STATUTS DES DRAPIERS -CHAUSSETIERS
Les drapiers-chaussetiers, dont on va lire les statuts, n’étaient point tout à la fois, comme on pourrait le croire d’après leur nom, des fabricants de drap et de chausses, mais seulement des fabricants de chau.sses drapées, c’est-à-dire de chausses tissées par les mêmes pro-
' Fi'apj)é.s. — 2 On lit an ba.s de cette pièce : « Et seur ce on les banist, se il né viennent. »
cédés que les draps , comme le prouvent ces mots de l’article vu : que nul maistre ne porra faire ouvrage en chaasseterie que ce ne soit de bon drap de trayine et de caine. Les drapiers-cliaussetiers formaient à Abbeville une confrérie sous l’invocation de Dieu et de saint Eustacbe, et chaque nouveau maître était tenu , à son entrée dans le métier, de payer dix sols à cette confrérie; il devait, de plus, deux sols chaque année pour ses vigilles.
A tous ceuix qui ces présentes lettres verront ou orront, les maire et eschevins de la ville d’Abbeville, salut. Savoir faisons que, sur la requeste à nous faite par lesmaistres et eswars, marchans drappiers et chaussetiers d’icelle ville, et en ampliant les eddis , ordonnances et estatus à eulx aultrefois par nous accordez sur l’estât de leur dite enseigne, nous avons ordonné, edditté, estatué les pointz et articles qui enssuivent.
1. Et primes, que doresenavant nul compaignon ne sera receu à passer maistre de la dite enseigne pour faire son chief d’œuvre, s’il n’est habille et bon ouvrier et qu’il ait esté apprentich subject l’espace de deux ans soubz un maistre de la dite ensseigne en la dite ville ou en aultre ville de loy, et que de ce faice apparoir par certifificacion du lieu où il auroit fait ses apprentissages,
2. Item, que nul ne sera receu à estre maistre de la ditte enseigne qu’il ne faiche serment de aidier à entretenir la confrairie de Dieu et de monsieur saint Eustace establye en la paroisse Saint-Georges, et paier au prouffit de la dite confrairie, pour son entrée, la somme de dix solz pour une fois, et pour ses vigilles chacun an, deux solz.
3. Item, que nul maistre de la ditte ensseigne ne porra tenir en sa maison que ung apprentich seullement durant l’espace de deux ans, et ne porra tenir le dit apprentich plus de quinze jours en sa maison, qu’il ne soit responsable de paier pour le dit apprentich la somme de douze solz , c’est assavoir quatre solz à la dite confrairie, et huit solz aux maistres de la dite ensseigne.
4. Item, que nul maistre de la ditte enseigne ne porra mettre en œuvre nul compaignon, se il ne a aprins son mestier en ceste ville ou en aultre ville de loy, et que de ce faice apparoir soulTissamment, se ce n’est ung compaignon passant son chemin, auquel ilz porront baillier à ouvrer pour trois ou quatre jours se bon leur semble , et aussy que le maistre où le compaignon ou apprentich auroit demouré ne fut content de lui, et ce sur paine de vingt solz, à applicquier dix solz à la dite ville , cincq solz à la dite confrairie, et cincq aux maieurs et eswars de la dite ensseigne.
ABBEVILLE
5. Item, se aucun vœult passer maistre de la dite enseigne, il se retirera devers les maieurs de banière de la ditte enseigne, pour sçavoir quel jour on lui vouldra assignier pour faire et taillier son cbief d’œuvre tel qu’il lui sera ordonné par les maistres et eswars, et aprez que le dit chief d’œuvre sera taillié, sera tenu le compagnon le achever et parfaire ès maisons des dits eswars ou l’un d’eulx , et se le dit chief d’œuvre est trouvé bon et soulFissant, il sera receu à faire le serment et passer maistre, en faisant les droits et debvoirs telz que par cy devant ilz ont acoustumé de faire.
6. Item, que nul ne porra tenir ouvroir du dit mestier de chausseterie, ne faire chausses , ne vendre en la dite ville , se ce n’est vieserie , qu’il ne soit maistre passé du dit mestier et aist la franchize en la forme que dessus est déclarié , sur paine et admende de soixante solz pour chacune fois que ce seroit, à applicquier XL solz à la dite ville, x solz à la confrairie, et x solz aux eswars de la dite ensseigne.
7. Item, que nul maistre ne porra faire ouvrage en chausseterie, soit pour homme ou pour femme, que ce ne soit de bon drap de trayme et de caine, de bonne taincture passant tous eswars , sur pareille amende , à applicquier comme dessus.
8. Item, quant les eswars d’icelle ensseigne yront par les maisons aux jours acoustumez, deux fois l’an et non plus, pour visiter la chausseterie, sera tenu baillier chacun maistre aus dis eswars, pour la dite visitation, six deniers, et seront tenus de faire leur rapport se ilz y trœuvent faulte, sans prendre cognoissance de cause.
9. Item , tous les enffans masles nez et procréez de léal mariage des dits maistres, se ilz vœullent parvenir à eslever le mestier de la dite chausseterie, porront, en paiant cincq solz à la confrairie, avecq tel vin que bon leur semblera et faisant chief d’œuvre simplement, estre maistre an faisant le serment et en paiant pour leurs vegilles à la confrairie, chacun an deux solz.
10. Item, se aucuns maistre aloit de vie à trespas dellaissant sa vefve, elle poiToit tenir ouvroir du dit mestier jusques ad ce que elle seallieroit de nouveau à aultre homme que du dit mestier.
En tesmoing de ce, etc. le xmi® jour d’aoust l’an mil iiij' iiij'^’^ et dix-sept.
Archives d’Abbeville, Registre des statuts, etc. p. 353.
xvr SIÈCLE.