STATUTS DES CHAUDRONNIERS ET DES FONDEURS DE CUIVRE
L’article i®*" est relatif à la fonte et à l’alliage des métaux (i), 11 est défendu par l’article 2 de souder à l’étain les vases de cuivre destinés à être mis sur le feu. Les pièces de rapport de ces vases devront être soudées à la fonte ou rajustées paç des clous rivés (2). Il en sera de même pour les cuves des brasseurs et des teinturiers (4)- Les fondeurs et les chaudronniers qui mettront en vente des objets de cuivre neufs devront les présenter à l’examen des gardes, et, si ces objets, une fois vendus, sont trouvés d-éfectueux, le vendeur devra les mettre en bon état et payer un dédommagement ou tenir compte du prix à l’acheteur (7). Les droits de bienvenue sont fixés à 10 sols pour l’apprentissage, et à 5o sols pour la maîtrise (6-7).
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, les maire et eschevins de la ville d’Abbeville, salut. Savoir faisons que, pour donner ordre et police sur le fait du mestier et marchandise des caudreliers et fondeurs de ceste ville d’Abbeville, nous avons ordonné et estatué, pour le bien de la chose publicque et honneur de ceste dite ville et du dit mestier et marchandise, les points et articles qui ensievent, la dite ordonnance faite en la première mairie de sire Jehan de Noielle, maieur.
1. Et premièrement, que les dits fondeurs demourans en ceste dite ville seront tenus de fondre leurs mitailles avec l’estain seulement, sans y mettre ne Tiers étal. — iv. Sg
1 7 oefobre.
ABBEVILLE
fondre potin ne autre estoffe, adfin que ceulz qui volront acheter leurs mitaux n’y soient frauldez, sur paine de perdre le mestier an et jour et soixante solz d’amende ou aultre selon l’exigence du cas, à le discrepcion de nous, maire et eschevins, à apliquier à la dite ville.
2. Item, ne jporront les dits fondeurs ne caudreliers mettre blancque saudure à pos de coivre , férieux , becq d’anes ne autres choses de coivre metans au feu, mais porront resauder par fonte les piez, panches , volées ou autres mehaing qui seroient aus dits ouvraiges de potin, ou mettre pièce d’arain à deux ès lieux où il serait nécessaire, tous bien et souffissament. Et quelconques sera trouvé avoir en son hostel ou quy face cy après aucunes des dites blanques saudures ou estanchon de ploncq boutez dedans les dits potins metans au feu, comme dit est, il paiera amende pour chacune fois de xx solz, moitié au proufTit de la dite ville, ung quart à l’accusateur ou accusateurs, et l’autre quart à le confrairie saint Eloy.
3. Item, au regarl de toutes autres marchandises de gaune œuvre non mettans au feu, se pœuvent et porront licitement resauder de blancque saudure, pourveu qu’elles soient bien et souffîsamment faictes.
4. Item, et seront tenus de faire les arains des œuchines à brasseurs et tainturiers de bonnes estoffes cleuées et rivées dedans et dehors bien et souffissamment, sur paine de les ramender aux despens de l’ouvrier et sur paine de rendre les dommages et amende de dix solz au proulTit de la dite ville.
3. Item, cjue nulz des dits fondeurs ou caudreliers ne porront mettre hors de leurs mains ne livrer à leurs marchans acheteur pièce d’ouvrage de nœuf arain qu’ilz leur venderont doresenavant en la dite ville, sans premièrement les faire eswarder par les eswars ordonnez sur le dit mestier; et ou cas que les dits eswars trœuvent és dites pièces treux, fentes ne autres méhaing apparent ou couvert, par verdure, craisse ou autrement, les dits vendeurs seront tenus de quictier à l’acheteur son dit achat ou de mettre pièce à la fente , trou ou méhaing qui seroit trouvé en la dite pièce de nœuf ouvrage vendu, et de rabattre à l’acheteur le dommage qu’il y auroit au dit des dits eswars, s’il plaist ausdits accateurs et à son choix de ainsy ce délaissier ou prendre par le dit amendement son dit achat. Et s’il y a aucuns des dits vendeurs trouvés faisans le contraire, ils serons escheux en amende de dix solz pour chacune fois, a. applicquier moitié à la dite ville, et l’autre moitié à la dite confrairie et eswars.
6. Item , que ceulx qui volront aprendre le dit mestier de fondeur et caudrelier et en user en la dite ville, seront tenus de faire leurs apprentissages en l’ostel du maistre où il se volra louer premièrement, à y demeurer continuellement sans soy en pooir partir devant le temps et espace de deux ans, et, pour sa bienvenue de
ses dits apprentissages, au dit maistre paiera la somme de dix solz, se les dits apprentis ne sontfdz de maistres, et les dits fdz de maistres seront aussy tenus faire leurs apprentissages par l’espace de deux ans continuellement et payer, pour leur bienvenue d’aprentis, aus dits maistres, la somme de cincq solz.
7. Item, que nul ne porra lever le dit mestier de fondeur et caudrelier et d’icellui ouvrer comme maistres en la dite ville qu’il n’y ait fait ses apprentissages ou en autre ville de loy et dont il face apparoir soufQsaument , et un chief d’œuvre à l’eswart des maistres du dit mestier, ausquelz, s’il n’est fdz de maistre de fonderie ou caudrelerie, il sera tenu paier pour sa bienvenue la somme de l solz , dont se prendront x solz au proufTit de la dite confrairie saint Eloy. Et les filz de maistres qui volront lever le dit mestier et d’icellui en ouvrer comme maistre en la dite ville, ainchoix qu’ils soient receux ad ce faire, sera tenu avoir fait ses dits apprentissages et chief d’œuvre, et sy sera tenu paier pour sa dite maistrise la somme de xx solz aus dits maistres, et v solz à la dite confrairie.
8. Item, que nulz compaignons estrangiers ne porront vendre ne distribuer leurs denrées et marchandises du dit mestier qu’elles ne soient premièrement esgardées, ne aler avant la dite ville d’Abbeville refaire cauderons, pos, paielles ne autres utencilles du dit mestier, s’il ne a esté apprentis en la dite ville ou autre ville de loy, et que ilz en facent deuement apparoir, pour éviter aux frauldes et abbus qui en ce se porroient commettre, sur paine de pugnicion à le voulenté de mes dits sieurs.
En tesmoing, etc.. Du xvij® jour d’octobre mil iiij' Lxxviij.
Archives d’Abbeville, Begislre des statuts des corporations d’arts et métiers, p. 32 2. — Copie certifiée aux archives départ, de la Somme, papiers de l’intendance, liasse intitulée Réponses à l’ordonnance de l’intendant, du 9 septembre 1762.