NOYE
Le dit second jour de juillet, en jugement au siège de la sénéchaussée de Ponthieu, présent m®'' d’Eaucourt, les assistens à la court et plusieurs des eschevins et conseillers de la dite ville. Jehan Le Tellier, ménestrel, dénommé ès lettres dessus transcriptes, fist à la personne de sire Jehan Laudée, maieur, les réparations contenues en icelles lettres, et semblablement, le jeudi enssuivant, ou marchié au devant du Bourdoir, présent le peuple y assemblé, et pareillement fist le dite réparacion le dimenche xvii® jour du dit mois à l’église S‘ Jehan de Rouvroy, à heure de l’eaue bénoicle, à la personne du dit maieur, présent sire Jehan de Limeu, conseiller siéger, sire Hugues Malicorne, Jehan Carue, eschevins, maistre Jehan Caudel, aussy conseiller, Jacques d’Aoust, Colart au Costé, procureurs, Nicolas de Serveloy, argentier, et plusieurs autres officiers, subgectz delà dite ville. Et ce fait, porta, présenta et laissa ledit Jehan Le Tellier le cierge de une livre de cire, qu’il avoittenu en faisant les dites réparations, à l’église Saint Andrieu pour là estre ars.
Archives d’Abbeville, Livre rouge, fol. 233.
DÉLIBÉRATION DE L’ÉCHEVINAGE RELATIVE A LA NOMINATION DES GARDES DES MÉTIERS.
Jusqu’à l’époque à laquelle nous sonames parvenus, les gardes des métiers avaient été nommés par le maire et les échevins, sur la présentation des maïeurs de bannière; en 1469, l’échevinage décida qu’à l’avenir l’élection des gardes serait faite directement par les maïeurs eux-mêmes. C’est ce que constate la délibération qu’on va lire.
Le dimence xxvii' jour d’aoust de cest an m iiiClxix, par les eschevins présens, sire Nicolas Journe, maieur, assemblez au grand eschevinage pour eschever aux forgeries que l’en pooit faire des maieurs de bannière des enseignes, par le moien des wardes que les dis maieurs de bannière, commis en l’année, présentoient aux maire et eschevins, et autres causes à ce les movans, a esté ordonné que doresnavant et en ceste année, les wardes des mestiers enseignes de ceste ville seront faites à la nomination et ellection des maieurs de bannières de chascune enseigne, tant anciens comme nouveaulx, lesquels venront aporter leurs voix et ellections, et feront serment par devant monsieur le maieur de présent ou qui sera cy après ou des eschevins ou aultres officiers à ce commis L Archives d’Abbeville, Création de la loi, de i46o à i488.
DÉLIBÉRATION DE L’ÉCHEVINAGE AU SUJET DU REMPLACEMENT DU MAIRE EN CAS D’ABSENCE.
La délibération qu’on va lire porte qu’à l’avenir, quand le maire en charge s’absentera d’Abbeville, les échevins délégueront la personne qui devra remplir ses fonctions et garder les sceaux de la commune pendant le temps de son absence. Dans le cas où ce maire par
* On lit ces mots sur la liste des officiers municipaux faits et renouvelés en 1469 :
« Wardes de le rue aux Pareurs fais à la no¬
mination des maieurs de bannières vielz et nouveaux de leur enseigne. »
1 469 37 Aoû
ABBEVILLE
sS Août.
intérim viendrait à s’éloigner à son tour, l’échevinage nommera un nouveau délégué, qui sera également chargé de la mairie et de la garde des sceaux.
En l’an de grâce mil iiii' lxix, le xxviii® jour d’aoust, par Mahieu Au Costé, Anthoine Descauls et Colart Le Guièvre, Jehan Belliart, Jacques Clabaut, Jacques Malicorne, Robert Malot, Robert Le Carbonnier, Geffroy Brunei , Mahieu Gridaine, Guillaume Flavy, Nicolas Bulletel, Jehan Englart, Fremin Lointier, Pierre Le Prévost, Simon L’Orfebvre, Pol de Galonné, eschevins, et Jehan de Limeu, maistre Jehan Caudel, conseillier et siéger, Jacques d’Aoust, procureur de la ville, présent sire Nicolas Journe, mayeur, a esté ordonné, conclud et délibéré que, doresnavant, quand les mayeurs volront aler hors de la ville, par les eschevins sera esleu et ordonné celui à qui le mayeur baillera les sceaulx pour les garder et exercer le dit office de mayeur en son absence; et, se le dit esleu aloit hors, pareillement il baillera les dits sceaulx à cellui qui par les dits eschevins y sera esleu, et par délibération corne dessus, sans les pooir baillier à personne, se non par la dite ellection; et de présent, pour ce que le dit mayeur a déclaré qu’il avoit intention de aler hors pour aucunes ses affaires, sire Jehan de Limeu a esté esleu par les dessus nommés à garder les dits sceaulx et exercer le dit office, en l’absence d’icellui mayeur, non obstant les délibérations précédentes de ce faisant mention.
Archives de l’hôtel de ville d’Abbeville, registre intitulé Création de la loi , de i 46o à J 488, fol. 54.