‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 81 sur 223 · STATUTS DES VAYRIERS- FOURREURS · texte numérisé non relu

STATUTS DES VAYRIERS- FOURREURS

Les trois premiers articles des statuts des vayriers-fourreurs reproduisent, en ce qui touche l’apprentissage, les dispositions de la plupart des règlements qui précèdent. On voit, par l’article 5, que les conditions pour obtenir la maîtrise sont, outre un apprentissage de deux ans, l’exécution d’un chef-d’œuvre en présence des anciens et des nouveaux maïeurs de bannière, et le payement de vingt sols pour droit de visite aux maïeurs, de soixante sols pour le dîner des maîtres, et de vingt sols à la confrérie, ce qui porte les droits de maîtrise à une somme totale de cent sols. Défense est faite par l’article 8 aux gantiers et à tous autres gens de métier, d’acheter, pour les revendre dans la ville et la banlieue d’Abbeville, les peaux servant aux vayriers-fourreurs.

Savoir faisons que, sur la requeste à nous faite par les maistres et compaignons du mestier de vayrier et foureur de ceste ville d’Abbeville, ad ce que pour eschever aux frauldes et décepcions que l’en poA’oit commettre de jour en jour en icellui mestier, il nous pleust, pour le bien et entreténement d’icellui et de la chose publicque, faire et octroyer eddis, ordonnances et estatuts sur le fait du dit mestier, telz qu’il nous plairoit, et eu sur ce conseil et advis à meure délibéracion, nous avons ordonné et estatué, ordonnons et estatuons sur le dit mestier de vayriers et foureurs les poingtz et articles cy ajjrès déclariez.

1. Et premièrement, que nul ne porra lever le dit mestier de vayrier et foureur en icelle ville comme maistre ou marchant, s’il n’est filz de maistre ou qu’il ait servy l’espace de deux ans continuellement du dit mestier, avec et en la maison de ung maistre d’icellui mestier, à son pain et à son pot , ou qu’il ait passé maistre du dit mestier en ville de loy, dont premièrement il sera tenu faire apparoir aux maieurs de banière d’icellui mestier par certificacion autenticque ou aultrement deubment.

2. Item, que nul maistre du dit mestier ne porra avoir que deux apprentys avec ses enffans, lesquelz apprentys seront tenus servir leur maistre deux ans continuellement, anchoix qu’ils soient receux à passer maistres d’icellui mestier,

ABBEVILLE

3. Item, que nulz maistre d’icellui mestier ne porra mestre en œuvre aucuns apprentis qui ait demeuré avec aultre maistre, jusques ad ce qu’il ait servi son dit maistre l’espace de deux ans contisnuellement.

4. Item, que les apprentis du dit mestier ne porront estre en la maison de leur maistre plus longue espace que de quinze jours, qu’ilz ne paient premièrement ou facent paier par leurs dits maistres la somme de diz solz au pourffit de la confrairie du dit mestier.

5. Item, que nul ne sera receu à passer maistre du dit mestier, qu’il n’ait fait ses apprentissages, ainsy que dessus est dit, passé son chief d’œuvre en la présence des anchiens et nouveaulx maieurs de banière, ausquelz cellui qui voudra estre receu à maistre sera tenu de donner vingt solz ce jour pour leur visitacion, et ce fait les maieurs de banière pour l’année lui assigneront jour de paier son pas qui est et sera de donner soixante solz à tous les maistres du dit mestier, avec la somme de vingt solz qu’i sera tenu de paier pour entretenir la dite confrairie.

6. Item, quant les fdz de maistre vouldront passer pour lever le dit mestier, ilz seront tenus de paier seize solz aux maistres et huit solz à la dite confrairie.

7. Item, que nulz de ceste ville ou de dehors ne pourront eulx ne leurs femmes fourrer ne lever le dit mestier de fourage, soit en cambre ou ailleurs, que premièrement ilz ne aient passé maistre par devant les dits maieurs de banière , pour scavoir s’ilz sont maistres souffissans pour le dit fourage faire et qu’ilz n’ayent payé les drois de la dite maistrise telz que dessus , sur et à peine de vingt solz d’amende.

8. Item , que nulz wantiers, soit homme ou femme ou aultre de quelque estât qu’il soit, ne porront achetter ens la dite ville et banlieue quelques peaulx que ce soit pour les revendre, soient de aigneaulx, de sauvechine crues touchant au dit mestier de vayrier, sur peine et amende de vingt solz, à applicquier à la dite ville.

9. Item, que nul marchant de dehors ne porra deslier pour vendre en laditte ville et banlieue d’Abbeville péleterie faite , sans ad ce appeler les eswars du dit mestier et en la présence de eulx ou de deux d’iceulx , lesquelz visiteront les dites marchandises le jour que les dits marchans leur auront fait scavoir, et se les dits marchansfont le contraire, ilz escherront en amende de trente solz, à applicquier les deux pars à la dite ville et le tierch aus dits eswars.

10. Item, que nul marchant ou vairier de la dite ville et banlieue ne porront deslier fardel, balle ou pacquet où il ait j)életerie, cuir et ouvré pour exposer en vente, sans appeler les wardes du dit mestier pour les visiter, sur et à peine de LX solz d’amende, à applicquier comme dessus.

1 1 . Item , que nul ne porra vendre peaulx fourrées et choses consernans le dit mestier, que elles ne soient bien corroiées , loielles et marchandes et que premier elles ne aient esté eswardées par les wardes du dit mestier qui y seront ordonnés, sur pareille amende, à applicquier comme dessus.

Fait le xxf jour d’aoust l’an mil iiij“ quatre vingtz et nœuf. Ces estatus ont esté fais et concludz par sire Jehan Journe, maieur, plusieurs eschevins et autres conseilliers de la dite ville.

Archives d’Abbeville, Registre des statuts, etc. p. 34o.

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