‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 96 sur 223 · À UN BOURGEOIS D’ABBEVILLE · texte numérisé non relu

À UN BOURGEOIS D’ABBEVILLE

La pièce qui suit n’est point datée, mais nous pensons quelle se rapporte à l’année 1Ô27, époque à laquelle François P*’ vint à Abbeville, où il signa, le 18 août, un traité d’alliance avec le cardinal Wolsey, ministre du roi d’Angleterre, Henri VlII. Si la date que nous venons d’indiquer est bien réellement celle de la lettre, les grandes affaires auxquelles le roi de France fait allusion seraient celles de l’expédition d’Italie où venait d’entrer une armée aux ordres de Lautrec.

De par le Roy,

Cher et bien anié, pour aucuns grans, urgens et nécessaires afhûres et d’iniportan qui à présent se offrent et que avons à conduire et supporter, lesquelz touchent grandement l’honneur, seureté et utilité de nos royaume, pays , seigneuries et subjectz, il nous est besoing et avons délibéré requérir aucuns noz bons et loyaulx subjectz de nous subvenir et aider en cest affaire, par prest de quelques sommes, chacun selon son povoir et faculté. Si vous prions, sur tout le plaisir et service que nous desirez faire, et d’autant que amez et desirez le bien de nous et de nostre royaume, que de vostre part vous nous vueillez prester la somme de huit cens livres tournois, et icelle mectreès mains du receveur général de noz finances de la charge de Picardye , Jehan de la Forge, qui vous en baillera assignation par descharge, en vertu de laquelle serez payé de la dite somme sujnos finances de l’année prochaine, vous priant n’y vouloir faire faulte ou dilïiculté; et croyez nos commissaires que sur ce avons dépputez, de ce qu’ils vous diront de par nous en ceste matière, vous advisant que le plaisir et service que en ce faisant nous ferez nous ne le mectrons en obly, mais le recongnoistrons quand d’aucune chose nous requerrez. — Donné à Sainct-Germain eu l^aye, le xviiF jour de may.

Francoys.

A nostre cher et bien amé Jehan Guennelon , bourgeois d’Abbeville,

Archives d’Abbeville, Lettres des rois de France.

ABBEVILLE

DÉLIBÉRATION DE L’ÉCHEVINAGE D’ABBEVILLE QEI DÉCLARE OBLIGATOIRES LES FONCTIONS D’ÉCHEVIN.

Le 20 août i53o, jour des élections municipales, un bourgeois d’Abbeville, Nicolas de Hesdin, ayant été nommé échevin, fut requis, suivant l’usage, d’apposer sa signature dans le livre rouge, c’est-à-dire dans le registre où les magistrats municipaux inscrivaient leur nom à chaque renouvellement de la loi; mais d déclara ne point savoir signer, et, par ce motif, le procureur de ville protesta contre sa nomination. Les autres échevins, ayant été consultés, décidèrent que, malgré les conclusions du procureur, et quoique Nicolas de Hesdin lui-même eût oft’ert sa démission, il n’en resterait pas moins en charge à cause de sa probité, à la condition toutefois qü’il ne recevrait point de contrats K L’année suivante un mercier, nommé Jean Laigniel, s’autorisa de cet incident pour refuser de faire partie de l’échevinage, en alléguant qu’il ne savait ni lire ni écrire, mais il n’en fut pas moins installé comme échevin, le corps de ville ayant déclaré que les fonctions publiques étaient obligatoires pour une fois.

3.^1, Le XXX® jour d’aoust, l’an mil v® xxxi, Jehan Laigniel, merchier, qui a esté

Anûi. recueilli esclievin Nicolas Lesueur l’un des quatre premiers escbevins, mandé par devers nous pour emprendre le serment du dit estât, a refusé ce faire, disant qu’il ne sçait lire ni escripre, au mains beaucoup, et que partant il n’est admissible au dit estât d’eschevin ; et qu’il a esté dit et remonstré par le procureur fie la dite ville que icellui Laigniel a esté maneglier et recepveur deféglise Saint Georges, en ceste ville , et qu’il faisoit et a fait toutes les quittances des censives (Ficelle église; et aussy, de droict tout homme est tenu emprendre charges puhlicques pour une fois, et qu’il n’est recepvable ad ce reflfuser, lui remonstrant (ju’il eust à emprendre le dit serment, ce qu’il ne voullut faire. Au moyen de (juoy lui a esté deffendu de partir hors de l’Eschevinage, à peine de cent livres, juscfues ad ce qu’il aura emprins le serment du dit estât d’eschevin; lequel ser-

' Voir, sur coite allaire, Heyislre aux créations delaloj de li60à 1539, fol. 374-

XVP SIÈCLE. 383

ment, suyvant ledit appoinctement, a esté du deppuis emprins par iceiluy Jehan L^igniel et partant admis au dit estât.

Archives d’Âbbeviite, Création de la loi de ii90à 1539, fot. 70 v°.

STATUTS DES BROUTIERS.

On ne peut recevoir dans la corporation des broutiers et des porteurs au sac que des personnes d’une probité notoire (2). Ceux qui seront admis en qualité de maîtres stationneront en attendant qu’on les emploie sur le pont aux Poissons; et quand on viendra les chercher pour brouetter ou pour porter, ils travailleront à tour de rôle, jusques à ce que chacun aura porté son faix ou broulté sa broutée (3). S’il survient entre eux quelque dispute pour savoir à qui occupera les premières places sur le lieu du stationnement, l’affaire sera soumise à la décision des maîtres du métier (7). La besogne terminée, le salaire sera recueilli et distribué par une seule et même personne, et ceux qui, dans cette distribution, recevront plus que leur part, sans faire remarquer l’erreur, seront cités par- devant les magistrats municipaux, et condamnés à une amende fixée par les plus anciens maîtres de la corporation (4). Outre les retenues qui seront faites au profit de la caisse de la confrérie de Notre-Dame, établie dans l’église Saint-Georges, les broutiers verseront chaque semaine , sur leur gain, un denier à la boîte de l’aumône, c’est-à-dire à la caisse des secours mutuels, et, en cas de maladie, iis recevront, sur les fonds de cette caisse, un secours hebdomadaire qui variera de deux sols six deniers à quatre sols (8-g ). Lorsque des broutiers s’injurieront en travaillant, leurs compagnons ne pourront , pendant huit seniaines , les aider à lever et à charger leurs fardeaux, sous peine de punition et d’amende arbitraires (12). En cas d’incendie, tous les gens du métier sont tenus de porter sur le lieu du sinistre les échelles, les seaux et les crochets déposés au petit échevinage (16). Les articles 19, 20 et les suivants, jusques et y compris l’article 33 , fixent les sommes qui seront perçues

ABBEVILLE

J O Mai.

par les broiitiers pour leur salaire, tant en raison des marchandises et des denrées au transport desquelles on les emploiera, qu’en raison des distances à parcourir et des difficultés du travail.

A tous ceulx quy ces présentes lettres verront.

Maieur et eschevins de la ville d’Abbeville salut. Savoir faisons que ce-jourd’imy, nous eslans congrégnez et assamblez au collège de nostre grand eschevinaige , au song de la cloche accoustumé sonner pour les affaires du bien publicque et faict polliticque de la dite ville; après avoir veu la requeste à nous présentée parles maistres et compaignons du mestieret enseigne des broutiers et porteurs au sacq d’icelle ville , ensamble la déclaration des sallaires qu’ilz ont accoustumé prendre pour l’excercise du dit mestier, et pour à icelluy mestre et donner ordre, a été statué et ordonné ce qui s’enssuict.

] . Primes, avons statué et ordonné que les dits maistres broutiers et porteurs au sacq, toutesfois qu’ilz porteront grain ou aultre marchandise où il poeult avoir dol et déception, soit sur le vendeur ou acheteur, ilz seront tenus en advertir celluy ou ceulx à qui ou ausquelz l’on vouldroit faire fraulde, et ce sus peine de j>rivation de leur dit mestier et d’amende arbitraire.

2 . Item , et pour ce que le dit mestier de broutier et porteur au sacq se adonne le plus souvent de aller et hanlter ès maisons, chambres et greniers des marchans el habitans de la dite ville, est ordonné que nul ne se entremecte du dit mestier et estât de broutier et porteur au sacq, s’il n’a passé sa maistrise et qu’il n’ait esté par nous receu à serment au dit estât; et ne sera à ce receu s’il n’est bien lamé et renommé et de bonne probité.

3. Item, a esté ordonné que quant les dits broutiers seront assemblez au pond aux Poissons en ceste dite ville, et il vient aucun ou aucuns marchans pour les laire brouter ou porter aucunes marchandises, ilz partiront l’iin aprez l’autre, et prendront chacun leur homme, jusques ad ce que chacun aura porté son fais ou brouthé sa broutée; et recommenchera le premier jusques ad ce que l’ouvraige sera buée. Et ce faict, l’un d’entreulx recepvra le sallaire de eulx tous, lequel sera tenu distribuer à chacun selon qu’il aura porté ou brouté.

4. Item, et s’il y a faulte que l’un des dicts broutiers ou aulcun prende du dit recepveur ou paieur plus qu’il aura porté ou broutté, il sera accusé par devant nous, el mis à l’amende, selon l’advis des anchiens maistres de la dite enseigne.

5. Item, et à celle fin que les marchans puissent plus facillement retenir leur compte, quand il se mesurera quelque marchandise ou baillera par compte ou poix , est ordonné et imposé sillence aus dits broutiers et à chacun d’eulx à peine d’amende arbitraire.

XVP SIÈCLE.

6. Item, seront tenus les clictz broutiers de aidier à chargier les deux ou trois aprez celluyqui aura béé pour avoir son faiz ou broutée, sus peine de iii deniers d’amende à applicquer à leur confrairie.

7. Item, s’il y avoit discord entre les dicts broutiers pour leur lieux de allouaiges pour brouter ou porter l’un devant l’aultre, à celle fin de nourrir paix entreulx, les discordans se submecteront sus leurs compaignons, lesquelx en ordonneront selon que leurs consciences le jugera.

8. Item, quant il y aura du portaige ou broutaige entreulx, ilz feront chacun un liart qui se mecteraen leur boiste pour l’entretenement du saint service divin de leur confrairie, quy est de la vierge Marie, scituée en l’esgiise Saint George en icelle ville, en laquelle ilz auront ung coffre fourny d’ornemens, pour célébrer messe, comme casuble, aulbe, calice d’argant, deux torches, six cierges et six chandelliers de cuivre y servans, qui se allumeront par chacun lundy de l’an, avec les cincq festes de la dite vierge Marie, et le lendemain des dites festes, et au jour du saint sacrement de l’autel; ausquelz jours ilz feront chanter messe en la chappelle Notre Dame en la dite esglise. Et quant ilz besoingneront quatre ou six ensamble et il n’y aura denier entier, et il demourra quelque quantité d’argent, icelle reste se mectera en la dite boiste comme dessus.

9. Item, auront les dictz broutiers une aultre boiste qui se nommera la boiste de l’aulmosne, en laquelle ilz mecteront par chacune sepmaine chacun d’eulx ung denier; et quand il y en aura aucun d’entr’eux de mallade, durant leur malladie, chacun mallade aura 11 soulz vi deniers ou un soulz , selon le revenu de la dite sepmaine et qu’ilz seront mallades; et, s’il n’y avait aucuns mallades, le revenu des dicts deniers se mectera en l’aultre boiste pour l’entretennement des messes et luminaires dessus dictz.

10. Item, est ordonné s’il vient aucun marchant ou marchans aus dictz broutiers, pour les mectre en besongne, et ilz parlent à l’un d’eulx, celluy ausquelz ilz parleront sera le premier, et les autres l’un aprez l’autre chacun à son tour et ordre, affîn que chacun d’eulx vive, à peine d’amende arbitraire; et aprez que les ditz marchans auront parlé aus ditz broutiers, ilz seront tenus les expédier et servir incontinent s’ilz n’avoient encommenché aulcun ouvraige, et aprez icelle ouvraige encommencée achevée servir les sieurs marchans; et en desfault de ce faire, iceulx marchans porront prendre les gens que bon leur semblera pour leur servir.

1 1. Item, quant les dictz broutiers verront que les marchans seront en discord ou différent de leur compte, nombre ou poix, iceulx broutiers et chacun d’eulx seront tenus leur aidier et recourrer par tous leurs compaignons, et tant faire, se ilz poeuvent, que iceulx marchans soient d’accord; et sy les ditz broutiers

Tiers état. — iv- , 4 9

ABBEVILLE

voient que le vendeur ou acheteur veuille faire ou user de quelque fraulde, en ce cas seront tenus les dits broutiers sur leur serinent déceler et advertir celluy à qui seroit ou pourroit estre le dommaige, et ce en peine d’amende arbitraire.

12. Item, s’il y a aucun ou aulcuns d’iceulx broutiers qui die quelque parolle injurieuse l’un à l’aultre en faisant leur dit mestier, est deffendu aux aultres broutiers de les chargier ou lever leurs faiz auparavant la huitaine enssuivant, à peine de pugnicion et d’amende arbitraire.

13. Item, quant aulcun compaignon vouldra entremestre du dit mestier et enseigne des dicts broutiers, il ne sera tenu paier pour furnir au disner des maistres et compaignons de la dite enseigne que la somme de dix livres tournoix, tant seullement, et donner pour aidier à furnir le lumynaire de la dite confrairie deux livres de chire; et sy sera tenu de faire et prester le serment par devant nous de garder et entretenir le dit estât et enseigne des broutiers et les ordonnances d’icelle.

14. Item, s’il y a aucun ou aulcuns desfaillans de comparoir et assister à la messe ou messes qui se diront et celléberont aus dictes cincq festes de la vierge Marie, à l’heure préfixe, et dont ilz seront advertis, chascun desfaillant sera tenu paier vi deniers d’amende au proulTict de la dicte confrairie, qui se mectera en la dicte boiste.

15. Item, sy aucun ou aulcuns de la dicte enseigne se entrebattent ou commectent quelque offense ou maléfice , le maistre des dictz broutiers sera tenu le mectre ès mains de nous, maieur et échevins, pour en faire le pugnicion et correction selon le cas ou débet qu’il aura commis.

16. Item, seront tenus les dictz broutiers, selon qu’ilz ont accoustumé de toute anchienneté, de eulx trouver incontinent et sans délay au song de la cloche, quand il y aura quelque feu de meschief en la dite ville , dont Dieu par sa grâce nous veuille préserver et garder; et eulx assambler au petit eschevinaige respondant sus le marchié de la dite ville, pour aidier à porter les eschelles, hocqs, sceaulx, tysnes des brasseurs et aultres chozes nécessaires et convenables et projiices à rescourre et estaindre le dit feu, et ce à peine de deux solz d’amende pour chascun desfaillant, et pour chascune fois, s’il n’y a empeschement légiliesme; et aprez le dit feu passé et gaignié, seront tenus de rapporter et ratraire les dictes échelles, hocqs et seaulx au dit eschevinaige.

17. Item, est deffendu aux dictz broutiers de ne brouter ou porter devant la cloche du guet du matin sonnée, ne aprez icelle au soir, sans nostre congié et licence; et ce pour obvier à la faulte qui s’en porroit enssuir, sus peine d’amende arbitraire.

18. Item, est aussy déffendu à tous, de quelque estât ou condicion qu’ilz

soient, de eulx entremectre , sy non ceulx de la dite enseigne en enssuivant les sentences et appoinctemens sur ce par nous ja pieça donnez , de broutler, carier, porter ettrayner soit à la brouette, au sacq, à la civière, à brachsou aullrement, aulcunes denrées ou marchandises quelles que elles soient et qui au dit mestier de broutier appartiennent, à peine d’amende arbitraire; saouf toutesvoies que les bourgeois et marchans de la dite ville porront, se bon leur samble, par eulx, leurs serviteurs et domestiques faire porter et trayner à leurs chevaulx charbons de terre, harengs, huilles, laisnes et toutes autres marchandises et denrées à eulx appartenans, mesmes les mectre ou faire mectre, ainsy que dict est, de basteau à aultre, sans ce que les dictz broutiers y puissent bailler ou donner aucun ernpeschement.

KJ. Item, auront les dicts broutiers et porteurs au sacq, pour le faiz de grains qui est ung septier d’avaine, trois prouvendiers de blé ou d’orge, une mynne de poix ou de vesche, prins au Windal dessus le basteau ou au marchié, ii deniers tournois, entre l’esglise collégiale monseigneur saint W'ifran, la maison de Pecquigny, la Coui'onne et le pont auxPoirées, pour chascun des dictz faiz; et par' dessus les careffours de la dite ville, oultre les dictes lymites, comme le pont de Thailance, la Porte au Scel, le Pilloris et le pont aux Cardons, auront iii deniers. Et se ils portent audelà des dicts careffours, comme endessus l’esglise Saint Paoul , la rullette de la cour de Ponthieu , la maison où pend pour enseigne l’Austoisse et le pont de Thouvoyon, auront un deniers; et où ilz passeront oultre les dites limites, ilz en prendront sallaire à l’équivallent.

20. Item, et auront semblable salaire que dessus pour les grains c{ui se pi'endront ès greniers par dedans les dictes limites, pour porter au Windal, à la fosse de Valloires ou en le Poincte; et est à entendre C[ue le dict grains qui sera pourtés ès greniers estans à l’entour des dictes rivières, tant d’un costé cpie d’aulfre de la longitude des lieux dessus dictz, se paiera comme dessus dict est.

2 1. Item, se ilz portent grains des huis des bourgeois et hahitans de la dite ville ès greniers d’iceulz, des faiz dessus dictz ils auront du premier grenier c[u’ilz monteront i denier, du second i denier obole, s’ilz vont au troisième ii deniers tournois.

2 2. Item, sy les ditz broutiers portent de la rabette et guedde pinnse ès basteaulx au Windal ou au puissoir de feu Jehan Journe, et les portent par dessus les limites cy dessus escriptes, ilz auront du faiz ou baril de gueede autant et pareil pris qu’il est dessus dict en faiz du grain.

23. Item, pour chacune mine de charbon de terre prins comme dessus, ei qu’ilz porteront par dedans les lins et limites dessus déclairées , auront autel et semblable pris que dessus est dict. ,

ABBEVILLE

2 4. Item, sy les dictz broutiers portent gros seel, prins dedens les basîeaux, par dessus les limites dessus déclairées, ils auront autel et pareil pris que dessus en portant deux minotz à chacun faiz; et se ilz le portent aux maisons estans sur la rivière, au dessoubz desquelles sera le basteau, auront pour cbascuii des dictz faiz un denier tournois de chacun minot.

25. Item, s’ilz portent faiz de grains venant d’Amiens ou autre lieu, et le prendent ès basteaulx pour porter aux brasseurs ou aultres marchans de ceste dicte ville par dedens leshns et limites dessus désinées, auront autel et semblable pris que dessus pour le grain.

26. Item, se il vient en basteau, au dit Windas ou au puissoir du dict feu Jehan Journe, des sacqs de vesche ou aultre marchandise, et iceulx broutiers les mectent hors des dictz basteaux et les admennent au marchié, auront de chacun sacq portant xx livres un deniers ; et pareillement de les remener du dict marchié és dictz Windas et puissoir, et mectre dessus les dicts basteaux , auront semblable somme que dict est.

27. Item, sy les dictz broutiers broutent quelque autre poix comme plomb, balles de laynes ou gros tonneaulx venant de la mer, et les admennent à l’eschevinaige et les mectent sur les ballanches, auront pour chacun cent ii deniers ; et sy les reraainent ès maisons des marchans et mectent à poinct par dedens les caresfours, auront pour chacun cent remené et arrinné, comme dict est, pareille somme de deux deniers tournoix, et au dehors des caresfours à l’équivallent.

28. Item, auront les dictz broutiers pour chacun baril de bière qu’ils prendront ès maisons des brasseurs, demeurans par dessus les dits fins et limites, pour mener en aucune maison des bourgeois et habitans demeurans en chacune d’icelles, la somme de deux deniers, en les advallant aux chelliers et mectant à poinct; et au dehors des dictez limites par dessus le caresfours ni deniers, et sy les mainent en la Poincte et les mectent dessus les basteaux, iiii deniers tournoix.

29. Item, sy les dictz broutiers broutent aucuns barils de harengs prins au caresfours, ou qu’ilz les prendent au pont de Sottine et les mainent au Rivaige, au puissoir du dict feu Jehan Journe, ilz auront pour chacun baril v deniers, et du dict pont de Sottine autour du marchié iiii deniers; et se ilz les mainent de la fosse de Valloire au dit puichoir Jehan Journe iiii deniers; et de la ditte fosse autour du marchié iii deniers, et ailleurs plus loing à l’équivallent.

30. Rem, quant il vient des moieulx à canon par eaue, et que les dictz broutiers les chargeront au Windal et mèneront trois d’iceulx à chacune broutée par dehors les caresfours de la dite ville, ilz auront de chacune broutée iii deniers; et en les menant oultre les dictz quaresfours, ilz en seront paiez à l’équivallent.

31. Item, sy les dictz broutiers broutent ung baril d’huille, prins au puissoir

XVP SIECLE.

du clict feu Jehan Journe venant des heulliers de Pont-de-Remy ou d’aultres, et le mainent ès maisons des marchans et bourgeois estans de dedens les premières limites, auront de chacun baril ii deniers; et au dehors des dites limites, par dessus les ditz caresfours, ni deniers; et oultre iceulx caresfours à l’équivallent, selon que porté est cy dessus.

32. Item, sy les dictz broutiers broutent une poullie de fer à cordière ou aulcun cable prins en la chaulcée Marcadé, et aulcuns lieux au dehors des qua resfours de la dite ville, et les admennent au poix de l’eschevinaige et aident ad ce mectre en une charette, ou les mennent et mectent dedens les basleaulx au Windal ou à la fosse de Valloires, auront pour le cent de pesant iii deniers tournoix , et pardedens les caresfours ii deniers tournoix.

33. Item, lesquelz statuts et ordonnances cy dessus déclairiées nous avons ordonné et enjoinct estre par les dictz broutiers gardées et observées de poinct en poinct, selon leur forme et teneur aux peines y contenues.

En tesmoing de ce, nous avons mis notre scel aux causes ad ces présentes lettres de éddict, statut et ordonnance, qui furent faictes et accordées en notre collège de notre grant eschevinaige le x® jour de mars fan mil cinq cent trente deux, en la première mairie de sire Gilles Lamiré; et en bas estoict signé Gilles Lamiré.

Reçjistre des statuts des corporations , i à 7.

STATUTS DES CHARPENTIEBS DE MAISOAS.

La durée de l’apprentissage est fixée à deux ans, et le droit de maîtrise à soixante sous (3), excepté pour les fils de maître en faveur desquels il est réduit à dix sous (4). Les ouvriers forains qui viendront travailler à Abbeville payeront pour leur bienvenue sept sous six deniers, dont deux sous six deniers à la confrérie de Saint-Christophe établie dans l’église Saint-Eloy (2). Il est défendu aux charpentiers de se servir, pour les combles, de chevilles en bois de saule, l’emploi de ces chevilles ayant occasionné la chute des couvertures de plusieurs maisons (11); d’employer de l’aubier ou du bois à nœuds (5); de quitter, sans la permission des personnes qui les emploieront, les constructions qu’ils auront entreprises avant de les avoir termi-

ABBEVILLE

jfi Avril.

nées (6); d’éiever des étages qui auraient plus de deux pieds de saillie sur la rue (9); d’établir des charpentes destinées à recevoir des couvertures de chaume (5) , et surtout de démolir, dans la ville et la banlieue, des bâtiments chargés de censives au profit de l’échevinage ou des seigneurs, sans avoir au préalable demandé l’autorisation des parties intéressées, à peine de prison, d’amende arbitraire et de privation du métier. Quelques-uns des articles contenus dans le statut ci-joint ne sont cjue la reproduction d’une ordonnance échevinale rendue en 1627, au sujet des extracteurs et des vendeurs de pierres blanches, de« charpentiers et autres ouvriers du bâtiment L

Aultres ordonnances des dictz carpentiers de maisons renouvellée an mois d’avril, l’an mil cincq cens trente cinq, en la seconde mairie de sire Charles Cornu.

A tous ceulx quy ces présentes lettres verront, les maire et eschevins de la ville d’Abbeville, salut. Savoir faisons que, sur la requeste à nous faicte par les maistres du mestier de carpentier de maisons en ceste ville et banllieue, en ampliant les édictz, status et ordonnances à eulx puis naguaires par nous accordez sur le faict de leur mestier, avons ordonné, eddicté et statué les poinctz et articles avec les ampliacions ainsy et par la forme et manière qu’il s’enssuict :

Et primes, avons statué et ordonné que les dictz maistres carpentiers ne feront édifhce noeuf qui ne seroit botté à queue d’aronde, et que les quanerons ne soient empatinez, et qu’il ne mectent quinze quanerons à la latte, et faire quevilles ou trenches de rjuesne, fresne ou saulx, venans et proceddans de bois, sans saulx de mareez, pour éviter aux inconvéniens qui aultrefois en sont survenus et surviengnent de jour en jour, comme combles des édiffices lumbez ; et (jui contreviendra ad ce que dict est, il escherra en amende Ix solz, à applicquer moictié à la dicte ville et l’aultre moictié aus dictz maistres, sur laquelle se i^ren- (Ira néantmoins la somme de cincq solz pour la confrairie Dieu et monsieur Sainct Christofle, ordonnée en l’église Sainct Elîoy en la dicte ville.

2. Item, avons statué et ordonné que tous compaignons du dict mestier de carpentiers de maisons venans de dehors, pour besongnier en ceste dicte ville et lianllieue, seront tenus paier pour leur bienvenue la somme de vu solz vi deniers, assavoir deux solz six deniers à la dicte confrairie , et les aultres cincq solz à boire aux compaignons; et en laquelle ville et banllieue ilz ne porront deraourer, ne

' fteffistres des stcitals des corporations , loi. 3GX.

XVP SIÈCLE.

faire constinuelie résidence et besongner du dict mestier que l’espace de trois mois, que au préallable il n’ait passé maistre et paié les droitz, telz que cy aprez sera déclairé, à peine de vingt solz d’amende à applicquer comme dessus.

3. Item, que tous maistres estant du dict mestier de Carpentier, ayans apprentis, aient à les tenir deux ans; et là où les dictz apprentis lairront leurs maistres, sans avoir faict les dictz deux ans, pour aller besongner soubz quelque aultre maistre en la dicte ville, avons deffendu que nulz des dictz maistres n’aient à les recepvoir ne mectre en œuvre , sans le consentement de son premier maistre. Et ne porra avoir ung maistre, durant les dictz deux ans, que ung apprentis, lequel apprentis paiera pour ses droiz la somme de sept solz six deniers, à applicquer comme dessus, endedens le prochain dimence enssuivant sa réception, et dont le maistre sera responsable. Et ne porront nulz maistres faire assambleez pour prendre ès bienvenues chaudeaux et mortuaires, comme aultrement, que au jour deleur feste et le lendemain, ou aultres deux jours en l’an telz qu’ilz adviseront enssamble.

4. Item , que sy aucun apprentis vœult parvenir au bout des dictz deux ans à estre maistre du dict mestier de Carpentier, il sera tenu paier la somme de Ix solz tournois aux maistres du dit mestier, selon qu’il a esté puis naguaires par nous ordonné, avec une livre de cire à la dicte confrairie de monsieur Saint Christophe. Etsy sera le dit apprentis tenu de faire chief d’œuvre sulFisant à ses coutz , fraiz et despens, c’est assavoir ung bon pourtraict ou patron d’un comble au tierchs poinct avuecq poinçon montée à viz ou aultre, tel que par les maistres luy sera ordonné. Et néantmoins, les fdz de maistres demourans en la dicte ville et banllieue ne paieront, pour leur droict de maistrisse, que la somme de dix solz, et demy livre de cire à la dite confrairie, lesquelz maistres, ainsy receuz que dict est, seront par nous maieur receuz à serment.

3. Item, que sy les dictz maistres carpentiers vendent une maison ou quelque autre éddiftice à quelcun et livrent bois et œuvrent soit quesne ou blancq bois, les dictz maistres carpentiers ne feront trenches plaines de bel ne de villains nœulx ne ventelloures , sy le maistre, bourgeois ou aultre à qui il le auront vendu ne luy dist qu’il luy plaisoit tel, et qu’il se porte quicte et garand; ou aultrement les dictz maistres carpentiers seront et encourront en amende de soixante solz , moictié à la dicte ville et l’aultre moictié aus dictz maistres carpentiers , avec cincq solz à la dicte confrairie; et de ce feront les esgardz et cerquemanneurs [le rapport] aus dictz maistres et à nous, maieur, à peine de privacion de leurs estatz.

6. Item, avons ordonné que les dictz carpentiers ne porront dellaissier une ouvraige par eulxencommencé pour aller besongner à aultre ouvraige, se ce n’est

ABBEVILLE

par le congié et licence de cestuy auquel il auroient encommencé le premier ouvraige, à peine de soixante solz d’amende, à applicquer comme dessus; et en leur deffaulte porra le maistreà qui appartient le dict premier ouvraige faire icelle parachever par aultres carpentiers, aux despens d’icelluy carpentier.

7. Item , sy les dictz maistres carpentiers font leurs jointures en vain , ou qu’il/, ne fâchent leur lyage et baillent enfourcq, comme l’ouvraige le requiert, et qu’ilz ne fâchent leur hestes bonnes et souffisantes sans faire les aguilles, ilz escherront en pareille amende de Ix solz, à applicquer comme dessus; et seront tenus les maistres et esgardz nous en faire le rapport à peine de privacion [du mestier] comme clict est.

8. Item, avons ordonné et statué que tous carpentiers lairront ung pauches de terre, en faisant nouvelle éddiflfice, contre le voisin d’icelluy qui les mectera en œuvre, pour les enfourcqs et ablocqs; et mectront sur le frocq le batiement de droicte ligne en hault, sans y faire saillie, en sorte que ce soit, n’est de nostre congié et licence, et que les maistres, acompaignez des cerquemanneurs jurez de la dicte ville n’aient fait visilacion ad ce que les sollins ne passent les ablocqs sus les voisins ne sur le dict frocq , et ce, pour obvier aux procez qui se porroieni movoir entre les parties, à peine d’amende arbitraire.

9. Item, avons ordonné en enssuivant l’ancienne coustume localle, gardée et observée en la dicte ville et banllieue, que nul du dict mestier de carpentier ne fâche saillie en la dite ville de plus de deux piedz et demy; et convient qu’elle soit sy haulte que ung homme à cheval puist aller dessoubz, à la peine que dessus et sans nostre congié et licence, comme dict est.

10. Item, que nulz carpentiers ne porront mectre en œuvre nuiz mariens ventelotz, tant boullars, quartiers, asselins que aultres, se ilz ne l’ont premier demandé à ceulx pour quy ilz le mectent en œuvre, afïin qu’ilz puissent recouvrer leur intérestz sur ceulx qui leur auroient vendu les dictz mariens pour bons, aux |)eines dessus dictes.

1 1. Item, avons ordonné que, s’iladvenoit que aulcun différent se meut entre les soieurs d’aiz et ceulx qui auront à faire de leur mestier sur le faict du mesuraige de leurs ouvraiges, en ce cas, les dictz soieurs d’aiz ne porront mesurer leurs dictes ouvraiges, mais se mesureront par deux carpentiers jurez; et se les dictz soieurs d’aiz font aulcunes ouvraiges sans en avoir marchandé, les dictz carpentiers jurez affermeront par leurs consciences quelles chozes il en poeult appartenir, et les ditcz carpentiers auront de chacun jour d’ouvraige, pour mesurer et taxer sy besoing est, six deniers, dont le maistre à qui sera le dit ouvraige en paiera la moictié et le dict soieur d’aiz l’aultre moictié.

I a . Item , avons ordonné que doresenavant iceulx maistres carpentiers eslirron t

XVP SIECLE.

par chacun an deux esgardz, qui nous seront présentez pour faire le serment de eulx bien et deubment acquitter au dict estât; et sy avons deffendu et deffendons, suivant l’ordonnance sur ce faicte, que ad ce faire il n’y ait bague ne boisson , à peine de privacion du dict estât et d’amende arbitraire.

13. Item, avons ordonné que nul porra nommer à l’eslection du dict maieur de bannière de la dicte enseigne, s’il n’est maistre, filz de maistre ou apprentis du dit mestier.

14. Item, avons deffendu et deffendons à tous maistres et compaignons du dict mestier de Carpentier qu’ilz n’aient à mectre quelque eddiffice bas, en la ville et banilieue, par nuit ny aultrement, pour démollir les dictz eddififices sans auctorité de nous ou des seigneurs ausquelz sont deubz les censives, à peine de pugnicion de prison, amende arbitraire et privacion du dit mestier.

15. Item, avons aussy deffendu et deffendons à tous carpentiers de ne faire comble empatinez, pour couvrir d’esteulle en ceste dicte ville, sans nostre congié et licence. Et sy leur estoit commandé ce faire par les maistres ausquelz appartiendroient les dictz ediffîces, ilz seront tenus nous en advertir, à peine de lx solz d’amende à applicquer comme dessus.

16. Item, et ad ce que les choses dessus dictes soient gardées et observées par ceulx dudit mestier, avons ordonné et ordonnons que tous ceulx qui vouldront passer maistres soubz la dicte enseigne seront tenus, auparavant qu’ilz puissent besongner comme maistres, prester le sei’ment pardevant nous de garder et observer, chascun au droictsoy [sic], bien et léalment les dictz status et ordonnances, sans aucunement y contrevenir aux peines y contenues.

Ausquelles en tesmoing de ce nous avons mis notre scel aux causes à ces présentes lettres, quy furent faictes, statuées et ordonnées aprez avoir oy sur ce le procureur de la dite ville, en nostre grant eschevinaige, pardevant sire Charles Cornu, maieur, ad ce présent, congregiez et assamblez plusieurs eschevins, conseilliers et officiers de la dicte ville, le seiziesme jour d’avril, l’an mil cincq cens trente cincq.

Archives d Abbeville, Begislre des statuts des corporations , p. 874,

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