‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 91 sur 223 · À HONNORABLES ET SAGES MESSEIGNEURS MAIEUR ET ESCHEVINS DE CESTE VILLE · texte numérisé non relu

À HONNORABLES ET SAGES MESSEIGNEURS MAIEUR ET ESCHEVINS DE CESTE VILLE

D’ABBEVILLE

Supplient les maieurs de bannières des enseignes et communaultés de ceste ville d’Abbeville, comme il soit ainsy que le roy nostre sire eust mis ses ordonnances, et le plus part de ses gens de guerre pour entendre à ses affaires de delà les nions où il est à présent de sa personne, au moyen de quoy il eust recommandé aux gouverneurs de ses pays de pardechà les bonnes villes de son royaulme, ad ce qu’ilz les eussent et tenissent la main que bon ordre feust tenue sur les gardes d’icelles villes et des luicions, municions, artillerye et toutes aultres choses

servans à la deffence et seuretté d’icelles, et entre aultres à hault et puissant seigneur et prince monseigneur de la Grutuze, sod gouverneur et lieutenant-général ès mettes de Picardye, lequel vous avoit de ce adverty, pour les grans inconvéniens qui pqrroient survenir en icelle ville d’Abbeville, qui est scituée en pays limitrophe, clef et frontière aux Angloys, anciens ennemys de ce royaulme, el d’aultres pays; et que, à raison de ce, les grans assemblées de pœuple ès dites bonnes villes ne estoient à tolérer mais à restreindre, et à inciter et contraindre le pœuple plus tost à dévocion et prière pour la bonne prospérité et santé du roy et de son royaulme ; et que , en ayant regard aux choses dessus dites et

aultres plusieurs considéracions . il vous plaise que pour ceste année aucune

assemblée pour la nominacion nouvelle et despence ne se faice, ains continuez les dits maieurs de bannière jusques à le saint Barthelemieu prochain advenir, et que au lieu de la despence qui se feroit, que les deniers soyent employés par votre ordonnance à faire construyre une ou plusieurs pièces d’artilerye pour le tuicion, honneur et deffence d’icelle ville, attendu ce que dit est; et que de ce faire le dit seigneur a esté d’avis et vous a adverty, joinct ce que l’an passé nominacion et elleccion se feist par les dites enseignes ; et en ce faisant vous ferez le grand bien , honneur, pourfit et utilité de la dite chose publicque d’icelle ville et communaulté d’icelle. — [Laquelle requeste estoit signée de plusieurs signes manuels.]

Du penultisme jour du dit moys d’aoust.

Par devant sire François Caudel, à présent maieur et. . . (suivent les noms des i5i i. eschevins, du siéger, du procureur et de son substitut , du greffier de l’argenterie et du greffier de la ville), pour avoir leurs advis et délibérer touchant aucunes affaires pour le bien et utilité de la ville et de la chose publique, et entre autres pour apaisier les discors qui estoient espérans mouvoir entre les dits maieur et eschevins, pour aucuns appoinctements qui avoient esté donnez, tant par icellui maieur que par iceulx eschevins, comme peult apparoir cy dessus, et poui paix et amour mouvoir entre les dits maieur et eschevins, ilz se sont accordez en la manière qui enssuit : c’est à sçavoir, que les dits maieurs de bannière de l’année passée, pour les considéracions contenues en la dite requeste , seront etdemourront contynuez et entretenus ès dits estatz pour ceste année présente et jusques au jour saint Barthelemieu prochain venant; et joiront desdits offices en tel droit qu’ilz en eussent joy s’ilz eussent estés nommés ou esleux par le pœuple et ceulx qui ont droit de ce faire quant on les renouvelle, et sans préjudice pour ceste fois tant seulement au droit du pœuple d’icelle ville , qui demourra en son droit d’eslire pour l’année future et autres consécutives, à la charge toutesvoyes que, en ensui-

ABBEVILLE

Août.

vant la dite requeste, les dits maieurs de bannières, continuez pour chacune enseigne, seront tenus payer à la dite ville la somme de huit livres en dedens saniedy prochain , pour convertir et employer en achat d’artilerye , ad ce que la dite ville en soit mieuLx et plus amplement munye qu’elle n’est, et anchoys qu’ilz soyent receus à serment; et davantage ont accordé en tant qu’il touche et pœult toucher que, l’année future et prochaine , les maieurs des enseignes de la dite ville se renommeront et esliront ainsy et par la forme et manière que par cy devant les cas advenus ils estoient esleux et nommés par le pœuple et gens ayans droit de les eslire et nommer,

Arcliiv. d’Abbeviile, Reg. aux délibérations , de i/igSà 1622, f° i53etsuiv.

Du dit jour.

Sur la requeste faicte par Anthoine Cornu, procureur de la ville, ad ce que provision soit baillée , pour emplir la loy de la dite ville au moien d’aucuns maieurs de bannières qui sont refusans et non comparans ce jourd’hui pour estre receus en leurs offices et estas, ainsy que par chacun an il est accoustumé faire, que les ditz maieurs de bannière soyent renouvelez ou entretenus; et aussy de paier pour chacune enseigne la somme de huit livres, qui font pour cha'cun homme quarante sols, anchoys estre receu audit serment de maieur de bannière, pour icelle somme estre convertye en achat d’aucunes pièces d’artilerye, nécessaire estre faicte avecq celle qui est, selon et ainsy que par la requeste à nous présentée par les dits maieurs de bannières ou la plus part d’iceulx , et en la délibéracion sur ce faite par nous maieur et eschevins pœult apparoir. Le tout veu et considéré, a esté ordonné et appoinctié que les dits maieurs de bannière de l’année passée refusans et délayans, et qui ne sont comparus ce jour d’hui pour emprendre le serment et furnir au paiement de la dite somme, seront mandez par devant mesdits seigneurs à la requeste du procureur de la ville , et iceulx sommés d’emprendre ledit serment et furnir pareillement la dite somme; se ilz en sont refusans ou délayans sera mis d’aultres en leurs lieux par l’élection qui s’en fera par les nouveaux et anchiens maieurs de bannières de leur enseigne desdits refusans, en payant par les dits esleus nouveaux les dits xl solz.

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