‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 95 sur 223 · STATUTS DES APOTHICAIRES D’ABBEVILLE · texte numérisé non relu

STATUTS DES APOTHICAIRES D’ABBEVILLE

A la suite des statuts des merciers se trouvent, à la date de l’année i535, neuf articles additionnels relatifs aux apothicaires. Ceuxci faisaient partie de la même enseigne. Ils devaient, pour être admis

xvr SIECLE.

à la maîtrise , passer un examen devant les maîtres du métier, et payer un droit à la confrérie (i). — L’article 4 ieur défend de vendre des drogues et des purgatifs, sans conseil de médecin, tandis que l’article 5 défend aux médecins d’empiéter sur les attributions des apothicaires en vendant ou en distribuant des remèdes.

1. Item, que tous compaignons du mestier d’apoticairie, estans soubz la dite enseigne des merchiers, qui vouidront estre receu et passer maistres du dict mestier d’apoticaire , seront interrogué par les maistres du dict mestier et feront chief d’œuvre suffisant et raisonnable, comme font les aultres du dict mestier et selon les status d’iceulx; avec ce, seront tenus de faire lecture seullement d’aucunes receptes, prinse dessus le Nicolas^ au \i\re Appoticariorum ou aultre, en déclairant et exposant devant les dictz maistres le contenu ès dictes receptes. Avec ce paieront tous droiz de la dicte confrairie Notre Dame et maistrisse , comme font les dicts merchiers et aultres estans soubz la dicte enseigne.

2. Item, que nul du dict mestier d’apoticquaire n’ait à bailler, vendre ne distribuer nulles drogues, confiture, sirops, opiates, ellectuaires, unction pour emplastres ou aultres compositions, qu’elles ne soient bonnes et loialles, passans par les esgardz, à peine de pugnition de prison et d’amende arbitraire pour chacune fois.

3. Item, que doresenavant les dicts maistres appoticaires eslirront par chacun an un homme de bien du dit mestier, suffisant et renommé, pour estre esgard en icelluy, avec les esgardz des dicts merchiers, atendu que c’est tout d’une enseigne, pour visiter et esgarder les drogues et marchandises des dicts appoticaires, tant simples que composez; et lesquelz seront par nous jurez et sermentez de eulx acquiter bien et deubement du dict estât, auquel ilz seront esleu sans brigues et boissons quelzconques, à peine de lx solz d’amende à applicquer comme dessus et privacion à jamais des dictz estatz.

4. Item, que nulz des dictz appoticquaires n’aient à bailler, vendre, distribuer, ne donner aulcunes médecines laxatives sans conseil de médecins, se n’est en cas de nécessité, ou à aulcuns de leurs parens et amis, ou pour secourir aulcuns poures gens pour l’amour de Dieu, ausquelz ilz porront donner pour deux liarsou ung douxain de laxatif, tant froit que chault, selon que les dicts apoticaires

^ Il s’agit ici du traité de médecine intitulé à un médecin de Salerne, Nicole, et c’est sous Sermones médicinales septem, imprimé pour la le nom francisé de son auteur qu’il était géné-

première fois à Paris en i484, et plusieurs râlement désigné , comme ci-dessus,

fois réimprimé au xvi' siècle. Ce traité est dû

5 Avri

ABBEVILLE

verront en leurs consciences estre nécessaire, après toutesvoies avoir inlerrogué les pasciens de leurs maladies, à peine de lx solz d’amende à applicquer comme dessus.

5. Item, que nulz médecins ne aultres ne porront bailler, distribuer ne vendre aulcuns régimes, comme sirops, tant simples que composez, ellectuaires, laxatis, conserves que aultres compositions, pour éviter aux abutz que les dictz médecins porront faire, en baillant ou vendant les dicts régimes; mais seullement regarderont et visiteront les malades et urines, en donnant aux pasciens conseil, confort et aide à leur povoir; avec ce feront et ordonneront les receptes et régimes, et lesquelles receptes ilz bailleront aus dicts pasciens, ou à ceulx qui leur porteront les dictes urines, pour aller et porter où bon leur semblera, sans ce que les dicts médecins aient à les envoier à aulcuns apoticaires ausquelz les dicts médecins porroient avoir affection , à pareille peine que dessus.

6. Item, que nul ne vende confiture de flandres ne d’ailleurs, sy elles ne sont de pur cbucre, parce qu’elles sont faulses et playnes d’amydon, pour autant que ceulx qui les achettent pour bonnes en sont aulcunes fois déceuz, à saniblable peine que dict est à applicquer comme dessus dict.

7. Item, que nul ne vende image de cbucre ne dragies, qu’elles ne soient laictes de bonnes semences et pur cbucre, sans amydon ou aultre empyrance, se n’est pour mauller les dictes ymages; ne y mectre painture de vermillon, verd de gris ou masticot, sus peine et amende de xx solz à applicquer comme dessus.

8. Item, que nulz foirains passans ou aultres, porteui’s de triades, unguens, opiates ou aultres compositions, n’aient à les exposer en vente en la dite ville et banllieue, que premièrement les dicts triades, unguens et aultres confitures n’aient esté visiteez et esgardeez par les maistres apoticaires et esgardz du dict mestier, sus pareille peine et amende de xx solz à applicquer comme dessus.

9. Item, que nuis foirains, passans comme les dicts triacleux, mercbiers ou aultres, ne porront estaller, porter ne contre porter leurs marchandises en la dicte ville et banllieue, s’il n’est maistre du dict mestier, et ce une fois la sepmaine et non plus en passant son cbemin, sur pareille amende à applicquer comme dessus; et, s’ilz estallent plus d’un jour en une sepmaine, ilz paieront pour cbacun jour V solz au prouffict de la dicte confrairie, et en demandant toutesvoies congié aus dicts esgardz. Et ceulx qui sont résidons et demeurans en la dicte ville et banllieue ne porront porter, contreporter ne estaller, s’ilz ne sont maistres du dict mestier et bourgois de la dicte ville, sur pareille amende de xx solz pour chacune fois, à applicquer moictié à la dicte ville et l’aultre moictié à la dicte confrairie et esgardz du dit mestier, aprez ce toutesvoies qu’il leur sera deffendu par le sergent du dict mestier.

Archives d’Abbeville, Rey. au.r statuts des corporations , fol. 1 2 à i-4.

XVP SIÈCLE.

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