‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 86 sur 223 · STATUTS DES COUTELIERS GAÎNIERS · texte numérisé non relu

STATUTS DES COUTELIERS GAÎNIERS

Le droit de bienvenue est fixé pour la maîtrise à trente sols (2 ), et 1 apprentissage à deux ans, moitié chez un coutelier, moitié chez un gaînier (3). Les dagues, braquemarts, épées et couteaux fabriqués par les couteliers seront bien et suffisamment forgés et trempés (4). Les poignées ou les manches en bois de ces armes et ustensiles seront cerclés en fer ou en laiton , et l’on ne pourra user de blanche soudure sur quelque alumelle que ce soit, c’est-à-dire souder à l’étain aucune espèce de couteau, à peine de vingt sols d’amende, dont quinze sols au profit de la ville et cinq sols aux eswars (5). Les gaîniers ne pourront em-

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ABF3EVILLE.

17 Juin.

ployer la basane pour faire des fourreaux, et les couteliers seront tenus d’apposer leur marque sur tous les couteaux qu’ils auront fabriqués.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, les maire et eschevins de la ville d’Abbeville, salut. Savoir faisons que, sur ce que les maistres, eswars et compaignons du dit mestier de coustelliers et gaigniers estant en la dite ville d’Abbeville nous aient présenté certaine requeste en nostre escbevinage, par laquelle ils requièrent qu’il nous plaise , en augmentant les anchiennes ordonnances et estatus d’icelle ville, et aussi pour éviter aux frauldes et décepcions qui journellement se font au fait de leur dit mestier, leur accorder, pour le bien d’icellui mestier, aucuns pointz et articles cy aprèz déclarez, laquelle requeste, par l’advis et délibéracion de plusieurs notables conseillers estansen la dite ville, tant du roy comme de notre escbevinage, leur avons accordé et accordons par ces présentes en la manière qui s’enssuit.

1. Et primes, que nulz des dits mestiers de coustellier etgaingnier ne porront lever en la dite ville leur mestier, que premièrement ils n’ayent fait leurs apprentissages et chief d’œuvre, lequel sera visité par les eswars et maistres, pour sçavoir et examiner s’il sera bon , ydoine et soufïissant pour passer ouvrier du dit mestier et tenir ouvroir et mestier en la dite ville et en aultres villes de loy.

2. Item et après qu’il sera trouvé ydoine et souffissant et anchoix qu’il puist lever le dit mestier, il sera tenu paier pour sa bienvenue aus maistres et eswars du dit mestier trente solz et non plus.

3. Item, que nul maistre du dit mestier ne porra tenir en sa maison deux

apprentys, mais ne en tenra que ung seullement, lequel sera tenu faire ses apprentissages et demeurer avec son maistre par l’espace de deux ans entiers et enssuyans l’ung l’autre [, ung an] à ung coustellier et ung an à ung gaignier, et sera tenus ledit apprentys paier, au commenchement qu’il entrera au dit mestier, dix solz tournois, assavoir : deux solz à la confrairie saint Eloy, et .

Et ne porront nulz des dits maistres fourtraire l’un de l’aultre les dits apprentys, qu’ils ne soient tenus parfaire leur temps avec leur dit maistre où ilz seront louez, sur paine de quinze solz, moittié à la ville et faultre moittié aus dits maistres.

4. Item, ne porront nulz du dit mestier faire en la dite ville aucunes dagues, bracquemars, espées, cousteaux ne aultre ouvrage quel qu’il soit du dit mestier, qu’elles ne soient forgiées, achérées, trempées bien et souffissamment , ainsy qu’il appartient en tel cas pour passer devant tous eswars et en toutes villes de loy, sur paine de conlisquier les dits bastons et de vingt solz d’amende, assavoir quinze solz à la dite ville et cincq solz aus dits eswars.

5. Item, que nulz du dit mestier ne porront enmanchier dagues, bracque-

mars, cousteaux ou aultres basions de bos escachellé, qu’il n’ait cercle de fer ou de lésion, ne [user] de blanche soudure sur quelque alumelle que ce soit, sur pareille paine et amende que dessus.

6. Item, ne porront aussy auscuns du dit mestier, en quelque temps que ce soit , ouvrer aprez la dernière clocque sonnée au belfroy de la dite ville , ne pareillement ès vigilles de Nostre Dame et jour de samedy jusques à l’issue des vêpres, sur paine de cincq solz d’amende, assavoir quatre solz à la ville et douze deniers au sierge de la dite confrairie.

7. Item, ne porront les dits gaingniers couvrir ne faire gaingnes de cuir de basenne , mais seront tenus les faire de bon cuir de veau , et , s’il est trouvé aultrement par les dits eswars, seront condempnez en amende de dix solz, pour chacune fois qu’ilz seront trouvez en faulte.

8. Item pareillement, ne porront nulz maistres du dit mestier de coustelliers merquier sur ouvrage qu’ilz feront d’aultre mei’que que de celle dont ilz usent et ont acoustumé à merquier, laquelle merque sera empraintte en plonb, et le baillier et laissier en l’eschevinage de la dite ville, et s’ilz sont trouvez faisans aulcun ouvrage neuf ayant aultre merque que celle dont ilz usent, ilz escherronl en admende de xx solz , toutesfois qu’ilz seront trouvez faisans le contraire , à aplicquier comme dessus.

En tesmoing, etc. Du xvii* jour de juing mil iiii'* et xiiii.

Archives d’Abbeville , Begistre des statuts, etc. p. 343.

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