STATUTS DES ORFÈVRES
Dans l’ordonnance municipale qu’on va lire, les articles i et 2 sont relatifs au titre des métaux, or ou argent, que doivent employer les orfèvres*. L’article 3 leur défend de monter sur or ou de mettre
' D’après un état dressé en i524, pour la répartition de la taille, le nombre des maîtres orfèvres était alors de quinze à Abbeville.
hà.
ABBEVILLE
en vente des pierres fausses, ou d’appliquer, sous des saphirs ou des améthystes, des feuilles de métal L Les gardes, au nombre de deux, doivent faire autant de visites qu’ils le jugeront convenable, dans les maisons des orfèvres, pour essayer l’argent (5). Chaque pièce d’orfèvrerie , avant d’être mise en vente , recevra la marque du fabricant, celle du garde du métier et celle de la ville (6-7). La durée de l’apprentissage est de quatre ans (8). Lorsque les fils des maîtres voudront faire leur chef-d’œuvre, ce chef-d’œuvre ne devra jamais passer, « en façon d’ouvrage et labeur, » la valeur de cent sols; ils pourront d’ailleurs s’en exempter en payant aux maîtres une bienvenue de soixante sols (9). Lorsque la veuve d’un orfèvre ne continuera point le métier, elle remettra aux gardes, pour qu’il soit brisé, le poinçon de son mari(i 1). Les ouvriers forains, pour être admis à la maîtrise, auront à prouver qu’ils ont fait leur apprentissage dans une ville de loi, et, de plus, ils exécuteront, dans la maison de l’un des gardes, un chef-d’œuvre dont la façon vaudra dix livres (1 2). S’il se commet des vols de bagues ou de reliquaires, et si l’on présente ces objets aux orfèvres, ceux-ci devront tenter de se saisir du voleur, et, dans tous les cas, ils garderont les reliquaires ou les bagues et les apporteront au maire et aux échevins. Si, après un an, ces objets ne sont point réclamés, le tiers de leur valeur sera donné à la confrérie du métier, sous la réserve toutefois que ce tiers serait rendu plus tard aux légitimes propriétaires, s’ils venaient à en réclamer la restitution (i3). Il est défendu par l’article i4 de faire des ouvrages de laiton ou de cuivre doré , si ce n’est pour les églises et les harnais de chevaux (» 5).
A tous ceulx quy ces présentes lettres verront ou orront, les maire et esctievins de la ville d’Abbeville , salut. Sçavoir faisons que , sur la requeste à nous faicte par les maistres et compaignons orfèvres de ceste ville d’Abbeville, que, pour le bien et entreténement de leur mestier et enseigne , maismement de la chose publique ,
’ On emploie encore aujourd’hui ce procédé quand on veut modifier la teinte et les reflets de certaines pierres précieuses.
XVP SIÈCLE.
nous leur voulssissons octroyer édictz, ordonnances et estatuts sur le faict de leur dict mestier tel qu’il nous plairoit, et eu sur ce conseil et advis a meure délibéracion, nous avons ordonné et estatué, ordonnons et estatuons, sur le faict du dit mestier de orfèvre, les poincts et articles qui enssuivent, et lesquelz neantmoins ce nous pourrons corriger, augmenter et diminuer, toutefois et ainsy qu il nous plaira et que verrons estre affaire pour le bien, prouftit et utilité de la chose publicque.
1. Et primes, que les orfèvres seront tenus de besongnier en grosserie à unze deniers onze grains fin à deux grains de remedde et en menuserie à unze deniers douze grains à quatre grains de remedde, à peine de cincq solz d’amende pour la première fois, pour la seconde et tierche fois à notre volunté.
2. Item, que les dits orfèvres ne porront renforchier nulles de leurs ouvrages, se ce n’est d’argent et non de saudures. Et ne porront faire quelque ouvrage d’or plus bas que à dix-noeuf caractz et un quind ou au dessus, à peine de soixante solz d’amende, à applicquier le tierch à la confrairie et aux wardes, et les deux pars à la ville, et pour la seconde ou tierche fois d’estre privé du mestier à notre volunté.
3. Item, les dits orfèvres ne metteront en or ne ne venderont nulles pierres faulses comme sernitz, cristalins, voirres et toutes aultres telles et semblables pierres, ne ne metteront à nulles pierres faulses, foeulles ne taincte soubz blancs saphirs ne amastites et aultres semblables pierres , à peine de vingt solz d’amende à applicquier comme dessus.
4* Item, ne besongneront en jour de feste d’Apostre ny aultre solempnelle, à peine de cincq solz d’amende, à applicquier à la confraire sainct Eloy.
5. Item, que les dits orfèvres esliront deux hommes de leur mestier pour en estre gardes chacun an après la rénovacion de la loy, pour visiter leurs dits ouvraiges qui se feront au long de l’année, lesquelz porront aller toutesfois que bon leur semblera en la maison des orfèvres et faire essay de l’argent qu’ilz feront ou feront besongner, sçavoir s’il est tel que les ordonnances faites par le Roy et nous le contiennent, et en laisseront ung des anchiens avec ung nouveau.
6. Item , que les dits orfèvres ne besongneront plus matin que cincq heures et jusques à noeuf heures du vespre cloche sonnée, se ce n’est par le congié des deux gardes, à cause de le fraulde qui se y porroit faire. Et auront ces deux gardes en leurs mains la lettre de le a b c qui courra pour l’année , à peine de cincq solz d’amende, à applicquier moittié aux wardes, et l’autre moittié à la confrairie.
7. Item, auront en garde les deux eswars pour l’année la lettre de le a b c qui courra pour leur temps, comme dit est, ausquelz eswars les maistres du dit mestier, qui auront fait pièce d’oeuvre passant à l’eswart et pour porter mercque, seront tenus anchoix faire déliverance de la dite pièce d’oeuvre aux acheteurs ou
ABBEVILLE
à ceulx qui le auroient faict faire, aporter la dite pièce d’oeuvre merquée de leur merque , pour par les dits eswartz y mettre et asseoir la lettre de le a b c , qui courra pour l’année, se ainsi estait que faire se deust, et que ladite pièce d’œUvre feust par eulx trouvée estre de fin argent selon la dite ordonnance; et ce faict, seroit tenu ledits maisfre vendeur porter la dite pièce d’œuvre à l’eschevin commis à la garde du ponchon de la ville, pour y mettre et empraindre le dit ponchon ayant veu la lettre sans aultre relacion.
8. Item, les dits orfèvres ne porront tenir que ung apprentich, lequel sera tenu de servir son maistre l’espace de quatre ans avant qu’il puist gaignier argent ne avoir la franchize des dits orfèvres. Et sy sera tenu payer aus dits maistres quinze solz , à applicquier moittié à la eonfrairie Dieu et monsieur sainct Éloy et l’autre moictié aus dits maistres, pour eulx récréer ensamble, et un fils de maistre huit solz, à applicquier comme dessus.
9. Item, et s’il advenoit que ung filz de maistre passast ou voulsist passer maistre , il sera tenu de faire chief d’oeuvre raisonnable tel qui lui seroit ordonné parles wardes, pourveu qu’il ne passast en fachon d’ouvrage et labeur plus de cent solz , s’il ne plaisoit aux dits filz de maistres quy ainsy voldront passer, lequel , pour sa bienvenue, pairoit à tous les maistres orfèvres xl solz pour eux récréer ensamble.
10. Item, et s’il advenoit que ung compaignon orfèvre, non filz de maistre, presnist la fille d’un maistre orfèvre, le dit compaignon feroit quief d’oeuvre tel que dessus, et payeroit quarante solz comme le filz de maistre seulement pour sa bienvenue.
11. Item, s’il advenoit qu’il morut aulcun maistre et le femme ne tenoit son mestier, elle seroit tenue rendre le ponchon de son feu mary en la main des gardes, pour le rompre affin de eschever les abuz qui s’en porront commectre.
12. Item, s’il advenoit que ung compaignon du dehors veinst pour passer maistre, moyennant qu’il montrast qu’il auroit fait ses apprentissages en ville de loy, il seroit receu à maistre du dit mestier en faisant chief d’œ,uvre raisonnable, tel qui lui seroit ordonné par les wardes , en valleur de faichon et ouvrage de huict livres, et de payer aux maistres des dits orfèvres, pour sa bienvenue, la somme de six livres, pour eulx récréer ensamble, et quarante solz pour la confrairie. Et sera, le dit compagnon, tenu de faire le dit chief d’œuvre en la maison de ung des wardes du dit mestier.
13. Item, que s’il advenoit que aucuns larrons eussent robbé aucunes bagues d’or ou d’argent ou aucun reliquiaire d’esgîise , soit d’or ou d’argent , et qu’il veinst à la congnoissance des dits orfèvres ou y meist soupechon, ilz seroient tenus de retenir le dit larrons, se faire le pouvient, ou pour le moins les dites bacgues ou
relicquaires , et les apporter à nous pour justice. Et s’il n’y avoit pourssuite endedens ung an, par quoy on ne seust à qui rendre les dites choses robées, le tierch de la valleur d’icelles choses seroit baillié aus dits orfèvres pour le prouffit de leur confrairie, en eulx submectant pour leur dite confrairie de rendre la dite valleur à eux baillée se en aprez il y avoit pourssuitte, tellement qu’il conveints rendre les dites bagues furtives ou la valleur, en payant le salaire et vaquation raisonnable de l’accusateur, et les deuz autres tierch demourroient en tel main qu’il nous plairoit soubz justice, pour en faire ce qu’il appartiendroit , et ce, sur paine à celluy quy défauldroit à faire la dite accusation d’estre privé du mestier an et jour, pugnicion de prison et amende arbitraire.
14. Item, et ne feront aucune orphaverie ne ymages foibles, que ce ne soit d’or sandich et non d’or de painstre , et ne feront aucun ouvrage de la pesanteur de demy onche, qui ne soit merquié de leur dit ponchon , se on lui poeult mectre, à peine de cincq solz d’amende, à applicquier moictié à la ville et l’autre moictié à la confrairie.
15. Item, que nulz ne porront faire quelque ouvrage de laitton ne de cuivre doré, se ce n’est ouvrage d’esglise ou harnecure de cbevaulx.
16. Item, se aulcun compaignon estrangier vient demeurer en la dite ville pour estre maistre et avoir la franchise du dit mestier, il sera tenu de bailler pleige et respondant de homme solvable et souffissant d’icelle ville pour dix mars d’argent, pour les frauldes et abbus qui sur cestui porroient enssuir.
17. Item, que les dits orfèvres demeurant avant la ville ne porront jecter aux loiz pour la maison des changes , se ce n’est qu’il y ait maison wyde. Et aura le premier maistre passé de avant la ville la franchise de jecter le premier, s’il y a plache wyde, et les aultres enssuyvans. Et s’il advenoit qu’il y eust plache par^p mort, délaissement ou autrement devant la sainct Pierre que l’on jecte les loiz, les anchiens monteroient amont et demouroit le dit nouveau maistre de avant la ville en la dernière maison et où il y auroit plache wyde. Les dits orfèvres ne porroyent demeurer ailleurs pour tenir leur mestier, en enssuivant l’anchien usage.
18. Item, deffendons à tous vendeurs d’argent non monnoyé de ne vendre marchandise d’argent qu’elle ne soit bonne et léale, sans fraude, à peine de cincq solz d’amende pour chacune fois, à applicquier moictié à la dite ville et l’autre à la confrairie, et de rompre leurs ouvrages non trouvés bon, lesquelz ouvrages porront estre visités par les dits eswars des orfèvres, sur ceux qui les estaleroient au marchié ou en tablettes avant la ville.
En tesmoing de ce , nous avons mis notre scel aux causes à ces présentes lettres d’ordonnances et estatuts sur le faict des dits orfèvres, qui furent faictes et publiées
ABBEVILLE
sur les . au dit lieu d'Abbeville, en la seconde mairie de sire Nicolas de
Nouvillers, à présent mayeur de la dite ville, le treiziesme jour de février l’an mil cincq cens et huit.
Arch. d’Abbeville, Registre des statuts des corporations d'arts et métiers, p. 356.
ORDONNANCES DE L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE RELATIVES AUX FONCTIONS MUNICIPALES.
Les ordonnances qu’on va lire, sous la date des années i5io, 1527, i532, i533, font connaître quelques faits intéressants pour riiistoire de la constitution de l’échevinage d’Abbeville pendant la première moitié du xvi® siècle. Elles constatent :
1° Que les membres de l’écbevinage , qui assistaient régulièrement aux assemblées du mardi, recevaient deux cruches de vin;
2° Que les frères, les oncles et les neveux, ainsi que les cousins germains, ne pouvaient remplir en même temps les fonctions d’échevin, ni être d’une même enseigne; mais que l’interdiction ne s’étendait pas aux oncles ni aux neveux par alliance;
3° Que les maïeurs de bannière du métier de la draperie nommaient chaque année, au moment du renouvellement de la loi, les eml)alleurs des draps;
4'’ Que nul habitant d’Abbeville ne pouvait remplir les fonctions de maire, d’écbevin, de maïeur de bannière, de procureur de ville, de greffier, de sergent à verges, s’il n’était bourgeois, légitimement marié et sans reproche;
5° Que les personnes qui touchaient un traitement de la ville étaient par ce fait inadmissibles aux fonctions de maïeur, d’échevin ou de maïeur de bannière.
Plusieurs de ces dispositions existaient antérieurement dans la constitution municipale d’Abbeville, et l’échevinage ne fait, en les rappelant, que les consacrer de nouveau.
XVP SIÈCLE.
A esté dit, ordonné et délibéré que doresenavant l’on yra tous les mardys de i5io. la sepmaine en l’argenterie pour regarder les affaires de la ville et pour le bien et utilitté de la chose publicque, et au retour d’icellui lieu, ceulx qui y auront estez pour leur paine auront deux quennes de vin.
Archiv. d’Abbeville, Reg. aux délibérations de lAgS à 1622 , f° i46 v°.
Le dimanche, dernier jour d’aoust, au dit an mil v“ et onze. — Par tous les iSi 1.
esclievins assemblés au grand eschevinage pour parfaire la loy de ceste ville et pour ceste année , ainsy et par la forme et manière qu’il est accoustumé faire chacun an . a esté dit et délibéré que doresenavant, et pour le temps ad¬
venir, le père , le fds et les frères ne porront estre en la salle ensemble des maieurs de bannières pour les enseignes qui en porroient advenir.
Ibid. f° i55.
Le XXIV aoust. . . a esté remonstré par le procureur de la dite ville que, par 1527. les anchiennes ordonnances observées et gardées en ceste eschevinage, les deux frères, oncle, nepveu et cousins germains ne poeuvent estre en la salle des eschevins ny en une meisme enseigne, et que Antoine de Lestoq et Jehan Pappin estoient affîns les ungs aux autres à raison de la femme du dit Pappin, qui est niepce du dit de Lestoq, requérant que voulsissons garder la dite ordonnance, le tout veu et eu sur ce advis et conseil, a esté dit que, attendu que ce n’est que affinité et que autrefois il s’en est fait en cas semblable, les dits de Lestocq et Pappin seront receuz à serment et admis au dit estât de eschevin.
Archiv. d’Abbeville, Création de la loy de i46o à iSSg, f° 210.
Le xxvf jour d’aoust, les maieurs de bannières ont nommé leurs embal- i532. leurs, assavoir Jean, Jacques et Nicolas Lenglès, qui ont presté le serment en tel cas requis, aussy qu’il a esté deffendu, en enssuivant les anchiennes ordonnances, de non emballer draps que en nostre eschevinage, et qu’ilz ne emballent aulcuns draps, se ils ne portent les deuz plombetz, aux peines contenues ès dites ordonnances.
Ibid, r 38o.
. Par le procureur a esté remonstré ausdits eschevins qu’il y avoit ordon- i533.
nance ja piécà faite et arrestée par les deux collèges, le v“ jour de may de l’an mil iiii" (lxvi) et corroborée par les dits collèges, chascun en leur salle, le xxiiii® d’aoust mil iiii' lxvii, par laquelle avoit esté conclud, ordonné et dellibéré
ABBEVILLE
que homme ayant gaiges ou pensions sur la dite ville ne seroit porté poui- estre maieur, eschevin ou maieur de bannière.
Archiv. d’Abbevitie, Création de la loy, de i46o à ibSg, f" 384-
. En ensuivant l’ordonnance faite au moys de septembre de l’an mil un® et
.\i, a esté ordonné que nulz bourgois, en la ville et banlieue d’Abbeville, ne seront receuz en la loy à faire serment de mayeur, eschevins, mayeur de bannière, procureur, greffier, sergeant à vergues ne aultres offices quelzconques, s’il n’est bourgois né en léal mariage et sans repreuche ' .
Ibid. f° 387.
DÉLIBÉRATION DE L’ÉCHEVINAGE RELATIVE À LA PROROGATION DES MAIEURS DE BANNIÈRE.
Le 26 août 1 5 1 ] , pendant les élections municipales, les majeurs de bannière d’Abbeville présentèrent au maire et aux échevins nouvellement élus une requête par laquelle ils les priaient de vouloir bien, pour cette année seulement, les maintenir dans leur charge, à la condition de payer par chaque enseigne une somme de huit livres, qu’on emploierait à faire faire des pièces d’artillerie pour la défense de la ville d’Abbeville^. Cette requête fut remise aux magistrats municipaux à l’issue du sermon que le gardien des capucins avait prêché, suivant l’ancien usage, dans la grande salle de l’hôtel de ville. Le maire déclara que, puisqu’il avait juré la veille de garder les droits et
les franchises de la commune, il était tout simple qu’il s’opposât à la
demande des maïeurs de bannière, et que son avis était qu’ils fussent renouvelés, comme tous les ans. Cela dit, il quitta la salle; les échevins et les conseillers de ville, ayant continué à délibérer malgré son
‘ Nous avons donné pins haut , p. 2 33, le texte de la délibération de 1 4 1 1 •
^ Les mêmes demandes avaient déjà été laites en 1 5o6, 1 5o8 et 1609, avecoffre d’argent : — pour payer l’arlillerie récemment achetée (Délibération échev. du 26 août ) 5o6, dans la
liasse intitulée : Création de la loi, de 1 46o à 1 665 ) ; — ou pour creuser un des fossés de la ville (Délibération du 26 août i5o8, ibid.)-, — ou en s’appuyant sur le peu de temps qui restait pour les élections (Délibération du 28 août 1 Sog, ibid.).
XVP 5IECLE.
absence, décidèrent, contrairement à son avis, que le renouvellement n’aurait pas lieu, et que les maïeurs en charge seraient maintenus, à condition qu’ils payeraient, ainsi qu’ils l’avaient offert, la somme de huit livres par enseigne, pour acheter des canons, soit quarante sols par chaque maïeur de bannière, ce qui prouve qu’à cette époque chaque enseigne se composait de quatre bannières.
Peu de temps après, c’est-à-dire le dimanche dernier jour d’août, il fut stipulé entre les échevins et les maïeurs de bannière que ces derniers resteraient en exercice pendant une année; qu’ils payeraient huit livres par enseigne ; qu’il leur serait accordé jusqu’au samedi suivant pour acquitter cette somme; enfin, que la prorogation exceptionnelle de leurs fonctions ne porterait aucun préjudice à la loi municipale, et que leurs successeurs seraient nommés par le peuple. Quelques-uns d’entre eux ne s’étant point présentés, soit pour prêter le serment, soit pour acquitter leur quote-part des huit livres dues par chaque enseigne, l’échevinage décida qu’une sommation leur serait adressée par le procureur de ville, et que, s’ils ne remplissaient point les formalités voulues, on procéderait à leur remplacement.
En 1 5 1 2 , les maïeurs de bannière demandèrent de nouveau à être maintenus dans leur charge, et le maire et les échevins, cette fois encore, accédèrent à cette demande, en imposant aux requérants l’obligation de payer chacun vingt- cinq sols pour être employés, comme l’année précédente, en achats de canons h
Le xxv' d’aoust l’an mil v'" et onze, par-devant sire François Caudel, à présent i5i i . maieur d’icelle ville d’Abbeville . . . (suivent les noms des échevins) tous eschevins 25 aoûi. renouveliez pour ceste présente année et assemblez au grand eschevinage, après la prédication faicte par Lebeau, père gardien du couvent de l’ordre de sainct
' Registre intitulé ; Création de la loi, de 1490 à 1539, mêmes faits se
renouvelèrent en iSiy, i5i9, i520, 162 1, i52 2, 1 523, etc., sous prétexte des querelles que les élections pouvaient occasionner, des
dépenses quelles nécessitaient, du manque de vivres, de la présence des ennemis aux environs, etc. (Voy. registre intitulé Création de la loi, de 1 460 à 1539 et à i665.)
ABBEVILLE
Franchoys de cesle dicte ville, a esté apporté certaine requeste par Jehan Postel, licencié ès-loix, Jehan de Belifontaine, Simon Doresmieux et aultres maieurs de bannière, et par eulx présentée ausdits maieur et eschevins, requérant par icelle que aucune renovacion ne se feist desdits maieurs de bannière pour les causes contenues en leur dite requeste, qui a esté lucte de poinct en poinct par Anthoine Cornu, procureur général de la dicte ville, et ainsy que cy après est contenu. Et après la lecture ainsy faicte f)ar le dict procureur ès présences des dits maieur, eschevins et conseillers, icellui maieur, sans le voloir mettre en conseil, a dict et déclaré que, atendu qu’il avoit faict serment le jour d’hier de garder les droits et franchises de la dite ville et des habitans, il appertoit que l’on renouveleroit les dits maieurs de bannière nonobstant le contenu en la dite requeste, et ce dit et appoinctié, se leva de son siège et s’en partist de la salle, non obstant remonstrance que lui feissent les dits eschevins et procureur, qui s’en alla après lui. Et pour ceste cause, la dite requeste a esté mise en conseil ausdits eschevins et conseillers par maistre Ferry de Licques, tenant le lieu du dit maieur ainsy absent; et [par les dits] eschevins et conseillers a esté dit, conclud et délibéré tous concordablement que la dite requeste, atendu le contenu en icelle, aura lieu pour ceste année seulement et sans préjudice aux droits et privilèges de la dite ville, et ne se fera aucune rénovation des dits maieurs de bannière [et ne pourra aucun d’iceux] estre receu à faire le serment des estatz et offices de maieur de bannière, [si ce n’est] en payant préalablement la somme de huit livres pour chacune des enseignes, l’une portant l’autre, laquelle somme se convertira en la construction de aucunes pièces d’artilerye pour la tuicion et deffence de la dite ville; lequel* appoinctement a esté ainsy prononcbié en la présence du dit procureur, qui estoit retourné en la dite salle du dit grand eschevinage.
Enssuit le contenu de la requeste présentée par les maieurs de bannière d’icelle ville.