‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 68 sur 223 · STATUTS DES MARÉCHAUX, FÉRONS, SERRURIERS ET TAILLANDIERS · texte numérisé non relu

STATUTS DES MARÉCHAUX, FÉRONS, SERRURIERS ET TAILLANDIERS

On voit par le statut ici reproduit que les maréchaux, les férons, les serruriers et les taillandiers formaient, à Abbeville, une seule corporation industrielle et une même confrérie religieuse sous l’invocation de saint Eloy; que cette corporation était représentée par des maieurs de bannière, et que ces délégués nommaient chaque année quatre gardes, dont l’un était féron, l’autre maréchal, le troisième serrurier et le quatrième taillandier (i). Défense est faite aux serruriers de prendre des empreintes de clefs, si ce n’est quand ils en seront requis par des maîtres de maison, et pour des serrures qui leur seront représentées (6). Ils ne pourront acheter les vieilles clefs plus d’un denier la pièce, et ils devront les exposer à leur porte, afin que ceux qui les auraient perdues puissent les racheter, en les payant deux deniers pendant les huit premiers jours où elles seraient exposées, et trois deniers à l’expiration de ce délai (7). L’article 9 porte que les maréchaux, férons, serruriers et taillandiers seront tenus d’apporter devant les magistrats municipaux les boîtes à canon, armes et munitions de guerre, dont l’acquisition leur serait proposée, afin que l’échevinage puisse, si bon lui semble, les prendre pour la ville, moyennant un prix raisonnable (9]. Lorsqu’un ouvrier viendra du dehors travailler chez un des maîtres d’Abbeville, ce maître devra prévenir les maieurs de bannières, et l’ouvrier sera tenu, dans un délai de deux mois, de produire un certificat constatant quil na fait ou païs dont il est aucun cas déshonneste.

Ordonnances et estatus fais, ordonnées et estatuées en le nii® mairie de sire .leban Laudée, à présent maieur d’icelle ville, sur le fait et estât des mestiers des maressaux, férons, seruriers et taillandiers de la ditte ville, pour le bien des dits mestiers et de la chose publicque, en le manière qui s’enssuit.

1. Premièrement, que chascun an à le Saint Berthélemy, après la loy de la ditte ville renouvellée , les maieurs de banière qui seront ordonnés des dits mestiers puissent et porront eslire quatre wardes pour l’année, gens qui soient des plus ydoines et souffissans des dits mestiers, est assavoir: ung maressal, ung féron, ung serurier et taillandier, qui feront serment entre le main du maieur qui sera lors de bien léalment eswarderles œuvrages desmaressauchées, ferrures et aultres des dits mestiers, et que des fautes qu’ilz y trouveront ilz feront bon, juste et léal rapport.

2. Item, que nulx des dits mestiers de maressaulx, seruriers, lormiers, ferons, taillandiers, ne aultres ouvrans des dits mestiers, ne puist ouvrer de fer de Hainault, ne de Nulli, ne d’autre fer, tant seullement de fer d’Espaigne, sur paine de lx solz d’amende, se n’est par le congié, licence et autorité de nous, maieur et eschevins.

3. Item, que nulx des dits mestiers ne puist vendre cleu en sa maison, quel que ce soit, se il n’est forgié en sa dicte maison et qu’il soit de fer d’Espaigne, comme dessus.

4. Item, que tous ceulx des dits mestiers seront, chacun en son endroit, tenus de faire bons ouvrages et léaulx et de bon fer d’Espaigne, et, se aucune faute y est trouvée, ilz le amenderont à le volenté de nous maieur et eschevins, dont le tierch de l’amende se distribuera, moitié à boire aus dis wardes et l’autre moitié du dit tierch à l’enfreténement des messes de la confrérie Saint Eloy.

5. Item, avons ordonné que les seruriers d’icelle ville facent bonnes serures et seures, bien et souffisanment garnies et en telle fachon que on ne les puist crocheter ne ouvrir sans la clef, et que les dites clefz soient bonnes et soufïissantes et de bon fer d’Espaigne, comme dit est, et que nulz des dits seruriers ne s’entremettent d’aprendre à quelque personne que ce soit, soient leurs enffans, serviteurs ou aultres, à crochetter ne ouvrir serures sans clefz, ne que les seruriers mesmement n’en fâchent plus, sur paine de xl solz parisis d’amende, pour chacune fois qu’ilz seront trouvés faisant le contraire, privation du raestier et pugnicion de prison.

6. Item, aincores que ilz ne facent nulles clefz frappées en ploncq, en cire, en pâte ne aultres, se les hommes chiefs d’ostel ne leur font faire en leurs personnes et que ilz voient les serures à quoy les dites clefz serviront, et sur paine qui sera trouvé [faisant] le contraire escherra en amende de x solz, pugnicion de prison et privacion du mestier à notre volenté.

7. Item, que nulz seruriers, leurs femmes, serviteurs ou enffans ne puissent acheter nulles vieilles clefz, quelles qu’elles soient, plus haultque ung denier, et

ABBEVILLE

quant ilz les aront achettez , qu’ilz les pendent à leur huis viii jours durant, afin que, se aucuns les avoient perdues, qu’il les puist rachetter en dedans la pour II deniers la pièce, et après la dite viir'"'’'' passée pour iii deniers, surpaine de LX solz d’amende.

8. Item, que tous dieux cjui s’entremettent de taillanderie soient tenus de faire bon ouvrage bien achevé et trempé, et qu’il n’y ait fourcq ne ploy ne noire brisure, sur paine de i.x solz d’amende.

q. Item, que nulz des dits rnestiers ne achète ne puist acheter quelque boite à canon ne aulti'e habillement de guerre ou aultres ferales y servans, que premièrement ilz ne le nous aportent à veir, pour le prendre pour la ville, se il nous semble bon, par pris raisonnable, et ne les rende point à cellui qui les apportera, mais incontinent cju’i les aporte devers nous , sur pareille amende de lx solz.

10. Item, que, quant aulcun vouldra lever forge en la dicte ville d’aucuns d’i-ceulx rnestiers, que il soit examiné par les dits wardes et maieurs de banière, en la présence de nous ou nos commiz, savoir se il est souffîssant, et ou cas que ainsy seroit trouvé et qu’il auroit fait ung chief d’œuvre de sa main souffîssant, qu’il soit tenu de paier à tous les maistres des dits rnestiers, pour sa bienvenue, iiH* pour boire ensemble et xx solz pour l’entreténement des messes de la confrairie de monsieur saint Eloy.

1 1. Item, que les filz de maistre natifz de la ditte ville, [quand] ilz voulclront lever forge aprez qu’ilz auront esté examinés et fait chief d’œuvre souffîssant, comme dessus, seront tenus paier à la dite confrairie x solz, et ausdits maistres pour boire ensemble xl solz.

12. Item, c[ue chacun aprentich incontinent qu’il sera loué et ouvrera des dits rnestiers sera tenu de paier x solz, est assavoir : à la dite confrairie v solz et aus dits maistres pour boire ensemble v solz.

i.L Et adfin que les dits maieurs de banière et aultres maistres du dit mestier aient congnoissance quelz gens en ouvreront, incontinent que ung compaignon estrangier venra pour ouvrer de aucun des dits rnestiers, le maistre soubz qui le dit compagnon vorra ouvrer sera tenu de le signifier aus dits maieurs de banière, adfin que on sache de quelle part il est, sera tenu de en dedans deux mois aporter certiffication de sa vie et gouvernement et qu’il n’ait fait ou pais dont il est quelque mauvais cas déshonneste, et c’en faisant apparoir de la ditte certiffication paiera deux solz à la dite confrairie, se il voeult plus avant ouvrer en la dite ville.

En tesmoings, etc. le iif jour de juillet mil quatre cens soixante huit.

Archives d’Abbeville, Registre des statuts des corporations d'arts et métiers.

PROCÈS-VERBAL D’CfN ACTE SOLENNEL DE RÉPARATION FAIT PAR UN INDIVIDU QUI AVAIT INSULTÉ LE MAIRE D’ABBEVILLE.

Un ménestrel, nommé Jean Le Tellier, ayant adressé des paroles injurieuses à JeanLaudée, maire d’Abbeville, et ayant, pour ce fait, été mis en prison, avait fait appel à la cour de la sénéchaussée de Ponthieu ; mais , avant que la cause fût appelée , il demanda au maire le pardon de sa faute. Ce pardon lui fut accordé , à condition qu’il renoncerait à son appel, qu’il démentirait ses paroles en trois lieux et à trois reprises, que, les genoux fléchis, la tête nue et un cierge à la main, il ferait amende honorable à Dieu, au maire, aux échevins et aux maïeurs de bannière, et que, ces formalités remplies, il irait porter son cierge en l’églhe Saint-Andrieu, pour illec le dit cierge estre ars et consommé. Le procès-verbal que nous publions contient l’exposé de l’affaire, la teneur des conventions arrêtées entre la municipalité d’Abbeville et Jean Le Tellier, et enfin la constatation de l’accomplissement des actes de réparation.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront. Jehan, seigneur d’Eaucourt, de Halencourt et de Lionier, chevalier, lieutenant général de m®'’ le séneschal, gouverneur de Ponthieu, et juge commis pour le roy nostre sire, salut. Sçavoir [faisons] que, comme naguaires ung nommé Jehan Le Tellier, ménestrel , eust esté prins et appréhendé prisonnier par les maire et eschevins d’ Abbeville, pour aucunes paroles injurieuses par lui dictes et prophérées à sire Jehan Laudée, mayeur de la dite ville, du quel il avoit appellé à l’assise d’Abbeville présentement séant, et icellui amené prisonnier ou chastel de Ponthieu, ou quel il avoit esté par aucune espace de temps et jusques à huy, le quel jour d’huy lui avoit esté assigné pour dire ses griefs et cause d’appel , pendant lequel emprisonnement il avoit fait prier et requerre au dit maieur et eschevins que les parolles par lui dictes l’en lui volsist pardonner, et que icelles il avoit dites à tort, sans cause, et à quoy chacune des dites parties s’estoient accordées ensemble en la manière qui enssuict : c’est assavoir, que icellui Jehan Le Tellier, ménestrel, sera tenu de réparer les dites haultaines parolles par lui dictes à la personne du dit sieur Jehan Tiers état. — iv.

2 Juillet,

ABBEVILLE

Laudée, maieur de la dite ville, chief nu, deschaut, genoulx fléchis, tenant ung cierge en sa main pesant une livre de cire, en jour de jeudi, au lieu que on dist le Bourdoir estant au marchié de la dicte ville ; et en jour de plais au siège de la sénéchaussée de Ponthieu; en jour de dimenche à heure de grant messe et eaue benoicte gectée en l’église Saint Jehan de Rouvroy, audevant et auprès de laquelle église les dites parolles furent prophérées par le dict ménestrel; et en chacun des dicts lieux dire et déclarer de sa bouche que les haultaines, déshonnesteset vitupérables parolles dictes au dict maieur par ledict Le Tellier, il a dictes et prophérées à tort et sans cause, priant mercy à Dieu, à justice, au dict maieur et à tous les eschevins et maieurs de bannières de la dicte ville, et que ce lui vœullent pardonner; et les dictes réparacions faictes ès dicts lieux, ainsi que dit est, porter icellui cierge en l’église Saint Andrieu, de laquelle le dict Laudée est paroissien, pour illec estre ars et consommé, et avec ce condampné envers la dicte ville en le somme de x livres parisis. Lequel accort ainsi fait, comme dit est, après ce que le dit Le Tellier, par nostre congié et licence, a renoncié au dit appel par lui fait, chacune des parties a accepté et accordé. Veu lequel accort du dit Jehan Le Tellier, ménestrel, nous icellui, de son consentement, avons condampné et condempnons à faire, fournir et accomplir de point en point les choses dessus dites, ainsy et par la manière que cy dessus est déclaré. En tesmoing de ce, nous avons mis nostre scel à ces présentes lettres, qui furent faites et données en jugement le second jour dejuillet l’an mil iiii' lxviii. Ainsy signé ; De La Fres-

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