‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 94 sur 223 · STATUTS DES MERCIERS, APOTHICAIRES, ÉPICIERS ET CIRIERS · texte numérisé non relu

STATUTS DES MERCIERS, APOTHICAIRES, ÉPICIERS ET CIRIERS

Les valets du métier de mercerie qui viendront s’établir à Abbeville, après avoir appris leur état dans une ville de loi, payeront la somme de cinq sous tournois à la confrérie de Notre-Dame, établie dans l’église de Saint- Wulfran d’Abbeville' (3). Nul ne pourra vendre sur étal ou colporter dans la ville et banlieue des articles de mercerie, à peine de soixante sous d’amende, s’il n’est reçu maître et bourgeois de la ville, ou s’il ne prouve qu’il a fait son apprentissage dans une ville de loi. Les aspirants à la maîtrise devront faire , un chef-d’œuvre en présence des bâtonniers delà confrérie, des maïeurs de bannière et des gardes du métier (4). Les suifs qui serviront à la fabrication des chandelles seront visités par un garde de l’enseigne des bouchers et un garde de l’enseigne des merciers (12). Le commerce du suif appartient aux bouchers, et la fabrication des chandelles aux merciers (i3). Ceux-ci seront tenus d’apposer leur marque tant sur les chandelles de suif que sur les chandelles de cire, et sur les autres ouvrages qu’ils auront fabriqués, à peine de dix sous d’amende applicables à la confrérie Notre-Dame (18). Les merciers qui occuperont une maison avec boutique ne pourront avoir un étal en ville, ni faire colporter des marchandises à domicile (22); dans tous les cas il leur est défendu de vendre des cartes à jouer aux vagabonds, et il’acheter des matières d’or et d’argent et des lingots qui ne seraient point marqués. Le trafic de ces derniers objets est réservé aux orfèvres-.

‘ Ce sont les merciers qui ont contribué à payer les frais de quelques-unes des statues qui ornent le portail de cette église. Sur la console de l'une de ces statues on voit leurs armoiries, ([ui consistent en une bourse et une balance. Ces armoiries sont répétées à la voûte de la chapelle où la confrérie était établie.

’ Plusieurs additions relatives aux apothi¬

caires furent faites par la suite à la pièce que nous publions ici. La première, en date du 7 avril i535, est reproduite ci-après; la seconde est du 2 octobre iSgS, elle renferme huit articles. [Reijistre des corporations, p. 12 à i4.) En 1712, les merciers et les apothicaires furent réunis aux jomlliers, quincailliers, épiciers, droguistes, ciriers et fabricants de chan-

XVP SIÈCLE.

Savoir faisons que, suivant ia requeste à nous faicte par les maislres et compaignons du mestier et enseigne des inerchiers et appoticquaires, et aultres mestiers estans soubz la dicte enseigne en ceste dicte ville d’Abbeville, pour le bien, prouffict et utilité de la choze publicque et du faict pollitique d’icelle, et que les dictz mestiers de merchier et appoticquaire et aultres de la dicte enseigne puissent facillement vivre en paix et amour nourrir entre eulx , et aussy entretenir les messes qui se chantent et cellèbrent par chascun an en l’esglise collégiale de monseigneur sainct Wulfran, en l’honneur et révérence de Dieu, notre père créateur, et de la glorieuse vierge Marie sa mère, nous, par meurre déllibéracion de conseil et après avoir oy sur ce le procureur de la dicte ville, avons faict, statué et ordonné sur le faict des dictz mestiers les éddictz , statutz et ordonnances qui enssiiivent.

Et primes, avons statué et ordonné que sy aulcun voeult apprendre icelluy mestier de m'erchieren icelle ville et banllieue, il sera tenu estre et demeurer en la maison de l’un des maistres du dict mestier de merchier le temps et espace de deux ans contisnuelz et enssuivans l’un l’aultre, et paier, pour les droiz de apprentissaige, au prouffict et pour i’entretenement du sainct service divin de la dicte confrairie Notre Dame , ordonnée au dit lieu de Saint Wulfran , la somme de dix solz tournois. Et ne porront tenir les dictz maistres aulcun apprentis plus de quinze jours qu’ils ne soient cappables et respondans de paier les dictz dix solz à ladite confrairie, et d’icelle somme contrainctz et justiciez sy mestier en est; et néanmoins les dicts apprentis seront tenus ce rendre et restituer à leurs dicts maistres.

2. Item, ne porront les dits maistres tenir en leurs maisons ([ue ung apprentis seullement, que préalablement le premier apprentis ne ait servy ung an entier du mains sur les dicts deux ans, sur peine et amende de xx solz, à applicquer la moictié à la dicte ville, cincq solz à la dite confrairie, et les autres cincq solz aux maieurs de bannières et esgardz du dit mestier de merchier et appoticquaire. Et se advenoit que aulcun apprentis se parlist de l’hostel de son maistre, sans avoir faict ses apprentissaiges la dicte espace de deux ans, nulz maistres de la dite enseigne ne porront eulx servir, tenir ne mectre en œuvre le dict apprentis, que préalablement son premier maistre ne soit content de luy, sur pareille amende à applicquer comme dessus, et le dict apprentis tenu de recommencher ses apprentissaiges des dictz deux ans comme dict est.

déliés sous une seule et même bannière. [Sta- roi Louis XIV données à Marly, au mois d’avril tuts et reglements des marchands merciers, joail- de la même année 1712; arrêt d’ enregistrement du liers,etc.da éi janvier 17 12; lettres patentes du 9juinl71i. — Amiens, veiiveCaron 1 735, in-4°.)

ABBEVILLE

3. Item, que tous varletz du dict mestier gaingnant argent et servant à loyer, et qui bien et loialement auront aprins le dict mestier en aultre ville de loy que ceste dicte ville, et dont ilz seront tenus faire apparoir, paiei'ont, se aultres fois ne le ont paié, à la dicte confrairie Notre Dame en icelle ville, la somme de v solz tournoix, de la quelle somme les maistres soubz qui ilz besongneront et serviront seront responsables à icelle paier à la quinzaine enssuivant qu’ilz auront commenchié à servir, selon que dict est cy-dessus.

4. Item, que nul ne porra tenir huis ouvert en la dicte ville et banllieue, rre soy mesler de vendre à liaion, porter ne contreporter, ne mectre à estai cire, crascheries et toutes aultres oeuvres de poix et de mesure, ne toutes denrées et marchandises qui se lient en pappier, ne espiceries ne appoticquairies, ouvraiges de cire, pain d’espices, bourses, merceries, ne tous aultres faiz et condicions de la dicte merclierie, qu’il ne soit maistre du dit mestier et bourgeois de la dite ville, sus peine et amende de lx solz pour chacune fois, après la deffencefaicte par le sergent de la dicte enseigne, à applicquer la moitié à la dite ville; aux maieurs de bannières et esgards du dit mestier, xx solz; et dix solz à la dite confrairie; que premièrement il n’ait apprins le dit mestier en la dite ville et banlieue ou en aultre ville de loy, et qu’il fâche apparoir comment il aura agi’éé et servy son maistre le temps qu’il est tenu faire, bien et léaul nient; et sera tenu faire un chief-d’œuvre à ses despens souffisant et tel qu’il appartient au dit mestier de merchier, et qui par les anchiens maistres luy sera ordonné et baillé à faire, lequel se fera en la présence des maistres bastonniers et les maieurs de bannières et esgards d’icelluy mestier; pour lequel mestier lever et les aultres previlliéges, droix et prérogatives comme les autres maistres, il sera tenu paier en la dicte confrairie Notre Dame la somme de xxx solz pour une fois, et par chacun an Il solz, pour ses vegilles et entrelennement de la dicte confrairie, avec la somme de LX solz pour une despence où seront convoquez et appeliez les eschevios, maieurs de bannières, esgardz et bastonniers du dict mestier.

5. Item, c{ue tous filz de maistres du dict mestier, quand ilz lèveront leur dict mestier, paieront la somme de xx solz, c’est assavoir dix solz à la dite confrairie pour une fois, et n solz chacun an, tant pour les dites vigilles que pour l’entretenement d’icelle confrairie; et les autres dix solz aux dietz maieurs de bannières, esgardz, bastonniers et maistres du dict mestier, avec leur chaudeau quant ilz se marieront, et non plus s’il ne leur plaist; mais seront tenus tenir et entretenir la dite confrairie comme les aultres, et s’ilz estoient nez auparavant ({ue leurs pères fussent passez maistres des dietz mestier de merchier et appoticquaire, en ce cas les dietz fds de maistres, ainsy nez que dict est, ne joiroient de pareil previlliéges que les aultres filz de mestres.

xvr SIÈCLE.

6. Item, les femmes vefves, qui auront esté mariées à aulcuns maistres du dit mestieren ladite ville et banllieue , porront excerser ou entretenir le dit mestier durant leur viduité tant et si longuement qu’elles se tiendront à marier.

7. Item, que nulz marchans ne porront vendre ne porter vendre par les maisons aucunes marchandises, comme pouldres, safifren, pain d’espisce et toutes autres manières d’espisceries decepvables et requérant esgard, que préalablement , pour éviter aux frauldes, elles ne aient esté esgardées par les esgardz du dit mestier, sur peine et amende de xx solz, à applicquer la moictié à la dite ville,

V solz à la dite confrairie, et v solz aux maieurs de bannières et esgardz du dict mestier.

8. Item, que nulz marchans foirains ne porront vendre aulcune mercherie requérant esgard en leurs logis, qu’ilz ne le aient demandé aus dictz esgardz, et que ce qui requiert esgard soit visité et esgardé, sus pareille amende à applicquer comme dessus, n’est qu’il y eust aucune enseigne aiant esgard de la marchandise qu’ilz vouldroient vendre, lesquelz les esgarderoient.

9. Item, que nul maistre du dict mestier ne porra vendre en sa maison aulcune marchandise requérant esgard, quelle ne soit bonne et passant les esgardz , sus semblable amende à applicquer comme dessus.

10. Item, que nu! ne porra vendie pouldre, espisceries ne aultres denrées qu’elles ne soient bonnes et marchandes; ne vendre saulses ou moutarde qu’elle ne soit bonne, faicte de bon vinaigre de vin ou de verjus, sans y mectre occre cuict, bruin d’ausoirre {sic) ou aulcun empirant ne semblable choze pour donner couleur, aux peines que dessus et applicquer comme dict est.

1 1. Item, que nulz ne vende chandeilles de suif qu’elles ne soient bonnes, de bon et loyal suif, sans couvertures ou fourrure, et de bon lumynon de cotton pur et nect, sus peine et amende que dict est à applicquer comme dessus.

12. Item, que tous boucbiers ne aulcuns marchans ne vendent suif à faire chandeilles qu’il ne soit bon et loial et marchant, esgardez par les esgards sur ce commis et ordonnez, assavoir par un des esgards de l’enseigne desdicts bouchiers et ung de ceulxde la dite enseigne des merchiers; et icelluy suif merqué du sceî , ou merque de la dicte ville que garderont les dictz esgardz, sur l’amende que dessus à applicquer comme dict est.

J 3. Item, que les bouchiers de la dicte ville ne aulcuns ne porront vendre ne faire vendre en icelle ville et banllieue aulcunes chandeilles de suif, mais les laisseront faire et vendre par ceulx de la dicte enseigne des merchiers, sur autelle amende à applicquer comme dessus.

i4- Item, que nul ne nulles ne porront faire chandeilles de cire ne aultre ouvraige de cire, quelles ne soient bonnes, loyalles et marchandes, bien et deu-

ABBEVILLE

bernent laictes sans quelque empirant, et qu’il ne soit maislre du dicl mestier, à peine de perdre l’ouvraige, et soixante solz d’amende à applicquer comme dessus.

ï5. Item, que au dict ouvraige de cire n’y ait que une seulle cire, telle et aussi bonne dessoubz que dessus, sans y mettre aulcune mauvaise cire sur le lumignon, à pareille peine que dessus.

16. Item, que nul ne mette poye au dict ouvraige de cire, quelle que ce soit, excepté à bougie qui se tire de cire verde ou vermeille, pour ce qu’elles ne se poiToient conroier sans aulcune liqueur, comme de poye et therbentine, attendu que la cire est trop seiche, sur peine de perdre la dicte ouvraige, et icelle estre arche et bruslée au devant de l’hostel et ouvroir de l’ouvrier, et amende de Ix sols à applicquer comme dessus.

17. Item, que nul ne lâche bougie pour faii'e chandeilles benoistes, qu’elles ne soient bonnes, faictes de cire fontisse et telle dessoubz que dessus, et le lumignon de pur fd de Guibray ou cotton; et aussy que nul ne mecte au bout de bas (les dictes chandeilles cire verde, mais scullement cire rouge faicte de vermillon ou orcanette, à peine d’estre arse et amende de Ix solz à applicquer comme dessus.

I 8. Item, que tous les maistres du dict mestier et enseigne ayent chacun une merque de laquelle ilz merqueront leur ouvraige, affîn de cognoistre celluy qui aura faict la dicte ouvraige, sur peine d’amende de x solz à applicquer à la dite confrairie de Noti'e Dame, pourveu que les dictz cierges ou ouvraiges soient audessus de ung quartier; et seront tenus les dicts maistres du dict mestier poiser les dictes cires auparavant les mectre en œuvre, et merchier sur les dictz ouvraiges le poix des dictes cires, sans en ce comprendre le fil et bois des torses, à jieine de x solz d’amende pour chacune fois, à applicquer moictié à la dicte cont'rairie et l’aultre moictié aux esgardz.

19. Item, que nul ouvraige de cierges, tant grans comme petit, ne seront vendus en la dite ville et banllieue que aus dictz cierges n’y ait poix de nette cire sans le lumignon; et quant aux ouvraiges de torses se fera déduction de demy quarteron de cire, et non plus, pour chacune torse, pour ce que aulcune choze ne se paie pour le baston et lumignon, ainsy que dessus est dict. Et les ouvraiges de chandeilles de cire se pèseront atout la cire et lumignon, parceque le lil blancq de ’Guibray ou de cotton couste autant ou plus que la cire, le tout à peine de confiscation des dicts ouvraiges, xx solz d’amende à applicquer moictié a la dite ville, v solz à la dicte confrairie et les autres v solz aux maieurs de bannières et esgardz du dicl mestier.

20. Item, que l’on ne porra mectre en quelque ouvraige de cire que ce soil

XVP SIÈCLE.

lumignon garde, synon en torse, comme l’on fait à Paris, Rouen et aulcunes villes de loy; ne faire les dictz torses de bois vert, à pareille peine et amende que dessus.

21. Item, que doresenavant ne se feront en la dite ville et banllieue aulcuns coppons ne torsons de cire pour vendre et user en icelle ville et banllieue, et ce pour éviter aux frauldes qui se y font de jour en joui', au détriment et perte des esglises; mais se feront toutes cbandeilles de pure cire fontisse, sans aiilcune enipirance, sus fil blancq de Guibray ou de coton qui ne se feront de moindre poix que de xxxiiii à xxxxvi au demy quarteron, aiisquelles ne se mectent que deux filz pour le plus à chacune des dites cbandeilles, en montant d’un fil jusques à demy onche, à laquelle demy onche ne sera mis que cincq fil, à une onche sept, à demy quarteron dix ou unze du plus et audessus à féqiiipollent, selon la grandeur, et du pareil fil que dessus, sans y niectre lumignon bué, à peine de XX solz d’amende à applicqiier comme dessus.

22. Item, que nul ne porra tenir, en outre le bouticle de sa maison, ne avoir en ceste ville et banlieue plus d’un haion ou tablette; ne porter ne faire contreporterplus d’ung pennier ou tablette, tant seullement fun ou faultre avant la dite ville; et ceulx qui n’auront maison portant bouticle en la dicte ville et banllieue, porront avoir ung haion et porter et contreporter avant icelle ville une tablette, et non plus, se ce n’est ouvraige de cire seullement de la chandelleur, sus peine et amende de xx solz à applicquer comme dessus.

2 3. Item, que nulz marchans estrangiers ou aultres ne porront vendre, en la dicte ville et banllieue, cire, espisceries ou aultres marchandises mains d’une livre au coup, sy la livre ne monte jusques à xxx solz; et sy la dicte livre monte à plus de xxx solz, n’en porront vendre mains de ung quarteron au coup, s’il n’est maistre du dict mestier, aux peines que dessus.

24- Item, que nulz merchier porte penniers , ny aulcuns ne porront vendre dez ne cartes à gens vaccabons useulx, ne à gens qui ne sont de bon gouvernement, et ce pour éviter aux parjumens, renonchemens du nom de Dieu et aultres grans meschiefs qui en pœuvent advenir par chacun jour, à la peine que dessus.

20. Item, que tous méguchiers, cappelliers et aultres, qui s’entremectent de Testât des dictz mestiers, seront tenus et paieront pour leurs maistrises à la dicte confrairie de Notre Dame la somme de vingt solz pour une fois; et par chacun an pour leurs vigilles, pour l’entretenement d’icelle confrairie, la somme de deux solz ; et ne porront les dictz maistres méguchiei's et cappelliers avoir et tenir aultre apprentis en leurs maisons plus de huict jours en séance; et s’il y estoit davantaige , les maistres qui les tiendront seront tenus de paier à la dite confrairie la somme de dix solz tournois que leur seront tenus rendre les dicts apprentis;

'tiers état. — iv.

ABBEVILLE

et se il y avait aucuns compaignons passante leur chemin ou aultres qui voulsissent gaignier argent et ouvrer d’iceulx mestiers, faire leporront, pourveu qu’ilz ne porront ouvrer en la dicte ville et banllieue des dicts mestiers plus d’un mois, sans paier à la dicte confrairie la somme de cincq solz tournois, de laquelle somme les maistres qui les mectront en œuvre seront respondants; et, s’il y avait aucun fdz de maistres des dessus dictz mestiers qui voulsist lever son mestier, avant qu’il pust icelluy faire et excerser, sera tenu paier à la dicte confrairie la somme de cincq solz pour une fois, et pour ses vigilles et entretenement de la dicte confrairie, par chacun an, la somme de deux solz.

26. Item, que nulz des dicts maistres et enseigne ne porront estaller en la dicte ville et banllieue leurs denrées et marchandises ès jours de dimenche, festes de Notre Dame, des appostres, de Noël, Pasques, Penthecousteset Tous les Sainctz, exceptez le rnercredy des festes de Penthecoustes, Sainct Pierre et Sainct Paoul, et les francqs marchiez ordinaires de ceste dicte ville, aux peines que dessus.

27. Item, avons deffendu et deffendons à tous merchiers de acheter or, argent rompu, lingue non portant merque et congnoissance; mais sy aulcun leur en apporte, les envoient aux orfèvres pour leur en faire vente, à peine d’amende arbitraire, pugnicion de prison et confiscation des chozes dessus dictes.

28. Item, que nul ne se ingère à exposer ne mectre en vente aulcun aigre rougy ou coulouré de meures chesses ou aultres fruitz tirant à corruption, pour et au lieu de aigre de vin; mais soient vendus blancqs et en coulleur de bière, et non aultrement, sus peine de confiscacion de la dicte marchandise et lx solz d’amende à applicquer comme dessus.

29. Item, que tous ceulx du dit mestier et enseigne, soient filz de maistres ou aultres, qui vouldront passer maistres du dict mestier, avant qu’ilz puissent tenir buis ouvert ne boutique seront présentez à nous, maieur, pour prendre et recepvoir de eulx le serment de eulx bien et léaulment acquiter au dict estât et garder les ordonnances cy dessus sans ce qu’ilz soient pour ce tenus nous paier aulcune chose.

Refjistre des stMuts des corporaùons, p. 7 à 13.

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