STATUTS DES CHAPELIERS
Pour les chapeliers, la durée de l’apprentissage est fixée à deux ans, et, pendant ces deux ans, les apprentis sont tenus de rester chez le même maître (2). Ils doivent, à leur entrée dans le métier, dix sols de bienvenue, dont cinq sols au profit de la confrérie et cinq sols aux maîtres (3). Les droits de maîtrise sont fixés à cinquante sols pour les ouvriers étrangers à la corporation (4), et réduits à douze
sols en faveur des fils de maîtres (5). Les veuves des maîtres pourront continuer leur métier aussi longtemps quelles resteront en état de veuvage; mais, si elles se remarient avec un homme qui ne soit point du métier, celui-ci sera tenu de faire un apprentissage d’un an, et, s’il n’est point fils de maître, de payer cinquante sols pour les droits de maîtrise (6).
Savoir faisons que , sur la requeste à nous faitte par les maistres et compaignons du mestierdes cappelliers delà dite ville ad ce que, pour eschever aux frauldes et décepcions que l’on y pooit comnaettre de jour en jour en icellui mestier, il nous pleust, pour le bien et entreténnement d’icellui et de la chose publicque , faire et octroier eddis, ordonnances et estatuts sur le fait du dit mestier telz qu’il nous plairoit, et eu sur ce conseil et advis à meure délibéracion, nous avons ordonné et estatué, ordonnons et estatuons sur le dit mestier de cappellîer les pointz et articles cy après déclariez.
1. Et premièrement, que d’ores en avant et sur l’amende de vingt solz, à applicquier, c’est assavoir cincq solz à le confrairie Nostre-Dame des merchiers, cincq solz aux maistres, eswars et compaignons du dit mestier, et dix solz à la dite ville, nulz cappeliers d’icelle ville présens et advenir ne puissent faire aucuns cappeaulx, s’ilz ne sont bons, léaulx et marchans, estoffez de bonne estoffe telz qu’ils puissent passer à l’eswart du dit mestier.
2. Item, que tous les apprentis d’icellui mestier seront tenus de servir deux ans léalment leurs maistres, sans qu’ils puissent aller ailleurs ne que les aultres maistres du dit mestier les puissent prendre ne recepvoir que les dits deux ans ne soient passez et expirez , se n’est par notre auttorité.
3. Item, que nulz des dits cappelliers ne porront prendre ne avoir aucuns apprentis que à son entrée icellui apprentis ne paie pour une fois au prouffit de la dite confrairie cincq solz et cincq solz au dit maistre.
4. Item, que nui ne porra lever le dit mestier de cappellier en icelle ville, qu’il n’y ait fait ses apprentissages ou en aultre ville de loy et son chief-d’œuvre souCfissant pardevant les maistres ou eswars d’icellui mestier en la dite ville d’Abbeville, et paié, pour les droix de leur ditte maistrise et lever ledit mestier en icelle ditte ville, la somme de cinquante solz, c’est assavoir dix solz à la dite confrairie et quarante solz aus dits maistres, eswars et compaignons du dit mestier.
5. Item , se ung filz d’icellui mestier en icelle ville vœult lever icellui mestier en icelle ville, faire le porra, s’il est ad ce souffissant, en paiant pour sa bienvenue
Tiers état. — iv. 4 1
i8 Juin.
ABBEVILLE
XII solz, c’est assavoir : quatre solz au prouffit de la dite confrairie et le surplus, qui est de viii solz, aus dits maistres, eswars et compaignons.
6. Item, que toutes femmes vefves d’aucuns qui auront esté maistres du dit mestier en la dite ville porront exercer et entretenir le dit mestier durant ce qu’elles se tendront à remarier, et ou cas qu’elles ne se tendront à remarier et se remariroient à personne qui ne fut ou soit du dit mestier et il vœult estre et se tenii’ du dit mestier, icellui sera tenu faire ses apprentissages par l’espace d’un an et paier pour son entrée d’apprentissage dix solz comme les aultres au prouffit de la ditte confrairie et maistres, et aussi pour sa bienvenue au lever le dit mestier comme les aultres cincquante solz , à applicquier : dix solz à la ditte confrairie et les aultres quarante solz aus dits maistres, eswars et compaignons du dit mestier, se n’estoit qu’il fust fdz de maistre, auquel cas il ne paieroit que xii solz, à applicquier : iiii solz à la dite' confrairie et les aultres viii solz aus dits maistres, eswars et compaignons.
7. Item, que nulz ne puist vendre cappeaulx en icelle ville, que premièrement ilz ne soient eswardez par les eswars du dit mestier en icelle ville et trouvez bons et loiaux, sur l’amende de vingt solz, à applicquier : v solz aux accusateurs, cincq solz à la dite confrairie et dix solz à la dite ville.
8. Item, que nulz ne puist estaler ne mettre en avant en la dite ville leurs chappeaulx hors de leurs maisons ès jours de dimenche, des festes de Nostre- Dame, d’Appostres et des festes de Noël, Pasques et Penthecoustes , sur l’amende de cincq solz, à applicquier à la dite confrairie.
9. Item, aA^ons ordonné, du consentement de tous les maistres du dit mestier estans de présent en ceste ditte ville d’Abbeville , qu’ilz seront tenus oü leurs femmes d’estre aux honneurs l’un de l’autre, tant de nopces comme de corpz, sur paine de quatre deniers d’amende pour chacune fois que deffaulte y aura, ou cas que sonmez y seront, et aussy seront tenus les hommes du dit mestier de porter les corps trespassez de ceulx du dit mestier, et ne les porront refuser, sur l’amende de xii deniers , à applicquier à la dite confrairie de Nostre- Dame.
Tous lesquelz pointz et articles nous avons ordonné tenir et entretenir jusques à nostre voulenté et rappel.
Fait et accordé à Abbeville, le xviiP jour de juing l’an mil iiij' iiij“ et huit.
Archives d’Abbeville, Registre des statuts, etc. p. 336.