‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 206 sur 223 · VINS DE LA SAINT-SIMON · texte numérisé non relu

VINS DE LA SAINT-SIMON

Item, est acoustumé paier chascun an à icellui qui est maieur, fmant le jour Saint-Simon et Saint-Jude, pour son sallaire, peine et dilligence, du jour que on va visiter les aunes; du jour que on va aux pois et mesures; du jour que on tauxe les saliaires des officiers; du jour cjue on gette et visitte l’estât des comptes devant nosseigneurs; du jour que iceulx comptes sont rendus devant le commune; de la nuit de Saint-Simon Saint-Jude, que on renouvelle les eschevins de la ville pour l’année enssiévant; du jour de ledit Saint-Simon et Saint-Jude, pour chas-

MONÏREUIL-SÜR-MER.

cun desdits jours, qui sont vu jours, deux quennes de vin. Et pour ie lendemain du dit jour Saint-Simon, qu’il n’est plus en l’office de maieur et qu’on fait les nouveaulx officiers, une quenne, qui sont sur tout quinze quennes de vin.

Item, cellui qui est fait nouvel maieur le jour Saint-Simon et Saint-Jude, pour les jours dessus dis c[ue on va auxdites aunes, aux pois et mesures, que on tauxe les sallaires des officiers, que on gette et rend les comptes, et pour le dicte nuit Saint-Simon et Saint-Jude, pour chascun des dits jours qui sont vu jours, une quenne de vin. Pour ledit jour Saint-Simon , qu’il est fait nouvel maieur, et pour lendemain que on fait les dis officiers, pour chacun des dis jours deux quennes de vin, qui sont sur tout dix quennes.

Item, chascun des eschevins de le dite ville, tant de l’un tour comme de l’autre, pour les vaquacions, paines et dilligence qu’ilz ont durant les huit jours dessus dis, à chascun huit quennes de vin.

Item, se il y a aucuns eschevins fait nouvel en l’année, il n’a que deux quennes de vin, est assavoir le jour Saint-Simon et lendemain qu’on fait les oP ficiers.

Item, aux deux clercs de le dite ville, pour les vaquacions qu’ils font durant les dis huit jours, à chascun huit quennes de vin.

Item, aux deux sergens à vergue de le dite ville, à chascun quatre quennes de vin.

Item, aux deux sergens forains, à chascun quatre quennes de vin.

Item, à l’argentier du commun, trois quennes de vin.

Item, au cappier^, trois c|uennes de vin.

Item, à le garde du beffroy, trois quennes de vin.

Item, à le garde de l’orloge; item, au maistre machon; item, au maistre Carpentier; item, au maistre artillier, pour ie dit jour Saint-Simon, à chascun ung los de vin.

Item, à chascun wette, pour avoir esté eux-mêmes aux aunes, pour le soin des comptes qui se rendent devant le commun ie dit jour Saint-Simon Saint- Jude, ung los et demi de vin.

Item, au varlet de le ville, pour le dit jour, ung los de vin.

Item, au canonnier de le ville, pour le dit jour, ung los de vin

Item, est acoustnmé chascun an de, en trois plais qui se trouvent après ie Toussaint en l’eschevinage de le dite ville, faire déclairier par le maieur ou ie

‘ Celui qui portait chappe en la chapelle de l’échevinage; il était en même temps concierge.

^ La nuit de la Toussaint on distribuait en¬

core du vin, savoir : aux clercs, aux deux sergents à verge , aux deux sergents forains , au maçon, au chai’pentier, au garde du beffroy et autres bas officiers nommés plus haut.

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cler d’icelle ville en publicque, présent tout le peuple estant ès dis plais, que messeigneurs de le ville ont intencion de publier leurs édis tantost après, et que pour ce, s’il y a aucun subjet de le dite ville qui veulent baillier aucuns advertissement, mesdis seigneurs les recepvront et y bailleront telle provision qu’il appartiendra.

Item, tantost après que le jour de le Toussains est passé, mesdis seigneurs doivent renouveler leurs gueudes et les portiers pour la conduite de l’année.

Item, doivent mesdis seigneurs, avœuc leur argentier, instamment après le dite Saint-Simon et Saint-Jude, marchander de leurs candeilles de sieu pour tout l'an , dont est délivré au maieur autant qu’il lui en faull pour son usage.

Item, aux deux clers de le ville, à cbascun 5o 1., sont loo 1.

Item, à l’argentier qui a le gouvernement des dites candeilles, autant qu’il lui en fault pour son usage.

item, au cheppier de l’esquevinage, 70 1.

Item, à le garde du beffroy, 4o 1.

Item, à le garde de le tour de le porte du marquié, 12 1.

Aux deux personnes qui cloentet œuvrent le dite porte, 12 1.

Item , à le garde de le tour du chastel, 1 2 1.

Item, aux deux personnes qui sont commis à clore et œuvrir la dite porte, chascun 2 1., 12 1. l’an.

Item, à le porte du pont Rier, pour ceuix qui le cloent et œuvrent, à chascun i 1. le mois, sont 2 4 h

A le porte Becquerel , pourceulx qui le cloent et œuvrent, 2 4 1-

Pour ceulx qui cloent et œuvrent le porte Saint-Martin, qui cloe le cauchie,

Pour le guet ordinaire de le cauchie, à chacun samedy 1 1., 52 1. l’an.

Item, et de jour en jour est baillié pour les gués ordinaires de la ville, est assavoir : depuis Pacques jusqu’à le Saint-Remy, pour chacun guet trois candeilles, et depuis le Saint-Remy jusques à Pacques, quatre candeilles. Et pour le Muette, en fault toujours autant que pour quatre gués, pour faire lumière en le dite Muette et pour aler autour de le ville, et pour ce qui est nécessité de avoir clarté tousjours en l’esquevinage et au beffroy, on baille chascun an, c’est assavoir au cheppier sept quennes d’œulle et à le garde du beffroy six quennes.

Iteii], le nuit Saint-Martin, les officiers de le ville, portans draps, ont vin ainsi et pareillement que le nuit de le Toussaint.

Item, se crie et se baille, après le loy renouvellée, le minage de le dite vûlle pour trois ans enssièvans, à commenchier à joir à le Saint-Martin, et se paie en trois termes , Candellier, Assençon et Toussains.

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Item, se baille pareillement l’aunage des toilies pour ung an, commenchant audit jour Saint-Martin.

Item, se baille comme dessus, pour ung an, le mesure à le caulx, brèse et carbon, à commenchier à le dite Saint-Martin.

On doibt commenchier à publier les édis de le dite ville le plustost que faire se pœult, après le dite Saint-Martin. Et après les dis édis publiés, tous les vicontes des seigneurs, qui ont viconté en le dite ville et banlieue, doivent venir renouveller leur serment en la main du maieur, et ne pœuvent exercer lesdits olliciers jusqu’à ce qu’ilz ont ce fait; et se ilz ne faisoient, ils commettent soixante solz d’amende envers la ville.

Item, pour le jour desquels édis mesdis seigneurs maieurs et eschevins ont vin pour leur paine et dilligence, tel qui s’ensieut, c’est assavoir : le maieur deux quennes; chascun eschevin, tant de l’un tour comme de l’autre, une quenne. Les deux clers de la ville, chascun une quenne; les deux sergents à vei'gue, les deux forains, les maîstres mâchons et carpen tiers de le ville, le maistre orlogier, l’artillier, cappier et garde du belFroy, chascun unglos. Aux wettes, le canonnier et le varlet de la ville, chascun demy los.

Item, environ le Saint-Martin d’iver, on se doit pourvoir de cbire pour les torses de Noël, qui sont délivrées et portées le nuit de Noël aux personnes qui s’ensièvent; à deux viez maieurs tant seulement, à chascun une torse de huit livres, caries autres deux maieurs en ont eu à le Saint-Simon, et pour ce n’en ont point présentement.

Item, à XX eschevins, aux deux clers de le ville et à l’argentier du commun, à chascun une torse de six livres.

Item, à dix sept prévôts de gueude, qui gouvernent le long de l’an le guet de le ville avœucq les eschevins, à chascun une torse de iiii livres.

Item , à deux prevosts de la cauchie et à chellui d’Escuir, une torse de nii livres.

Item, à deux connestables des arbalestriers , à chascun une torse de iiii livres.

Item, pour les quatre portes de le ville, à chascun une torse de trois livres.

Item, pour le capelle de l’Esquevinage, une torse de un livres, et des chierges autant qu’il en fault du long de l’an.

Mes dis seigneurs maieurs et eschevins ont acoustumé, pour certaine rente qui fut pièça laissiée à le ville par deffunt Guérard de Bours, donner chascun an, le nuit de Noël, à plusieurs povres personnes plusieurs paires de sollers, montans jusques à le somme de cent solz parisis.

Item, le nuit de Noël les officiers de le ville ont vin, ainsi et comme le nuit de Toussains.

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Item, est acoustuiné chascun an que, ès avens devant Noël, les frères prescheurs , c’est assavoir jacoppins et augustins d’Amyens et les Cordeliers de Hesdin, viennent prescbier en le dite ville trois sepmaines durans, chascun une sepmaine à son tour, auxquels est paié par la ville à chascun xx solz parisis.

Item, pareillement viennent preschier comme dessus en quaresme, et leur est paié à chascun xx solz comme dessus.

Item, le nuit de l’an les officiers de la ville ont vin ainsi et par le fourme et manière qu’ilz ont le jour de le Toussains.

Item, le jour du cras dimenche, le jour des quaresmiaux et le jour du Bouhourdiels, mesdis seigneurs ont acoustuiné de faire porter un chollet au val de la Quintaine, que le maieur getle et cholle le premier cop, et le liève Quand il lui plaist pour retourner; et à chellui qui trœuve le chollet, pour lesdis jours ung lot de vin.

Item , au retour des dites cholles et à chascune fois , mesdis seigneurs ont acoustuiné de aler boire tous ensemble une quenne de vin.

Item, le jour des Quaresmiaux au soupper, les officiers de le ville portans draps ont vin ainsi et comme il ont le nuit de le Toussains.

Item, le jour des Gendres, tous messeigneurs maieurs et eschevins, tant de l’un tour comme de l’autre ont, c’est assavoir : le maieur, deux quennes de vin, chascun eschevin une quenne et les deux clers chascun une quenne.

Ont droit messeigneurs maieurs et eschevins, par accord fait avœucq le seigneur d’Escingnecort , de pesquier trois fois l’an au fossé d’Escurœul, depuis le porte Bequerel jusques à ung essau qui vient du vivier du dit seigneur, qui dessent au dit fossé à l’encontre d’ung petit piller estant ès murs de le ville, est assavoir le jour des Cendres, ung jour entre Pasques et Assençon, et ung jour entre le Saint-Bemy et le Toussains; parmy ce que le jour précédent il le fault signifier de par le ville audit seigneur d’Escingnecort, à son chàstel du lieu; et depuis l’essau dessus dit, venant du vivier du dit seigneur, mesdits seigneurs de le ville pœuvent pesquier tout amont jusques à la fontaine Marcadé, touttes fois qu’il leur plaist.

Item, pœuvent mesdits seigneurs aler pesquier en le vieuze Canche, que on dit l’cssau , toutes fois qu’il leur plaist, et en ung autre fossé qui est assis près de le porte Saint-Martin.

Item, le nuit du Bouhourdiels, que on fait les behours, les wettes de le ville vont autour de le ville pour les feux; et on a coustume leur donner deux quennes de vin.

Item , le dimance devant le my quaresme que les archiers tirent au gay, messcigncurs de le ville ont accoustumé leur donner trente deux solz parisis.

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Item, aux arbalestriers, le jour de my quaresme qu’ilz tirent au gay, pareillement 4o solz parisis.

Item, le dimance ensiévant que la petite argenterie trait au gay, 32 solz.

Item, le jœudi devant Pasques fleuries, que les clercs de la grande escolie vont jouer au capellef, i6 solz.

Dès le Candellier ou entrée des Quaresmiaux, l’en a acoustumé de pourveir des draps pour faire les livrées de la ville, dont les habis doivent estre fais le jour de la blancque Pasques; et ont ceux à grans draps et à moiens chacun VI aunes, et les autres des petits draps, chascun iv aunes. Et avœucq ce ont les clersde le ville, les sergens à vergue, les sergens forains, le garde du beffroy, le cappier, Torlogier, l’artillier, le maistre Carpentier, le maistre machon et le varlet de le ville, chascun dix solz pour le penne de leurs cottes.

Item, le dit jour de blanques Pacques, les officiers de le ville, portans les draps d’icelle, ont vin ainsi comme à le nuit de le Toussains.

Item, doit le ville envoier, deux ou trois jours devant le jour du grand venredi, à l’église des Carmes, prier au prieur ou liseur de l’église, qu’ils se pourvoient de faire faire les prédications, le dit jour de venredi, à oeure qui se fait au Martroy, et le jour de Pasques communians au pré Benson ; et à chascune des dites deux' prédications , lè ville a acoustumé faire porter le caielle du prescheur. Et quand les dites prédications sont faites, le ville envoie aux prescheurs, c’est assavoir, ledit jour de Pasques communians, deux quennes de vin, et avœucq ce le somme de xx solz pour les dits deux preschemens; et au regard de la prédicacion qui se fait le jour de Pasques flouries, ce est à pourveir aux religieulx de Saint-Saulve et à envoier la caïelle ; mais au retourner de la dite prédication , messeigneurs de la ville reconvoient les religieux de l’église de Sainte-Autheberthe jusques à leur chimputière; et là prendent congé, et le dit jour n’est porté à la prédication que le corps saint de monsieur Saint-Saulve et bannières des arbalestriers.

Item, le jœudi absolut, messeigneurs de le ville vont au mandé C à Saint- Saulve, se ils en sont priés; et après ledit mandé, envoient iv quennes de via pour boire avœucq les religieulx du dit lieu de Saint-Saulve en le grant salle du refrottoir.

Le prédicacion qui se fait le jour de l’Assencion au pré Benson, est à faire et pourvier aux religieux du dit lieu .

Le reste manque. ’

Communiqué par M. Charles Hennegyier, de Montreiiii;

Au lavement des pieds du jeudi saint.

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