STATUTS DES MERCIERS
Sous le nom de merciers, le statut qu’on va lire comprend également les graissiers, les boursiers, les épiciers, les ciriers et les fabricants de pain d’épice (8). Les gens de ces divers états faisaient partie, avec les merciers proprement dits, d’une confrérie de Notre-Dame, fondée dans l’église de Saint- Wulfran, et l’on voit par l’article g que les gens de plusieurs autres états qui se rattachent à la mercerie, gantiers, bonnetiers, chapeliers, etc. devaient payer, en s’établissant comme maîtres, vingt sols à cette confrérie. Les articles 8 , i o et i i fixent les droits de maîtrise à vingt sols pour les fds des maîtres, et à soixante sols pour toutes les autres personnes, les droits d’apprentissage à dix sols, et la durée de l’apprentissage à trois ans.
Ün article additionnel, en date du i 5 juin lAqA, défend aux merciers, tonneliers et autres marchands de colorer les vinaigres de bière avec des cierches, c’est-à-dire avec des cerises sauvages ou autres fruits sujets à les corrompre.
Ordonnances faittes en la première mairie de sire Hugues Malicorne, maieur d’icelle ville, sur le fait, estât et marchandise de l’enseigne des merchiers de la dite ville, pour éviter aux frauldes, cautelles et maléfices que on pooit faire ès denrées et marchandises et entretenir la confrairie de Notre-Dame, fondée par ceulx de la dite enseigne en l’église Saint Vulfran, en icelle ville, lequel estât et marchandise a esté ordonné estre excerssée en la manière qui s’enssuit.
1 . Premièrement, que quelconque marchant ne puist vendre ne porter vendre par les maisons marchandise muchié, comme pouldre, saffren, pain d’espiches et aultres denrées décevables, que préalablement elles ne aient esté estalées en plain marchié et eswardée par les eswards et maistres du dit mestier, sur et à paine d’amende de xx solz parisis, à applicquer les deux pars au proulFit de la dite ville et le tierch aux maistres et compaignons d’icellui mestier.
2. Item, que aucuns ne puissent vendre par les eschoppes ou ailleurs .en la dite ville pouldre, pain d’espiches ne aultre espisserie quelconques, que la denrée
ne soit bonne, loielle et passant l’eswart, comme dit est, snr telle amende que dessus.
3. Item, que nul ne puist vendre sausse ne mostarde quelle ne soit bonne, loielle, bien broyée et faite de bon aigre vin ou vergus, et que nul n’y puist mettre occre cuit, brun d’aussoire ne autres semblables choses pour eulz donner couleur, sur l’amende comme dessus.
4. Item, que quelconque marchant ou maistre du dit mestier ne puist vendre en la dite ville ne en le banllieue d’icelle aucunes chandeilles de sieu , se elles ne sont bonnës et bien faites de bon et léal sieu, sans couverture ou fourrure, à tout limegnon de cotton , sur l’amende comme dessus.
5. Item, que tous bouchers ne aultres marchans ne puissent vendre sieu à faire chandeilles, qu’il ne soit bon , loyel et marchant, eswardé par les eswars sur ce commis et ordonnés.
6. Item, que les dits bouchers de la dite ville ne puissent vendre ou faire vendre en la dite ville aucunes candeilles de sieu , mais les laissent faire vendre par les dits merchiers, sur l’amende comme dessus.
7. Item, que personne ne se entremette de vendre chandeilles ne ouvrage de cire , qu’il ne soit bon , loiel et marchant bien et léalment fait , sans quelque fraude ou empirance, comme dessus, et en paine d’amende de lx solz.
8. Item, que aucuns merchiers, craissiers, bourssiers, espichiers, chiriers, ouvriers de pain d’espiches et autres gens eulx entremettans du fait et condicion de mercherie ne puissent d’ores en avant lever leur mestier, que premièrement ilz ne aient aprins icellui en la dite ville et banllieue ou en aultre ville de loy et y servy par l’espace de trois ans entiers et qu’ilz en facent apparoir et comment ilz auront agréé leurs maistres bien et léalment, et aussy que ainchois qu’il puist mettre avant ne montrer marchandise , qu’il face ung quief d’œuvre de boursses ou de cire par devant les maistres du mestier, et avec ce paient la somme de lx solz parisis, c’est assavoir : moittié aux maieurs de banière, eswars et compaignons du dit mestier et l’autre moittié à l’entreténement de la diteconfrairie et augmentation du service divin , sans aultre chierge ne chose paier.
9. Item , que tous wantiers , bonnetiers , cappelliers , gainiers , remblouqueurs, cardeurs, tireurs de fd à carde, mulquiniers et autres qui s’entremettent de l’estât des dits mestiers , paieront semblablement pour lever iceulx mestiers la somme de xx solz pour l’entreténement de la dite confrairie.
10. Item, que tous filz de maistres des dits mestiers paieront chacun xx solz pour lever leur mestier, quant ils le feront, c’est assavoir : dix solz à l’entreténement de la dite confrairie et x solz aux maistres des dits mestiers.
11. Item, se aucuns aprentis voeulent aprendre les dits mestiez, ils seront
ABBEVILLE
i5 Juin.
tenus d’estre en la maison de leurs maistres par l’espace de trois ans continuelz, et au commenchement paiera premièrement à la dite confrairie la somme de dix solz, dont les maistres seront respondans et constrains et justichiers à leurs despens, semestier est.
12. Item, que tous variés des dits mestiers gaignans argent et servant à loyer pour ung an, qui bien et léalment auront aprins leur dit mestier en icelle ville ou ailleurs en ville de loy et dont ilz auront fait apparoir, comme dit est , paieront à la dite confrairie chacun cinq solz parisis pour une fois, se autrefois ne l’avoieut paié en icelle ville, et dont leurs maistres seront respondans, comme dessus.
13. Item , toutes les femmes vefves qui auront esté mariées à aucuns maistres des dits mestierz porront excersser, faire et entretenir le dit mestier durant leurs vefvetez et tant qu’elles se tenront à marier, et se elles se remarioient à homme qu’il ne soit point de l’estât et aprinse du dit mestier, et ilz se y voeulent mettre et en user, ilz seront tenus de paier la somme de lx solz pour l’entrée et maistrise du dit mestier, qui seront apliquiez à l’entreténement d’icelle confrairie.
i/j. Item, que aucuns ne puissent estaler ne mettre avant en la dite ville d’Abbeville leurs denrées et marchandises en jour de dimenche, des festes Nostre-Dame, festes des Appostres, les festes de Noël, Pasques et Pentecoustes, exepté le merquedi feste de Pentecoustes et les festes de saint Pierre, sur l’amende de XX solz, dont le tierch sera applicquié à la dite confrairie et les deux pars à la dite ville.
En tesmoin, etc. Du dernier jour d’aoust mil iin‘'LXiii.
Sur ce que plusieurs plainctes, requestes et remonstrances nous aient esté faittes tant par les maistres merchiers, tonnelliers et aultres habitans d’icelle ville, pour ce que plusieurs se ingèrent de exposer en vente en ceste dite ville et banllieue aucuns aigres de bières, rongys et coullouriez de mœures, ciesches et aultres fruitz tirans de legier à corruption, pour et ou lieu de aigres de vin, au moyen de quoy plusieurs maladies se povoient engendrer ès corps humains et où le poeuple estoit grandement décheu contre le bien de la chose publicque, pour à quoy pourveoir, nous avons ordonné, deffendu et statué, ordonnons, deffendons et estatuons par ces présentes que d’ores en avant les dis aigres de bières ne soient nullement coulourez, mais se porront vendre blancz et en coulleur de bière, et s’aucuns en y avoit en la dite ville, nous ordonnons iceulx estre widiez hors la dite ville en dedens la xv" d’hui, à paine de lx solz d’amende en quoy seront escheux ceulx qui seront trouvez faisans le contraire, perdicion des dis aigres
ainsy coulourez comme denrée emboucquié et pugnicion de prison. Fait le
XV® jour de jning iiii' iiif^ xiv .
Archiv. d’Abbeville, Registre des statuts des corporations d’arts et métiers, p. 3o i .
LETTRE ADRESSÉE PAR LOTUS XI AUX MAGISTRATS MUNICIPAUX D’ABBEVILLE, A L’OCCASION DE LA LIGUE DU BIEN PUBLIC.
On connaît les principales circonstances auxquelles donna lieu la coalition ou la ligue désignée sous le nom de Ligue du Bien public^. Louis XI prit diverses mesures pour empêcher les développements de la révolte. Par la lettre suivante, il défend aux maires, échevins, bourgeois et habitants d’Abbeville d’entretenir aucunes relations avec son frère Charles, duc de Berry, et leur donne ordre de s’emparer de tous les émissaires que ce prince pourrait envoyer dans leur ville. On voit par le post-scriptum que cette missive royale fut écrite au moment où le duc de Berry venait de quitter la cour pour se rendre auprès du duc de Bretagne et se mettre à la tête de la Ligue du Bien public.
A nos chiers et bien amez les maieur, eschevins, bourgeois et habitans de nostre ville d’Abbeville en Pontieu. De par le roy.
Chiers et bien amez, présentement avons sceu comme nostre frère le duc de Berry soudainement s’en est allé et départy de nostre compaignie , et ne savons quelle part il a tiré ne quelle entencion il a de faire, veu que sans nostre sceu, voloir et plaisir, il a fait ce que dit est, jà soit ce que, comme il est tout nottoire, depuis que fusmes venus à la couronne, nous f avons tousjours traictié en toute faveur et douceur et comme bon frère doit faire , et meismement lui avons puis naguaires dit et fait dire que avions entencion de brief encore lui faire mieulx, et pour ce, attendu la manière de son dit partement et quil est plus à présumer que ceulx qui à ce font induit tendent à male fin que aLdtrement, voulans obvier aux inconvéniens qui porroient advenir par le moien des choses que l’en
^ Voir sur la Ligne du Bien public le tome II des documents relâtifs à l’histoire d’Amiens, p, 275.
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porroit faire ou pourchasser à l’occasion et soubs umbre de nostre dit frère, nous voulons et vous mandons bien expressément et sur la loyaulté et obéissance que nous devez, qu’à nostre dit frère ne à ceulx qu’il envoieroit de par lui devers vous vous ne faites ou donnez aucune ouverture, faveur ne obéissance, sans nos congiés et licence et que aiez mandement exprez sur ce de nous; ainchois, s’aucuns venoient de par lui devers vous, les ari'estez et mectez en lieu seur, sans en faire aucune délivrance jusques à ce que aiez de nos nouvelles, et au sourplus vous vous vœullez sy bien maintenir et gouverner envers nous, en continuant tousjours et persévérant en loiaulté et obéissance que nous devez, comme en vous en avons parfaicte hanche , et par manière que en doiez tousjours de bien en mieulx estre envers nous recommandez , et comme les bons et léaux subgetz doibvent estre envers leur souverain seigneur.
Donné à Poictiers, le vn^ de mars.
Depuis ces lettres escriptes, nous avons seu certainement que nostre dit frère s’en est alé devers le duc de Bretagne, et ne savons quelle entencion il a de faire, et pour ce vœiiilliez faire et vous gouverner ès matères dessus dites ainsy que le vous escripvons; et ne nous poons trop merveiller qui l’a meu à ce, car depuis ung mois en ça nous lui avons creue sa pencion de vi'" fi'ans par an, et en oultre lui avons dit de bouche et fait dire par aucuns de nos principaux et privez officiers que, incontinent que l’appointement de Bretaigne sera fait, nous lui ferons et baillerons tel partage qu’il en devra estre bien content. Si vous escripvons ces choses affîn que, se inconvénient en avient au royaulme, que Dieu ne vœulle, que vœuilliez, en acquittant vostre loiaulté, vous gouverner envers nous ainsi que avez tousjours fait et comme nous y avons confiance.
Donné comme dessus. Signé Loys. J. de la Loère.
Ârchiv. d’Abbeville, Registre aux délibe'rations de ta ville, de i46o à 1498. — Bibl, imp.
Collect. de D. Grenier, vol. 91 (xiv” paq. n° 3), fol. 1Ô9 v° et 170 r°.
DOCUMENTS RELATIFS A LA CESSION D’ABBEVILLE ET DU PONTHIEU AU DUC DE BOURGOGNE.
On sait qu’en vertu du traité d’Arras, conclu en i435, les places situées sur les rives de la Somme avaient été cédées au duc de Bourgogne, Philippe le Bon, par le roi Charles VII, qui s’était réservé, pour lui ou pour ses successeurs, le droit de les racheter
moyennant 4o 0, 00 O écus d’orV En i463, Louis XI opéra le rachat, et, le 19 octobre de la même année, ses délégués et ceux du duc de Bourgogne arrivèrent à Abbeville et signifièrent aux magistrats municipaux et aux habitants réunis à l’échevinage qu’ils allaient passer sous la domination de la couronne de France. Les envoyés de Louis XI, qui étaient, comme à Amiens, Guillaume Juvénal des Ursins, Girault de Crussol et Guillaume le Picart, prirent possession, au nom du roi de France, d’Abbeville et du Ponthieu, tandis qu’ Antoine de Rubempré et Jean Postel, délégués de Philippe le Bon, notifiaient le payement de 4oo,ooo écus d’or, stipulés pour le rachat des villes de la Somme, et relevaient les Abbevillois du serment qu’ils avaient prêté au duc de Bourgogne -.
Deux ans plus tard, le traité deConflans, signé par Louis XI après la bataille de Montlhéry, replaça Abbeville et le Ponthieu sous fautorité de la maison de Bourgogne, et la cession en fut notifiée aux habitants le 7 novembre i465. Le mars i466, féchevinage décida, comme on le voit par les extraits que nous publions ici, que, lorsque le nouveau possesseur du Ponthieu, le comte deCbarolais (depuis Charles le Téméraire), viendrait à Abbeville, le corps municipal se porterait à sa rencontre, lui offrirait trois tonneaux de vin et le prierait de faire le serment de respecter les franchises et libertés d’Abbeville. Ce serment fut prêté par le comte lors de sa première entrée, qui eut lieu le 2 mai i466^.
Le 1®’’ jour de mars i465. . . a esté conclue!. . . que, à le première rentrée que i465-i466 fera monseigneur le conte de Gharollois en ceste ville d’Abbeville, depuis le i"Mars, transport à lui fait par le roy nostre sire de ceste ville et conté de Ponthieu, lui sera fait honneur et révérence, que l’en yra allencontre de lui, lui sera requis de entretenir la ville et les subjets en leurs droits, franchises et libertez, et de faire sex’ment, comme fist monseigneur le duc de Bourgogne, son père, lorsqu’il fist sa première entrée en icelle ville, quant elle lui fu transportée par le traité
' Recueil des monuments de l’histoire du tiers état. Amiens, t. II, p. i 26.
^ B. I., D. Grenier, vol. 91, fol. 169 v“. ’ D. Grenier, vol. 91, fol. 171 v".
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fait à Arras, et que l’en présentera et donra à mondit seigneur de Gharollois trois pippes de vin.
BibL imp. CoHect. de D. Grenier, vol. 91 (xiv' paq. n° 3), foi. 172 r°.
466. A son entrée à Abbeville (le 2 mai i466), luy (le comte de Charolais), es-
tant au dehoi’s de la dite porte (Marcadé), fist serment aux maieur et eschevins que les drois de l’église, du roy et de le ville il garderoit léalment, comme princes doit faire, et ses subjets maintenroit et entretenroit, et les dits maire et eschevins, en tous leurs drois, usages, franchises et libertez, ainsy que ses prédécesseurs comtes de Pontieu avoient fait. Et ce fait, entra en la ville, et sy lui fu présenté iii pippes de vin.
Bibl. imp. Collect. de D. Grenier, vol. 91 (xiv' paq. n° 3), fol. 171 v°.
ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE AU SUJET DE CERTAINES MANIFESTATIONS POLITIQUES.
Les deux pièces qu’on va lire constatent le mécontentement qu’inspirèrent aux habitants d’Abbeville, d’une part, la cession que Louis XI avait faite de leur ville au comte de Charolais, et, de l’autre, la domination nouvelle sous laquelle ils se trouvaient placés. Forcés néanmoins d’accepter la situation qui leur était imposée, ils s’en vengèrent en tenant une foule de propos dans lesquels le comte et le roi n’étaient point épargnés, et en faisant merques et escriplures en marie contre huis, parois, fenestres, et autrement, c’est-à-dire en traçant à la craie sur les portes et les murailles des inscriptions ou des dessins satiriques.
Le 6 juin i466, les officiers du comte et ceux du roi, le maire, les échevins et les maieurs de bannières rendirent une ordonnance pour interdire les manifestations de ce genre, et chargèrent le procureur du roi, conjointement avec le procureur de la ville, d’informer contre ceux qui pourraient à l’avenir s’en rendre coupables. L’extrait des comptes des argentiers, que nous publions à la suite de l’ordonnance du 6 juin i466, prouve que l’année suivante les dispo-
sitions politiques des Abbevillois étaient encore les mêmes; car on voit par ce document que les sergents royaux et ceux de l’échevinage allèrent à domicile prévenir les habitants qu’ils eussent à s’abstenir de tous propos injurieux à l’égard du roi de France ou du comte de Cbarolais, devenu duc de Bourgogne.
Le Vf jour de juing mcccclxvi, par monseigneur Jehan, seigneur et ber d’Aussy, sénéchal , gouverneur de Pontieu , capitaine d’Abbeville , les officiers du roy noslre sire, de monseigneur le conte de Charolois et le conte de Pontieu, maieur, plusieurs des eschevins, maieurs de bannières, et plusieurs des notables gens du commun de ladite ville, présent sire Pierre Catine , maieur, sur ce qu’il estoit venu à le congnoissance des dits officiers du roy et de la dite ville plusieurs parolles contre l’onneur du roy nostre sh’e et démon dit seigneur de Charollois, et font merques et escriptures en marie conlre huis, parois, fenestres, et autrement, qui porroient tourner à esclandre et desrision, pour à ce pourveoir, a esté conclue! et délibéré que ce qui par cy devant a esté fait en ces choses demourra comme nul et non avenu, et que l’en fera publier de par le roy nostre sire, mon dit seigneur de Charollois, maieur et eschevins, à son de trompée, par les quarefours de la dite ville, que doresnavant on ne die, escripve ne face chose qui soit contre honneur des dits seigneurs et dont commotion de poeuple se puist ensuir, sur les paines en tel cas introduites, et que, se aucuns est ataint cy après faisant le contraire, il en sera pugni selon l’exigence du cas. Et pour faire les informations d’iceulx cas, s’aucuns en aviennent, ont esté ordonnez les procureurs du roy et de la dite ville, les quels rapporteront les informations devers les dits officiers du roy, maieur et eschevins, pour de commune main en prendre telle correction et pugnition que il appartendrab Bibl. imp. Collect. de D. Grenier, vol. 91 (xiv* paq. i)° 3), fol. 172 v".
A Raoul Roussel et autres sergens du roy, nostre sire, en Ponthieu, Enguerran Potier et autres sergens à mâche de la dite ville, la somme de trente solz à eulx donnée des grâces et courtoisies de la ville, pour leur paine et salaire d’avoir allé par les maisons des habitans faire deffence, de par le roy, les dits mayeur et eschevins, et de monsieur le sénéchal de Ponthieu, qu’ils ne parlent aulcunement contre l’honneur du roy et de M. le duc de Bourgogne, sur les paines ou cas appartenants.
Archives d’Abbeville, Comptes des argentiers.
‘ Dom Grenier fait remarquer à ce propos que les ordonnances, nonobstant la cession, se publiaient encore au nom du roi.
Tiers état. — iv. 36
6 Juin.
) O Juilicl .
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Août.
3i Aoûi.
a8 Avril.
JUGEtMENTS RENDUS PAR L’ÉCHEVINAGE D’ ABBEVILLE EN MATIÈRE CRIMINELLE.
Nous réunissons ici, sous un même titre, comme nous l’avons fait pour les siècles précédents, quelques-uns des jugements les plus remarquables rendus en matière criminelle par l’échevinage d’Abbeville dans la seconde moitié du xv® siècle.
i46o. Condamnation d’un malfaiteur au bannissement.
1467. Un blasphémateur est condamné au pain et à l’eau pendant neuf jours et à porter ensuite un cierge à Notre-Dame-de-la-Capelle.
1492. L’échevinage décide qu’un boulanger, qui s’était pendu dans sa maison, sera détaché par le bourreau, que le cadavre sera tiré dans la rue par-dessous le seuil, mis sur une claie et attaché ensuite aux fourches patibulaires.
1495. Un chapelain de Saint- Wulfran, coupable de meurtre sur la personne d’un prêtre, est appelé à trois cloches et banni.
Le vi'"° jour d’aoust iiif lx, fu conclud et délibéré ou grant eschevinage par les deux collèges, sire Pierre Gatine, maieur, que Robin Donnelz, dit le Menteur, qui avoit esté longtemps et encores estoit prisonnier ès prisons du dit esclievinage, pour aucuns maléfices par lui fais et commis, seroit mis et bouté hors de la ville et lui deffendu de non y rentrer, sur paine d’avoir foreille coppée.
Archives d’Abbeville, Registre aux délibérations de [avilie, de 1426 à i46o, fol. i36 v°.
Le dimence dernier jour d’aoust m cccc lx vu , a esté conclud c[ue Colin de Merelessart, prisonnier pour avoir maugrié et despité Dieu et la Trinité, sera et a esté condempné à estre neuf jours entiers. . . au pain et à l’eaue, et ou disième jour qu’il sera mis hors, portera un cierge pesant une livre de cire à l’église Nostre Dame de la Capelle , et là le laissier pour estre ars et consommé.
Bibl. imp. Collect. de D. Grenier, vol. 91 (xiv° paq. n” 3), foi. 178 v°.
Aujourd’hui xxviii® jour d’apvril l’an mil iiii® iiiP* et douze, par maistre Nicole Postel, lieutenant de sire Jehan Journe, maieur, qui estoit absent, Pierre
F'afFeiin, sire Jehan Lesage, Jacques Malicorne, Jehan Au Costé, Philippe Accart, Wilasse de Bonnœul, Jehan Lorbe, Pierre de Cauchy, Pierre Tirel et Jehan du Fossé, eschevins, uug nommé Raoullet Gringoire, boullenguier, natif de la ville de Tours en Vymeu, qui ce jourdhui se précipita, pendit et estrangla ou saulliur de la maison où il demeuroit, joingnant les Rouges Chappeaux, le corps, qui avoit premièrement esté ainsy trouvé par l’office de monsigneur le séneschal de Ponthieu et depuis rendu à messigneurs maieur et eschevins, comme leur subgect, mes dits sieurs maieur et eschevins, lesquels ont dit, sentenssé, jugié et appointié que le corps d’icelluy Raoullet seroit et a esté par le bouri'el despendu et mis sus, tiré par dessoubz le sœul de l’huis du dit hostel, mis sus une cloye et le traisnié jusques à la justice de la ville, et illecq le dit corps estre mis à une fourche; laquelle sentensse s’est faite et pronunchiée sur les plomtz (plombs) par le dit rnaistre Nicole, au son des trois cloches, et icelluy corps pendu , comme dit est, le dit jour.
Archives d’Abbeville, Livre roii^e, fol. 2,56 r°.
Maistre Pol d’Ouville, chappelain du grant autel deS‘ Wulfran, pour la bature faite sur et en la personne de messire Mayeu Laguillon , prestre , et dont mort s’en est enssievy, fu le dit jour appellé à trois cloches et banny.
Archives d’Abbeville, Livre rouge, fol. 267 r°.