STATUTS DES PÂTISSIERS -RÔTISSEURS
Les dix premiers articles du statut qu’on va lire ont été promulgués le 24 septembre i5o4, et le onzième, le 3 octobre i6o5. Le préambule et plusieurs articles mentionnent les pâtissiers et rôtisseurs ; l’article 3 parle des allevaux, les articles 10 et 11 des cuisiniers; il y a lieu de croire que ces divers métiers étaient réunis sous la même enseigne. La police du métier est confiée à deux gardes qui sont nommés par les maîtres et qui prêtent serment entre les mains des magistrats municipaux (2). Les cabaretiers ne peuvent faire cuire chez eux, pour leurs pratiques, des viandes ou des pâtés, mais ils doivent s’approvisionner chez les pâtissiers, à peine de vingt sols d’amende. Cependant quatre des cabarets les plus rapprochés ^des quatre portes de la ville, et trois femmes tenant étal sur le marché sont autorisés à faire cuire et à vendre des viandes achetées directement à la boucherie (5). Défense est faite aux pâtissiers de faire tuer dans leurs maisons des bœufs, des moutons et des veaux (6); d’y fabriquer des draps; de mettre en vente des viandes réchauffées (7). Chaque pâtissier est tenu, les jours où l’usage des aliments gras est autorisé, de fabriquer une demi-douzaine de petits pâtés, du prix d’un denier, à peine de cinq sols d’amende (8).
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, les maire et eschevins de la i5o/j-i6o5. ville d’Abbeville, salut. Sçavoir faisons que, sur ce que les maistres et compai-
ABBEVILLE
gnons du mestier et estât de pâtissiers et rôtisseurs de nostre ville d’Abbeville nous aient aujourd’buy présenté et baillé leur supplication et requeste, contenant que, pour le bien publicq et obvier à plusieurs inconvéniens, frauldes et dangers quy se sont faictz et trouvez en leur dict estât, à l’occasion que plusieurs s’ingèrent et sont ingérez de cuire et vendre viandes trop villes et mal cuistes, corrompues et non dignes d’entrer au corps humain, dont beaucoup de malladies et périlz y pourroient estre et sont devenues , par ce mesme qu’en leur mestier n’y avoit aucuns esgardz, ilz avoient advisez entre eulx aucuns pointz et articles contenues en la dite requeste quy leur sembloit estre raisonnable et nécessaire à l’entretenance du dict mestier et l’honneur de la dicte ville, nous requirant qu’il nous pleust iceulx voir et visiter et leur en accorder ce qu’il nous plairoit; veu laquelle requeste, poinctz et articles à grand et meure délibération, nous, pour eschever aux inconvéniens, périlz et dangers et pour le bien et entreténement du dit mestier et de la chose publicque, avons ordonné, ordonnons et establissons en nostre volonté et rappel, soit en les anichillant, augmentant et diminuant, les dits poinctz et articles estre gardées de poinct en poinct, sans infraction, en la manière quy s’enssuict.
1. Et primes, que nul ne pourra estre maistre du dit mestier, qu’il n’ayt servy avecq ung des maistres, et ce par l’espace d’ung an entier et faict ung chief d’œuvre tel qu’il plaira ordonner à nous maieur, sur ce oys les esgardz de l’enseigne des pâtissiers et que le dit chef d’œuvre soit présenté à nous maieur et eschevins.
2. Item aussy, qu’ilz aient en leur dict mestier deux esgardz, lesquelz se nommeront et esliront par les dictz maistres pâtissier chacun an et quy nous seront présentez, pour leur faire faire le serment de bien et léallement eux acquitter au dict estât d’esgardz, lesquels, après le serment faict, pourront et auront puissance et autborité de nous d’aller esgarder par les maisons des dicts maistres pâtissiers les viandes qu’ilz trouveront en leurs maisons et où il appartiendra, mesmes ès viandes rôties , bouillies et pastez , pour en faire rapport , et que des amendes là où ilz seront condempnez le thiers appartiendra à la ville, l’aultre thiers aux esgardz, et l’aultre thiers à la confrairie de monsieur saint Honoré.
3. Item aussy, que ceùx quy vouldront passer maistres, tant de pâtissier comme de paier leur estamine après qu’ilz auront faict leur chef d’œuvre , paieront aux maieurs de bannière de leur dict mestier, et ceux de l’enseigne des a lie vaux avecq tous les maistres pâtissiers, la somme de soixante solz; et que nulz ne pourront faire ne marchander de faire nopces en lâ dicte ville et banlieue, que premier ilz n’aient faict leur dict chef d’œuvre et paié la dicte somme, sur et à peine de perdre les brocques dont ilz feront les nopces et d’amende de
XVP SIÈCLE.
soixante solz, lequelle amende sei'a applicquée comme dessus; et sy sera tenu celluy qui passera maistre de paier à leur dicte confrairie la somme de vingt solz.
4. Item, que les fds des maistres passez comme dessus ne seront tenuz faire aucun chef-d’œuvre, mais seront tenus paier à la dicte confrairie la somme de vingt solz, et ausdits maistres, pour eulx trouver et boire ensemble, pareille somme de vingt solz.
5. Item, que nulz cabarettiers vendans vin ou bière en la dite ville et banlieue ne pourront cuire chaire bouillie ne rôtie ou faire pastez pour les vendre en leurs maisons ne hors icelles, mais seront tenuz aller quérir des viandes qu’il faudra, pour ceux quy yron boire en leurs dictes maisons, ès maisons des dicts pâtissiers , sur paine et amende de soixante solz , applicable comme dessus , saouf les quatre cabaretz demoeurez auprès des quatre portes en icelle ville, nommez par nous maieur et eschevins, lesquelz pourront seullement vendre chair bouillye acheptée par eux en la boucherie, et de trois femmes du plus vendant au marchié chair bouillie et ouvraige de four, comme par ci-devant s’est faict, et quy s’accorderont comme dessus.
6. Item, ne pourront les dits pâtissiers faire tuer grosses bestes en leurs maisons, comme bœufs, moutons et veaux, pour leurs dictes maisons, et ne pourront achepter au marché ny aux passans devant les maisons devant primes sonnée, à peine de dix solz d’amende pour chacune fois, à applicquier à la ville.
7. Item, ne pourront les dicts pâtissiers exposer en vente nulles viandes reschauffées, cuittes du jour de devant du plus tart, à peine de soixante solz d’amende, à applicquier comme dessus, et d’estre privé du mestier an et jour; et aussy ne pourront drapper en leurs dictes maisons.
8. Item, seront tenuz chacuns pâtissiers faire en jour de chair chacun jour demy douzaine de petits pastez de deux deniers , à peine de cincq solz d’amende pour chacune fois.
9. Item, que les dits maistres pâtissiers et esgardz du dict mestier pœuvent appeler ung de nos sergeans pour aller par les maisons des dicts cabarettiers pour prendre les chairs qu’il trouveront bouillyes ou rotyes en leurs dictes maisons, pour de ce faire rapport pardevant nous.
10. Item, sera aussy tout le corps du dit mestier semondez tant pour la nomination du maieur de bannière qu’esgardz du dit mestier de cuisinier, tenu de comparoir et y assiste!" en personnes et pareillement aux convois mortuaires des confrères du dit mestier de cuisinier, en peine à chacune fois de cincq solz d’amende contre les absens quy ne s’y auront trouvez.
1 1 . Item , que les deniers à Dieu quy procedderont des festins et banquets
Tiers état. — iv.
ABBEVILLE
ensamble les désobées quy se donneront néantmoings à discrétion et sans contraincte par les dicts maistres cuisiniers, seront doresnavant mis en une boëte, laquelle demœurera en la gai’de du bastonmer quy en rendra compte en fin de son année, pour les dictz deniers estre employez, tant aux affaires et procès qu’il leur convient journellement seubstenir, que pour la subvention des pauvres et invalides de leur dict mestier et non à aultre effet, à peine d’amende arbitraire.
En tesmoing, etc. Du vingt quatriesme jour de septembre, l’an mil cincq cens et quatre , et augmenté du dernier article par advis et délibération du dict eschevinage, le III® jour d’octobre mil six cens cincq, en la mairie de noble homme Ollivier d’Amiens , licentié en droictz , advocat en la sénéchaussée et siège présidial de Ponthieu.
Archives d’Abbeville, Registre des statuts des corporations d’arts et métiers, p. 53 à 67. — Archiv. du départem. de la Somme, copie certifiée, intendance, liasse intitulée Réponse à l’ordonn. de l'intendant, du 7 septembre 1762.
LETTRES PATENTES DE LOUIS XII AU SUJET DE L’ÉTABLISSEMENT DU FRANC -MARCHÉ D’ABBEVILLE.
Par les lettres qui suivent, en date de juillet i5o6, Louis XII, pour compenser les pertes que diverses institutions de foires et de marchés francs dans les villes et villages des environs avaient fait subir au commerce abbevillois, accorde à la ville d’Abbeville douze foires franches fixées au dernier mercredi de chaque mois.
L’établissement de ces foires, appelées francs marchés, donna lieu à une longue procédure ^ entre les magistrats municipaux d’Amiens et l’évêque de cette ville, d’une part, et les maires et échevins d’Abbeville, de l’autre (i). Enfin l’affaire se termina le i5 janvier i5i8 (lÔig, nouv. style), par l’intervention de François qui prescrivit l’entérinement des lettres de Louis XII, pour six francs marchés au lieu de douze. Les six autres marchés ont été rétablis plus tard, et il y a encore à Abbeville un grand marché, dit franc marché, le dernier mercredi de chaque mois^.
‘ Ces pièces sont conservées aux archives “ Voy. les Registres du Parlement de Paris,
d’Abbeville. 1 5 mars 1 5 1 9.
XVP SIECLE.
Le préambule des lettres de François F" fait connaître les motifs pour lesquels la ville d’Amiens s’était opposée à ce qu’ Abbeville conservât les douze foires qui lui avaient été octroyées au mois de juillet 1 5o6. On lit dans cette pièce :
« Les habitants d’Amiens jouissent du droit d’estaple de vin, droit tel que tous marchans conduisant vins au deçà de la rivière d’Oise, tant par eau,^ charroy ou autrement, sont tenus mener et estapler les dits vins au marché de la dite ville d’Amiens, avant que les pouvoir vendre en quelque lieu, ville ou village en deçà de la dite rivière d’Oise. Pour ce fait et entreténement de laquelle estapie et conduite de la marchandise des dits vins, et afin que le droit des marchands soit entièrement gardé, tant à l’acheteur que au vendeur, y a en la dite ville certain nombre d’olBciers jurés qui y ont été institués d’ancienneté : c’est assavoir dix-huit jaugeurs et un maistre par dessus; huit secqueurs, dix-huit courtiers et un maistre par dessus; dix-huit chargeurs et descliargeurs de vin et un maistre par dessus; huict secqueurs et heure de quars et carettes, et aussi deux veilleurs pour garder de nuit les dits vins estans en la dite estapie. Tous lesquels offices sont offices de ville, lesquels, par le trespas des possesseurs retournent à la ville, et après sont vendus au prolit
d’icelle . et néantmoins les habitants d’Abbeville, pour tirer à
eux la dite estapie et marché de vins, auroient obtenu l’octroy de douze foires et marchés francs . »
Loys, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous présens et à venir, nous avoir receu humble supplicacion et remonstrance du maire et eschevins de nostre ville d’Abbeville, contenant que, puis douze, seze et vingt quatre ans en ça, nous et nos prédécesseurs roys avons donné et octroyé plusieurs foires que l’on dit francs marchés aux villes et villages circonvoysins distans de la dite ville de cinq, six et sept lieues f au moyen de quoy la marchandise a cessé et cesse en icelle ville , et en est fort dépeuplée et tournée en grant décadence et
’ Les villes, bourgs et villages dont il est ici Airaines, Saint-Mauvis , Saint-Maxent et autres question sont : Rue, Gamaches, Biangy, Liomer, qui ne sont pas désignés.
Juillet.
ABBEVILLE
ruyne, combien qu’elle est chief lieu et principale de la conté de Ponthieu, frontière aux Anglois et contiguë aux pays de Flandres et d’Artois, faisant la clef de la rivière de Somme et où la mer monte par chascun jour, etmesmes au moyen d’iceulx dons et octrois d’icelles foires et marchés, noz deniers qui se prennent, cueillent , reçoy vent et lèvent, tant sur le vin, cervoyses, que autres breuvages, sont gf^indement diminués et amoindris, et pour à ce remédier et remectre le cours de la marchandise en icelle ville , nous ont requis leur donner et octroyer douze foires franches que l’on nomme vulgairement au dit pays francs marchez , en chascun mois de l’an, c’est assavoir au dernier mercredy de chascun mois; pourquoy, nous, ces choses considérées, inclinant libéralement à la supplicacion et requeste des dits supplians , en faveur mesmes des bons et agréables services qu’ilz nous ont par cy devant faiz, tant ou fait de noz guerres que autrement et espérons que encores facent cy après, pour ces causes et autres à ce nous mouvant, avons à perpétuité créé , érigé , fait , ordonné et estably, et par la teneur de ces présentes, de nostre grâce especiale, plaine puissance et auctorité royal, créons, érigeons, ordonnons et establissons en la dite ville d’Abbeville douze foires, chascun mois de l’an une, et par chascun dernier mercredy des mois, pour icelles foires et marchez estre doresnavant perpétuellement tenues et entretenues en la dite ville d’Abbeville, voulons et nous plaist que nos marchans et autres y puissent vendre et marchander et achepter toutes marchandises licites ethonnestes et joyssent de telz et semblables privilèges, franchises et libertez comme ès autres foires et marchez des villes et villages à l’environ d’icelle ville, pourveu que, à quatre lieues près de la dite ville d’Abbeville, n’y ait aux jours dessus dits aucune foire ou marchez aux quelles ces présentes puissent préjudicier. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et féaulx gens de nos comptes à Paris, au séneschal et gouverneur de nostre conté de Ponthieu, et à tous autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans présens et à venir, et à chascun d’eulx, si comme à luy appartiendra, que de nostre présente grâce, créacion et establissement de foires et marchez et de tout le contenu en ces dites présentes , ilz facent , seuffrent et laissent les dits supplians, ensemble les dits marchans et autres, joyr et user plainement et paisiblement, sans en ce leur faire mectre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, lequel, se fait, mis ou donné leur estoit, l’ostent ou facent oster et mectre tantost et sans délay à plaine délivrance , et les dites foires et marchés facent crier et publier, se besoing est, par toutes les villes où besoing sera, en establissant ou faisant establir en la dite ville, places, loges, estaux et autres choses nécessaires pour l’exercice et tenue des dites foires et marchez, se desjà n’y sont establies, car tel est nostre plaisir, non obstant quelzconque ordonnances , restriction , man-
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demens ou deffenses à ce contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons faitmectre nostrescel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné aux Pleissis lez Tours, ou mois de juillet, l’an de grâce mil cinq cens et six, et de nostre règne le neufviesme.
Archives d’Abbeville.
STATUTS DES PEINTRES, TAILLEURS D’IMAGES, PLOMBIERS VERRIERS, BRODEURS, TAPISSIERS ET ENLUMINEURS.
Les peintres, tailleurs d’images, plombiers, verriers, tapissiers, brodeurs et enlumineurs, formaient à Abbeville une seule corporation, et une confrérie sous l’Invocation de saint Luc, sans que chacun de ces métiers cessât de former une branche distincte. Le statut interdit aux peintres d’employer les ouvriers ou les valets du métier de tailleurs d’images (i), et aux tailleurs d’images, de se servir des valets du métier des peintres (5). La durée de l’apprentissage, pour chacune des industries auxquelles s’applique le statut, est fixée à trois ans (2 1) Les compagnons et ouvriers forains qui voudront travailler à Abbeville payeront, pour leur bienvenue, trente deniers tournois, s’ils prouvent qu’ils ont fait leur apprentissage dans une ville de loi ; si le lieu où ils ont travaillé comme apprentis n’est point une ville de loi, la bienvenue sera de sept sojs six deniers (23). Les compagnons peintres, tailleurs d’images, etc., qui épouseront des fdles de maîtres, seront tenus de faire un chef-d’œuvre, mais les droits, qui pour les autres sont de 5o sous tournois, seront réduits, en leur faveur, à trente sols (24). Les ouvriers venus du dehors pourront travailler pendant huit jours à Abbeville sans payer aucune bienvenue; s’ils travaillent plus longtemps, ils payeront douze deniers par mois au profit de la confrérie de saint Luc (26). L’article 26 est relatif à la confection et à l’examen du chef-d’œuvre; et l’article 2g k l’admission des fils de maître dans l’iin des métiers de peintre, de tailleur d’images, de plombier, de verrier, de tapissier, d’enlumineur et de brodeur.
ABBEVILLE
Le statut dont on vient de lire l’analyse, et dont nous publions ici le texte, contient des renseignements curieux pour l’histoire des métiers auxquels il se rapporte, pour l’histoire des arts et particulièrement pour celle de la peinture et de la sculpture.
j5o8-i5o9. a tous ceux qui ces présentes lettres verront, les maire et eschevins de la 3 Février, ville d’Abbevüle , sçavoir faisons que , sur la requeste à nous faicte par les maistres et compagnons peintres, tailleurs d’images, plombiers, verriers, tapissiers et enlumineurs de cette ville d’Abbeville, à ce que, pour le bien et entreténement de leurs mestiers et enseignes, mesmement de la chose publique, nous leur voulussions octroyer édicts, ordonnances et statuts sur le faict de leurs dits mestiers, tel qu’il nous plairoit et eu sur ce conseil et advis , à meure délibération , nous avons ordonné et estatué, ordonnons et estatuons sur le faict des dits mestiers . les points et articles qui ensuivent , et lesquels néanmoins nous pourrons corriger, augmenter ou diminuer toute fois et ainsy qu’il nous plaira et que jugerons estre faict pour le bien, profTit et utilité de la chose publique.
1. Primes, que doresnavant tous ceux qui ouv[re]ront et besogneront en la dite ville des dits mestiers ne se pourront ou devront entremettre que d’un mestier, c’est à savoir, que un tailleur d’images ne se pourra entremettre ne ouvrer d’ouvrages de peinture, ne peintre d’ouvrages de taille, pour ce qu’un peintre pourroit couvrir [de couleurs et mettre en estolfes de peinture aucun] mauvais bois comme obéi, bois pourry et autres telles et semblables matières frauduleuses, à peine de lx sols d’amende pour chacune fois, à applicquer à la dite ville.
2. Item, que nuis du mestier et stil de peintre ne pourront, ne debvront eux mesler ne entremettre du mestier de tailleur d’images, ne tenir soubs eux ne en leurs maisons nuis valet ny ouvrier du dit mestier de tailleur, comme dit est, ne livrer ni mettre en estoffe sur ouvrages ou images or party pour fin or, se le dit or party n’est glacié dessus de aucune couleur, se n’est en aucuns trous hors de veüe, comme derrière et aux costés des dits ouvrages ou images ou comme en petits enrichissemens qui ne sont de grand coust ou estime et dont ils seront tenus d’avertir ceux qui les feront estoffer.
3. Item, nuis peintres ne pourront mettre couleur ne encolorer sur pierre, ne mettre en œuvre quelque couleur en leur dit mestier, soit sur bois , pierres ou autres matières, si icelles couleurs ne sont bonnes et léales, si n’estoit que aucuns bourgeois, marchands ou autres voulussent avoir les dits ouvraiges faits en leur volonté et plaisir, ainsy que aucunes closes porroient porter et estre faictes sur ce, à peine de xl sols d’amende, à applicquier les deux parts à la ville et l’autre à la confrérie saint Luc.
4. Item, nuis peintres ne devront faire ne livrer nulles bannières d’église en couleur faicte en destrempe, pour et à cause que la dicte bannière et ouvrage seroit frauduleuse et de petite durée, se n’estoit en d’aucuns petits enrichissements, comme petites fleurs de lys qui se font autour des bordures des dites bannières.
5. Item, nuis des dits tailleurs d’images ne pourront ne debvront tenir valets soubs eux ne en leurs maisons, ne eux entremettre de peindre ny estoffer images , tables d’autels, massonnerie ne nulles autres telles et semblables tailles apartenant à leur dit mestier, tant en pierre que bois que autres matières, pour les grandes fraudes qui se pourroient faire , sçavoir les dits ouvriers pourroient couvrir et mucher aucuns mauvais bois et autres matières qui ne seroient bonnes et léales et bien faictes ne nettoyées.
6. Item, que les dits tailleurs d’images ne feront images, tables d’autel, machonneries et autres telles et semblables ouvrages de taille appartenant à leur dit mestier de tailleur d’images que de bon bois de quesne ou bois de bold d’Irlande, sans nul obéi , se n’estoit que aucuns bourgeois ou autres en cette ville d’Abbeville ou autres marchands forains voulussent avoir les dits ouvrages à leur plaisir et volonté de bois d’ormel ou de gauguier (noyer) moyennant que audit bois de gauguier n’y ait point de bois pourry, et, s’il arrivoit que bois pourri fut trouvé audit gaugier, les dits tailleurs pourront et debvront oster le dit bois pourry et mettre et enter une pièce de bon gauguier bien et léalement, le tout sans rien déroger ne contrevenir aux ordonnanees par nous faictes sur le mestier de menuisier et bûcher.
y. Item, que nuis tailleurs ne debvront faire images de pierre mauvaise ou layeuse, car ce seroit chose de fraude, car la gelée, temps humide ou pluvieux faict fendre et mettre en pièces une image d’une telle pierre mauvaise ou layeuse, mais les debvront faire les dits tailleurs de bonne pierre et loyalle; et, s’il advenoit que en icelles pierres bonnes fust trouvé aucuns cailleux et que il fust de besoins et nécessité de oster les dits cailleux, les dits tailleurs ne debvront bouter plâtre à par luy et seul , car ce seroit déception pour ce que le plâtre ainsy mis s’enfile et engrossit et faict fendre les images et autres ouvrages; mais y pourra estre faicte et mise par les dits tailleurs une pièce d’autre bonne pierre et y mettre du plâtre ou chiment, autant qu’il sera convenable à faire tenir la dite pierre.
8. Item, nul tailleur ne dehvra faire table d’autel en pierre, que les machonneries de taille de la dite table ne soient toutes d’une pièce , à sçavoir vaussures , paniaux, chambranles, pilliers, culs de lampe et arcs-bouttans; car c’est une matière pesante et ne se pourroit bonnement et léalement joindre l’un contre
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l’aultre de long; mais les dites machonneries de taille se pourroient bien mettre l’un sur l’aultre.
9. Item, que nul du dit mestier de tailleur d’images ne pourra livrer ouvrage de pierre de la carrière de Pont-Remy pour pierre de Longue, ne pierre de Longue pour pierre de Braumetz , car entre les dites pierres il y a différence de bonté, l’une meilleure que l’autre; mais pourront ouvrer les dits tailleurs des dites pierres chacun à par soy, sur la dite amende.
10. Item, que les ouvrages des dits tailleurs d’images seront visités, si c’est ouvrage de bois, par le maistre charpentier de la ville; si c’est ouvrage de pierre, par le maistre machon d’icelle ville.
11. Item, que nuis brodeurs ne pourront faire tapis ne hautes lices, car aux tapissiers appartient, ne aussy ne debvront mettre en leur ouvrage or de Bachin pour or de Luc ou Masse , à cause que le dit or de Bachin est de moindre prix et valeur que le dit or de Luc ou Masse. Ne pourront les dits brodeurs mettre fil à fil ou autrement mesler ensemble le dit or de Bachin et or de Luc, pour ce que l’ouvrage serait décevable et frauduleux; mais pourront bien les dits brodeurs ouvrer de l’un et l’autre or chacun à par soy, et les dits brodeurs pourront faire, ouvrer et mesler tous austres fils de soye en leurs mestiers et ouvroirs, moyennant que les dits fils soient bons et loyaux, sans nulle fraude, et ce sur peine de la dite amende, à applicquer comme dessus.
1 2 . Item , que nuis , soit du mestier de brodeur ou autres marchans , ne debvront apporter vendre en cette ville d’Abbeville nuis ouvrages du dit mestier, c’est à sçavoir : cappes , casubles , tuniques , offrois et autres semblables ouvrages du dit mestier, sans estre esgardés par les maistres et esgards jurés dudit mestier d’icelle ville d’Abbeville, pour et à cause que certains ouvrages pourroient estre faits hors de la dite ville et en icelle apportés vendre, lesquels ouvrages pourroient estre frauduleux et meslés ensemble, comme or de Bachin mis fil à fil avec or de Luc, comme dit est, qui seroit chose décevable, tant pour les églises que pour aultres; au moins n’en pourroient faire vente sans premièrement estre esgardés par les esgards à ce ordonnés pour déclarer aux achepteurs de quelles estoffes sont faicts les dits ouvrages.
13. Item, nul ne pourra faire ne soy entremettre du mestier de brodeur, que ceux qui auront servis et appris le dit mestier, sur la dite amende.
14. Item, nuis du mestier et stil de plombier ne pourront ne debvront faire en leur dit mestier ouvrage d’estain tout pur, se n’est en estimure pour enrichir et donner coulleur à son plomb ou pour soudure; et aussy ne debvront faire les dits plombiers ouvrage en leur dit mestier que bon et bien soudé, ni les dits plombiers ne devront peindre , dorer ni estoffer de peinture les dits ouvrages , car
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aux peintres appartient, sur et à peine de lx sols d’amende pour chacune fois que les dits plombiers seront trouvés faisant le contraire.
15. Item, que nuis du mestier et stil de verrier ne pourra ne debvra faire ne livrer pièce ne ouvrage de verre, se le dit verre n’est bien cuit , et faire tant que les estofl’es et peintures viennent bien sur le dit verre, et, s’il advenoit que en cuisant au four le dit verre fust cassé ou rompu , nuis des dits verriers ne le debvront mettre en œuvre, que iceux verriers ne mettent du plomb à la dite rompure ou brisure.
16. Item, que nuis des dits verriers ne debvront estoffer sur le dit verre de coulleur ne peintures faictes à l’buile, se n’est que aucuns marchands à qui appartiendroient les dits ouvrages les voulussent avoir fait à sa plaisance , ou se n’est pour faire aucunes petites couleurs, comme couleur de sang, ou armoiries.
17. Item, que nuis verriers ne debvront mettre en œuvre en leurs dits ouvrages viel verre pour neuf.
18. Item, s’il advenoit qu’à un panniau de blanc verre neuf il y eut une lezeigne cassée ou rompue , les dits verriers ne doivent point mettre à la dite rompure plomb ni soudure; mais il y doibt estre remis par les dits verriers une nouvelle lezeigne, sur l’amende de xl sols, à applicquier comme dessus.
19. Item, que nuis du mestier et stil d’enlumineurs ou bistorieurs sur parchemin ou pappier ne debvront faire ne livrer en leurs ouvrages or party pour fin or, ne aussy ne debvront mettre ne livrer ouvrage d’azur petit pour fin azur, sur la dite amende.
20. Item, que nuis du mestier et stil de tapissier ne se debvront mesler ne entremettre du mestier de brodeur, mais tisseront leurs tapis et ouvrages de laine et filets boins et loyaux, sans en iceulx filets y avoir nulle fraude et de bonne teinture, sur l’amende.
21. Item, que nuis maistres des dits mestiers et stil de peintres, tailleurs d’images, plombiers, verriers, brodeurs, enlumineurs et tapissiers dessus dits, ne pourront avoir ne tenir en leurs dits mestier, nuis apprentis qu’ils ne soient tenus estre en la maison des dits maistres sujets et apprentis le temps et espace de III ans durant et continuels, lesquels apprentis, chacun pour sa bienvenue, seront tenus payer la somme de x sols, à sçavoir moitié des dits dix solz à la confrérie de saint Luc, et l’autre moitié à la volonté des maistres ; et ne pourront les dits apprentis ne debvront partir hors du service de leurs dits maistres, sans avoir faict et servi les dites trois années d’apprentissage. Et, s’il advenoit que les dits apprentis s’en allassent hors de la maison et service des dits maistres, sans avoir faict les dites iii années, sans maladie ou sans autre empeschement légitime, iceux apprentis ne se pourront lever ne servir austre maistre , que leur dit premier
Tiers élat. — iv.
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maistre ne soit content d’iceux, et si le dit maistre est ainsy content des dits ou du dit apprenti, le temps que le dit apprenti aura servi ledit premier maistre sera compté pour valable pour le dit apprentissage, et se pourra le dit apprenti relouer à un aultre maistre de nouveau pour faire son temps d’apprentissage.
2 2. Item, nuis des dits maistres ne pourront avoir ni tenir deux apprentis ensemble, qu’un chacun apprenti n’ait faict et accompli toutes les iii années d’apprentissage.
2 3. Item, tous compagnons des dits stils et mestiers venant de dehors pour ouvrer en la dite ville d’Abbeville, moyennant qu’ils montrent par lettres ou vray tesmoignage qu’ils soient de bonne apprinse de ville de loy, ils seront tenus payer pour leur bienvenue la somme de trente deniers tournois; et tous compagnons qui seront de dehors et apprinse de village sans ville de loy payeront, pour leur bienvenue, chacun la somme de sept solz six deniers tournois, la moitié aux compagnons du dit mestier et l’autre moitié à la confrérie saint Luc.
24- Item, un compagnon des dits stils et mestiers de l’apprentissage de cette ville d’Abbeville, s’il advenoit qu’il print à mariage une fdle de maistre des dits mestiers de la dite ville , icelluy compagnon pourra passer et estre maistre du mestier dont icelluy compagnon se entremettra, moyennant qu’il fasse chef d’œuvre; mais pour toutes autres choses ne payera que la somme de trente sols tournois, pour mettre et employer la moitié de la dite somme en cire pour la chapelle et confrérie de saint Luc, et l’autre moitié de la dite somme à la volonté des dits maistres.
2 0. Item, nuis compagnons de dehors, comme dit est, ne pourront besongner à gages en la dite ville sur aucun ou aucuns desdits maistiœs huict jours, sans payer la susdite bienvenue ou leur maistre en sera responsable; et s’il advenoit que les dits compagnons venans de dehors besognassent plus d’un mois sur les dits maistres, les dits compagnons seront tenus payer la somme de douze deniers chacun mois, pour estre et participer aux mestiers et faire continuer la confrérie de monsieur saint Luc.
26. Item, que ceux qui auront faict leur apprentissage en cette ville d’Abbeville, comme dit est, ne pourront lever leur mestier ne estre maistre en la dite ville, que préalablement et ainchois ne leur soit baillé parles maistres et esgards pièce des dits stils et mestiers à faire et chef d’œuvre chacun en son estât et stil, un peintre ouvrage de peinture, un tailleur ouvrage de taille en image, et ainsy des aultres, d’une pièce d’ouvrage telle que luy sera baillée par les dits maistres et esgards; lequel compagnon sera tenu de faire et achever le dit chef d’œuvre sur et en la maison d’un des maistres esgards des dits stils, à sçavoir : un peintre fera son chef d’œuvre en la maison d’un maistre tailleur esgard, et un tailleur
XVP SIÈCLE.
en la maison d’un maistre peintre esgard, et ainsi des autres; laquelle pièce et chef d’œuvre sera par luy faicte et achevée , le tout pour estre du prix et valeur de XL sols, et sy sera tenu le dit nouveau maistre derechef, quand la pièce et chef d’œuvre sera faicte et achevée, assembler les maistres et esgards pour visiter le dit chef d’œuvre, lequel chef d’œuvre visité et passé, demeurera tout à plain au proffit du dit nouveau maistre, moyennant que le dit nouveau maistre sera tenu de payer et bailler aux dits maistres esgards la somme de l sols pour la visitation dudit chef-d’œuvre, laquelle somme sera la moitié à la dicte confrérie de saint Luc, et l’autre moitié à la volonté des dits maistres, et sy sera tenu le dit nouveau maistre entrer et estre de la confrérie de saint Luc.
27. Item, tous maistres anciens et nouveaux des dits stils et mestier seront tenus doresnavant que, quand il plaira à nostre Rédempteur que l’un d’iceux maistres ira de vie à trespas, aller tous ensemble accompagner le corps du dit maistre trespassé , sur l’amende de six deniers pour chacune fois, s’il n’y a légitime empeschement , comme estre dehors de la ville et autres.
28. Item, pareillement seront tenus d’aller aux noces les dits maistres, quand un maistre ou compagnon ou plusieurs des dits stils et mestier se marieront, sur l’amende de six deniers tournois pour mettre et employer comme dessus.
29. Item, si aucun fils de maistre veut tenir son mestier, il sera tenu de faire chef d’œuvre, et avecq ce payera seulement et pour toutes choses la somme de XX sols, la moitié à avoir cire pour la dite confrérie et chapelle, et l’autre moitié à la volonté des maistres.
En tesmoing de ce, nous avons mis nostre scel aux causes à ces présentes lettres et estatuts et ordonnances, qui furent faictes et publiées en nostre grand eschevinage, le iii® jour de febvrier l’an mil cinq cens et huict.
Ainsy signé sur le reply ; J. de la Fresnay.
Archiv, d’Abbeville, Registre aux délibérations de la ville d’Abbeville, de i5o8 à iSi 1 .