DES POTIERS DE TERRE ET DU MESTIER DE LE TIEULLERIE
1. Item, que li potier de terre faicent pos tenans un lot, et que li pot aient deux doiz de lisière par deseure le lot, et que chascuns potiers faice se merque el pot, et que taverniers ne prengnent ne acatent pos, se il ne sont mercjuié de le merque az potiers et le viengnent les potiers renouveler chascun an devers nous.
2. Item, que nulz potiers de terre ne tieulliers délivre pos ne tieulle devant ce que les wardes qui ad ce seront mis de par nous les aront Aœux.
.8. Item, que nulz potiers ou tieulliers soient si hardis qu’il faicent paielles, pos et canettes, ne tieulles, qu’il n’y ait ès dis pos, paielles et canettes et tieulles
le tiercli de forte tere du mains , et qu’il enquerclient leurs dictez tieulles ù premier solier par desseure. Et leur a esté enjoint à tenir, sur le mestier perdre an et jour et sur le amende de le ville.
4. Item, que, pour ce que nous avons les maulles de fer qui est droit patron, lesquelz sont en nostre esquevinage, tant de tieulles, de vaniaux, comme de fetissures, chascuns ait ses maulles telz et sans amenrier, sur l’amende de lx solz parisis et perdre le mestier an et jour.
5. Item, que toutes manières de tieulles soient faictes, tenues en leur grandeur et sequiés par boine ordenance , bien et soulTissamment cuites et non mie arses, et que en chascune tieulle ù blanc de dessoux et de desseure, le plonc soit trouvé fondu de le fournée et que elle ne puist estre ostée ne levée , se n’est par nos wardes que nous y avons commis et commettons chascun an , sur l’amende de LX sols parisis.
6. Item, que la dicte cuiture des dis vaniaux et des dites fetissures soient cuittez et plommées, comme pardessus est dit, bien et soulTissamment, sur le dicte amende.
7. Item, que nulz ne soit si hardis qu’il amainice tieulle en Abbeville pour vendre là ù il ait argille, mais soit toute pure de terre, et qui le fera ou amerra vendre en la dicte ville, elle sera fourfaicte et l’amendera par le jugement des maire et eschevins. Car tieulle, là ù il a argille, est fausse et malvaise et brise et ne dure nient.
8. Item, que nul couvreur de tieulle soit si hardis qu’il vende tieulle ne estoffe, car nous et les gens de le ville en sommes et avons esté deceu en plusieurs manières : c’est assavoir que les dis couvreurs acatent maleuvre là ù il waignent à moitié et en mettent plus en œuvre qu’il ne convient et ostent le tieulle viese dont on se passast bien pour y mettre leur nœuve.
9. Item, que nulz potiers ne puist refaire pos de terre de nulle refaiture qui ne puist souffrir fu et yaue.
10. Item, que nulz potiers puist ouvrer par nuit mais par jour.
DES CORIERS.
1. Item, que nulz coriers faice coroiez estoffées de plonc, d’estain, sur xiv'siède. l’amende de le ville et seur les corroyés ardoir, ne que nulz marchans ne les apporte en le ville pour vendre, sur icellez ardoir et sur l’amende de le ville.
2. Item, que nulz coriers n’acate cuir tané pour faire coroies, s’il n’est merquiés du fer de le ville là ù il a esté tanés, et qu’i soit monstrés aux wardes de le ville et du cuir ardoir.
XIV® siècle.
DES CORDOUANIERS.
Primez, que nulz ne mette à saullers de cordouan fors quecordouan, sur l’amende de le ville et sur les solers ardoir.
2. Item, que nulz ne œuvre de cordouan de le hoye, sur l’amende de le ville et sur les derrées et cauchiers perdre.
3. Item , que nulz soit si hardis qu’il conroye cordouan par nuit, sur l’amende de le ville, ne autre cuir au feu de cheminée, sur la dite amende
4. Item, que nulz Vende basenne aveuc cordouan ne à un meismes estai, mais les séparece et vende à i estai à par luy.
3. Item, que quiconques fera cauchiers de basenne, il y meche semelles rouges et les vende à par aus ou aveques viese œuvre, sur l’amende de le ville.
6. Item, que tous cordouaniers ou seures conroiecent bien et soulTissamment les rives que il metteront as solers ou az housiaux, sur les denrées ardoir et amende de lx solz parisis.
7- Item, que nulz suerres tanece cuir ou faice taner, et que nulz taneur faice solers à se maison ou ailleurs en le dicte ville et banlieue.
8. Item, que tous solers estranges se porront vendre en cette ville, mais que ilz soient boin et loiel.
g. Item, que nulz tannerres, conrreres ne cordouaniers ou suerres ne puist taner ou décopper cuir conré ou à conreier, que il ne soit merquiés du fer de le ville et que le fer demeure jusques au derrain de le pièce de cuir.
10. Item, que tous ceulx qui conroient et conroieront ne conroie à luy mesme, pour pluseurs fraudes qui y poent estre, et aussi deffendons que nulz d’iceulx ne se entremette de le dicte marcandise.
1 1. Item, deffendons que nulz coureurs de le dicte ville ne conroie cuirs aux taneurs de le dicte ville, se n’est pour leur usage, à paine de lx sols parisis d’amende et perdre le mestier an et jour.
12. Item, que yceulz meismes ne conroient leurs cuirs d’aulz meisme, ne ne vendent cose dont créature se gouverne en boire ne en mengier, ne aussi sieu ne sain , car mult de fraudes et malices y ont esté trouvés, pour ce que leurs cuirs sont et estaient trouvés du meilleur manouvres et espécialement du meilleur sain , et li estrange cuir estaient conré du pieur, qui est en ce déception du peuple , et meismement seroit abhominable cose pour corps de créature pour le fiers et crasses à veir.
13. Item, les autres meilleurs par le boin conroy qu’il leur baillent, il appe-
Mols ajoutés vers la fin du xv' siècle.
xrv' SIÈCLE. 223
rent mieuldres , et ainsi le dit eswart soit usé et accoustumé à faire en pluseurs aultres bonnez villes.
I 4- Item, ordenons sur le dicte amende et deffendons que à conrer cuirs de cordouan on ne mette point de sieu, pour ce que li ouvrage n’est mie boin ne pourfitables. Car le sieu fait descéchier le cuir, adurchir et aorbir.
15. Item, se aulcun cuir de queval est tan es en la dicte ville, il soit commandé que sur l’amende il soit à par lui vendus et qu’il y ait différence et descognoissance d’aultre cuir de vacque ne à l’estai là ù on vent les cuirs de vaques tanés, car l’œuvrage qui en est fais n’est ne si boin ne si loiel que de cuir de vacque, et n’est mie dignes de estre mis en ouvrage ou dit mestier qu’il n’y ait différence et descognoissance , et samlablement, se on en fait solers, que ilz soient par aulcuns signes cogneux et vendus à par aux et autel descognoissance que on fait de basenne à cordouan , et se il est trouvé du contraire, il y ara amende de lx solz.
Le xxviii® jour de décembre quatre cent quatre vingt neuf, M® Nicole Postel xv' siëcie. maire , a esté ordené que cest article sera nul et est deffendu de faire soulers de cuyrs de cheval, de paons[.^] ne de vache, sur peyne de confiscation de soulers, pugnicion de prison et amende arbitraire.
16. Item, avons ordené et par certains estatus et pour le pourfit du peuple que nulz taneurs deniourans en nostre ville d’Abbeville et usans du mestier en ycelle ne puist doresnavant lui merler ne entremetre de conrer ne faire conrer cuirs tanés ne yceulx vendre ne faire vendre à estai ne en leur maisons, sur l’amende de sessante solz et de perdre le cuir qui ainsi sera conré.
17. Item, sanlablement il a esté ordené que nulz coureurs de cuirs ne porra taner ne faire taner aucuns cuirs ne vendre les ne faire vendre à estai ne aultrement, et sur le paine dicte.
18. Item, le cincquiesme jour de janvier l’an mil quatre cens quatre vingt et nœuf, par pluseurs eschevins, maistre Nicole Postel maire, a esté ordené et estatué que tous cordouaniers qui feront pantoufles y seront tenus mettre semelles et bordures de bonne vache, sur l’admende.
19. Item, que ceulx qui feront brondequins, soulers ou eschapins de basenne ilz seront tenus y mestre semelles rouges, sur l’admende.