C’EST L’ORDENANCE COMMENT ON COILLE LE POIX DE LE VILLE
Item, que toutes poises, aunes et mesures, tant à vin, cliervoises, blés, avaines et autres grains, soient ferées et marquiées de le merque de le ville, et qu’ellez soient boines, justes et loyaux, selon l’estalon de la dicte ville. Et qui sera trouvez aiant le contraire il paiera soixante solz parisis d’amende pour cascune mesure ou poise despecliié.
Primo, du cent de fer, ung denier du vendant et ung denier de l’acatant.
Item, du cent de pion, semblablement.
Item, de tout aultre avoir de poix, deux deniers du vendant et deux deniers de l’acatant.
Item, du gai de laine vendue au long de le sepmaine, exepté au joeudy, obole du vendant et obole de l’acatant.
Item, du gai d’aigneline vendue sur sepmaine, exepté au joeudy, semblablement.
Item, du gai de waide, [poitevine] du vendant et autant de l’acatant.
Item, du gai de laine vendue en joeudy, iii oboles du vendeur et iii oboles de l’acateur.
Item, du gai d’aigneline vendue au joeudy, deux deniers du vendant et un denier de l’acatant, s’il est pezé au lincheul, et se autrement est pezé, comme de laine.
(Le premier article paraît être de la fin du xiv*" siècle, les autres de la première moitié du xv".)
Ibid. p. 1 63.
ORDONNANCES DE L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE SUR DIVERS OBJETS D’UTILITÉ PUBLIQUE, PROMULGUÉES À LA FIN DU XIV“ SIÈCLE.
Les quatre ordonnances suivantes embrassent dans leur ensemble une foule d’objets divers; elles ont trait à la salubrité , à la voirie, à la sûreté publique, aux industries locales, et elles constituent un véritable code de police urbaine.
La première de ces pièces comprend neuf articles. Elle enjoint aux habitants d’Abbeville de ne point laisser de fumier dans les rues, de ne point élever de pourceaux dans les maisons, de ne point porter d’immondices dans les rivières, d’entretenir les puclioirs ou puisoirs en parfait état de propreté, et de ne pas jeter d’ordures dans la rue sans avertir les passants. Ceux qui enfreignent cette dernière prescription sont passibles d’une amende de soixante sols et même de l’emprisonnement.
La deuxième ordonnance est relative aux animaux qu’on élevait alors en grand nombre dans l’intérieur de la ville. Défense est faite de les mener paître dans les fossés des fortifications, de les laisser la nuit dans les marais communaux, ou de faire pâturer dans ces mêmes marais, pour le compte de personnes étrangères à la commune, des bestiaux dont les usagers ne seraient point propriétaires. Cette disposition, qui avait pour but de ne point surcharger les pâturages, et de les réserver exclusivement aux besoins des gens de la ville et de la banlieue, est encore en vigueur aujourd’hui.
La troisième ordonnance rappelle, dans une forme plus concise que ne le comporte ordinairement au moyen âge la rédaction des actes du même genre, divers règlements de police, que l’on était dans l’usage de publier au son des cloches, à différentes époques de l’année, tels que ceux qui obligeaient les bourgeois de clore au mois de mars les jardins sur rue, qui leur défendaient d’héberger les vagabonds, de causer aucun dégât dans les bois d’Abbeville, de jouer aux dés, etc.
On voit, par l’article 5, que les sergents de la franche fête de la Sainte-Croix, qui appartenait au curé de Notre-Dame, étaient nommés par les magistrats municipaux, tandis que ceux de la franche fête de la Saint-Pierre étaient nommés par les religieux du prieuré de ce nom.
La quatrième ordonnance ne comprend pas moins de cinquante et un articles, relatifs aux objets les plus variés, tels que la police des marchés, des moulins, des poids et mesures, de diverses branches de commerce, etc. Elle est remarquable par la sévérité des prescriptions et le soin minutieux que l’échevinage y montre pour les intérêts de ses administrés, pour le maintien du bon ordre, pour la conservation des propriétés communales. Défense est faite aux habitants de chasser, dans les bois d’Abbeville, aux fdets, aux furets ou à l’arbalète, d’abattre les glands ou de couper du bois (art. i®*'). Les lépreux qui se tiennent aux portes de la ville ne doivent pas entrer dans l’intérieur, et il est interdit aux habitants de leur faire l’aumône ou de leur rien vendre (art. 5). Les personnes qui porteront des couteaux, des faucons et autres armes prohibées, seront passibles d’une amende (art. 6). On devra parler poliment aux individus chargés de lever l’assise, et ne jamais user de violence à leur égard (art. 7). Il est interdit aux usuriers ou prêteurs d’argent de recevoir en gage soit des étoffes de drap, soit des laines écrues ou apprêtées (art. 12). Les menus objets de ménage, la vaisselle, l’argenterie et le linge de table ayant déjà servi ne pourront être vendus qu’en plein marché (art. 1 3). Cette prescription avait évidemment pour but d’ôter aux voleurs le moyen de vendre en secret les objets dont ils pouvaient s’emparer. Les propriétaires de moulins situés sur des cours d’eau à l’intérieur de la ville devront tenir leurs vannes levées depuis le samedi soir jusqu’au dimanche soir (art; i4), sans doute pour nettoyer, à l’aide d’un courant plus rapide, le lit des rivières sur lesquelles ces moulins étaient établis (art. 1 6). Nul ne pourra prendre pour son usage particulier des gazons, du praiel, c’est-à-dire des plantes marécageuses telles que des joncs ou des roseaux, de la terre ou du sable, sur les
propriétés de la ville (art. 17). Chaque habitant aura, sous peine de 20 deniers d’amende, un seau qu’il portera ou fera porter aux incendies (art. 18). Les ouvriers travaillant le fer ne pourront employer du fer d’Allemagne pour les faucilles , les fers des chevaux , les pentures, les gonds, etc. (art. 20). Défense est faite aux gens de métier de s’associer pour les achats qu’ils ont à faire (art. 22); aux hôteliers d’acheter aux marchands qu’ils hébergent (art. 28); aux personnes qui font le commerce des poules et des œufs de se porter en dehors de la ville au-devant des gens qui y apportent ces denrées (art. 28); aux barbiers et aux barbières de parcourir la ville acliquetant, c’est-à-dire en s’annonçant au moyen d’une crécelle ou d’une cliquette (art. 29). On voit par la teneur de l’article 4o que la ville prêtait sur gages.