‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 42 sur 223 · DES FUMIERS ET DES PUCHOIRS VIDIERS DES FOSSES ET RIVIERES · texte numérisé non relu

DES FUMIERS ET DES PUCHOIRS VIDIERS DES FOSSES ET RIVIERES

Primes, des fumiers, que tous soient widié par dedens huictaine, sur dix solz parisis d’amende, et sera aveuc ce le fiens habandonnés; et toutez les fois que on fera fumier, que il soient widié par dedens viii jours, sur le dicte amende; et que nulz soit si hardis qu’il mette fiens sur cauchies ne sur pons pour mettre en navel, et qui atains en sera, il l’amendera; et que tout chil cjui wideront fiens de pourcbel, que en celle journée que il sera widiés il soit menés hors de le ville; et que tout chil qui tiennent pourchaux en franc, que il les mettent hors de leurs maisons.

2. Item, que tous les teraux ne soient menés hors de le fortresce, mais sur lez patis vers le tour Guérard Poulain , se il n’y a lieu propre là ù il se puist mener.

3. Item, que nulz quelz qu’i soit, naveliers ou aultres, ne jette ordure ès rivières, sur l’amende de le ville, ne ès puchoirs ne mette fiens ne terail ne quelconques cose qui les puist empeschier ne emblaier, sur le dicte amende.

4. Item, nous commandons que tous les puchoirs de le ville soient tout deshlaié, soit de fiens, de terail ou d’autres coses, sur l’amende de le ville, comme aultre foiz il a esté deffendu, car il aterist toutez les rivières. Et que nulz meche doresenavant nulle cose qui empesche en riens les dis puchoirs ne les rivières.

5. Item, que nulz ne lève ou faiche laver poil ou pelain de bestes ès rivières de le ville , et aultre foiz a il esté deffendu , car il aterist toutes les rivières.

Fin du

ABBEVILLE

6. Item, que tout chil qui ont fait fosses ou font pour mettre pastées de leurs taintures ou aultres coses, il les délivrent dedens trois jours, soit en le rue aux pareurs ou ailleurs, et soient ostés en telle manière que elles ne faicent dommage à aultruy ne aux rivières.

7. Item, que nulz ne nulle ne soit si hardis ne si osés que il gette quelque ordure, yaue ou escloy ne aultre cose, quelle que elle soit, hors de se maison ne de sen saulier en my les rues sans escrier. Et quiconques atains en sera, il l’amendera de LX solz parisis d’amende aveuc painede prison, et restituera le partie de son dommage.

8. Item, que tout chil qui ont mis fiens ne ordure en le rue du puchoir dit dame Liegart, que il l’ostent par dedens trois jours, sur lx solz d’amende, et que doresenavant nulz n’y en mette plus, sur le ditte amende.

9. Item, que nulz ne faiche ordure as puchoirs de le Fontaine-le-Conte de le ville ne n’y gette aulcune ordure.

(Sans date, écriture de la fin du xiv*" siècle).

Archives d’Abbevilie, Registre des statuts des corporations d'arts et métiers, p. 168.

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