‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 63 sur 223 · ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINAGE SUR DIVERS OBJETS DE POLICE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINAGE SUR DIVERS OBJETS DE POLICE

L’ordonnance suivante a pour objet d’exclure les fdles de mauvaise vie des étuves ou bains publics, qui étalent, au moyen âge, des lieux de débauche, et d’imposer aux marchands la stricte observation des fêtes et dimanches. Cependant la vente reste libre pour les boulangers et débitants de boissons et pour tout le monde, lorsque l’une des fêtes tombe le jeudi, jour de marché (art. 2). Les cbaussetiers, patiniers et cordonniers sont autorisés, pendant les jours réservés, à vendre aux étrangers de passage dans la ville, après avoir préalablement obtenu l’autorisation du maire ou de celui des échevins dont la maison se trouverait la plus voisine de leur boutique (art. 5). L’article 6 interdit les jeux de cartes et de dés, et défend de vendre des dés et des cartes.

Ordonnanches et estatus fais par messieurs maieur et eschevins et maieurs de Lanières, en la seconde mairie sire Jehan Laudée, le xi® jour d’ottobre l’an mil quatre cens chinquante deux, et publiés au son des deux cloques et enjoins à tenir sur les paines et amendes chy après déclairiés.

1. Primes, est ordonné, pour obvier aux noises, débas et inconvéniens qui chacun jour aviengnent, tant de jour comme de nuyt, en ceste ville d’Abbeville, par le moien des filles de joie qui se tiengnent et sont logiés aux estuves d’icelle ville, ou grant vitupère et esclande de justice, on delîend à tous estuviers et gens tenans les dites estuves que d’ores en avant ilz ne tiengnent ne logent en leurs maisons et estuves aucunes des dites femmes de joie, sur payne d’estre banys de la ville an et jour et de amende arbitraire à la volenté de messieurs maieur et eschevins, sy non, en chacune des dites estuves, une femme de l’âge de chinquante ans et au dessus et non au desoulx, pour servir ès dites estuves.

2. Item, et afin que les dimences et festes solempnelles commandées en sainte église soient plus solempnellement gardées, on deffend à tous merchiers, cauchettiers, cordouaniers, patiniers, drappiers, taneurs, cabaretiers et aultres marchans, que d’ores en avant ilz ne se entremettent de vendre leurs denrées et marchandises en jour dedimence, de Noël, Pasques, Penthecoustes, Sacrement, Absencion, Saint Jehan Baptiste, Saint Jehan Décolase, Toussains, ès festes

I I Oclobre.

ABBEVILLE

d’Apostres et les jours NostreDame, sur paine de perdre le dit meslier an et jour, pugnition de prison et amende arbitraire, sauf que, ^e aucunes festes eschieenl en jour de joeudi, qui est jour de marchié en la dite ville d’Abbeville, chacun porra vendre ses dites denrées et marchandises, et aussy chacun qui se entremest de vendi'e vin et bruvage de grain et les boullenguiers porront vendre le dit vin, pain et cervoises ès dits jours de festes.

.3. Item et aussy, est entendu par cest eddit que chascun jour des dites festes et dimences il y ara deux cabaretts ouvers qui à tour de rolle porront vendre des vivres i^our le provision des estrangers et aultres qui ©n cas de nécessité en auront à faire.

4. Item et aussy, les marchans porront vendre ès dites festes de le sausse, de le moustarde, du vinaigre, de l’espaire et des estœufs, se boin leur semble, et non aultre chose, sur semlable paine et amende.

5. Item et aussy, les cordouaniers, cauchettiers, patiniers porront vendre des cauchietes, cauches, patins aux estrangers passans parla dite ville et non à aultres et par le congié du maieur ou du prochain eschevin demeurant au plus près de cellui qui verra ses dites denrées vendre, sur le dite paine.

6. Item, on deffend à tous, de quelque estât qu’ilz soient, que doresnavant ilz ne vendent dez ne jeux de quartes pour jouer aux dez ne aux quartes, et aussy que nulz ne juent au dit jeu de dez ne de quartes, ne regnient, despitent ne malgrient le nom de Dieu, de la benoitte Vierge Marie ne des Sains, sur paine de pugnition de prison et aultre telle pugnition arbitraire qu’il plaira aus dits niaire et eschevins.

7- Item, en enssuivant les anchiens eddis, dépendons à tous hostelliers et aultres gens quelconques que d’ores en avant ilz ne soubstiengnent en leurs hosteux houlliers ne houillères, maquereaulx, maquerelles, ne jueursde dez ne de quartes, sur paine d’estre banis an et jour de le dite ville et d’autre telle amende arbitraire qu’i plaira aus dis maire et eschevins.

Arcliives d’Abbeville, Uctjislre des statuts aes corporations d'arts et métiers, p. 234-

DÉLIBÉRATION DE L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE SUR LA DURÉE DES FONCTIONS DE MAIRE.

11 était arrivé plusieurs fois, dans la première moitié du xv® siècle, que, contrairement à la loi municipale, le maire avait été continué dans ses fonctions au delà d’une année. Par la délibération suivante.

prise avec l’assentiment du maire en charge, il est décidé qu’à l’avenir le maire ayant rempli ses fonctions pendant un an ne pourra pas, aux élections suivantes, être nommé par les échevins, ni porté en la salle des maieurs de bannières.

Le XXV® jour d’aoust l’an mccccliii . . . en le presence de maitre Jehan Poslel,

maieur, a esté conclud par tous les eschevins, excepté . que doresnavant celui

qui ara esté maieur pour ung an ne sera point nommé par les eschevins, ne porté en sale des maieurs de bannière pour estre maieur pour l’année advenir, et dès maintenant le dit Jehan Postel, maieur pour ceste dite présente année, a ce consenti et accordé avec tous les dits eschevins, et a accordé et volu [que] pour l’année advenir il ne soit nommé par les dits eschevins ne porté en la sale des maieurs de bannière. . .

Bibl. imp. Collect. de D. Grenier, vol. 91 (xiv° paij. n° 3), fol. i65 v“.

Page 1