‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 64 sur 223 · STATUTS DES GORRELIERS D’ABBEVILLE · texte numérisé non relu

STATUTS DES GORRELIERS D’ABBEVILLE

Les apprentis qui se placeront pour apprendre leur métier chez l’un des maîtres gorreliers ou bourreliers de la ville seront tenus de payer lo sols aux compagnons pour leur bienvenue, et de donner à leur maître tout le temps pour lequel ils se seront engagés (i). Ils devront fabriquer pour chef-d’œuvre un harnais de cheval de limon (3). Les fils de maître sont dispensés des frais d’apprentissage et de maîtrise (4)- Les étrangers cpii voudront s’établir à Abbeville auront à prouver, par lettres authentiques, qu’ils ont fait leur apprentissage et qu’ils ont été reçus maîtres dans une ville de loi; cette formalité remplie, ils pourront exercer leur métier, en payant seulement un droit de bienvenue.

Ordonnances et estatus fais en le cinquième mairie de sire Jehan de Limeu, maieur, le xxiiii® jour de juillet l’an mil iiiT lviii, sur le mestier des gorrelliers de la dite ville, pour éviter aux maléfices qui se faisoient chacun jour ou dit mestier, lesquelz eddis, ordonnances et estatus nous avons ordonné estre tenus

2 5 -Août-

2 k .JuilIeL

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ou ditmestier tant qu’il nous plaira ainsy parle fourme et manière et aux paines cy après déclarées,

1 . Et primes , que chacun aprentis du dit mestier, quant il voudra se louer à aucuns des maistres de le dite ville pour ap rendre icellui mestier, sera tenu de paier pour sa bienvenue dix solz aux compaignons d’icellui mestier incontinent qu’i sera venu en la maison de son maistre, dont il ne se porra partir sans le consentement de son dit maistre, tant et jusques ad ce qu’il aura acomply ses années, se n’est du consentement d’icellui son maistre.

2. Item et aussy, aucuns des autres maistres ne le porront prendre, louer ne recevoir en leur hostel pour ouvrer du dit mestier, qu’il n’ait premièrement fait et accomply ses dites années en l’ostel de son dit maistre, là où il se sera premièrement loué.

3. Item, et quant il aura fait ses aprentages et qu’il sera habille et soulTissant pour lever son dit mestier, il sera tenu , anchois qu’il le puist lever ne qu’il en puist ouvrer de luy seul, de faire pardevant les maistres et esw^ars d’icellui mestier qui y seront commis ung chief d’œuvre, est assavoir le harnequre d’un cheval de limons, et s’il le fait souffisanment, tellement qu’il puisse passer le eswart, il sera receu à faire et leAœr le dit mestier, sy non il sera renvoyé pour aprendre icellui mestier.

4. Item, et quant aucun sera passé et receu maistre, il paiera aux maistres et compaignons du dit mestier, pour sa maistrise, vingt solz pour aler boire ensemble, ou cas qu’il ne seroit filz d’un des maistres de la dite ville et qu’il n’eut fait ses aprentages en la dite ville , ou quel cas qu’il sera fdz de maistre et qu’il aura fait ses aprentages en la dite ville , il ne paiera rien de ses aprentages ne de sa maistrise.

.3. Item, et ne porra aucun maistre du dit mestier tenir en la dite ville que ung seul ouvroir.

6. Item, que, se aucun estrangier qui sera passé maistre en ville de loy au dehors de la dicte ville vient en icelle ville pour demourer, lever et ouvrer du dit mestier, il y sera receu par paiant pour sa bienvenue x solz aux compaignons du dit mestier, pourveu qu’il aporte lettres certifficatoires de la ville là où il aura esté aprentis et passé maistre, ou autrement il ne sera point receu a ouvrer en icelle ville.

7. Item, que les gorliers emplent leurs colers tout de houre pure, sans autre merlure, ou de poil tout pur ou de poil de sourtondons ensemble, et que lemplage soit autel dedens que dehors.

8. Item , que le cuir du coler soit soulfissanment conréé de craisse, ainsy qu il appartient pour le queval aisier.

9. Item, que nuU gorliers ne coude de cousture de cuir en noeuf ouvrage, se elle n’est de vel , de queval ou de porc.

1 0. Item, que nuiz gorliers ne facent brides , régnés, ne poitraux , ne canechures de noir cuir, s’il n’est de cuir de bœuf hongrie, mais facent de cuirs blans de queval et autres, sans noirchir, et conrée d’alun et de craisse bien et souffissanment.

1 1. Item, que le coler soit tout de cuir de vacque ou tout de cuir de cheval taxiez de ten, et que le monstée ne soit point ralongié, que les levées soient doublés de deux cuirs noeufz , sans les doubler de paiges ne de mouton.

12. Item, que les peneaux d’en bas soient de cuir de truye ou de cuir de queval ou de cuir de vacque, taxiez de tan souffissanment, et les fâcheux de basenne, et les goutières de noeufve toille de six pans de lé ou environ bien et souffxssaximexit fais, et les cornetz des fâcheux garnis.

13. Item, que les boutreaux soient de cuir de vacque et non point ralongiez.

14. Item, que les avaloires et les portières soient de cuir de vacque et non point ralongiez.

15. Item, que les scelles cariesches aient le siège et le tasse de cuir de vacque et le penel de basenne et de noeufve toille et aussy le pont de noeufve toille bonne et souflfxssante.

Et quiconques sex'a trouvé faisant le contx'aix'e des choses dessus dites, il sera esqueu pour chacune fois en amende de xx solz au proufifxt de la dite ville et sera pugxiy de prison.

Archives d’Abbeville, Reyistrc des statuts des corps d’arts et métiers, p. 291.

XXIÏI.

ACCORD ENTRE LES MAGISTRATS MUNICIPAUX D’ABBEVILLE ET LES CHANOINES DE SAINT WULFRAN, AU SUJET DU ROI DES ÉCOLES.

Il paraît qu’au siècle on donnait à AlDbe ville des combats de coqs, et que l’écolier qui, dans la nuit des quaresmiaus ou du mardi gras, avait été nommé roi de l'école, devait apporter au maire le coq qui était resté vainqueur, pour en faire la cholle, c’est-à-dire sans doute pour le jouer au jeu de ballon. En i458, des difficultés s’élevèrent à l’occasion de ce dernier usage entre les magistrats municipaux et les chanoines de Saint-Wulfran, qui, par une bulle de l’antipape Clément Vil, datée de l’année i384, avaient été investis d’une entière juridiction sur les établissements désignés sous le nom de

ABBEVILLE

grandes écoles^. Il s’ensuivit un procès, qui fut porté d’abord devant la sénéchaussée de Pontliieu et réglé ensuite, après appel en parlement, par l’accord qu’on va lire, accord en vertu duquel les chanoines s’engagent à permettre au roi de l’école d’offrir au maire, le jour des quaresmeaux, l’oiseau vainqueur dans les combats de coqs.

Sur le discord et différend meu au siège de la séneschaussée de Pontieu et de présent pendant en le court de parlement, par appel fait par les maire et esclievins d’Abbeville de Jehan Flan, sergent du roy nostre sire, entre lesdits maire et escbevins, demandeurs et complaignans, et les doyen et capitule de l’église de S. ^’ul^ran en la dite ville, aians prins en eulx le fait et deffence de maistre Fremin du Four, maistre de le grant escole, deffendeur, les dites parties sont d’accord en la manière qui s’enssuit; c’est assavoir que les dits doyen et cappitle ont acordé et acordent que d’ores en avant ils souffriront et consentiront que icelluy ([ui demourra roy de l’escolle le nuit des quaresmiaulx apporte ou fâche apporter devers le mayeur de la dite ville, ou camp S‘ George, le cocq qui demourra le dit jour ou autre jour victorieux ou autre cocq, et que le dit roy présente au dit maieur, pour d’icellui faire le cholle, en la manière et ainsy que anchiennement et auparavant la dite question encommenchié estoit accoustumé de faire, sans que ad ce faire les dits doyen et cappitle , les maistres et prévosts des dites escolles ou leurs commis ores ou pour le temps advenir puissent ne doivent en ce empescher les dits maire et eschevins, cellui ne ceulx (|ui demourroient roys des dites escolles, et se aucunes contentions mouvoit pour telle cause en l’encontre du roy de l’escolle, ycheux doyen et chappitre ne le conforteront, aideront ne soustenront en aucune manière, mais en ce cas donront toute faveur possible aus dits maire et eschevins, et par ce moyen chascun portera ses despens encourans en le ditte poursuite, et sy pacifieront les dits maire et eschevins l’appellation, s’aucune en y a, à leurs despens et tous sans préjudice aus libertés, drois, usages, franchises et pri\iléges des dits doyen et cappitre, maire et eschevins.

Bibi. imp. Collect. de D. Grenier, voL bg (ix' paq. n" 5], p. 172.

’ Ces écoles restèrent sous la dépendance des clianoines jusqu’en i56o, époque à laquelle

elles pi’irent le nom de colléye et furent administrées par le maire et les éclievins.

XV^ SIÈCLF.

ENTÉRINEMENT PAR L’ÉCHEVÎNAGE D’ABBEVILLE DE LETTRES DE GRÂCE ACCORDÉES PAR LE ROI À DES CONDAMNÉS.

Le i4 septembre i457, deux individus d’Abbeville, î^aboissière père et fils, forcèrent la barrière de la porte Marcadé et entraînèrent hors de la ville, après l’avoir battu et blessé, un bourgeois nommé Jean de Brelies, qui était de garde à cette barrière. Le 2 4 du même mois, l’échevinage les somma de se constituer prisonniers; ils ne se présentèrent point. En conséquence, ils furent bannis de la ville et condamnés, en cas de rupture de ban, à avoir la tête tranchée.

Malgré la gravité du cas, ils obtinrent du roi Charles VIÎ des lettres de rémission, datées du 6 octobre i/jby. Mais les magistrats municipaux refusèrent d’entériner ces lettres avant que les bannis eussent donné satisfaction à la loi de la ville. On voit par la pièce suivante comment fut accomplie cette formalité.

Le 11 avril 1469, le maire, les échevins et d’autres bourgeois notables se transportèrent à la porte Marcadé. Là, les deux bannis replacèrent de leurs mains la serrure de la barrière, firent rentrer Jean de Brelies dans la ville, et, après lui avoir offert des indemnités dont il se déclara satisfait, ils prièrent, la tête nue et les genoux Jléchis, le maire et les échevins de leur pardonner et d’entériner leurs lettres de grâce. Cela fait, Laboissièrc père et hls furent condamnés envers le maire et les échevins à une amende de 4o livres parisis, et il leur fut défendu de passer pendant un an par la porte Marcadé, excepté toutefois lorsqu’ils accompagneraient le duc de Bourgogne, le comte de Charolais, les princes du sang royal ou le sénéchal de Ponthieu.

Pour noslre sentence metUe à exécuclon, nous sommes aujourd’hui trans- 1459. portés à la porte Marcadé, à la quelle en nostre pi'ésence et de sire Jehan de May, adonc Maieur, sire Jehan de Limeu, etc., eschevins, et autres bourgois et Tiers état. — iv. *34

1 1 Avril,

ABBEVILLE

habitaus de la dite ville, le dit Collart, Franchois, et Jehan le Fevre^ entérinant les dites offres par eulx faites, et après ce que le dit Jehan de Brelles s’est tenu pour content des demandes, fraiz, dommages et interrests dessus dits, sauf les despens encourus au siège du dict bailliage de Donnast, qui par les dites parties ont esté raportées en l’ordonnance de Jehan de Bi-elles, ont remis et rapoty dedens la dite ville le dit Jehan de Brelles, estant au dehors de la barrière, ont rattachié , et chacun d’eulx et par leur main le serrure d’icelle barrière ; et , ce fait, eulx estant à icelle porte, les chiefs nus et les genoulx fléchis, ont crié mercy aus dis maire et eschevins, en leur priant qu’ils vaulsissent le dit cas et offense pardonner et leur accorder l’enterrinement de leurs dites lettres de pardon , en eulx submettant et à leurs despens, de faire voir aus dis mayeur et eschevins, pour satisfaire le ban qui a compromis le dit Colart et autres dessus dits, telles lettres du roy nostre sire qu’il appartendra. Et ce fait, avons les dessus nommés condempnés et condempnons envers icenlx maire et eschevins en la somme de XL 1. paris, à paier à leur volenté, et si leur avons interdit et deffendu entrer ne yssir de la ditte ville par la ditte porte Marcadé, jusques à ung an à compter de la date de ces présentes, à paine chacun de dix livres à appliquer à la dite ville pour chacune fois qu’ils y entreroient, se n’est en la compaignie de M. le duc de Bourgongne, de M. de Charolois ou autres du sang royal, ou de monseigneur le séneschal de Pontieu. En tesmoing de ce, nous avons mis nostre scel à ces présentes lettres, qui furent faites et données à Abbeville le onzième jour d’avril, l’an M cccc lix.

lîibl. imp. Cotiect. de D. Grenier, vol. 91 (xiv° paq. u” 3) , fol. 1 54 r”.

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