NOUVELLE ORDONNANCE DES POTIERS D’ESTAIN
Prime, que nul ne pourra lever le dit mestier en la dicte ville et banllieue siècle, que, ainchoix et auparavant que il puist ce faire et ouvrer du dit mestier, il sera tenus faire ung chief d’œuvre , c’est assavoir ung maulle de pot de loi à pié et sur icellui faire le pot tout sus, et avec ce getter, tourner et forgier ung plat moien , et tout ce faire bien et souffissamment, et ce faire en l’ostel de l’un des wardes du dit mestier, pourveu que autreffois il ne ait fait en aultre bonne ville de loi pareil chief d’œuvre, dont il feroit apparoir par lettres dè cerliffication , et, en ce cas, icelluy quy ainsy sera receu paiera aus dits maistres, pour convertir à disner en-
Les mots placés entre parenthèses sont d’une écriture plus moderne (fin du xv° siècle environ).
\iv' siècle.
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semble , la somme de l solz , dont ilz donneront v solz aux cordeliei's et v solz aux seurettes d’icelle ville.
6. Item, que toute œuvre de fin estain portera d’aloy cincq livres au cent et sera deux fois merquiée avec le merque de l’enseigne du martel du maistre qui le aura faicte, et laquelle merque sera assize auparavant que les deux enseignes de la ville y soient mises, sur paine de l’amende de xii deniers.
7 . Item , que le tierchain portera de aloy la tierche partie tant qu’il se appère , et aura chascun maistre une enseigne de son nom, laquelle sera assize paravant celle de la ville, à peine de telle amende que dessus.
8. Item, que nul ne fera pot de lot qu’ilz ne poisent trois livres du mains, iing demy lot deux livres, une pinte une livre et demye et une queuve de deux lotz pesant cincq livres ou environ , un plat moyen deux livres, ung petit plat une livre et demie, une escuelle une livre et un sausseron demie livre. Et ou cas que l’une des dites pièces sera trouvée mains pesant que dist est, elle sera esquatie et paiera l’ouvrier qui faite le ara pour chacune des dites pièces amende de quatre deniers.
9. Item, que nulz filz de maistre en ceste ville d’Abbeville ne porra lever son mestier que primes il ne face le chief d’œuvre tel que dit est dessus , et paiera aus dits maistres xx solz.
10. Item, que tous jeunes filx qui volront aprendre le dit mestier de pottier d’estain seront tenus eslre en apprentissage le temps et espace de trois ans et paier aus dits maistres pour sa bien venue la somme de douze solz, pour convertir à boire par les dits maistres d’icellui mestier, et s’il est fils de maistre, il ne paiera aucune chose.
11. Item, que tous menus ouvrages, comme gobelès, salières, porteront la dicte mercque du maistre de l’estofTe dont ilz seront fais, estain ou tierchain.
( Ecriture du xv' siècle. )