‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 85 sur 223 · Item, que nulz cambiers ne faicbe drapperie en se maison · texte numérisé non relu

Item, que nulz cambiers ne faicbe drapperie en se maison

5. Item, que tous les brasseurs de le ville ne merllent le quief de leur mestier aveuc leur torsin, aîns qu’il le vendent, et tout leur mestier soit trais et vendus par le broque, et ne soient si hardis de faire canes à quelque personne que ce soit ne leurs huis ouvers par avant le cloque au jour, et qui sera trouvés et atains faisans le contraire en aulcun des points dessus dis , il paiera à le ville xx solz parisis d’amende sans riens pardonner.

6. Item, que cascun faiche boines et souffisans chervoises pour corps d’omme soustenir et gouverner et bien cuites , seur peine d’amende de lx solz , le chervoise respandue et perdre le mestier an et jour, en le volenté de maieur et eschevins, aveuc punition de prison.

7. Item, que tous cervoisiers aient leurs pos de lot et de demy lot sy grans qu’ilz aient ung pauch pardessuire leur mesure, et que, à chacun lot et demy lot soit mis en fachen de clou d’estain ung mameillon pour monstrer qu’ilz tiennent leur mesure.

8. Item, que aucuns ne soit sy hardis de brasser ne vendre grainnilles ne aultres grandes cervoises ne petites ensemble, et ne facent ne vendent que d’un brassin , pour éviter aux fraudes qui y porroient escheir.

9. Item, que nulz brasseurs ne vende son bruvage de grain qu’il ne soit cler, froit et bien rassis et qu’il ne leur soit à chacun brassin afforé par Messieurs de la ville ou les eswars.

10. Item, ne porront les dicts brasseurs tirer de leur brassin plus grant nombre de bareux qu’i leur sera ordonné tirer de la carée par mes dicts sieurs chacun an , sur l’amende de lx solz.

1 1 . Item , jiour ce qu’il est venu à notre cognoissance que le molin au bret qui soloit appartenir au Roy nostre seigneur, et que les brasseurs de ceste dicte ville tiennent à cens pour le proufïit commun des maistres de la dicte brasserie, est fort tourné à ruyne et désolacion , mesmes le catiche du dict molin , et où il convient et est nécessité emploier grans deniers pour le reffectionner et mettre en tel estât qu’ilz s’en puissent aidier et affin de les aidier à supporter les charges et affaires qu’i leur convient soustenir à le cause dicte, nous, à la requeste des maieurs de banières et autres de l’enseigne de la dite brasserie et par l’avis et défibéracion des deux colèges de la dicte ville assemblez ensamble, avons ordonné et estatué en oultre les choses dessus dictes : que doresnavant ceulx qui volront lever le dict mestier de brasserie en la dicte ville seront tenus paier, pour leur bienvenue et pour toutes droitures quelconques, à ceulx qui sont et seront lors

maieurs de banières de la dicte enseigne et qui auront le gouvernement de le dict molin au bret, la somme de viii livres parisis, pour icelle somme tourner, convertir et emploier ès ouvrages, réparations et refeccions et entretennement de leur dict molin et de la dicte catiche et non ailleurs, et ce, pour une fois seulement, sauf et réservé l’un des filz de chacun des maistres de la dicte enseigne d’icelle ville levant premier en icelle ville le dict mestier, qui de la dicte somme de huit livres ne autre somme ne sera tenu paier aucune chose pour le dict molin à boire ne aultrement, se bon ne lui semble, mais en demeura franc et quicte, comme on a acoustumé.

12. Le xxiiii® jour de novembre l’an mil quatre cenz quatre vingtz et onze ,

par plusieurs eschevins, en la tierche mairie de sire Jehan Journe, en empliant les eddis, ordonnances et estatus de l’ensseigne de cambiers cy dessus déclairez, a esté statué et ordonné que nul ne porra lever le dict mestier en ceste dicte ville qu’il n’y ait esté apprentif ou en une ville de loy, par l’espace de ung an entier, et qu’il n’ait fait chief d’œuvre devant les maieurs de banières ou gardes du dit mestier. '

13. Item, que tous apprentiz voullans désormais apprendre le dict mestier en icelle ville seront tenus paier promptement la somme de dix solz à leur confrairie et cincq solz aux varlets, pour le chainctuoir, dont les maistres avecq qui ilz demeurent seront responsables.

i4- Item, que tous fdz de maistres passez en ceste dicte ville porront eslever leur mestier, sans estre tenus furnir les charges avant dites.

Archives d’Abbeville, Registre des statuts, etc. p. 12.

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