DES BARBIERS
Primes, est commandé que aulcun barbier, de quelque condition que il soit, xiv' siècle, ne doit ne porra faire office de barbier en le dicte ville et banlieue, se il n’est essaiés et esprouvés par les wardes du mestier qu’il soyt ydones et souffisans de le faire, et sur l’amende de lx solz.
ABBEVILLE
2. Item, ‘que aulcun barbier ne faice office du dit mestier, ou cas qu’il sera réputé et nottorement dyffamé de tenir et avoir hostel de bordelerie et maquerelerie, ou quel cas il soit privé du dit mestier à tousjours sans le ravoir.
3. Item, que ilz ne soient si hardis de faire office de barbier, sur le dicte paine, à mesel ne à mesele, en quelque manière que ce soit.
4. Item, ne doivent bachiner aulcuns barbiers en alant parles rues, sur le dicte amende.
5. Item, que le sang lequel ilz aront en escuielles de chaux qu’ilz aront sainié le matinée soit mis hors de leurs maisons et enfouis en tere dedens heure de miedi , sur l’amende.