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STATUTS DES SAYÉTEURS.
L’échevinage, par acte du i8 février i5i8L avait offert, pour frais de déplacement, une somme de deux cents livres à quatre maîtres sayéteurs d’Amiens, à condition qu’ils résideraient à Abbeville pendant six ans et qu’ils y monteraient vingt-quatre métiers. Cette offre fut acceptée, et les sayéteurs Amiénois proposèrent à l’approbation de l’écbevinage d’Abbeville un projet de statut pour leur métier. Les magistrats municipaux examinèrent ce projet, y firent des cbangements et le promulguèrent en vingt-six articles.
L’article i®*" fixe à deux ans la durée de l’apprentissage, et à trente sols les droits de bienvenue pour la maîtrise. L’article 2 impose aux apprentis l’obligation de prêter serment devant le maire ou les écbevins, de se conduire -loyalement à l’égard de leurs maîtres, et de se conformer aux prescriptions du statut. Ceux de ces apprentis qui quitteront leur maître avant le temps fixé, et qui s’absenteront pendant six semaines consécutives, seront rayés du registre de la corporation ; s’ils retournent chez le maître avant l’expiration des six semaines, celui ci sera tenu de les recevoir, et, s’il est prouvé qu’il ait eu des torts à leur égard, ils pourront finir leur temps dans un autre atelier, sans qu’il soit permis au maître qu’ils auront quitté de reprendre un nouvel apprenti /e dit temps durant (5). Les articles 6, 8 et suivants concernent la fabrication, le foulage, la teinture et l’apprêt des étoilés de sayéterie. L’article 1 o porte que, lorsque des marchandises auront été jugées défectueuses par les gardes, les sayéteurs qui les auront fabriquées pourront les faire examiner de nouveau par cinq maîtres du métier. Si ces maîtres sont d’un avis contraire à celui des gardes, et qu’ils trouvent les étoffes soumises à leur examen d’une qualité suffisante, iis peuvent en autoriser la vente, en les marquant d’un fer
Archiv. d’Abbeville, liasse cotée Actes relatifs au commerce, etc. de 1 198 à 1794.
ABBEVILLE
particulier, dit fer da conseil. Les coins et les fers servant à marquer les étoffes de sayéterie seront déposés à l’échevinage dans un coffre à cinq serrures. La clef d’une de ces serrures sera confiée au commis ou fermier chargé du recouvrement des droits perçus au profit de la ville sur les métiers; deux autres clefs seront remises à deux échevins et deux autres encore aux gardes (i i). Nul ne pourra travailler à la lumière à peine de dix sols d’amende, dont cinq sols au profit des gardes et cinq sols au profit de la confrérie de la transfiguration (.3). Les maîtres devront travailler dans des ateliers situés sur la rue, de manière à ce que l’on puisse voir leurs métiers ou les entendre Lattre (21). S’il arrive qu’un ouvrier, débiteur d’un maître, le quitte avant d’avoir payé sa dette pour se placer chez un maître nouveau, celui-ci sera tenu de renvoyer fouvrier et de payer pour lui la somme due à son ancien patron (22).
A la suite du statut de 1 5 1 8 se trouve un statut additionnel relatif aux calendreurs et à la vente des articles de sayéterie fabriqués hors d’Abbeville. Cet acte est daté de 1626.
18. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, les maire et eschevins
de la ville d’Abbeville, salut. Comme naguères plusieurs maistres du mestier de sagetteur furniz de xxiiij estilles, ustencillez du dit mestier, soyent venus demeurer en cesle ville pour user et ouvrer du dit mestier où desjà ilz ont commenché ce < faire, nous suplians, l'equérans leur vouloir baillier aucuns briefs, ordonnances et estatutz sur le faict d’icellui mestier, pour eschever aux fraudes et abuz qui se porroient commectre selon les articles à nous présentez, lesquelles nous avons veu, vissité et corrigé en nostre argenterie et eschevinaige , sçavoir faisons que nous, considérans la dite requeste estre juste et raisonnable pour le bien, proulict et ntillité de la chose publicque de la ville quy en porroit estre mieulx poeuplée et sur lequel mestier plusieurs poures gens porront gaignier leurs vies, avons fait sur le dit mestier de sagetteur les edditz, ordonnancez et estatutz qui enssuivent, lesquels néantmoins , en usant de notre auctorité , justice et previliége , les porrons corriger, augmenter ou dyminuer pour le bien de la dite ville et de la dite enseigne toutesfois que verrons estre affaire pour le mieulx, en leur ordonnant de tenir et entretenir les dites ordonnances et estatuz, sur les peines et amendes et en payant les droiz telz que cy après sera déclarié.
Premièrement, anchois que doresenavant aucun soit receu pour maistre et tenir
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ouvroir du dit mestier de sagetlier, il convient qu’il ait foit ses apprentissages soubz ung maistre en ceste ville , le temps et espace de deux ans continuelz et sans en partir, et après faire chief d’œuvre, soubz ung des esgardz ou maistre ad ce ordonné , d’une sagette en satin tel qu’il plaira aux maistres, eticelluy chief d’œuvre trouver suffisant et léal pour le ferrer et passer à l’eswart, et payer pour sa bienvenue de maistre xxx solz aux maistres pour eulx rescréer ensemble, ...... solz pour la
confrairie qui sera esleue du dit mestier, en l’honneur de la dite transfiguration de nostre Seigneur dont l’on faict la feste le xvi' jour d’aoust, lequel maistre sera présenté par devant nous ou les échevins par nous commis, et en receveront le serment.
2. Item, que nulz maistres ne porront avoir aprentilz qu’ilz ne soient sugectz le temps et espace de deux ans, et sy ne porront les dits maistres, durant les dits deux ans, avoir que ung aprentil, lequel aprentil fera le serment, ès mains de nous ou de noz eschevins ad ce commis, de garder le droit de leur maistre et ne faire chose contre les ordonnances; soy faire enregistrer par le greffier, et, pour le droit de registre, paier xii deniers, dix solz pour la ville et cincq solz pour les esgardz.
3. Item, ne porront les dits maistres ouvrer que en compte et en longueur c est assavoir, une saye ou nombre de dix-huit cens et en longueur de trentedeux aulnes et demye; et d’un satin ou nombre de xiiij cens et en longueur de seize aulnes ung quartier, le tout à l’aulne de ceste ville, et de la largueur pareille que ès aultres villes de loy où il y a sagetterie; et s’il est que les dits maistres soient trouvez en faulte des dites longueur, largueur et compte de filz, il escherront et seront tenuz paier vingt solz d’amende à aplicquier, la moictié à la ville, et 1 autre moitié, cincq solz aux esgardz et cincq solz à la confrairie, et de faire justice de la pièche d’œuvre selon la faulte.
4. Item, ne porront nulz maistres tenir mestier qui n’ait aprins en ville de loy et privilliege du mestier de sagetlerie; et néantmoins sera tenu en ceste ville faire chief d œuvre bon et suffisant , a commenchier ce jourd’huy, affin c|ue la ville se puist mieulx poeupler pendant ce temps du dit mestier. Et en prenant leur enseigne seront tenus de payer xx solz à applicquier, moictié à la ville, cincq solz à la confrairie et cincq solz aux maistres, et pour les enregistrer douze deniers après ce qu’ilz auront faict le serment en nos mains.
5. Item, s’il advenoit que ung aprentil s’en allast hors de la maison de son maistre sans son congie , auparavant avoir fait ses deux ans d’apprentissaige et y demouroit six sepmaines sans y retourner, il seroit trachié hors du registre et auroit perdu son temps, en dedens lequel temps de six sepmaines il porra retourner, et sera tenu son maistre le recevoir, en restaurant le temps qu’il auroit failly; et là
Tiers état. — - rv.
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où il tiendroit au maistre qu’il s’en seroit party sans nulle cause, porra le dit aprentil estre mys en aultre maison de maistre pour parfaire son temps d’aprentissaige, et n’aura le dit premier maistre autre aprentilz le dit temps durant, s’il est trouvé que ce soit sa faulte, et sy rendroit le dit premier maistre ce qu’il en auroit receu, s’il ne voulloit contenter le dit second maistre.
6. Item, que nulz maistres ne porra mectre pieche jus de leur estillez que premièrement ne soient ferrées ou venir demander congié aux esgardz; et seront tenuz })ayer de chacune saye deux deniers aus dits esgards, et de chacun satin ung denier, lesquelz esgardz yront trois fois la sepmaine parmy la ville demander ès maisons des dits maistres s’il y a à ferrer; et s’il est trouvé que les ditz maistres mectent jus saye ou satin sans l’un des dits esgardz, ils escherront en amende de XX solz à applicquier comme dessus; et pareillement s’il est trouvé que les dits maistrez coppent à leur piengne aulcune chose, escherront, comme dit est, en l’amende.
7. Item, que nulz foulions ne porront foullerque trois sayes ou six satins pour chacune vasselée, besongnans en eaue chaulde, et avoir du grumel bien et suffisant; et, s’il est trouvé que la marchandise ne soit bien foullée et qu’il ne hesongne comme dessus, en eaue chaulde, ayant deux hommes au dit vassel, il escherront pour chacune foys en amende de dix solz , à applicquier moictié à la ville et l’autre aus dits esgardz et confrairie.
8. Item, quand la marchandise sera portée en la maison du conrreur, le conrreur sera tenu de le habiller bien et suffisamment, bailler pied de wayde sur blancq devant le taindre en noir, et taindre en bon noir suffisant et sur son noir glaclier en wayde; et reconrrer pour le iij'^ fois, aprez le mectre pardevant les esgardz, et se faulte est trouvée par le dit tainturier de mal taindre ou conrrer ou romj)turer ou treuer demy quartier arrière de la lisière, le dit tainturier escherra en amende à notre vollunté poui' la malvaise tainture et amender la marchandise, et pour les rompures ou treux en amende de xx solz, le tout à aplicquier comme dessus; et sera tenu le dit conrreur de mectre à chacun treux ou rompture ung fd pendant pour advertissement des dits treux , sur v soiz d’amende a applicquer comme dessus.
9. Item, seront tenuz les dits coureurs de aporter les dites sayes ou satins au petit eschevinaige en hault, qui est le lieu par nous estably, entre huit heures du malin jusques à onze heures, et deppuis une heure jusques à cincq heures après midy; et, s’il est trouvé aucun ayant porté saye ou satin en sa maison, venant de la maison du coureur, sans avoir esté mis au dit lieu ordonné et illecq estre visitté par les ditz esgardz, il esc.herra pour chacune fois en amende de xx solz, à ap- |)licqu(‘r comme dessus.
10. Item, s’il est trouvé que la dite marchandise ne soit bonne et léalle par les ditz esgardz, seront justiciés les dites pièces, c’est assavoir de hoster les entrehattes et ne porteront ne fer ne seaulx de la dite ville; et pour chacune saye escherra en amende de quatre solz, et pour chacun sattin mal ouvré ou qu’il y aura faulte deux solz, à applicquer aux dits esgardz; et porront les dits maistres sayettiers, à quy appartiendra la marchandise, le mettre en conseil de cincq hommes maistres par dessus les dits esgardz, et, s’ilz sont d’advis que la pièce soit bonne, sera ferrée d’un fer de conseil, différent aux fers des esgardz; et de toutes les pièces quy seront trouvées bonnes ou ferrées du dit fer de conseil, sera payé pour le droit de la ville pour chacun d’icelle xii deniers, et de chacun sattin VI deniers, que en recevera le fermier, avecq deux deniers de la saye et ung denier du satin, au droit des esgardz.
11. Item, au dit lieu ordonné à visiter les dits sayes ou satins sera mys ung coffre fermé de cincq serrures, là où s’enfermera les coingz et fers de la dite ville, de quoy le fermier ou conimys pour la ville aura fune des clefz, sans lequel on ne porra ouvrir le dit coffre : deux eschevins ad ce par nous ordonnez, chacun une clef, dont l’une de leurs clefz porront ouvrir les deux serrures, et deux des gardes pour le moins, et en l’absence des autres, les deux autres clefz différentes.
12. Item, ne porront les ditz maistres besongner en tenant ouvroir en la dite ville, que premièrement ne soyent venus quérir et prendre leur enseigne ou mercque en la maison de la ville, et en ce faisant seront teniiz d’appeller les ditz esgardz, pour savoir s’il sont maistres suffisant pour avoir leur enseigne, de faire les devoirs comme dessus et de payer xii deniers pour le greffier.
13. Item, que nulz maistres sayettiers ne porront besongner à la chandelle ou lumière, à peine de x solz d’amende, à aplicquier moictié aus esgardz et l’autre a le confrairie.
14. Item, nulz conrreurs ne foulions ne porront conroyer ne fouller saye ne satin qu’il n’ait esté faitz en la dite ville et qu’il ne soit ferré du petit fer escheant du mestier; et, s’il est trouvé aultre marchandise estrange à eulx portée pour convoyer ou fouller, la dite marchandise seroit perdue et le conrreur ou foullon quy i’auroit receu seroit escheu en lx solz d’amende à nostre vollunté.
15. Item, nul ne porra vendre en ceste ville que bonne et. léalle marchandise et ferrée des seaulx des bonnes villes de la dite enseigne.
16. Item, que tous callandreurs, quant la marchandise sera callandrée, sera tenu d’y mectre son sceau; et ne porra icelluy callandreur faire pacquetz ne fardeaulx sans évocquer les dictz eswardz pour visitter sy les sceaux sont bons et s’il y a point de marchandise estrange fourrée parmy les dictz pacquetz; et là où
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il y en seroit trouvé, il escherroit en amende de quarante solz, à applicquer moictié à la dite ville et l’autre moictié ans dits eswardz et confrairie, lesquelz eswardz pour leur visitation auront de chacun pacquet deux solz.
17. Item, doresenavant nulz marchans ne sayetteurs ne porront transporter leurs marchandises faictz en ceste ville pour les faire taindre , comoyer ne callandrer, deppuis la tainture et callandre faictes et parachevée en ceste ville, pour les mener hors de la ville, à peine de quarante solz à applicquier comme dessus.
18. Item, que nulz des maistres ne porront faire pieche de saye ou de satin que au commenchement et en la fin il n’y ait ung filz de ling ou de canvre, à peine d’amende de cincq solz , à applicquier moictié aux esgardz et l’autre à la confrairie.
19. Item, ne porront les dits maistres faire pièche de saye ou sattin que leur mercque ou enseigne ne y soit tissue de fil de ling, canvre ou autre que sayette, à la dite peine.
20. Item, s’il estoit trouvé aucune merque ou enseigne contrefaicte , celluy qui ce feroit seroit privé du mestier et pugny corporellement, à la vollunté de nous, mayeurs et eschevins.
21. Item, que nulz maistres ne porront besongner du dict mestier se n’est en ouvroir, chambre ou grenier sur rue, tellement que l’on puist venir ou oir leurs estilles ouvrans, à peine de vingt solz, à applicquier moictié à la ville et l’autre aux esgardz et compaignons.
22. Item, que nulz ouvriers du dit mestier ne seront receuz par autre maistre (}ue celluy où il hesongnait, et ne le porra mectre en œuvre qu’il n’ait contenté son premier maistre, soit d’argent presté ou autre dehte; et se le second ne obeist incontinent aux deffences quy luy en seroient faictes par le sergent du mestier, il escherra en amende de x solz, et nonobstant ce sera tenu faire partir ou paier pour son dit ouvrier.
2 3. Item, ne porront nulz des maistres tenir ne avoir aprentilz quy soit participant au gaignage de son mestier, à peine de quarante solz d’amende, à applic- (fuer moictié à la ville et l’autre aux esgardz et confrairie, et d’estre exemt ung ail durant de tenir apprentichz.
2/). Item, ne porront les dits maistres sayettiers faire pièche d’œuvre ne saye on sattin de moindre compte ou plus grand longueur et largeur que ceste ordonnance porte, quelque requesle qu’ilz en ayent de ceulx quy leur vouldroient faire faire ne à quelque usaige que on le voeulle applicquier, se ce n’est par notre congié, et appeliez les esgardz pour en ordonner à nostre plaisir, à peine de fpiarante solz d’amende à applicquer comme dessus. Néantmoins ung bourgois pour son user, sans le vendre, et en advertissant l’un des esgardz paravant le
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montrer, en porra faire faire pour son usaige en telle sorte et longueur que bon luy semblera.
2 0. Item, et sur la requeste à nous par eulx faictes de leur baillier pièce et place pour achetter leurs filletz deux fois la sepmaine, leur avons assigné lieu audevant et à l’entour de la maison des Barbafust, assavoir le vendredy et le sabmedy deppuis la sainct Remy jusques aux Pasques, commenchant à nœuf heures du matin, et deppuis Pasques jusques à la sainct Remy à huit heures du matin; et ceulx quy achetteront auparavant les dites heures, ilz escherront pour chacune foys en x solz d’amende.
26. Item, ne poiTont les dits maistres recevoir aprentilz ne tenir valletz s’il/ ne sont natifz de ce quartier, subgetz du Roy et non d’autre prince, se ce n’est par notre congié, affin que ayons congnoissance de eulx, et ce sur et à peine de Lx solz d’amende et de privacion du mestier à nostre volonté.
En tesmoing de ce, par advis et déliberacion , avons mis nostre scel aux causes à ces présentes ordonnances et estatuz , qui furent faictes et accordées en la cinc-
quiesme mairie de sire Nicolas de Nouvillers, le second jour de . l’an mil
cincq cens et dix huit.
POUR LES SAYETTEDRS.
x\ tous ceulx qui ces présentes lettres verront, les maire et eschevins de la ville d’Abbeville, salut. Savoir faisons que, pour obvier ad ce que doresenavant aulcunes saies ou satins ne soient vendus et distribuez en ceste ville et banllieue d’Abbeville qu’ils ne soient bons et loyaulx, et de la longueur et la largeur semblable à ceulx qui se font en ceste dite ville et banllieue ou en aultre ville de loy, ensemble aux abutz qui se poeuvent ou pourront commectre sur le faict des dits sayes ou satins, et voues les ordonnances faictes et édictées sur le mestier des sayetteurs en ceste dite ville, avons ordonné et ordonnons que nulz callendreurs ne porront callendrer aulcunes sayes ou satins que premièrement ilz n’ayent esté esgardéz par les esgardz ad ce commis au dit mestier, tant sur le faict de la tisserie que sur la tainture, et qu’elles n’ayent esté faictes et lissues en ceste dite ville et banllieue ou en aultre ville de loy, ou pour le mains qu’elles ne soient de la meismes longueur et largeur des dits saies ou satins faictz en ceste dicte ville et banllieue ou ès aultres villes de loy, sur peine de soixante solz d’amende que paiera le dit callendreur et confiscacion des dits saies ou satins.
2. Item, avons ordonné et ordonnons que les dits saies ou satins quy ne seront faictz et tissus en ceste dite ville d’Abbeville et aultres villes de loy, comme dit est, pourveu qu’elles soient de longueur et largeur dessus dites seront ferrez et contremerqués d’ aultre fer ou contremerque que ceulx faictz en ceste dite ville
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et banllieiie, pour lesquelz contremercquer les dits esgardz auront pour leur sallaire ung denier seullement, le tout sans desroguer ne préjudicier aux aultres edictz et ordonnances par nous faictz et édictéz sur le faict du dit mestier de sayetteur non desrogantes à ceste présente, que nous entendons demourer en leur forclie, robeur et vertu.
Publié au petit eschevinage, sur le marché d’icelle ville, aprez le son de la trompe le vingt troizièsme jour de fiebvier, l’an mil cincq cens et vingt six.
Arcliiv. d’Abbevitle, Beg. des statuts des corporations , p. 2 34-
ORDONNANCE DE L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE RELATIVE A L’EXERCICE DE DIVERSES PROFESSIONS ET AU PRIX DE DIVERSES DENRÉES
L’ordonnance ci-jointe a pour objet de taxer le pain, les comestibles et les boissons, d’établir un tarif pour les hôteliers et les cabaretiers, et de garantir les consommateurs contre la fraude et l’exagération des prix. 11 est enjoint aux marchands de vin de placer dans des caves séparées les vins des divers crus, de faire goûter par les mem- J)res de l’échevinage ceux de ces vins destinés à être vendus en détail, et de tenir un registre sur lequel le maire et les échevins marqueront le prix de vente (2-3). Les articles 6, 7 et suivants fixent les sommes que les voyageurs ont à payer dans les auberges, pour le ht, la nappe, Ja serviette, la botte de foin, le picotin d’avoine, l’attache du cheval dans l’écurie; les rôtisseurs, pâtissiers, aubergistes et cabaretiers ne peuvent servir à leurs hôtes, en fait de viande, que du bœuf, du mouton, du veau, du porc, et, en fait de poisson, que de la moi'ue, des harengs, des flets, et des plies (i5). De plus ils sont lenus d’ afficher à leur porte le prix des objets de consommation sur im tableau signé par le commis de la ville ou son greffier; s’ils négligent de remplir cette formalité, le consommateur sera dispensé de payer (19). Les revendeurs qui achètent de seconde main, soit pour (mlporter dans la ville, soit pour expédier au dehors, ne pourront continuer leur métier sans une permission de l’échevinage (22).
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De par le Roy et Monsieur le sénéchal de Pontliieu ou son lieutenant, mayeur i58 eschevins et bailly d’Abbeville chacun en son regard :
Comme puis naguères nous avons receu lettres patentes du Roy nostreSire, en date du premier jour de juing de ceste an, par lesquelles nous est mandé, pour le bien et prouffil des subjectz d’icelle sénéchaussée et des passans et rappassans ès mectes de la dite sénéchaussée , mectre ordre et taxe sur les vivres qm se vendent ès hostelleries, cabarets et aultres lieux d’icelle sénéchaussée, et qui se vendent excessivement aux dits subjects passans et rappassans, en la foule et oppression du poure pœuple, en excedant et transgressant en ce les ordonnances et eddits sur le faict d’iceulx vivres, et lesquelles le Roy nostre dit Sire nous ordonne estre publiées par ses dites lettres patentes, nous, pour ces causes, avons aux dits vivres mys et assis les taxes tel qu’il s’enssuit, et lesquelles nous ordonnons par ces présentes estre gardées et observées de point en point, tel qu’il est contenu cy après, sauf à augmenter ou dymynuer cy après les dites taxes de temps à temps, selon que les dits vivres, denrées et marchandises abaisseront ou augmenteront, et ainsy que le Roy nostre dit Sire le vœult et mande par ses dites lettres.
1. Et Primes, le pain blancq et bis se venderont le prix et leur qu’il sera baillié par les dits mayeur et eschevins.
2. Item, et au regard du vin qui se vendera en ceste dite ville et banlieue, les marchans et aultres vendans et distribuans vins à détail, affîn de congnoistre la bonté et valleur d’iceulx et que suivant icelles y puist estre mys prix et affeur par les dits mayeur et eschevins et bailly d’Abbeville, ainsy que a esté acoustume faire de toute anchienneté, seront tenus apporter aux dits mayeur et eschevins d’Abbeville, pour en gouster, de chacune pièce qu’ils vouldront vendre et détailler, et de apporter un cayer de pappier pour en icelluy mectre et escripre le prix et affeur des dits vins, que signeront les dits mayeur et eschevins et bailly fl’Abbeville, le tout à peine de 6o sols d’amende pour chacune pièce.
3. Item, en oultre est ordonné, pour ce que l’ordre dessus dit se puist plus facillement garder et observer et obvier aux abutz qui se y porroient commectre, en enssuivant les ordonnances ja piechà faictes, que tous les marchans vendans vins en ceste ville de divers crus seront tenus les mectre et descendre en caves séparées et distantes les unes des aultres de trois maisons, et ne mectre le vin blancq avecq le vin vermeil, à peine d’amende arbitraire.
4. Item, est ordonné aux cambiers, suyvant les anchiennes ordonnances, qu’ilz ayent à faire et brasser bonnes bières, cervoises de bonnes matières et estoffes à oulx ordonnées, et icelles afforer à chacun brassin qu’ilz feront, pour sçavoir la
bonté d’iceiles et donner pris et afFeur par les dits mayeur et eschevins, à peine de 6o sols d’amende pour chacun brassin h
5. Item, la chandelle de suif du poix tel que de 12 à la livre se vendera 2 deniers; celles de 8 à la livre 3 deniers; celles de 6 à la livre 4 deniers.
6. Item, les hosteliers et aultres tenans venel qui fourniront ung lict, couverture et deux lincheulx, soit qu’il y couche ung ou pluiseurs personnes ensemble, auront 5 deniers.
7. Item, pour la nappe blanche, sy elle est demandée, se payera la somme de 3 deniers.
8. Item, pour la serviette blanche, sy elle est demandée, comme dessus se payera 1 denier.
9. Item, le picotin d’avoine du gauge de ceste ville, dont les trois feront un boiscel au gauge d’icelle ville, sera payé 5 deniers.
10. Item, pour botteau de fain du poix de i6 livres se payera la somme de 6 deniers.
] 1. Item, seront tenus les dits hosteliers faire faire comme dist est botteaulx de fain de 16 livres, 8 livres, 4 livres, pour bailler à leurs hostes tels qu’ilz en vouldront avoir pour le pris et tax dessus dits.
12. Item, la garbée du poix de 10 livres se vendera 2 deniers.
13. Item, l’attache du cheval, que l’on dist droict d’estable pour la disnée, se ])ayera par les passans et rappassans 1 denier.
J 4. Item, pour la souppée 2 deniers; en ce comprins la lictière qu’ilz trouveront en Testable; et sy les dits passans et rappassans voulloient avoir lictière Iresche sera à leurs despens.
i5. Item, est ordonné que les l’otisseurs, pâtissiers, gens tenans hostelleryes , cabarelz, tavernes et venel ne bailleront à leurs hostes que bœuf, mouton, veau, porcq et boullon, œufz , beurre, formage, huille, morue, harenq, fletz, plays et aultres menus poissons de mer. Et quant aux esturgeons, marsuins, ballenetz et saulmons fraiz, ilz se venderont en détail et par pieches en la poissonnerie. Lesquel z cabaretiers, pâtissiers et aultres tenans venel, ne porront achetter pour revendre, sur peine pour la première fois de confiscation de ce qu’ilz habilleront [■v'c] oultre ce que dist est, et pour les aultres fois d’amende arbitraire.
1 6. Item, et quant à la vollatille, conins, levreaulx, begaches, perdrix et aultres gibhiers, se venderont au marchié d’icelle ville au devant de la maison des trippes, où les dits passans, rappassans et séjournans, bourgois et habitans de ceste ville
aultres en porront recouvrer à pris raisonnable.
' l.a bi^^p et te pain étaient déjà taxés depuis longtemps par t’éclievinage.
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17. item, pareillement le poisson de mer se vendera en la poissonnerie, à l’heure sur ce ordonnée selon qu’il est porté par les ordonnances sur ce faictes, les quelles est ordonné garder et observer de point en point selon leur forme et teneur aux peines y contenues, et auquel lieu les dits passans, rappassans et séjournans, bourgois et habilans de la dite ville et aultres se pourront pourveoir pour leur usage et non aullrement aux peines cj[ue dessus.
18. Item, est ordonné et enjoinct aux hostelliers et tous aultres vendans les dits vivres, denrées et marchandises à poix et mesures, de avoir en leurs maisons poix et mesures espallées et justiffiées à l’estallon de cuivre et mesures originalles estans en l’eschevinage de la dite ville; et que leurs dits poix, ballanches et picottins de bois et non aultres soient merchez et flatris de le merche de la dite ville, à peine d’amende arbitraire.
19. Item, pareillement est ordonné et enjoinct aux dits hostelliers et à chascun d’eulx, sur pareille peine et amende arbitraire, de avoir à leurs portes et logis ung tableau auquel sera escript le tax d’iceulx vivres et choses déclarées cy dessus, signé du greffier de la dite ville ou son comys, ou aultrement ne leui sera payé aulcune chose par les dits passans et rappassans.
20. Item, semblablement est ordonné de ne vendre le plat d’issue que vi deniers, et de mectre au plat deux trenches de fromage chacune d’un paulce d’épaisseur, en tirant à néant jusques le millieu du fromage, avecq des pomes, poires, peronnes et aultres fruitz selon la saison, en defîendant à tous taverniers et aultres tenan s venel de ne prendre et exiger des dits vendans yssue, ne à iceulx vendans la dite issue ne bailler ou payer aulcune chose pour cause de la vendition des dites issues, à peine d’amende arbitraire et pugnition de prison.
21. Item, est ordonné k ceulx qui ont acoustumé ou vouldront bailler chevaulx k louage de avoir bons chevaulx, de la valleur de x à xii livres, bien enharnechez et ferrez, et desquelz se fera prisée par gens en ce congnoisseurs, et de ne prendre pour louage de la journée du cheval que iii solz.
22. Item, et pour ce que difficille chose seroit garder et observer les présentes ordonnances, au moyen de la multitude des achetteurs et revendeurs qui journellement se entremectent et ingèrent, sans congié et licence, achetter et revendre bois, carbon , fain, paille, œufz, beurre, fromages, vollatilles, conins, levreaulx, perdrix, bégaches et aultres gibbiers et choses nécessaires et servans tant aux corps humains et pour les chevaulx , et qu’il est besoing iceulx réduire à certain et compectent nombre, est deffendu à tous, de quelque estât ou condition qu’ilz soient, que doresenavant ilz n’ayent k eulx entremectre de achetter et revendre les choses dessus dites, tant et jusques ad ce qui aultrement sera pourveu, k peine
Tiers état. — iv. l\-j
ABBEVILLE
de confiscation des choses qui seroient par eulx achettées pour revendre et d’amende arbitraire. Ausquels revendeurs, quy ainsy seront comys, est prohibé et déffendu aller porter ou envoyer vendre hors de ceste ville et banlieue iceulx vivres par eulx achettés, à peine de confiscation et d’amende arbitraire.
Desquelles amendes et confiscations cy dessus déclarées, et à celle fin que les dites ordonnances puissent et soient mieulx gardées et observées de point en point selon leur forme et teneur, a esté dist que les accusateurs qui en feront bon rapport en auront le tierch.
Icelles publiées au petit eschevinage sur le marchié de la dite ville, lieu acoustiimé à faire crys et publications, le xxvii® jour de juillet, l’an mil v' xxxii.
Archives d’Abbeville, lieg. aux délibérations, de i523 à i536, fol. 4o5 v°.