STATUTS DES BONNETIERS D’ABBEVILLE
Des plaintes nombreuses ayant été adressées au maire, aux échevins et aux maieurs de bannières de la ville d’Abbeville au sujet des articles de bonneterie fabriqués dans cette ville, les magistrats municipaux bomologuèrent le règlement suivant, qui se compose de vingt-trois articles. On y voit que les matières premières employées par les bonnetiers-aumussiers étaient la laine et la soie, et les objets qu’ils fabriquaient des aumusses, c’est-à-dire des capuchons qui couvraient tout à la fois la tête, le cou et les épaules, des mitaines, des chaussettes et des coiffes à affaler la nuit, ou des bonnets pour coucber. Les arlicles 2, 6 et 10 montrent les bonnetiers pratiquant le cardage et le foulage des laines. Il est évident que quelques-uns des objets mentionnés dans le statut étaient fabriqués par le même procédé que les draps; d’autres, à ce qu’il semble, étaient travaillés à l’aiguille. L’article 5 fixe le nombre des apprentis et la durée de
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l’apprentissage; il y est question, ainsi que dans l’article 8, d’un droit de cinq sols au prolit du cierge de la corporation, et c’est là la première trace d’une confrérie industrielle que nous ayons rencontrée jusqu’ici dans les statuts des métiers d’Abbeville.
J 'I/17-1 448. Chy après ensievent pluseurs ordonnances et estatus fais en la seconde mairie j..i.vior. fie Jehan de Lymeu , maieur d’Abbeville, le cincquième jour de janvier l’an mil quatre cens quarante sept, par les eschevins en nombre de vint et les maieurs de banyères pour ce assemblés en grant nombre, sur le fait du mestier de bonneterie, aumucherie, faiseurs de cauchettes de layne et d’autres choses chy après déclairés touchans le dit mestier, iceulx eddis publiés à deux cloques ou granl eschevinage d’icelle ville, le xvi® jour du dit mois de janvier l’an ci-dessus dict.
Pour ce que nagaires et de jour en jour pluseurs complaintes et doléances sont venues à nous Jehan de Limeu , maieur, aux eschevins et maieurs de banyères , sur le fait du mestier de cauchettes de layne, bonneterie et aumucherie de la dite ville, pour ce que chacun jour on faisoit de pluseurs malvaises laynes, mal tainteset mal ouvrées, en quoy pluseurs fraudes se pooient encourir, et pour ce les dis ouvriers nous avoient présenté leur requeste en nostre eschevinage, contenant pluseurs poins et articles qu’ilz disoient avoir fait extraire des briefs et estatus fais en la ville d’Amiens sur le dit mestier, en nous requérant par les dits aumuchiers et faiseurs des dites cauchettes, pour le bien et honneur d’icelle ville et pourfit du dit mestier, nous leur vaulsissons faire, ordonner et accorder briefz, ordonnances et estatus sur le dit mestier, du tout en notre volenté, rappel et discreption, <‘t pour ce, oye le dite recjueste et veu par nous en nostre eschevinage le vidimus des dits briefs depuis donnés soulx le scel de la prévosté du dit lieu le dix huicliesme jour d’aoust derrain passé, pour le bien, pourfit et utilité de ladite ville et eniretènement d’icelle ville, et pour éviter les fraudes et malices qui en ce se pooient commettre de jour en jour au dit mestier, nous ayans esté ensemble et eu advis avec pluseurs personnes notables en ce congnoissans, avons ordonné et estatué sur le fait des dits mesliers les eddis, ordonnances et estatus qui ensievent du tout en notre volenté et rappel, et iceulx fait publier en notre grant eschevinage, après le son de deux cloques oyes le xvi® jour de janvier l’an mil quatre cens quarante sept.
1. Et primes, quiconques vorra ouvrer d’aumuches, bonnets, mitaines, cauchettes de layne en la dite ville d’Abbeville, faire le porra francement, selon les poins et ordonnances du dit mestier chy après déclairiés.
2. C’est assavoir que d’ores en avant aucuns ouvriers dudit mestier ne puissent
ouvrer du dit mestier à quelque personne, se il n’est du mestier ou maistre du dit mestier ou enflant de maistre ou à femme vefve de maistre, ou qu’il soit soufllsant et sache ouvrer de chiziaux et de cardons et fouler sur selle ou sur eslahlye et tondre, pour tenir ouvroir, sur paine de vint solz d’amende à applicquier les xiiii solz au pourfît de la ville et les vi aux esAvards dudit mestier.
3. Item, que chacun du dit mestier sera tenu de ouvrer de toutes bonnes laynes de saison fdlées au rouet, c’est assavoir de meure layne ou pelis de saison, les pelures faictes depuis le my-aoust jusques ès tondisons, et se ils ouvroient d’autre layne comme graus et boure ou d’autres malvayes et fausses estofles, le fdlé qui en sera fait sera ars et paiera amende de vint solz parisis, à applicquier comme dessus.
4. Item, que nul ne porra rentraire aumuches ne bonnettes que ce ne soit de fd de layne ou de soyes bonnes et convenables de la couleur de l’aumuche ou bonnet, à paine de cincq solz d’amende, trois solz à le dicte ville et deux sols aus dits eswars.
5. Item, que les dits ouvriers du dit mestier ne porront avoir et tenir en leurs maisons que deux apprentichs qui serviront trois ans, pour [ce] que, se plus en avoient, ilz ne porroient diligamment ne souflissamment monstrer ne introduire le dit mestier aus dits apprentichs oultre le dit nombre de deux ; et sy ne porront les maistres du dit mestier prendre apprentichs, se ilz ne sont souflissants à tenir ap prentis; et qui fera le contraire, il paiera vint solz d’amende, les xiv à la ville et les VI aus dits eswars, et paiera chascun apprentis, quand il sera receu au dit mestier, V solz pour le chierge ou aux eswars, et ne porront les maistres qui prenderont les dits apprentis les mettre en œuvre jusquez à ce qu’ils aront paié les dis drois, à paine de xx solz à le dite ville.
6. Item, quand ung apprentis vorra lever son mestier, il sera tenu de faire son chief d’œuvre de tous poins, c’est assavoir tondre, fouler et appareillier, et feront serment les aprentis par devant nous en le présence des dis eswars, quant ilz lèveront leur dit mestier, qu’ilz feront bon et léal ouvrage et venderont bonnes denrées, loyell et marchandes.
7. Item, que nulz ouvriers de la dite ville ne d’ailleurs ne porront ouvrer ne lever leur mestier jusques à ce qu’ils aront esté examinés par les dits eswars et qu’ilz seront trouvés souffissans, et en paiant xx solz, les x solz au pourfit de la ville et les aultres x solz au pourfit des eswars.
8. Item, que nulz ouvriers du dit mestier venans de dehors ne porront ouvrer ne faire ouvrer, se ilz n’ont esté examinés premièrement par les dits eswars et qu’ils soient trouvés souffissans, et ne porront lever leur mestier jusques à ce qu’ilz aront fait ung chief d’œüvre soufiîssant, en paiant les drois de la ville et
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des eswars, à peine de vint solz d’amende à prendre sur le maistre qui tels ouvriers metferont en œuvre aultrement que dit est, dont la ville ara xiv solz et le chierge du dit mestier vi solz.
9. Item, que nul ne porra mettre varlet ne aprentis d’aultruy en œuvre, se n’est du congié du maistre ou de cellui à qui il sera loué, à paine de xx solz d’ameude, xiv solz à la ville et vi solz aus dits eswars, et autant en paiera le varlet comme le maistre. -
10. Item, que nulz foulions ne aultres du dit mestier ne porront prendre aumuclies ne bonnettes à fouler qu’ilz ne soient eswardez par les maistres du dit mestier, assavoir se ilz seront bien lachiés ou non ou que ce soit ceulx du dit mestier, sur paine de xx solz d’amende, xiv solz à la ville et vi solz aux eswars.
11. Item, que nulz cousturiers ou cousturières d’aumuches et de bonnetts à l’aguille ne porront faire bonnetts ne aumuches à eulx meismes, mais ils en porront bien faire à aultruy, à paine de xx solz d’amende, xiv solz à la ville et vi solz aus dis eswars.
12. Item, c|ue tous ceulx qui prendront aumuches ou bonnettes à fdler, à tondre, à aparillier, et ilz les empirent par deffaulte de leur appareil, et qu’ilz soient trouvés faulx par les dis eswars, ilz paieront amende de vu solz et deux solz aus dis eswars, et sy paieront le valeur de l’aumuche ou bonnet à cellui de c[ui ilz le aront prins.
13. Item, que nulz ne porra retaindre ou faire retaindre viesses aumuches et bonnetts de layne pour vendre comme nœuf, sur paine de xx solz d’amende, XIV solz à la ville et vi solz aus dis eswars.
14. Item, se aucuns cousturiers ou cousturières d’aumuches ou de bonnetts à l’aguille fontmalvaise cousture ou malvaisement faichonnée, ilz paieront quatre solz d’amende, trois solz à la ville et douze deniers aus dis eswards, et sy sera l’aumuche ou bonnet despeschié et refait à leurs dépens.
15. Item, se une vesve femme se remarie à homme qui ne soit point du dit mestier, elle porra bien tenir le dit mestier et avoir ung varlet souflissant du mestier pour icellui gouverner et le fait de sa marchandise, mais elle ne son mary ne porront prendre aprentis ne icelîuy mary ouvrer du dit mestier, sur paine de xx solz, à applicquier : xiv solz à la ville et six solz aus dis eswars.
16. Item, une femme vesve ne porra prendre aprentis tant qu’elle soit vesve, si elle ne lui scet soulTissamment monstrer le dit mestier et par l’ordonnance des dis eswars, sur paine de xx solz d’amende à applicquier comme dessus.
17. Item, que nulz marchans forains ne porront vendre aumuches ne bonnelfs fais à l’aguille ne aultres marchandises appartenant au dit mestier venans
de dehors que ilz ne soient avant visettés par les dis eswars, sur paine de XX solz d’amende, les xvi solz à la ville et quatre solz aus dis eswars, lesquels eswars seront tenus de aler faire le dit eswart incontinent que requis en sei'ont, pour hoster les malvaises œuvres des bonnetts, à paine de xx solz d’amende que paiera l’achetteur qui Tachettera pour revendre, à applicquier à le dicte ville ; et au regard des marchans de la dicte ville, ilz porront deschargier leurs aumuches, bonetts et mitaines et cauchettes sans appeller les dis eswars , mais iceulx eswars porront aler viseter, se il leur plaist, leurs dictes denrées en leurs hosteux.
18. Item , les ouvriers du dit mestier ne porront taindre ne faire teindre leurs aumuches ou bonnetts en poupre, [veul, ne en feul.^] ne en autres taintures ou couleurs faulses et malvaises, mais seront tenus de taindre ou faire taindre en boines couleurs, léaux et marchandes, et sy ne porront aucunement vendre de leurs denrées taintes, se elles ne sont taintes en boines coulleurs et marcbandes, bien et loyalment appareilliés, et qui fera le contraire il paiera xx solz d’amende à la dite ville, et sy ne les porront vendre comme tains en graine ou en demy grayne, se elles ne sont véritablement ainsy taintes, sur paine d’amende volontaire et de ardoir les denrées devant leurs maisons, et, se ilz en sont coustumés, estre privés du mestier et en estre tellement pugnis que ce soit exemple à tous, et pareillement des aultres teinturiers.
19. Item, seront par nous ordonnés deux preud’hommes souffîssans du dit mestier avec ung eschevin, qui seront eswars et visiteront ensemble les aumuches, bonnetts et aultres choses dessus dites en la dite ville et banllieue d’Abbeville, rapporteront le faulseté qu’ilz y trouveront par devers nous, pour en faire paier les amendes et ce qu’il appartiendra raison estre fait, sans prendre congnoissance de cause, à paine de vint solz parisis et pour chacune fois que ce feront.
20. Item, que les dis eswars viseteront toutes les aumuches et bonnetts que on amènera du dehors pour vendre en la dite ville d’Abbeville , et thireront et metteront les malvais bors des bons, lesquelz malvais ne seront souffers estre vendus en la dicte ville.
21. Item, les dis eswars viseteront pareillement toutes mytaines, cauchettes et coiffes à affuller de nuyt quy seront amenées en le dicte ville pour vendre, et metteront les malvaises hors des bonnes pour ent faire comme dessus.
22. Item, que, se aucunes denrées de faulses estoffes sont, trouvées ès maisons des dis eswars, cellui sur qui le faux ouvrage sera trouvé paiera xxx solz d’amende, c’est assavoir xx solz à la ville et x solz aux encuseurs, et sera le faux ouvrage ars.
23. Item, deffendons à tous les maistres du dit mestier qu’ilz ne achattent, ne faicent ou soeuffrent achetter par eulx, leurs femmes, maisnies ou aultres, en
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appert ou en couvert, aucuns traymet filais à aultruy, se n’est en jour de joeudy ou de samedi en l’eschevinage de le dite ville , sur paine de lx solz d’amende à applicquier à la dicte ville et pugnition de prison.
Archives d’Abbevitte, Registre des statuts des corporations d'arts et métiers, p. 2 i3.
DÉLIBÉRATION DE L’ÉCHEVINAGE RELATIVE À L’ADMISSION D’UN LÉPREUX DANS LA VILLE D’ABBEVILLE
Le document suivant constate un fait curieux pour fhistoire de la police sanitaire au moyen âge. On y voit un individu atteint de la lèpre, et qui, par ce motif, avait été éloigné d’Abbeville, présenter des lettres du roi qui l’autorisaient à rentrer dans cette ville. L’échevinage, avant d’admettre ces lettres, décida qu’il serait procédé à une enquête.
'iS-i U9. Le i®’’ jour de février l’an m cccc xlviit . a esté conclud, sur la teneur de
" 1 rvrirr. l’impétration faite par Jehan du Festel sur le fait de la maladie de lèpre dont il avoit esté jugié ladre et de son consentement, pour les quelles causes il avoit depuis obtenu lettres du roy nostre sire affin de rentrer en la ville, que information sera faite des manières qui avoient esté tenues et que on delTendera par son conseil à l’encontre du dit Jehan sur la teneur des dittes lettres.
Bibl. imp. CoUect. de D. Grenier, vol. 91 (xiv® paq. n° 3) , fol. i65 v°.
STATUTS DES HUCHERS.
Deux gardes jurés sont établis pour examiner les ouvrages de hucherie, c’est-à-dire de menuiserie en meubles, fabriqués à Abbeville (art. 1). La durée de l’apprentissage est fixée à trois ans (art. 3). 1 /obligation de faire un chef-d’œuvre est imposée à tous ceux qui voudront passer maîtres et exercer le métier de hucherie à Abbeville (art. 7). L’article 5 porte que tous les valets étrangers qui viendront travailler temporairement dans cette ville, ainsi que ceux qui
s’y seront fixés, devront, chaque fois qu’ils changeront d’atelier, payer un lot de vin de 2 sous aux valets du nouvel atelier dans lequel ils entreront. L’époque où ces dispositions ont été promulguées paraît être le milieu du xv^ siècle.
Ordonnances et estatus fais et renouvellés en le quatriesme mairie de sire Jehan de Limeu, maieur, sur le fait du mestier de hucherie, pour éviter aux fraudes et malices qui se faisoient chacun jour au fait du dit mestier, lesquelles ordonnances, eddis et estatus avons ordonné estre tenus au dit mestier tant qu’il nous plaira ainsy, par la fourme et manière et aux paines chy après déclairées.
1. Et primes, avons ordonné et estatué que deux desmaistres du dit mestier seront d’ores mais en avant chacun an de par nous commis, jurés et sermentés eswars du dit mestier pour eswarder et prendre garde à leur dit mestier, et que justement et loyalment ilz nous feront rapport des fraudes que en ce ilz trouveront sans prendre congnoissance de cause.
2. Item, et sy avons ordonné et estatué que chacun enffant qui d’ores en avant venra pour aprendre au dit mestier sera tenus de paier pour sa bienvenue et apprentissage aus dis maistres chincq solz pari sis.
3. Item, que aucuns des dis maistres ne porront aprendre aucuns entfants qui ne servent trois ans comme apprentis.
4. Item, que tous les aprentichs ou variés qui sont ou qui venront en le dite ville seront tenus de paier, pour le premier foussage qu’il fera en le dite ville, le somme de huict solz parisis, ainchy qu’il est accoustumé d’anchienneté.
5. Item, que chacun varlet passant venant en le dite ville ou demourant en icelle, se il se remue de lieu en aultre, seront tenus de paier aux variés de l’ouvroir là où ilz yront ung lot de vin de deux solz pour leur bienvenue, ainsy qu’il est accoustumé par chy devant.
6. Item, que tous les dits maistres qui sont ou qui seront en le dite ville seront tenus de ouvrer de boin bos, juste, loyel et marchant, chacun bos à par lui, c’est assavoir quesne à par lui et blanc bos à par lui, ainsy qu’il est accoustumé et sans ce qu’ilz puissent joindre bos, où il y ait obéi, et le dit ouvrage soit eswardé par les dis eswars. Et ou cas que icellui ouvrage ne seroit souffissant, cellui qui le auroit fait sera escheu en l’amende de xx solz et pugnicion de prison.
7. Item, que tous ceulx qui d’ores en avant voront estre maistres et lever leur mestier en icelle ville ne porront ce faire que ils ne aient ouvré et fait ung chief d’œuvre devant les dis eswars et maistres d’icellui mestier, et porront iceulx eswars
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et maistres esprouver cellui qui vorra estre et passer maistre sur tel ouvrage que bon leur semblera en la valeur de lx solz parisis, et sy sera tenus de paier aus dis maistres pour sa bienvenue la somme de dix solz, qui sera de commenchement à tous les maistres du dit mestier.
Archives d’Abbeville, Begistre des statuts des corporations d’arts et métiers, p. 222.