DES CRIMINELS
La pièce qu’on’ va lire ne porte point de date , mais elle se place entre les années i364 et 1869, attendu que, dans le document^ auquel elle est empruntée ligure Nicolas de Louvain comme sénéchal du Ponthieu, et que cet officier, institué le 26 juin ]364, exerça ses fonctions jusqu’au 3o avril 1869, époque à laquelle il fut fait prisonnier par les bourgeois d’Abbeville, qui s’étaient révoltés contre la domination anglaise et replacés sous l’autorité du roi de France.
On voit, par les détails qui suivent, que le jugement des crimes contre les personnes appartenait exclusivement aux magistrats municipaux de Montreuil , et que les vicomtes, c’est-à-dire les officiers du comte de Ponthieu ou de l’abbaye de Saint-Saulve , n’y prenaient aucune part; mais, quand le jugement était prononcé, le coupable était livré au vicomte de Ponthieu qui procédait à l’exécution : celuici devait amener un bourreau sur le lieu du supplice, et, quand il n’en avait pas, il était tenu d’en faire l’office.
i36/i-]369. Item, quant aux cas criminels dont mors, mebains et mutilations ou elîusion de sang s’en sievent d’armes esmolues, qui appartiennent souffisament à la loy, les
Pli les reproduisant, disent qu’elles contiennent des détails très-curieux sur les droits des différentes juridictions de Montreuil, et quelles peuvent même servir à expliquer l’histoire des justices qui appartenaient aux villes de commune.
' Ce doêument très-volumineux est un rouleau en parchemin qui ne mesure guère moins de vingt mètres. 11 contient les résultats d’une enquête faite par les commissaires de Charles V, au sujet des prétentions qu’Edouard III élevait sur le comté de Ponthieu, et qui n’allaient à
rien moins qu’à dépouiller le roi de France de ses droits de suzeraineté. Les commissaires s’appliquent à prouver que, malgré la cession de ce comté après la bataille de Poitiers, Charles V ii’en doit pas moins conserver ses droits de haute juridiction sur les fiefs et les communes. Il y a là, pour l’histoire de notre ancien droit public, un fait curieux à noter. Le même document est aussi fort intéressant à consulter pour l’histoire des fiefs situés entre la Candie et la Somme, dans les enclaves primitives du comté de Ponthieu.
MONTREÜIL-SUR-MER.
dis maire et eskevins en ont entièrement la plainne détention , emprisonnement et cognoissance, soit de les causer, accuser, examiner ou autrement procéder contre les faiseurs, sens en riens y appeler quelconques vicontes ne autres, fors seulement ceulz qui sont de la loy.
Item, que s’il advient que jugements criminels ou condempnation de mort se eschiee sur aucuns malfaitteurs, par les dis de la loy seulement est lait comme dit est.
Item, que après le jugement sur ce fait et avent que riens en soit sceu ne notilïié au viconte ne à autrui, les dis maire et eschevins font sonner la grant cloche de la dite ville, au son de la quelle le pueple s’assemble; et ce fait les dis de la loy font mettre hors de leurs pi’isons le malfaiteur et mener à un certain lieu joignant à leur haie, là où il a deux degrés ou trois et chaisnes, et le font tenir par leurs sergens.
Item, que le dis malfaiteur estant en tel estât en la présence du pueple qui s’i assemble, le maire demande hault et cler se il y a aucun viconte pour le conte de Pontiu; se il a esté trouvé ou pris ès termes de sa viconté. Et lors s’apparoit le dit viconte, et respont en disant : Oil, sire, le viecha.
Item, que lors est dit et pronuncié par le dit maieur au dit viconte : Viconte, nous, maire et eschevins, avons, par nostre jugement, condempné cest homme ou femme à mort criminelle, tele comme le maire declaire; si vous le baillons et délivrons pour le mettre à mort et exécuter nostre jugement incontinent, et en nos présences, à la justice de la ville.
Item , que adonc le dit viconte respont au dit maieur : Sire, je le feray voulentiers, et vous requier que pour ce faire, il vous plaise à moy bailler l’elfort de la dite ville.
Item, que tantost le dit maire fait par ses sergens et guettes prandre et lier et mener la persone ainsi condempnée jusques à la justice de la ville, ad ce présens les dis maire et eschevins, et par la main de leurs sergens et serviteurs est conduis, tenus et menés. Et moult souvent advient que de nouvel, au lieu de la justice ou par voies, li dit prisonnier et condempné dient et cognoissent ancor autres choses et melfais que ceulx pour les quels ils sont condempné; et tout est fait, examiné, et démené jusques à la mort par le dis maire et eschevins et leurs gens; ne le dit viconte n’i est en riens appelés ne oys; mais le fait on traire arrier bien loing, par quoi il n’en puist riens oir ne savoir.
Item, qu’il puet advenir moult souvent, et aussi y est aucune fois le cas escheu, que les dis malfaiteurs cognoissent auti’es melfais pour lesquels il convient muer le jugement, si comme de trainier, d’ardoir ou d’autre mort morir que le premier jugement n’estoit fait; et se ce eschiet, en ce proppre lieu, sens retourner à
GOiMMLiNES DE LA BASSE PICARDIE.
la ville, serait fait. Et a esié, par les dis maire et eschevins, dit et enjoint au dit viconte que ainsi le feist.
Item, que ces choses ainsi faites, le dit viconte a ou doit avoir un bourrel ou autre personne pour le condempné mettre à mort, selon la fourme du jugement des dis maire et eschevins, incontinent et en leur présence. Et se le dit viconte n’en estoitlors porveu, il convendroit que en sa personne il le feist sans delay; et par plusieurs fois est advenu et y a esté constrains par les dis maire et eschevins, à leur commandement.
Item, que ce fait et parfait et le malfaiteur mort tout, en la présence des dis maieur et eschevins, le dit viconte demande au dit maire : Sire, vous semble il que je aie tout acompli votre jugement; vous souffist il.^ Lors le dit maire se trait à part avec ses compaignons eschevins et ont advis ensemble; et après respont en disent : Oil, viconte, se bon lui semble; et à le fois dit il ou que le dit bourrel ou viconte le face encore miex, ou plus court ou plus fort à chaisne ou autrement mettre ou attachier, et ainsi se fait de fait.
Archives de l’Empire, exlrait d’un rouleau en parchemin portant au verso : Raisons pour le procureur ilii roy de France, nostre sire, contre le procureur du roj d'Angleterre. — Trésor des chartes, carton J, 807.