‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 60 sur 223 · DE L’ÉCHEVINAGE · texte numérisé non relu

DE L’ÉCHEVINAGE

Nous avons publié plus haut, p. 242, une ordonnance échevinale, datée du mois de novembre 1 43 1 , où est fixé à deux blancs le taux de l’amende à payer par les échevins qui, lors de la convocation des assemblées municipales, ne seront point rendus à leur poste avant le troisième coup de cloche. En une ordonnance du même

20 Juillet .

J 6 Fevrjcr.

genre fut encore promulguée par l’échevinage, et l’on en trouvera le texte reproduit à la suite de la présente notice. Cette fois l’amende s’élève à douze deniers, et de plus il est décidé que les échevins toucheront un droit de présence, et que le maire devra faire prévenir la veille à domicile chaque membre du corps municipal, à peine de quatre sols d’amende au profit de la ville.

[Le XVI février m ccgc xxxvii, il fut décidé] que chascun eschevin, les conseillers, argentiers, procureurs et clercs seront tenus de venir en dedens les trois eaux sonnez ou dit eschevinage, sur et à paine d’amende à chascun d’eulx, et pour chascune fois qu’ilz fauront, de la somme de xii deniers parisis, lequelle somme ilz seront tenus de paier à l’argentier, ou cas qu’ilz ne aront ensonne de porte, de maladie ou de estre dehors la ville, par lequelle ensonne ils seront excusez. Et ceulx qui venrolit et seront aux délibérations aront chacun le somme de xii deniers parisis , et le maieur le double , que le dit argentier payera. Et le maieur sera tenu de envoyer le jour devant signiffier le assemblée à chacun eschevin en sa maison, sur paine de payer cjuatre solz d’amende, lesquelles amendes seront au pourfit de la ville.

Archives d’AbbeviUe, Registre aux (délibérations delà ville, de 1426 à i46o, fol. 45.

xni.

DÉCISION DE L’ÉCHEVINAGE POUR L’ENVOI DE DEUX CENTS HOMMES AU SIÈGE DU CHÂTEAU DU CROTOY.

La ville du Crotoy ayant été prise sur les Anglais en i436 par le sénéchal de Ponthieu, Florimond de Brimeu, la garnison se retira dans le château, et, comme elle interceptait la navigation de la Somme et faisait de grands ravages dans le pays, le seigneur d’Auxi, capitaine général des frontières du Ponthieu, leva un corps de troupes et vint, avec Florimond de Brimeu et Jean de Fay, mettre le siège devant cette forteresse, l’une des plus importantes de la Picardie; mais l’armée que Talbot, sir Th. Kiriel et lord Falconbridge conduisirent au secours de la place fit échouer l’entreprise h

Le document suivant fait connaître la part que la ville d’Abbeville

* Sur le siège du Crotoy, voy. Monstrelet (éd. Douet d’Arcq), t. V, p. 3o8.

prit, en i437, aux attaques dirigées contre le château du Crotoy; on y voit que, pour payer les deux cents hommes levés dans cette circonstance, l’échevinage eut recours à une sorte d’emprunt forcé, et que cet emprunt fut garanti par le maire, par les échevins et par les maieurs de bannières.

Aujourdni vif jour d’octobre m iiif xxxvii, au grand eschevinage, en le présence de sire Pierre Laudée, maieur, fu conclud par les eschevins, maieurs de bannière et grant partie du commun pour ce assemblés que, le plus hastivement que on porra, on envoiera deux cens hommes gagiés pour xv jours devant le chastel du Crotoy, pour deffendre que on amaine vitailles au dit lieu, et aussi pour subgugier le plache du dit chastel; et pour [payer] iceulz gagiez, a esté conclud que on amandera aucunes personnes que on suppose qui aient argent, et que on obligera vers eulx la ville avec aucuns particuliers, et les deux collèges se obligeront vers eulx de ce restituer et des despens, dommages et intérêts qu’ils aroient pour celle cause , et aussi que on feroit assiete sur tous les habitans de la ville pour restituer les sommes empruntées et pour furnir le sourplous de ce qu’il faura aux dits gagiés et autres besongnes necessaires à délivrer pour le fait du dit Crotoy.

Archives d’Abbeville, Registre aux délibérations de la ville, de 1/126 à 1/160, toi. k \ r".

XÏV.

DÉLIBÉRATION PAR LAQUELLE L’ÉCHEVINAGE yVCCORDE LE DROIT DE BOURGEOISIE AUX HABITANTS D’HARFLEUR.

Expulsés une première fois de leur ville en i4i5 par le roi d’Angleterre Henri V, chassés une seconde fois par les Anglais en i/i/io, les habitants d’Harfleur se trouvèrent réduits à la plus grande misère. Ils demandèrent aux magistrats municipaux d’Abbeville l’autorisation de s’établir dans leur commune pendant deux ans, avec exemption de taille et les mêmes privilèges et franchises que les bourgeois euxmêmes; l’échevinage, par la délibération qu’on va lire, ht droit tà leur requête.

Le XV® jour de novembre l’an mcccc xl, ou grant eschevinage. . . sur le requeste faite par les bourgeois de Harfleur afin que on leur voulsist accorder

7 Octchrc*.

1 5 Novembre.

ABBEVILLE

demourer en ceste ville d’Abbeville jusques à deux ans ou autres temps, sans pour ce paier tailles, aides, prêts mis sur, et avecque avoir autres telles franchises, libertez et prérogatives de bourgoisie que les bourgois de le dite ville, et ce en rémunération de le paine et travail qu’ils ont souffert pour le roy nostre sire au siège qui avoit esté mis par les Anglois ennemis du roy nostre sire devant la dite ville de Harfleur. . . [on est d’accord] que ils demeurent, et ce conformément à leur requeste. . .

Bibl. imp. CoHect. de D. Grenier, voi. 91 (xiv" pacj. n° 3) , fol. 162 v°.

SERMENT FRÉTÉ AUX MAGISTRATS MUNICIPAUX D’ABBEVILLE PAR LE CAPITAINE DE CETTE VILLE.

La charge de capitaine dont il est question dans la pièce qu’on va lire équivalait à ce que nous appellerions aujourd’hui gouverneur ou commandant de place. Elle était à la nomination du roi; mais ceux qui la remplissaient n’en étaient pas moins obligés de prêter serment entre les mains des magistrats municipaux et de recevoir de ces magistrats une sorte d’investiture. En i442, les fonctions de capitaine d’Ahbeville se trouvant confiées au baron d’Auxi, sénéchal gouverneur du Ponthieu, celui-ci s’engagea par serment à respecter les privilèges de la commune, à n’introduire aucune garnison dans la place, et à ne jamais faire percer les murs d’enceinte sans l’autorisation du maire et des échevins. Le capitaine donnait par écrit, et conjointement avec les membres de l’échevinage, les ordres d’ouverture et de fermeture des portes; lorsqu’un habitant manquait au guet ou à la garde ou se battait sur le terrain des fortifications , il avait le droit de le faire arrêter, mais il devait le remettre entre les mains du maire ou des échevins, et les amendes restaient à la ville. Le lieutenant du capitaine était nommé par les deux collèges,

,/i4 2. Le XX® jour de septembre l’an m cccc xlii, ou grant eschevinage, en le pré-

Septcmb, sence de Jehan Postel, maieur. .. monseigneur Jehan, seigneur et ber d’Auxi,

séneschal gouverneur de Ponlieu , fit le serment de cappitaine d’icelle ville par le manière qui s’ensieut :

Est assavoir qu'il sera cappitaine tant qu’il pleira au roy nostre sire, fera tout ce cpie à office de cappitaine poeul et doit appartenir, tenra les subgés de la ville en bonne paix et union, ne ouvrira ne fera ouvrir les portes, depuis qu’elles seront fremées, se n’est par l’assentement des dicts maire et eschevins et par leui signet avec le sien , comme il a esté accoustumé de faire , exercera son office et gardera la ville sans y mettre garnison, et ne souffrera gens entrer plus forts en la ville et sans parler à eulx. Se aucuns défaillans au guet mefifont autour de la ville ou se combattent, qu’il les envoiera chéans prisonniers, et se amendent par eschevins en quelque manière que ce soit, que ce sera au pourfit de la ville. Et à l’égard du lieutenant, que on requiert d’un bourgeois à la nomination des deux collèges, mon dit seigneur le a retenu. Au regard du dit lieutenant, [soin aura.^] des choses de la dite ville, comme il a toujours eu, ne fera quelque nouvelletéen la ville, pour raison de sou office, que premièrement maieur et eschevins n’en aient congnoissance et que ad ce ne mettent leur consentement; ne fera percher les murs, ne fera percher la forteresse, sans le consentement des maieur et eschevins.

. Bibl. imp. CoHect. de D, Grenier, vol. 91 (xiv* paq. n" 3), fol. i63 r° et v“.

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