À PUBLIER EN MARCH
1. Item, est de longtemps acoustumé de faire commandemens et delTense chascun an par nous à tous noz bourgois et subgès, à le première feste ou dimois de march, que chascuns ait clos son tenement, gardin ou masure à l’encontre du froc de le ville, et aussi voisin conlre aultre, et que ce soit fait par dedens lexii®jour de march enssuivant, sur l’amende de lx solz et restitution à partie.
2. Item, est commandé le veille de le franque feste Saint-Oufran , en Penthecouste, avant le franque feste publiée, que chascun garde son feu et candeille; que nulz ne herbergue boulier ne houlière; cpie nulz ne jue aux dés; que ne entre en le ville qui soit bainis pour villain cas; que nulz ne meffaice au bos d’Abbeville ne emporte quelque cose d’icelli.
3. Item, comme dessus d’anchienneté sont tous les commandemens dessus dis fais az cloquez le veille de Saint-Pierre et Saint-Pol que on nomme le francjue feste Saint-Pierre, et est la dicte franque feste toute franque de vendre et d’acater tous lesoctavez d’icelle en le ville et banlieue d’Abbeville.
4. Item, et parreillement le premier jour d’aoust ou le feste devant ou prochaine après, est fait parlions commandement sur l’amende que nulz ne saque az cars, carettes ou brouettes carquiez de blés, d’avaines, d’orges, de pois, defaint ou d’autrez tramois, sur l’amende de le ville.
5. Item, sanlablement sont fais les commandemens as cloquez de le ville le veille de le Sainte-Croix en septembre, quand on nottefie le franque feste estre et appartenir au curé de Nostre-Dame. Et baillons sergans telz qu’i nous plaist aux doyen et caplein et curé, lezquelz ne le poent refuser, mais en tant qu’il touque le franque feste Saint-Pierre, ilz ont tel sergant qu’ilz requièrent, sans ce que on leur puist contredire. — (Sans date, écriture de la fin duxiv® siècle).
Ibid. p. 173.