ORDONNANCE SOMPTUAIRE PROMULGUÉE PAR L’ÉCHEVINAGE
D’ABBEVILLE
L’ordonnance que nous publions ici a pour objet de régler et de restreindre les dépenses excessives auxquelles donnaient lieu les repas des noces et des confréries, les baptêmes et les désaubages, c’està-dire les fêtes qu’on célébrait dans les familles lorsqu’on retirait aux jeunes enfants les aubes ou robes blanches dont ils étaient revêtus au moment du baptême L Voici les principales dispositions de cette ordonnance :
L’article interdit aux gens des métiers les repas de noces; il les
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Voy. Du Gange, aux mois Alba et Desalhare.
ABBEVILLE
permet aux personnes riches, mais à condition que celles-ci seront au préalable autorisées par les magistrats municipaux, et qu’elles ne serviront que dix, six ou quatre plats, chacune suivant sa fortune. Il est défendu, dans toutes les classes de la population, d’offrir des présents aux nouveaux époux, qui ne doivent eux-mêmes en faire aucun à leurs invités. Les repas des confréries n’auront lieu que le jour et le lendemain des fêtes patronales (2). Les parrains et les marraines ne pourront, à l’occasion des baptêmes, distribuer des présents, si ce n’est aux prêtres faisant le baptême et aux pauvres femmes en couches (3). Défense est faite par les articles 4 et 5 de donner à l’avenir, à l’occasion des désaubages, des pièces d’or aux confréries industrielles, des pièces de monnaie ou des pains blancs aux personnes qui assisteront à ces désaubages. Les dons, de quelque nature c|u’ils soient, ne sont autorisés qu’en faveur des petits enfants de la famille ou du voisinage.
467. Le XXII® jour d’avril , messieurs inaieur et eschevins. . . assemblez ou grant es-
Avrii. chevinage de la ville d’Abbeville, en le présence de honorable et sage Philippe Bertault, lieutenant de monseigneur le sénéchal de Ponthieu... et aultres officiers du roy, affin de pourveoir et escliever aux grans frais, charges, paines et despenses excessives que le poeuple d’icelle ville avoit acoustumé porter et soustenir à cause des assemblées que l’on faisoit aux nopces qui se faisoient, aux confrairies qui estoient en la ditte ville, des dons que l’on faisoit à lever et à tenir sur fons les enfans nouveaux nez, et aussy des dons que leurs pères faisoient à leurs désobages à ceulx des enseignes et estats dont ils s’entremettoient, en quoy le poeuple d’icelle ville estoit fort traitié et dommagié, et pour le bien public, proulfft et utilité du commun de la ditte ville. . . a esté ordonné ce qui s’ensieut.
1. Premièrement, que ceulx qui d’ores en avant se marieront en la ditte ville porront prier leurs parens, voisins des estats et enseignes dont les parties s’entreraetteronl, et aultres telles personnes que bon leur semblera, à leur faire honneur et les accompaignier à leurs hostels et à l’église le jour de leurs espousailles, sans pooir faire nopces de disner ne souper, pour y donner à rems, vaisselle, or, argent ou aultre chose. Mais s’aucuns qui soient riches et puissans se marient et voeulent faire nopces franches, sans leur porter ne donner rems, faire le porront, jusques pour furnir au nombre, est assavoir, les plus grans de
dix plas, les moyens de six plas et les aultres de quatre plas, par prenant et aiant congié et licence de messieurs maieur et eschevins, qui est et sera lors, et à leur discrétion, sans que ceulx qui aront esté aus dites nopces puissent ne soient tenus donner ne envoier à rems, vaisselle, or, argent, ne aultre chose. Et semblablement les jones mariez ne porront prendre ne recevoir, sur et à paine de XX 1. parisis d’amende, en quoy ceulx qui feront les dits dons et les receveront seroient escheus, à 'appliquer à la ditte ville; sauf toutevoies que, s’aucuns de leurs parens et aultres leur voeulent tenir compaignie à disner et souper le jour des espousailles, faire le porront et y envoyer à présent du vin et viande à leur bonne discreption, jusques au nombre qui leur sera ordonné.
2. Item, que d’ores en avant les confrairies estans en la dite ville s’entretenront comme elles ont accoustumé quant au service divin; et au regard des disners et soupers qui à chacune feste et aultres assemblées se faisoient chacun an aux dittes confrairies, seront [interdits] et deffendus, sur pareille paine, sauf et réservé le jour de le principale feste que les bastonniers des dittes confrairies sont renouveliez, au quel jour ceux des dittes confrairies porront disner et souper ensemble et lendemain, ainsi que ès dits jours a esté accoustumé.
3. Item, que aux enfans que on baptisera d’ores en avant en la dite ville, leurs parins et marines, sur la ditte amende, ne porront donner quelque chose, synon aux prestres qui les baptiseront ce qui leur en appartient, et aux povres femmes gesans mendians porront faire leurs aumosiies et dévocions de vivres et aultres nécessités à leur discreption.
4. Item, pour ce que par cy devant, le jour desdésobages des dits enfans, les gens des mestiers et estats dont les pères et mères s’entremettent, ceulx des confrairies dont ils estoient avoient accoustumé aler, et les dits pères donner à désobéi', à chacune enseigne et confrairie dont ils estoient, une pieche d’or, ou certain nombre de monnoie, avec à cbascune personne qui estoit au dit désobage un blanc pain, qui estoit ou préjudice du poeuple de la ditte ville, voulant à ce pourveoir, a esté ordonné, et sur telle paine et amende que dessus, que d’ores en avant on ne porra aler, ne aucune chose donner aus dits désobages, synon aus petits enfans de la parenté ou voisinage, ainsy que aus dits enfans a esté accoustumé.
Bibt. imp. Goliect. de D. Grenier, vol. 91 (xiv° paq. n" 3), fol. 178 r” et v'’. — Archives d’Abbeville, Registre aux délibérations, ann. 1/167, fol. 112 r”.
ABBEVILLE
3 Juillet .