STATUTS DES CIRIERS
Cette ordonnance a surtout pour objet de prévenir les fraudes qui pouvaient être commises dans l’industrie des ciriers, et d’assurer la bonne qualité des marchandises. Les ciriers devront indiquer par une marque particulière le poids des boîtes, bougies ou cierges (ju’ils auront fabriqués (4)- H leur est défendu d’employer des étoupes dans la mèche des bougies (3), ou de mêler de la poix ou de la térébenthine à la cire, excepté lorsqu’il s’agit de cire à frot-
' (iollart et François de Laboissière, et Jean le Févre, serviteur.
SIÈCLE
ter (2). Les marchandises reconnues défectueuses seront brûlées visà-vis la porte du délinquant (1). Les dénonciateurs auront les deux tiers des amendes, et la ville l’autre tiers (12).
Ordonnanches et estatus fais en la première mairie de sire Jehan de May, i45(j.
maieur d’Abbeville, le xiii“ jour de juing l’an mil iiif lix, sur le mestier et ou- iSJui..,
vrage de cbire, pour éviter aux frauldes et cautelles qui en ce se faisoient, lesquelz eddis nous commandons entretenir sur les paines et par le manière que cy après sera déclaré.
1. Et primes, que nul ouvrage de cbire ne soit fait et vendu en le dite ville et
banllieue qu’il n’ait poix de la cbire nette sans lumeignon et sans bâton en ouvrage de torsses et cierges, en paine de perdre l’ouvx’age et xx solz d’amende, et que au dit ouvrage n’ait que une seule cbire telle desoubz que deseure, sans aulcune malvaise cire mettre sus le lumeignon , sur la dite amende. '
2. Item, que ou dit ouvrage de cire n’ait point de poy merlé en le cire en nulle part de l’ouvrage, sur paine d’estre ars devant l’ostel de l’ouvrier et sur l’amende en le volenté de justice, exepté bougie qui se cbire, car elle ne se porroit faire sans aucune liqueur, comme poy et terbentine, pour ce que la cire est trop sesque.
3. Item, que en l’ouvrage de bougie ne ait que pur fil de coton, sans estouppes ne limeignon , et se puet peser ainsy que elle est et à tout le mesche sans fraulde, sur la dite amende.
4. Item, que tout l’ouvrage de cbire qui se fait en torsse ou en cierge soit signé du poix de la cbire qui est dedens ou piet de la torsse et du chierge, 1 point pour une torsse d’une livre, de 2 livres 2 poins, de 3 livres 3 poins, de 4 livres 4 poins, et y soit mis le nom de chellui à qui le ditte torsse ou chierge appartiendra. Et s’il est trouvé non signé en ses poins, il sera rompu et despéchié et pareillement du cierge d’une livre en diminuant jusques à une bouche, et sur la ditte amende.
5. Item, que nul ne nulle ne vendent candeilles par les églizes ou ailleurs qui ne soit toute de cbire et de limeignon délyée bonne et otei à ung bout comme à l’autre, sans fourrure, comme il appartient à l’ouvrage et selon le cantité de le candeille.
6. Item, que le candeille de 1 blanc ou de 3 doublés ait le cbire du poix d’une oncbe, chelle de 2 doublés les 2 pars d’une onche, celle d’un doublet le tierch d’une onche et celle de demi doublet le vf partie d’une onche de cbire , sur paine de confiscation des dites candeilles trouvées non pesans, lesquelles
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seront despechiées, coppées et arses publiquement ou autrement converty ou dommage des dits vendeurs, et sur l’amende de dix solz parisis.
7. Item, sur lespaines et amendes dessus dittes, nul ne nulle ne vende d’ores en avant longue candeille torse ne retorse, mais de plain ouvrage et massis , comme dessus est dit.
8. Item, que nul ne vende confiture de Flandres, se elle ne sont de fin chucre, car elles sont faulses et plaines d’amidon et en sont cheux qui les accatent pour bonnes décheux, sur paine de xx solz d’amende.
9. Item, que nul ne vende guingembre saussé de la mer, car il ne vault riens, ne gingembre bénédit pour mesche, car on en est déchut pour ce qu’il est ainsy blanc comme le mesche, sur xx solz d’amende.
10. Item, que nul marchant, quel qu’i soit, estrange ou autre, ne puet vendre en ladite ville et banllieue chire ne espicherie mains de vi l[iv..^], s’il ne les met à estail, sur xx solz d’amende.
1 1. Item, que nul merchier, espichier ou chirier ne mette à son estai quelque denrée en jour de dimenche ne en autre jour de command à l’église, à paine de X solz parisis.
12. Item, se aucuns est trouvé faisant le contraire des cas et articles dessus déclarez ou aucun d’iceulx, et encourt ceste ditte amende ou aucune d’icelles, les députez à ce, par le dilligence ou dénonciation desquels les dis meffais seront venus à congnoissance , aront et prenderont en l’amende le tiers, et la ville le sourplus de l’amende de mettre denrée à estai en jour de dimenche ou aultre jour de commandement dont il aront le moittié.
Ceste ordonnance fut publiée et commandée à tenir au son de deuz cloches , le xi' jour de juillet nu'' lix.
Arcliives d’Abbeville, Registre des statuts des corporations d’arts et métiers, p. 295.
DÉLIBÉRATION DE L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE AU SUJET DES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX MAGISTRATS MUNICIPAUX.
La délibération suivante, prise le 2 4 août MSq, c’est-à-dire au moment même du renouvellement de la loi, a pour objet d’exclure de toute espèce de fonctions municipales les habitants qui auraient appelé des jugements de l’échevinage, invoqué des privilèges de noblesse ou refusé de contribuer aux charges publiques. Cette délibéra-
lion impose en outre au maire, aux échevins et aux maieurs de bannières l’obbgation, sous peine d’être privés de leurs oIFices, de se soumettre comme les autres habitants au payement des impôts et au service militaire. 11 semble, d’après cette pièce, comme l’a fait remarquer Dom Grenier, que les gentilshommes à Abbeville n’étaient pas exempts de taille ni d’aucun autre subside, et qu’ils étaient soumis au guet et aux charges ordinaires.
Aujourd’hui xxiiii' jour d’aoust l’an mil iiif ux, en le fin de le mairie de sire
Jehan de May, en le présence de tous les eschevins de l’année . en ensuivant
ce que autrefois et de grant anciennetté avoit esté ordonné et délibéré, et par meure délibéracion de conseil, a esté ou ditjour d’ui conclud que do>’Csnavant tous ceulx qui se exempteront de la loy, justice et seigneurie de la ville, soit par appel ou par previllége de noblesse ou autrement, ou qui ne volront paier et contribuer aux tailles, guet et garde d’icelle ville ne seront receus ès offices quelles qu’elles soient de la dite ville, ne à faire le serment de maieur de bannière, ne aultre office de la dite ville,. mais jureront et prometteront les dits maieur, eschevins, maieurs de bannière et aultres officiers, à paier et contribuer aux dites tailles, guet et garde et autres affaires de la ville, comme les aultres habitans d’icelle, mais, se ce ne voloient faire et qu’ils se volsissent exempter de ce par les moiens dessus dits ou aultrement , ceulx qui ce feroient ou volroient faire seroient incontinent exemptés et privés des offices qu’ilz auroient, et on y commectroit en leur lieu des aultres, et sy ne sera riens quittié des amendes des dites appellations, pour quelque cause que ce soit ne pour quelque requeste que fen face doresnavant, et ce qui a esté fait et advenu par cy devant il demeure et demourra nul.
Archives d’ Abbeville, Registre aux délibérations , de 1426 à i46o, fol. 1 26 r°. — Blbl. imp.
Gollecl. de D. Grenier, vol. 91 (xiv' paq. n” 3) , fol. 167 r”.
DÉLIBÉRATION DE L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE RELATIVE A L’ÉTABLISSEMENT D’UN GUET DE NUIT.
2 4 Aoô
Le document suivant, extrait des registres aux délibérations de l’échevinage d’Abbeville, à la date de l’année lASq, constate l’établissement d’une garde soldée, destinée à faire le service du guetconcur-
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l 'iSg.
k Octobre.
\ Octobre
remment avec la milice bourgeoise. Par une disposition qui mérite d être remarquée, 1 echevinage établit pour payer cette nouvelle garde un véritable impôt proportionnel, et divise les contribuables en trois categories, d’après le taux de leur fortune, les puissans ou riches, les moyens et les meures {minores^ ou gens de la classe inférieure.
Le xxiiij'’ jour d’octobre . par les deux colleges a esté ordonné que l’en
commectra saudas de nuit pour aler au guet autour de le ville avec ceulx qui y sont de jour, et que pour trouver leur paiement l’en fera assiette sur le poeuple de la dite ville, sans en exempter aucune personne, soit officiers du roy, de le ville ou aultres; mais, pour supporter les povres personnes, l’en fera trois esquielles par.j’une des quelles les plus puissans de le ville seront assis à xii deniers, les moiens à viii deniers et les menres à iiij deniers, de mois en mois, et en parlera on au conseil du roy nostre sire.
Archives d’Abbeville, Registre aiix délibérations , de 1426 à i46o, fol. 1261'°.
xxvni.
DÉLIBÉRATION DE L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE AU SUJET D'UN SUPPLÉANT DU CONSEILLER -SIÉGER ET DU PROCUREUR DE LA VILLE.
L’échevinage d’Abbeville, par la délibération qu’on va lire, fixe les attributions d’un officier municipal, que la multiplicité des affaires avait rendu indispensable. Ce fonctionnaire devra faire des informations judiciaires, poursuivre le recouvrement des sommes dues à la commune, suppléer le conseiller-siéger dans les plaids de l’échevinage et s’occuper des intérêts communaux en l’absence du procureur de la vüle.
Le xxiv° jour d’octobre. . . en parlant de plusieurs besongues et affaires touchant la dite ville, èsquelles estoit besoing et nécessité de entendre, vacquier et besongnier, pour le bien de la dite ville, tant aux informations que il convient faire journellement des maléfices, noises et débats que fon y commet, comme aussy à l’argenterie, tant au fait des comptes, à faire paier et venir ensles dettes deues à la ville, nieismement à tenir aucunes fois les plais en l’absence de sire Jehan de Limeu, conseiller-siéger de la ditte ville, quant il aura occupation, comme elle
lui survient chacun jour pour les affaires d’icelle ville et autrement, comme aussy en l’absence de Jehan Blottefière, procureur d’icelle ville, à entendre aux affaires d’icelle ville, a esté ordonné, conclud et délibéré que Jacques d’Aoust, procureur, en l’absence de Jehan Blottefière, procureur de la dite ville, à quatre livres de gaiges seulement, sera ordonné et commis à entendre aux choses dessus dites, à son pooir, et que pour ce faire, eu regard aux services qu’il a faits, et qu’il s’est entremis par cy devant emploier au bien et affaires d’icelle ville, lui sera paié et délivré des deniers d’icelle la somme de xn 1. par an , en oultre et par dessus la dite somme de iv 1. de gaiges à lui ordonnez pour la ditte procuration , tant qu’il plaira à mesdits seigneurs.
Bibl. imp. CoHect. de D. Grenier, vol. 91 (xiv° paq. n° 3), fol. 167 r°.
DÉLIBÉRATION DE L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE RELATIVE À LA NOMINATION DES ÉCHEVINS.
L’acte suivant constate que, quand un échevin venait à mourir dans l’exercice de sa charge, et qu’on avait à le remplacer à une époque autre que celle du renouvellement de la loi, la nomination de son successeur appartenait aux échevins, à l’exclusion des maïeurs de bannière, qui formaient, comme on l’a vu plus haut, l’un des deux collèges électoraux de la ville, et qui, au moment des élections générales, étaient en possession de nommer huit échevins sur les douze qui formaient, en i46o, le corps municipal d’Abbeville.
Le 4 juin . . . par les dits eschevins-, sur la requeste faite par les maieurs de bannières, ad ce que ou lieu de feu Fremin de S‘ Eloy, qui par eulx avoit esté' ordonné eschevin de ceste ville à le Saint-Betremieu derrain passé des huit par eulx commis avec les quatre du premier jour, l’en leur souffresist faire et commettre ung eschevin, tel que par eulx seroit esleuz, a esté ordonné, veu le livre de le création , et ce que on en a accoustumé à faire par cy devant , que les dits maieurs de bannières ne auront pas le dite ellection, mais le feront les dits eschevin s.
Bibl. imp. Collect. de D. Grenier, vol. 91 (xiv' paq. n° 3), foi. 167 v°.
1 4tio
4 Juin
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Août.
DÉLIBÉRATION DE L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE AU SUJET DES ÉLECTIONS MUNICIPALES.
Les officiers de la sénéchau.ssée de Ponthieu, d’accord avec le suaire, les éclievins et les inaïeurs de bannière, nomment, par la déiibéralioii suivante, une commission de quatre personnes pour faire une enquête au sujet des intrigues et des désordres auxquels donnait lieu chaque année le renouvellement de la loi. Cette commission est composée de deux officiers du roi et de deux membres de l’échevinage ,
Le VI® jour d’aoust m cccc lx, par Guillaume Bournel, lieutenant général de le séneschal de Ponüeu, Philippe Berlaud et maistre Jehan de Bourbach, aussy lieutenans du dit M’’ le séneschal, les esleux, advocat, procureur, et conseillers du roy nostre sire en la dite conté de Pontieu, et par les deux collèges, fil conclud que le dit Guillaume Bournel , avec un aultre homme notable du conseil du roy en la dite conté, tel qu’il plairoit prendre au dit Guillaume comme adjoint, sire Pierre Catine, mayeur, et Jehan Blotefière, procureur de la ville, feroient eulx quatre ensemble information des forgeries, buveries et aultres manières indeues que l’en a tenu et tient journellement, puis certain temps en çà, sur le renouveleraent de la loy et des offices de la dite ville qui se doit faire le jour monsieur saint Bretemieu prochain venant, ainsy que au dit jour il est acoustumé faire chacun an en ceste dite ville, tant sur les offices de maieur, des (îschevins, maistres des ouvrages du Val , 'argentiers et maieurs de bannières des (oiseignes et mestiers de la dite lille, pour sur ce la dite informacion faite y mettre telle provision que l’en verra au cas appartenir.
Archives d’Abbeville, Registre aux délibérations de la ville, de 1426 à r46o , fol. 337. — Bibl. imp. Goliect, de D. Grenier, vol. 9 i (xiv® paq. n° 3), fol. 168 r“.
DÉLIBÉRATION DE L’ÉCHEVINAGE RELATIVE A LA NOMINATION D’UN LIEUTENANT DU CAPITAINE DE LA VILLE.
On a vu plus haut ^ que le capitaine de la ville d’Abbeville était nommé par le roi; il pouvait être choisi parmi les personnes étrangères, mais il devait s’obliger par serment, devant l’échevinage, à respecter les franchises et les privilèges de la commune et à ne, prendre qu’un bourgeois pour lieutenant. En i462, le sénéchal de Ponthieu, qui remplissait en même temps les fonctions de capitaine, voulut s’affranchir de cette dernière obligation et s’adjoindre, à titre de lieutenant, un officier qui ne jouissait point à Abbeville du droit de bourgeoisie. L’échevinage, dans la délibération que nous reproduisons ici, décida que des représentations seraient adressées à ce sujet au sénéchal de Ponthieu^.
Sur la requeste faite par Gauvain de Greboval, ou nom de monseigneur le sénéchal, capitaine d’Abbeville, ad ce que l’on voulsist souffrir Jehan de Saint- Remi, dit le Galois, exerser l’office de lieutenant de capitaine d’icelle ville, au lieu de feu Pierre Lever, et en l’absence du dit Gauvain , nonobstant que le dit Gallois ne soit pas bourgois, a esté ordonné que le dit Henri Cornu, remonstrera ou dit monseigneur le sénéchal, estant ad présent à Bruxelles, que le dit lieutenant doit estre bourgois, mais se son plaisir estoit de y en commettre ung qui soit bourgois en fabsence du dit Galois, lui sera souffert exerser le dit office.
Bibl. imp. Cotiect. de D. Grenier, vot. 91 (xiv® paq. n° 3), fol. 168 r°.
‘ Page 248.
^ Le 3 mai i465, te sire de Torcy, nommé par le roi Louis XI capitaine d’Abbeville, prête serment, devant les magistrats municipaux, de
respecter les privilèges de la ville el de prendre un bourgeois pour, lieutenant. (Biblioth. imp. Coiiect. de D. Grenier (xiv' paq. n° 3), vol. gi, foi. 170 r°. )
22 Février.
Tiers état. — iv.
ABBEVILLE
Août.