‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 62 sur 223 · STATUTS DES TONNELIERS · texte numérisé non relu

STATUTS DES TONNELIERS

Les dispositions les plus notables de l’ordonnance qu’on va lire sont celles qui concernent, d’une part, les fds de maîtres tonneliers demeurant à Abbeville et y jouissant des droits de bourgeoisie, et, de l’autre, les ouvriers étrangers venant s’établir dans cette ville. Les lils de maîtres, qui constituent une véritable aristocratie privilégiée, sont dispensés de l’apprentissage, du chef-d’œuvre et de tous les droits d’admission, et ne sont astreints à observer des statuts que ce qui concerne la fabrication des tonneaux, barils et cuviers (8). Les étrangers, au contraire, lorsqu’ils veulent exercer à Abbeville le métier de tonnelier, doivent produire des certificats constatant qu’ils ont fait leur apprentissage dans une ville de loi; et, lors même qu’ils ont déjà travaillé comme maîtres, ils sont tenus de faire un nouveau chef-d’œuvre (5). L’article 7 impose aux valets et aux apprentis l’obligation d’aller chaque année, la nuit de la saint Firmin, sonner la cloche de V Ave Maria L

Ordonnances et estatus fais et renouvellés en la première mairie de sire Jehan Laudée, maieur d’Abbeville, pour éviter aux fraudes et malices qui se faisoient chacun jour sur le mestier de thonnelier, lesquelz eddis, ordonnances et estatus ont esté ordonnés par mes dis sieurs maieurs et eschevins estre tenus ou dit mestier tant qu’il leur plaira, par la fourme, manière et aux paines chy après déclairés.

‘ Nous plaçons cette ordonnance sous l’an ; celle qui la suit dans le repstre, et qui

fut faite aussi en la première mairie de sire Jean Laudée, porte la date de i45i.

1. Êt premièrement, pour ce que plusieurs complaintes et doléances nous sont venues par ce que de tout temps tous les ouvrages qui se sont fais ou dit mestier, tant tonneaulx, pipes, barilz, cuviers, comme aultres ouvrages, on ait accoustumé de faire de bons bos de quesne, bien acœuré, sans obéi ne y mettre avec quelque bos, et meismement de faire les dits barilz de gauge de lxx los et les demy barilz de xxxv los ou environ , néantmoins aucuns ouvriers et maistres du ditmestier se voloient efforchier de faire iceulx ouvrages d’aultres bos que dit est, avec les dits barilz d’autre gauge que dessus est déclairié, les ungs plusgrans et les autres meures, lesquelz barilz brasseurs et marchans d’oeulles pooient acbetter comme ilz les achattent au dehors de ceste ville, au préjudice du bien publique, pour éviter aus dites fraudes, nous avons ordonné et estatué, ordonnons et estatuons que les dits ouvrages seront d’ores mais en avant fais de bon bos et estoffe, les dits barilz de tel gauge que chy dessus est déclairié, et que anchiennement en a esté usé, et que qui sera trouvé faisant le contraire il l’amendera de autant que le waissiel vaura ou le deffaulte sera trouvé, et perdera le waissiel, comme ilz font à Paris et ailleurs, dont le moitié sera à le dite ville et l’autre aus maistres du dit mestier, et meismement ceulx qui seront trouvés usans et faisans telz barilz seront pareillement pugnis et les dits barilz ars comme fraudeleux.

2. Item, et pour prendre garde aux fraudes qui en ce porroient ensuivre et estre faites , et afin que par nous pugnition en soit prinse de ceulx qui feroient et commetteroient les dites fraudes, nous avons ordonné et estatué que deux des maistres du dit mestier seront par nous commis, jurés et sermentés à ce viseter et défaire boin , juste et léal eswart suricellui mestier, et de ce qu’ilz y trouveront de faulte nous faire juste rapport, sans prendre congnoissance de cause, et que des amendes qu’ilz feront venir au pourfit de la ville ilz aront la tierche partie, comme dit est, qui se emploiera le tierch au sierge de l’enseigne du dit mestier et le sourplus aus dits eswars et maistres.

3. Item, et se aucuns veullent aprendre icellui mestier aultres que les filz des maistres du ditmestier, bourgois et demourans en ceste ville, ilz seront tenus de faire résidence et demeurer avec aucuns des dits maistres le temps et espace de deux ans completts et continuelx comme aprentis, sans eulx départir ne aller demeurer ailleurs, et , pour le droit d’aprentage, ilz seront tenus de paier, prestement que en ce ilz commencheront et dont leurs maistres renderont pour eulx, la somme de dix solz, dont les trois se emploieront à l’entretien du dit chierge et le sourplus sera aus dits maistres et eswars.

4. Item, et se aucun voeult leA^er son mestier et ent ouvrer comme maistre, ainchois que il puist ce faire ne que ad ce il soit receu , il sera tenu de faire

Tiers état. — iv. 33

ABBEVILLE

apparoir de avoir bien et deubement fait les dits aprentages en ville de loy, et meismes sur les dis eswars et aucuns des dis maistres faire ung chief de œuvre pour savoir se il est ouvrier souflfissant; et se ainsy est trouvé que il puisse passer maistre et comme maistre du dit mestier ouvrer, il paiera premièrement la somme de xx solz parisis au droit d’iceulx maistres et eswars, sauf que iv solz en seront paies à l’entretien du dit chierge.

5. Item, et que, se aucuns estrangers qui se dient estre maistres du dit mestier voeullent ouvrer du dit mestier en ceste dite ville, ainchois que ilz puissent ce faire, ilz seront tenus de faire deubement apparoir par lettres certilTicatives, que ilz sont d’aprinse de ville de loy et qu’ilz ont fait leurs aprentages ou que ilz aient ouvré comme maistres, et avec ce ilz seront tenus de faire par devant les dis maistres et eswars ung quief d’œuvre, comme dit est, et pour leur bienvenue ilz paieront à iceulx maistres'et eswars la somme de dix solz, afin que de eul.v on ait congnoissance.

6. Item, que nulz des dits maistres ne pouiTont avoir ne tenir avec eulx que un aprentichs pour une fois, qui continuera en son aprentage, comme dit est, l’espace de deux ans completts, sans ce que plus tosts en puist partir ne que iceulx maistres les puissent prendre l’un seur l’autre ne souffrir demourer avec eulx, se n’est du consentement l’un de l’autre.

7. Item, que tous les Avariés et aprentichs demourans avec iceulx maistres seront tenus de aller sonner et aidier à sonner le cloque que on dit l’Ave Maria le nuit de monsieur saint Fremin, qui est au mois de janvier, qui est à l’eure que on a acoustumé de icelle cloque sonner, ce que seront tenus iceulx du mestier défaire à cause de ce qu’ilz sont francq et quitt, sur paine et amende de six deniers pour chacun défaillant, au pourfit de ceulx qui ad ce seront diligen s, pour aler boire ensemble.

8. Item, que tous les filz d’iceufx maistres, bourgeois et demourans en ceste dite ville seront et demourront franqs et quittes de toutes les choses dessus dites, comme ont esté leurs prédécesseurs, sauf toutesvoies que ilz seront tenus, se ilz se entremettent du dit mestier, de faire bons et loyaulx ouvrages de tel bois et gauge que dessus est déclairé, sur paine de encourir ès dites amendes et pugnition de prison.

Archives d’ Abbeville, Registre aux statuts des corporations d’arts et métiers.

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