Somme, et en autre port en Somme que au Crotoy cele nef meisme arrivoit, li marcheans dedens la tierce marée que il sera arrivé doit venir au Crotoy, ilecques les marcheandises par son serement aquiter et jurer se mes sergeans qui ma droiture ileques garde veoit que il nef amener sen avoir ne peut trouver que el port du Crotoi vaussit arriver. Par ceste convenance, tout li marcheant d’Abbevile mer et Somme hantant doivent estre franc et quitte, par tout mon povoir, de toute maletoute et de tout lagan parmanahlement el quelconque chose que aveingne de pais ou de guerre, que Dieu ne voil, entre moy et la commune d’Abevile, se par aventure avenoit, tout li marcheant d’Ahbevile par le fleuve de Somme en la mer alant, et de la mer à Abhevile repairant , et el port du Crotoy a tout leur marchandises demeurant par la convenance devant escripte en mon sauf conduit, doivent demeurer parmenablement et paisiblement aler, si comme il est dit, et repairier et el port du Crotoy demourer. Je ay ceste convenance confirmée par mon serement fait sollempnellement et par ceste charte présente enforciée dessous ce cyrograffe par le garnissement de mon seel; si que je doi avoir une partie du cyrograft'e à tout le seel de le commugnye, et li bourgois devant dit l’autre partie à tout mon seel.
Biblioth. inip. Dom Grenier, vol. LVII bis (paq. 9, n° 3 b), foi. 6 r". — Gollection Moreau, vol. CXIV, fol. 196 r°.
ABBEVILLE
CHARTE DE PHILIPPE-AUGUSTE PORTANT CONFIRMATION DE LA COMMUNE D’ABBEVILLE ET D’AUTRES COMMUNES DU PONTHIEU.
Le comte Guillaume III avait eu, de son mariage avec la princesse Alix, une lilîe nommée Marie, qui épousa en 1208 Simon de Dammartin, comte d’Aumale, auquel elle apporta le Ponthieu en dot. Ce seigneur, ayant combattu à Bouvines contre Philippe Auguste , fut banni du royaume; ses biens furent confisqués, et le roi s’empara, en 1221, après la mort de Guillaume III, des domaines qu’il tenait de sa femme. C’est dans cette circonstance que Philippe-Auguste confirma, par l’acte suivant, les chartes communales que les villes du Ponthieu avaient auparavant obtenues. Abbeville figure en tête de la liste.
Noverint univers! présentes pariter et futuri quod nos inspeximus cartas communiarum terre comitis Pontivensis, videlicet :
Abbatisvilla , Dullendium , Rua ,
Wiermont,
Ernies,
Wavans,
Cressy,
Waban ,
Sanctus Judocus, Maresqueneterre , Mayoc ,
Vima.
Nos igitur predictas cartas, sicut superius annotatur, ad peticionem majorum et communiarum, ratas esse volumus, tali modo quod nullum hominem nec feminam qui nobis servicium debeant infra communias suas poterunt retinere, nisi de licentia nostra. Quod ut perpetuum robur obtineat, sigilli nostri, etcsalvo jure nostro et salvis exercitibus et equitationibus nostris, que in eisdem communiis retinemus, presentem paginam confirmamus. Actum apud Sanctum Germanum in Loya, anno Domini m° cc° xxi“.
Archiv. de l’Emp. Cariiil. de Philippe-Auguste , JJ 2 A, fol. 1 14 v°. — B. I., D. Grenier, 28' paq. n° 2 ,an. 1221. — Indiqué dans les Ordonn. des rois de France ,i.Xn , p. 297.
XIP ET XIIT SIÈCLE.
CHARTE DE MARIE, COMTESSE DE PONTHIEU, RELATIVE A LA FOIRE DE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL.
Simon de Daminartln, éjDOux de Marie de Ponthieu, ne rentra en France qu’en 1280, sous le règne de saint Louis, Mais la comtesse Marie, ayant obtenu grâce pour elle-même et pour ses enfants dés l’an 12 20, prit à cette époque l’administration du Ponthieu. Par une charte datée du mois de juin 1228, elle donna un règlement pour la foire de Saint-Pierre, qui se tenait à Abbeville. Sur la demande des bourgeois, la durée de cette foire fut fixée à partir de la veille de la fête de saint Pierre et saint Paul (28 juin), après l’heure de noues, jusqu’à l’octave inclusivement; de plus, des franchises furent accordées aux marchands qui fréquenteraient la foire, dans toute l’étendue de la vicomté d’Abbeville, sous la réserve des droits acquis à l’église de Saint-Pierre.
Maria, comitissa Pontivi et Monsteroli, omnibus présentes litteras inspectons salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod nos, ad peticionem borgen-
sium nostrorum de Abbatisvilla, concedimus et concessimus . quod nundine
que fiunt apud Abbatisvillam in festo beatorum Pétri et Pauli dui'abunt a vigiîia eorumdem sanctorum post nonam sonatam per totas octavas ejusdem festi libero ab Omni consuetudine emendi et vendendi in vicecomitatu nostro infra banli\ am Abbatisville , libertate prima salva quam ecclesia beati Pétri habet in eisdem nundinis, videlicet in vigilia dicti festi et in die festi et in crastino usque ad solem levantem. Quod ut ratum permaneat, présentés litteras sigilli nostri robore confirmavimus. Actum est hoc anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo octavo, mense junio.
Bibl. imp. D. Grenier, voi. Sg (paq. g, n" 5), p. 121; vot. 2^2 (paq. 28, n” 2 ). — Coiteefion Moreau, voi. CXL, foi. g4 r°. — Hist. des comtes de Ponthieu, p. i56.
ABBEVILLE
SEMENCE DE LA COMMUNE D’ABBEVILLE, RENDUE CONTRE DES BOUR¬ GEOIS , SUR JUGEMENT ARBITRAL DE LA COMMUNE D’AMIENS.
Des dissensions, querelles de famille ou autres, s’étaient élevées enire les citoyens d’Abbeville; deux partis se formèrent, ayant pour chefs, l’un Clément le Charbonnier, l’autre Jacquernont de Sénarpont, et les membres de chacun de ces partis s’unirent par des serments réciproques en dehors du pacte communal. Il y eut des injures, des violences, des luttes à main armée, qui ne prirent fin que par l’intervention du comte de Ponthieu, aidant de son pouvoir l’autorité des magistrats municipaux d’Abbeville.
Le comte, pour amener en même temps la paix entre les bourgeois ennemis et le châtiment des violateurs du repos public, décida que l’affaire, qui ne se pouvait décider dans Abbeville, serait remise au jugement de l’échevinage d’Amiens. La commune d’Abbeville y consentit volontiers, et les magistrats municipaux d’Amiens, consultés comme arbitres et réunis en conseil, répondirent : c|ue ceux des citoyens qui avaient renoncé à la commune, et, après s’être faits clercs ou croisés, avaient formé des associations d’alliance mutuelle, devaient être passibles, outre les droits de rachat pour l’abatis de leur maison, d’une amende de 6o livres parisis, moitié au profit du comte et moitié au profit de la ville; en second lieu, que ceux qui avaient fait alliance ensemble, sans fausser leur serment de commune, devaient payer à la ville une simple amende de 6o livres.
Sur cette décision, un accord eut lieu entre les inculpés, le comte de Ponthieu et la commune d’Abbeville. La charte qui suit, et dont nous donnons le texte en dialecte picard, constate cet accord et contient les noms des bourgeois qui se soumirent au jugement de la commune d’Amiens. On y voit qu’après avoir fait leur paix avec le comte de Ponthieu et la commune d’Abbeville, les bourgeois obtinrent de celle-ci la remise des amendes qu’ils avaient encourues, sous la condition toutefois qu’ils ne donneraient plus lieu à
XIP ET XIIP SIÈCLE.
aucune plainte, et que le jugement serait appliqué à ceux qui se rendraient de nouveau coupables de désordres et de rébellion.
Je maires, nous eskevin et toute le commuigne d’Abbevile, faisons connute cose as presens et à venir, que , comme estris fust entre Clement le Carbonnier et se lignie d’une part, Jakemon de Senarpont et se lignie d’autre, de injures, de tenchons, meslées et autres coses, dont nos sires li quens de Pontieu requist le jugement de le commuigne d’Amiens de nous estre donné à lui, et nous sen droit et le droit de le ville vœllans warder, assentimes à se requeste et requesimes conseil et jugement au maieur et as eskevins et au conseil d’Amiens; liquel nous raportèrent en jujant que tuit chil qui les avoit forjuré qui avoient laissié le commuigne, et s’estoient fait clers et croisiés, et après avoient fait alianche à aus tant comme de aus soustenir et aidier, estoient tenu en amende cascuns de se maison abattre de quelconque et de combien de pris que ele fust, et cascuns en singulière personne lx 1. desques deniers li sires de le terre y avoit le moitié et le vile l’autre, dont il firent pais au segneur le Conte de se partie; cbe sont leur nous : Auvvales Clabaut, Gautier de Baboë et si doi fil, Pierre Gorres li Bureliers , Pierres li Péletiers , Hue Gorres , Bobers , fiex Symon Gorre , Wycars li Mausniers, Maihiex, ses fiex, Climens li Carbonniers, Dieudoiinéset Gon tiers, frere, et Bertremiex de Faumechon ; — et li autre qui firent alianche ensamble sans forjurement fait par devant sont tenu à le ville chascuns d’aus à par lui en lx 1. de parisis, desquex cbe sont ebi li non : li Maires de Nouvyon, Jebans Falfelins , Gautier et Gérars, freres, Gautier Buignes et si bl, Baoul Gorres, Benier Gorres, Pierres xMiete et si fil, Henris de le Sale, Bernars Clabaus et ses frères, Jores li Tailleres et si fiex, Gontiers li Poivrés, Bernars li Garbouniers, Gilles l’Engleis, Gontiers de Bue, Guerars li Tainturiers, Alars Quieuquete, Aliaumes Gorres, Gautier Gorres, Bobers CaretPorée, Gilles Boitoire, Jehan du Val le maieur, Jebans Boine Aieue, Fremin li Huchiers, Jakes li Puillois, maistre Symon Gautier, fiex Pierron Gorres, Aliaumes Clabaus, Enguerans Tourne-Vake, Hues li Vers, Bertremiex li Manans , Méliers de Nouvyon, Benier de Maignevile, Bernars Hauteche, Aliaumes de Abbevile, Wiliaume l’Aigle, Andriex Primos, Pierre l’Oreillus; et est assavoir que, à la requeste de no seigneur le conte et de autres preudommes, le vile a mis toutes lesdites amendes en sen soutfris, en telle manière que chil devant nommé leur mauvaises coustumes, meslées et autres vices laissent e sahergent [sic] à boins meurs et à boine vie et vivent en pais, si comme li autres preudomme et sage, on ne lèvera de aus nule des dites amendes , et se cbe ne font et il aient esté combatteur, rebelle et malicieus, et de eus ou d’aucuns d’aus ara esté plainte juste , au primerain et en leur toft faite, primes le paine
Tiers état —
Février.
ABBEVILLE
dessus dite sera levée de chelui ou de chiaus qui tel aront esté , avœcqs le paiiie pour quoi il aront esté accusé; et que che ne soit mis en oublianclie d’ore en avant, nous l’avons fait confremer du seel de la commuigne. Che fu fait l’an de grâce mil cc et xxxi , el mois de février
Archives d’Abbeville, Livre blanc, fo). 8 et j6.