‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 98 sur 223 · DES BOULANGERS · texte numérisé non relu

DES BOULANGERS

Au mois d’août i54i, les boulangers d’Abbeviile, n’ayant point confectionné la quantité de pain suffisante à la consommation de celte ville, donnèrent pour excuse au maire et aux échevins que la sécheresse avait tellement abaissé le niveau des eaux, que les moulins ne pouvaient tourner, et que, par conséquent, on manquait de farine. Le procureur de la ville représenta qu’à chaque renouvellement de la loi les boulangers agissaient de même et donnaient le même prétexte, afin de faire augmenter la taxe, et il requit les magistrats municipaux de faire cesser ce manège. Conformément à ses conclusions, l’échevinage enjoignit aux boulangers de fournir la ville de pain, au prix récemment fixé, sous peine (f amende arbitraire et de bannissement.

Du XXIX aoust, par devant le sieur Jehan de Mauppin , escuier, luayeur, jirt sens les sieurs de Lafresnoye, Carpenlin, Leblond, Wacosains, Prévost, etc.

Sur ce que nous avons faict venir vers nous les mayeurs de liannière nouviaux esleuz de l’enseigne des boullengiers, alîin de entendre et sçavoir la cause pourquoi ilz ne tiennent la ville fournye de pain, de la part des dits niayeurs de bannière a esté baillé excuse qu’ilz ne pouvoient avoir leurs bledz molleutz par le moyen que les eaues estoient basses, et qu’il ne faisoit point de vent sufïtsant pour mouldre.

Ce faict , le procureur de la ville a remonstré et dict que les boullengiers de la dicte ville ont accoustuiné chacun an, à la rénovation du mayeur, machiner et conspirer entre eulx délaisser la ville desgarnie et despourveue, alîin de mectre le mayeur en telle perplexité que de leur bailler pris à* leur vollonté , requérant par ledict procureur sur ce estre donné ordre et provision convenable.

A esté ordonné et enjoinct à tous boullengiers, en parlant ausdits maieurs de bannière pour le faire sçavoir à leurs compaignons, maistres du dict mestier, nonobstant l’excuse dessus dicte et cessans toutes aultres choses en leur faveur, de fournir et toujours tenir la ville pourveue de pain bien cuit et panneté, du poix et de tel bled qu’ilz sont tenuz selon le pris à eulx dernièrement donné par

ABBEVILLE

Messeigneurs, à peine d’amende arbitraire et de bannissement; et, atïin que les maisties du dict mestier ne se puissent excuser et ignorer la présente ordonnance, (ju’iiz pourroient dire procéder de la part des dicts mayeurs de bannière, nous avons commandé à Jehan Legros, sergent de la dite enseigne, faire scavoir à chacun maistre le contenu cy dessus, et ce en dedens le jourd’hui poui tout le jour, à peine de suspension de son office pour six mois’.

aux dclihéralions de la ville d’Abbeville , rie i54o à i5^i2, p. 188 v”.

SJ’ATLi'rS DES COLLE VRIMERS.

Antérieurement à la .seconde moitié du xvi® siècle et au statut qui

' Le.s orcloiiiiance.s relatives à i’ajiprovisioiiiienieut d’AbbcvUle se rencontrent frécpiemment dans les archives de cette ville; en voici (leux, rpii se rapportent à la même époque rpie la pièce ci-dessus ;

((Nous, mayeur, avons mandé venir vers nous les quatre portiers des portes Saint-Gilles, l)oc([uet , Warcadé et du Bois, auxquels parlant ;i leurs personnes, j;our éviter scandale et reniedier aux abuz et malversations des boullan- ^er.i, avons tléffendu de laisser passer par leurs portes aulcuns chevaulx chargés de pain, sans avoir esié jjremièrement pesez et veus parles eschevins et esgards dudit mestier de boulleni^er, affin de scavoir si le dit pain poi lé par les (lits chevaulx est de blé de poix , bien cuit et pannetlé comme il doibt estre , à paine de suspension pour trois mois des offices des dits portiers ou de eexdx qui auront contrevenu aux d('‘ffcnces dessus dites. »

[lle(jislre aux délibérations , de la ville, de I !\ 'i O à I 4 2 ■ )

((11 a esté délibéré que désormais en avant il sera mis prix au pain, selon la valeur du blé (pii aura esté acheté et vendu le jeudi de cbacuiu! sepmaine: et, affin ([ue les babilansde la dite ville et tous aultres , aussy les bonlengers soient certains et j uissent co- ^noislre les dits prix, il a esté ordonné que

chacun jour de vendredi au matin il sera mis et attaché à ung poteau du petit eschevinage , respondant sur le grand marché, ung billet de pappier, portant ce que dit est, pour commencher les dits jours de vendredi vendre et distribuer le pain du poix, prix et ainsy qu’il sera dit par ledit billet et non plus,, jusqu’au vendredi subséquent, que sera renouvelé ou continué ledit prix, à paine d’amende arbitraire et de pugnition de prison. — Au surplus, affin de escbever scandale et inconvénient, il a esté ordonné aux dits büullanguers, parlant aux maveurs de bannière pour le faire scavoir à leurs conqjaignons , maislres du dit mestier, de fournir et toujours tenir ladite ville garnye et pourveue à suffisance de bon pain bien cuit et pannetté; avec ce, de avoir et tenir leurs ballances aux estaulx pour le faire peser par les acheteurs, sy bon leur semble, le tout à paine de emprisonnement et amendes arbitraires pour la première fois, et pour la seconde de fustigation par les carrefours et bannissement à toujours, sans espoir de jamais estre rappelés par quelque privilège ou moyen que ce soit. — Publié à son de trompe au grand marché et carrefours de la dite ville par le greffier d'icelle , assisté de trois sergens à mâche et de trois de la vingtaine. » [Reijislre aux délibérations de la ville , de i,84o à 1.512, p. 19.').)

suit, nous n’avons rencontré dans les archives d’ Abbeville aucune ordonnance organique relative aux milices bourgeoises. Nous savons seulement, par de nombreuses indications, dispersées dans les comptes des argentiers, les registres aux délibérations et les chroniques générales ou particulières, que ces milices existaient à une époque très-ancienne. Elles se composaient primitivement de dizainiers de cheval, de pavoisiers, c’est-à-dire de soldais qui portaient pour armes défensives le bouclier nommé pavois, d’archers et d’arbalétriers. En 1/177, les archers et les arbalétriers, constitués sur le pied de guerre, recevaient une solde de cinq francs par mois b Quand l’usage des armes à feu se fut propagé, ils furent remplacés par les arquebusiers et les coiilevriniers, auxquels s’ajoutèrent la compagnie de la jeunesse et les cinquanteniers , qui formaient une troupe d’élite. Il y avait, en outre, des canonniers et des aides canonniers qui recevaient une solde, l.e privilège qu’avait Abbeville de se garder elle-même tenait constamment les milice% bourgeoises sous les armes, et, jusqu’aux premières années du xviC siècle, elles ont pris une part très-active à la défense du pays et aux combats dont le Ponthieu a été le théâtre-.

D’après le statut des coulevriniers, promulgué en i55i, la compagnie se compose de cinquante hommes; elle est commandée par un maître, un lieutenant et deux prévôts, nommés à la pluralité des voix par les coulevriniers eux-mêmes (i ). Lorsque la cloche du beffro! sonne l’alarme, les coulevriniers sont tenus de se ranger sous leur bannière, de suivre le maître partout où il veut les conduire, et de lui obéir, à peine de deux sous d’amende ou de châtiment arbitraire selon la gravité des cas (5). La compagnie tire le geai le premier

‘ Sur les archers d’Abbeville, Beyislre aux délibérations , année i /i4 4, fol. 7 1 ; lAgS, fol. 26,

Les milices bourgeoises d’Abbeville figurent à Bouvines; elles font subir, en i346, une défaite à l’arrière-garde d’Edouard lit ; elles prennent une part glorieuse à la défense de Calais contre ce même prince, et font de nom¬

breuses campagnes en i4o6, 1/1 10, i4i2, i4i6, 1 424, 1 433, 1 436,' 1 44 1 , 1 44 3 , 1447. Au xvC siècle elles se battent pour la Ligue , et, au xvii'’, au moment de l’invasion de Jean de Wert, elles font si bonne garde sur les murailles, que l’ennemi qui se présente devant elles se retire sans avoir osé risquer une attaque.

ABBEVILLE

i*"' Juiîl*'!.

dimanche du mois de mai, et celui qui abat l’oiseau reçoit le titre de roi (6). Ce roi doit payer au moins trente sous pour sa bienvenue, offrir, en outre, à chaque homme une pdleviile, c’est-à-dire une galette du prix de quatre deniers, et, de plus, faire présent à la confrérie de sainte Barbe d’une pièce d’orfèvrerie de la valeur de vingt- quatre sous, destinée à orner la couronne de cette confrérie h C’est encore lui qui donne le prix que l’on tire le second dimanche de mai, et qui consiste en une verge d’argent valant douze sous (7-8). Chaque année, le 2 4 août, au moment où le maire nouvellement élu rentre à Abbeville, après avoir fait extérieurement le tour des remparts pour inspecter les fortifications, les cinquauteniers sont tenus de se porter en armes à sa rencontre, et de lui faire escorte. Ils reçoivent pour ce service quarante sous tournois (1 i). Ils' escortent également les magistrats municipaux lorsqu’ils vont le jour des karesmiaux, c’est-à-dire le premier dimanche de carême, jouer à la cholle dans le bois d’Abbeville (i3). Les hommes de la compagnie qui, pendant le% exercices militaires, prononcent quelque jurement, sont tenus de mettre leur bonnet ou leur soulier contre la cible, pour que les autres tirent dessus (16).

Lnsuivent les ordonnances faictes et données par honnorables et saiges Messieurs maieur et eschevins de la ville de Abbeville , aux maistres , lieutenant et conipaignons de la cinquantaine et serment des cœullœuvriniers establis en la dicte ville de Abbeville.

1. Premièrement, est ordonné par mesdictz sieurs que le jeu de la cœullœuvrine se fera à fhonneur et révérence de la glorieuse vierge et martire madame saincte Barbe; et seront tenus iceulx compaignons de la dicte cinquanteine, le jour de la dicte vierge et martire, eslire ung home de bien et d’honeur leur maistre . chacun an , avec ung lieutenant et'deux prevostz; lesquelz maistreet prevotz

' Ces couronnes, d’une très-grande dimension, étaient su.spendues dans les chapelles des roniréries; elles étalent en argent ou en cuivre doré, et on les ornait de verroteries, de petits bijoux, de petits drapeaux, de statuettes, etc.

Le jour de la fête patronale on les suspendait au travers des rues devant la maison du bâtonnier. (Voir ci-après, à la date du 8 septembre 1606, la description delà couronne des cinepaanteniers arbalétriers.)

se feront par voix par devant niesdictz sieurs de la ville, lesqnelz sieurs prenderont des dessus dictz maistre et lieutenant le serment.

2. Item, chacun lundy de chacune sepmaine de l’an sera dicte et célébrée une messe à l’honneur de la dicte vierge et martire madame saincte Barbe, dépriant Dieu pour iceulx compaignons.

3. Item, seront tenus lesdictz compaignons, la nuict de la translation et feste de la dicte vierge et martyre, de aller aux vespres; et lendemain à la messe solennelle; et ce dit jour aux vespres et vigiles; et lendemain à la messe laquelle se dira pour les trespassez ; pour lequel service ainsy faict et accomply chacun d’iceulx con)j)aignons payera au dict maistre la somme de douze deniers par an.

4. Item, le jour de la dicte feste et solennité, iceux dessus dictz compaignons et frères sont tenus de aller quérir leur dict maistre en sa maison, et le compaigner pour aller à l’église et estre audict service faire, supz peine et amende de douze deniers tournois, se il n’y a légitieme empeschement, la moictié de la dicte amende à la confrairie et l’aultre aux dicts compaignons."

5. Item, seront tenus iceulx compaignons du dict serment et cinquanteine, quand l’on sonnera la grosse cloche ordonnée sonner en cas d’effroy, accompaignerleur dict maistre soubz leur estandart et enseigne, et obeyr au commandement du dict maistre, supz peine de estre pugny et de payer l’amende, en tel cas laquelle amende est de deux solz; et du désobéissant en advertiront niesdictz sieurs, pour en faire telle aultre pugnition que le cas le requerra.

6. Item, le gay de la compaignie desdictz cœullœuvriniers sera thiré le premier dimence de may; et est tenu cellui qui abat le dict gay le rendre, comme on a coustume faire, et rendre à tel jour, voire depuis le gobellet d’argent avoir esté mys supz; et estre payée la dicte vachelle par ceulx et ainsy que l’on a acoustumé faire par les comptes, depuis ledit estre mys supz, et se il n’est que du serment , non estre cinquantinier, il aura pour son dict droit xx solz; avec ce aura ledict abattant nom de roi , avec son escot francq, tous les dimences de la dicte année et à tousiours, de cedulles et ordinaires de l’an et non en aultres jours h Et est tenu chacun cinquantinier et du serment payer pour son traict la somme de douze deniers tournois devant qui tire; et retourneront iceu.lx deniers que l’on recepvera comme on a acoustumé en user par les comptes, comme dessus est dict; et seront tenus lesdictz maitre et compaignons dudict serment convoier le dict roy en sa maison et hostel, sup?; peine d’amende de six deniers tournois, la moictié à la confrairie et l’aultre moictié aux compaignons, sans ce qui n’y ait empeschement ligitiesme,

' Nous reproduisons ici fidèlement le texte qui existe aux archives d’Abbeville, mais il est évident que ce texte est très-défectueux.

fiers état. — iv. 5i

ABBEVILLE

7. Item, lencleniaiiidujour du dict gay abattu, ledict maistre et compaignons sont tenus acotnpaigner lcdict roy à aller à la messe; et au retour de la dicte messe, ledict roy doibt, pour sa bien venue, la somme de trente solz, voire s’il ne luy plaist mieulx faire, et avec ce doibt donner et bailler icelluy roy ou son command à chacun compaignon de la dicte cinquanteine et serment, estant présent audict retour, une pilleville du pris de iii deniers chacune. Et quilzconques ne se trœuve à la dicte messe, ne avoir faict son debvoir comme dessus est dict, il payera ij solz pour amende, premier que de diner, au prollict de la table, en supportant ceulx cjui auront faict la peine, voire sy n’y a empeschement ligitiesme.

8. Item, le premier dimence ensuivant le jour dudict gay abattu, icettuy roy abatant est tenu donner à ses despens ung prys d’argent vallissant xxiiij solz, lequel prys se mestera cedict jour à la couronne, avec un prys d’argent vallissant xij solz, lequel prys se tirera comme on a coustume, assavoir prys estrivée beaucoup et loingtain; et quilconques mestera durant le jeu dudict prys dedans le petit blanc, le dict roy sera tenu bailler et délivrer, pour chacune fois mectant dedans le petit blanc, une verge d’argent vallissant xij deniers tournois; et doibt tirer chacun homme iij coupz. Et quilconques a le meilleur, il gaignera le dict j)rys; et icelluy gaiguant sera tenu bailler au dict maistre le dict maistre prys, pour estre mis à la couronne; et <à ceste cause ne doit payer ledict gaignant d’escot «■edict jour.

9. Item, le maistre pour l’année est tenu donner ung may le premier jour du mois de may, tel que de raison, comme on a acoustumé avoir; et seront tenu chacun compaignon [-e] trouver en la maison du dict maistre pour convoyer le dict may au gardin tirer, sur peine de payer vj deniers d’amende; et sera ledict may tiré au gardin, et sera gaigniet par celluy qui aura à troys coupz les deux; et icelluy aura l’honeur cedict jour et gaignera le may avec son'escot, et aprez diner seia reconvoié par lesdietz compaignons en sa maison, le may devant lui.

10. Item, seront tenus les dietz compaignons de la cinquanteine et serment tenir compaignie au dict maistre à porter ledict may au jardin, s’il n’y a empeschenient légitiesme, sur l’amende de xij deniers tournois, moictié à appliquer à la dicte confrairie et l’aultre moictié ausdietz compaignons.

11. Item, est ordonné que nuiz ne peuvent jouer audict gardin en jour de ))rys ou de dimence pour argent, sans avoir congié du maistre, lieutenant ou prevotz ; et qui aultrement fera, tout ce qui sera gaignié sera confisqué au proffict des dicts compaignons.

12. Item, sont tenus les dietz cœullœuvriniers le jour sainct Berthelemy aller h acompaignier leur dict maistre, soubz leur estandart, au marchié d’Abbeville;

XVP SIECLE.

et dudict marchié aJler à la porte alleiicontre du mayeur de la dite ville, lequel est renouvelle cedictjour; et pour ce ont les dessusdictz compaignons de la cinquanteine la somme de quarante solz tournois; et qui ne acompaignera ledict maistre cedictjour payei’a pour amende la somme de deux solz, la moictié à la confrairie et l’aultre moictié aux prolîict des compaignons : et sur pareille amende seront tenus de reconvoier le dit mayeur en sa maison, ainsy que font les aultres cinquantaines.

i3. Item, seront tenus lesdictz compaignons de aller quérir leur dict maistre en sa maison le jour des Karesmiaux, et estre en bon ordre : assavoir liacquebuze, pouldre et boulelz et armes telz qu’il appartient pour accompaignier les dictz seigneurs de la ville, allant et partant du marcliié jouer au bois, en peine de ij solz d'amende s’il n’y a empeschemeat légitiesme.

i/i. Item, quilconques pendera la plommée subz ses compaignons pour faire partie de jouer, et on ne le receupt pour jouer, iceulx à qui il tiendra que ladicte partie ne soit jouée, ils payeront comme s’ilz avoient perdu, moiennant que la partie ne soit que d’un pot du vin du gardin pour cbacune personne.

10. Item, ledict maistre renouvellé polra renouveller les disaines, et faire les disaines des maistres archiers; et quilconques fallira à venir tirer à la disaine payera pour première fois la somme de six deniers d’amende; e1 pour la ij“ fois IX deniers; et pour la iij® fois xij deniers tournois; et si cetluy fault, la iiij® fois sera cassé, se il n’y a excusation légitiesme.

i6. Item, quilzconques, soit du serment ou aultrement, qui jurera le sang de Dieu ou aultre semblable, ou c[ui nommera le diable ou dira aultre villaine parolle, iceiluy estant dedans le gardin, pendant le jeu, son bonnet ou soulier, lequel qui plaira au maistre, lieutenant ou prevostz, sera mis contre la broche, et pourra chacun cœullœuvrinier illecq présent tirer ung coup; et s’il semble bon audict délinquant payer troys deniers au proffict de saincte Barbe, il yra quicte.

1 7. Item , quilconques dira, estant audict jardin et pendant ledict jeu, parolle desbonneste par dessoubz la chainture, il sera pareillement pugny; et quijeclera à terre, par despit, chose qui soit au jeu nécessaire et servant icettuy, sei'a pugny à la volunté du maistre, lieutenant, prevostz ou roy.

18. Item, qui ne fera silence estant audict jardin, lorsque l’on jouera, et que ad ce ne obéira, lorsque le maistre ou lieutenant le commandera, ilz paieront pour chacune fois six deniers d’amende, la moictié de la dicte amende à la confrairie et l’aultre moitié au profit de table.

19. Item, nul ne dira ne ne fera deshonneur ne villonie à son compaignon et frère du dict serment, supz peine d’estre pugny de prison ou à la volunté du maistre parle conseil de ses frères et compaignons; et se le maistre n’est en ce

oJjey, il polra delTendre audict malfaicteur de plus converser audict jardin ne jouer; et aussy polra defîendre ledict maistre aux aultres compaignons du dict serment de non jouer plus avec ledict délinquant, jusques à ce qu’il aura obey; ou aultrement le dict maistre le pœult casser par le congié du maieur et capiteine, et en mectre ung aultre en son lieu.

2 0. Item, quilconques sera refusant de comparoir par devant le maistre ou lieutenant, touttefois que ledit maistre le mandera, soit au jardin ou k ailleurs, pour le faict du dit jeu ou pour aller à la garde de la ville, icelluy ainsy désobéissant sera pugny k la volonté dudit maistre, et payera ij solz pour amende, la moictié au proffit de la confiai rie et l’aultfe moictié aux compaignons, s’il n’y a empescliement légitiesme.

2 1 . Item, qui sera en haine ou noise allencontre de ses compaignons, les parties seront tenues elles submecire k la volonté desdits maistres et compaignons; et celluy qui de ce sera refusant sera banny du jardin et de la compaignie, jus- (|ue3 k ce qu’il soit accordé k sa partie.

2 2. Item, qui ne sera k flioneur de espousages ou de corps mors de auicuns d’iceulx compaignons et frères, se ilz y sont deubement appelés par le varlet, icelluy délfaillant payera pour amende xij deniers : la moictié de la dicte amende à la confrairie, et l’aultre moictié au proffit des compaignons.

2 3. Item, lesquelles ordonnances ci dessus transcriptes, nous, maieur et eschevins de ceste ville d’Abbeville, avons accordées et accordons par ces présentes ausdictz maistres et compaignons de la dicte enseigne des cœullœuvriniers, et leui' ordonne icelles entretenir, garder et observer in violablement selon leur forme et teneur : lesquelles néantmoins nous pourrons augmenter, corriger ou diminuer, touttefois que le cas le requerra. Ausquelles, en tesmoing de ce, avons mys nostre scel aux causes, qui furent faictes et accordées audict lieu d’Abbeville, le premier jour de juillet, l’an mil cinq cens cinquante et ung A Archives d’Abbeville, Affaires militaires, original en parchemin,

CAHIER DU TIERS ÉTAT DE LA COMMUNE D'ARBEVILLE, RÉDIGÉ À L’OCCASION DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE 1560.

Le 2 1 août i56o, François II avait réuni à Fontainebleau un

‘ Les statuts des arquebusiers d’Abbeville, maire et écbevins d’Abbeville, sont entièrement rédigés le même jour (i"' juillet 1 55 1 ), par les semblables à ceux que l’on vient de lire.

conseil extraordinaire composé de princes du sang el. de notables. Il fut décidé dans ce conseil que les états généraux seraient convoqués le 10 décembre suivant dans la ville de Meaux, et les trois ordres du royaume furent invités à préparer leurs remontrances. Nous donnons ICI, d’après les Registres aux délibérations de l échevinage d Abbeville , à la date du 2 1 novembre 1 56o, celles qui furent rédigées par le tiers état de cette ville, en vue de la convocation faite par François 11^ ces remontrances se divisent en deux parties ayant trait, la première aux affaires ecclésiastiques, la seconde, aux affaires civiles. Voici d’abord, pour la matière spirituelle, les vœux les plus imjiortants exprimés par les Abbevillois.

Le roi sera supplié de maintenir et de protéger la religion catholique, et de veiller à ce que les constitutions de l’Eglise et les canons des conciles reçoivent leur pleine et entière exécution.( 1 ); on restreindra le nombre des bénéfices, et les titulaires seront obli gés de les desservir eux-mêmes ( 2 ). Les sacrements seront gratuits , ainsi que la sépulture. Les prêtres des paroisses assisteront aux enterrements des pauvres aussi bien qu’à ceux des riches (3). On punira, conformément aux anciens décrets, les concubinaires publics et notamment les prêtres qui vivent avec des filles perdues, et qui font baptiser publiquement les enfants nés de ces unions scandaleuses (6). Les membres du clergé ne porteront point la barbe, et seront vêtus décemment [g). On n’admettra dans les ordres que des personnes ayant de l’instruction et un patrimoine ou des revenus suffisant à les faire vivre, afin que les ecclésiastiques ne soient point forcés d’exercer des professions manuelles, ce qui est contraire à la dignité de leur ministère (9). Nul d’entre eux ne pourra remplir les fonctions de valet ou de sommelier, et il sera interdit aux laïques de les employer en cette

qualité (1 3). Les gens d’Eglise, autorisés par les évêcjues, seront seuls admis à quêter et à porter des reliques. Nul ne pourra prêcher, s’il n’est reçu docteur par la Faculté de théologie et s’il n’est muni d’une

‘ Ce prince étant mort le 5 décenibre, l’ouverture des états, fixée au lo du même mois,

fut retardée , et l’assemblée , convoquée d’abord à Meaux , eut lieu à Orléans.

ABBEVILLE

autorisation épiscopale ( i 4-i 6). La célébration des fêtes et dimanches sera sévèrement observée, et on priera le loi de réserver dans les cathédrales et les collégiales une prébende en faveur d’un docteur en théologie chargé de lire et d’expliquer l’Ecriture sainte (ly-iS), Défense sera faite aux ecclésiastiques d’acquérir des immeubles, et aux laïques d’affermer les abbayes (19); enfin les moines des ordres de Saint-Benoît, de Prémontré et autres, qui prétendent avoir dés juges privilégiés, seront soumis à la justice ordinaire.

En ce qui louche les offaires publiques , c’est-à-dire le gouvernement et fadministration générale du royaume, ainsi que les intérêts particuliers de la ville d’Abbeville, le cahier des états demande la réduction du nombre des juges; la simplification de la procédure; l’uni- ^ foi inité des coutumes, des lois, des poids et des mesures; l’abolition du droit d’aînesse, et la liberté, pour ceux qui font leur testament, de laisser leur bien à qui bon leur semble (22, 24, 2 5, 28). Les appels en matière de police seront interdits, attendu que ces appels rendent les poursuites impossibles contre une foule de délits, et surtout contre l’accaparement des blés et des vins (29). Dans les localités où des offices de judicature viendront à vaquer, les trois états du bailliage dresseront par voie d’élection une liste de trois candidats, liste sur laquelle le roi choisira le nouveau titulaire (82). Dans les articles 33, 34, 36, 87 et suivants, les états demandent que la confiscation soit abolie; cpie Ton impose de fortes amendes à ceux cpù soutiendraient injustement des procès; que les crimes et délits soient l’objet d’une répression plus sévère; que l’on n’accorde plus de lettres de grâce; que l’usurpation des titres de noblesse, en exemptant des impôts et des subsides ceux qui prennent indûment ces titres, ne fasse point peser sur le peuple de nouvelles cbaiges; que les gentilsliornmes se montrent moins violents à l’égard de leurs vassaux, e1 qu’ils ne les rendent plus victimes d’une foule d’exactions.

Après avoir signalé les réformes générales qui leur paraissent le plus nécessaires, les états traitent les questions particulières au Ponfbieu el à la ville d’Abbeville. Ils prient le roi d’accorder aux babl-

XVP SiEGLE

taiits le droit d’user, sans payer de gabelles, du sel blanc ([ul se fabrique dans les salines du pays, comme cela se pratiquait avant rétablissement du grenier; de leur faire la remise de la quote-part à laquelle ils sont taxés annuellement poiu- la solde de 5o,ooo hommes de pied (Zi.o-4b), et de leur permettre, en outre, d’appliquer au payement des dettes contractées pendant la guerre, pour le service du pays, la somme de 3,34o livres qu Abbeville devait au trésor royal pour la ferme des vins (5o). A l’appui de ces dernières demandes, les états font le plus triste tableau de la situation du Poutliieu, qm , placé sur la frontière, avait tellement souO’ert, depuis i5i3, des ravages de la guerre, que la plupart des villages avaient été brûlés quatre ou cinq fois, et qu’un grand nombre de terres restaient en friche

Pour la matière spirituelle.

1. Premièrement sera suplyé au roy nostre sou\eraiu seigneur de mainleuir ses subjectz soubz sa protection et sauvegarde, lescjuelz vœullent vivre et mourii au sainct service de Dieu et de nostre mère saincte Eglise catholicque, garder et observer les saincles constitutions instituées en icelle, approuvées par les saiiu'tz concilies, décretz et canons;

2. Extirper et abolir les erreurs et abbus de ceulx cpii y conireviemient , eu estant toute occasion d’avarice et simonie aux prélalz, à cause de la mullipiicite des bénéfices; faire iceulx desservir en personnes, sans y pouvoir commectre paouvres preblres mercenaires et ignorans, cpii s’adonnent à choses villes et mécanicques pour vivre et emplir la bourse de leurs maislres; et y a tel curé propriétaire qui une seulle foys en sa vie n’a admonesté ne visité ses paroissiens, néantmoins il a le prouffit des dismes et oblations, dont procède grand scandale.

.'E Que la facilité de permuter bénéfices soit ostée aux dits préiatz, curez et gens d’Eglise: et delFendre aux dits gens d’Egiise de ne prendre denier ni saîlaiie jiOLir l’administration des saints sacremens de l’autel, baptesmes, maiiages, extresme onction, nieisme pour les draps funèbres et sépulture des trépassés, iacjuelle sépulture soit libre; et que les curez et prebtres des paroisses assistent aux

‘ Le regi.stre auquel nous emprunlons le texte du cahier de i56o ne contient aucune indication sur les formalités qui furent obser-, vées à Abbeville lors de la rédaction de ce

cahier. Le nom des députés n’est pas indirjué, et nous n’avons trouvé sur cette affaire aucun autre document que celui que nous publions

1 5liu.

■1 1 Novembre.

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piitei remens de leurs paroissiens indiiïeremmeiil , aussy bien aux paovi es comme aux riches, sans prendre argent.

4. Que en chascune paroisse eust cimetière avecq sacrement d’extresme onction, sans estre tenu l’alJer querre ailleurs qu’en sa paroisse. •

5. Que les évesques et curez ne reçoivent, en leurs diocèses et cures, prebtres d’aultres diocèses, villes ou villages, sans qu’il leur apparaisse deubment, par ('ertilTicat des prélatz dont ils seront ])orteurs, qu’ils sont promeuz aux saincts ordres, de bonnes vies et jnœurs, non excommuniez, ny de malvaise doctrine.

6. Faire garder aux dits gens d’Eglise les décretz introduicts contre les concubinaires publicques, lesquels notoirement, meisme aulcuns curez, tiennent femmes putains à pain et à j)ot , desquelles ils ont des enlTans qu’ils font baptiser en pompe et à la veue du pœuple, comme s’ilz estoient légitiesmes, nez en mariage.

7. Faire vivre les dits gens d’Eglise en saincteté, sans scandalle; et porter ba- In’tz bonnestes et simjdes, sans porter barbe ni babilz dissolus, comme ils font présentement, tellement que l’on ne pœut discerner ni recognoistre les dits gens d’Eglise allencontre des laitz; et ensemble estre osté aux dits gens laitz la superlluité des babitz et excès d’iceulx qui doibl tournera la nourriture des pauvres.

8. Qu’il soit prohibé par les évesques aux doyens ruraux de leur évesché, curez el vicaires, de ne faire les testamens des personnes déceddez intestatz. Et oster l'abbus qu’ilz commectent en divers endroicts d’ordonner à leur discrétion des obitz et services des dicts déceddez; et pour ce prennent telle part des biens de la succession quy leur plaist, sans considération de la poureté que pœuvent avoir les enffans et héritiers, chose déraisonnable, au lieu de secourir et consoler les flésolez, chose qu’ils doibvent.

y. Que les dits évesques ne reçoivent aux saincts ordres de prebtrise aucuns gens indoctes abécédaires; et qu’ilz y reçoivent gens de bonne vie, mœurs el sçavoir, fundés en revenu soit de patrimoine ou bénéfice; et ipie les lettres des dits gens d’Eglise soient deubment certifiez à la valleur d’iceulx, pour éviter aux abbus qui souvent se praticqiient, alfin que les dits gens d’Eglise, par paoureté ne se entremetent d’exercer œuvres mécaniques non convenables à ieiir estât.

10. Et que ceulx qui porteront les dites lettres simulées, et ceulx qui y consentiront, soyent pugnitz extraordinairement, comme ayant commis acte de crime de faulx.

11. Et sy se trouve par les villes et villages gens d’Eglise mendians, paouvres el mal vestus, doibt estre tenu l’évesque quy les a receiipz à les nourrir et alimenter.

1 2. Que ceulx ([ui auront receu les sainctz ordres de prebtrise et auront bénéfice, ipi’il leur soit prohibé de les permuter ny résigner pour quelque occasion

XVP SIECLE.

que ce soit; et sy est fundé de terre ou rente réalizée, pai'eillement que l'aliénation leur en soit deffendue, n’est par testament, pour demourer libre en la volunté dernière.

i3. DelFendre aux dits gens d’Eglise de non eulx enlremectre ny immiscer èsaffaires des séculliers; ne servir de someliers, valletz, prouvoyeurs, ne d’aultres semblables servitudes abjectes et réprouvées, au grand scandalle de l’estât ecclésiasticque, mespris et contrevenant d’iceilui’ et aux dits gens laictz de non eulx servir des dits gens d’Eglise, pour la dignité de leur estât qu’il convient d’honorer et révérer.

Qne les questeurs et porteurs de reliques soyent gens d’Eglise; et qu’ilz ne soyent receuz, s’ilz ne sont deubment auctorisez par l’évesque, certiffiez gens de bonne vye; et que les dites reiicques ne se baillent à ferme à gens séculliers, pour oster les abbus qui causent contempnement et irrévérence à la vénération des sainctz.

1 5. Que les évesques fâchent prohibition à leur olFjcial et officiels de donner sentence d’excommunication, sinon qu’aux grandes causes, après qu elles auront esté jugées de par eulx, meurement considérées et advisées.

16. Et pour l’extirpation des erreurs et malvaises doctrines aronnées que pœuvent semer aulcuns faisant profession de prescher chose (j^’ilz n’entendent, usurpantz qualité de docteur, que nul ne soit receu à prescher, s’il n’est pourveu en degré par la saincte Faculté de théologie et qu’il ne soit deubment licencié pail’évesque.

17. Et pour avoir l’œil supz les dits gens d’Eglise et tenir la main supz leurs personnes, selon leur estât, seroit nécessaire faire résidder les archidiacres où il appartient; et que [en] chacun endroict soit faites les visitations ordonnées au droit canon ; et faire solenpniser les saincts dimanches et festes, sans faire œuvre ou trafficque; et garder estroitement les commandemens de Dieu, abolissant tous jeux publicques qui se tiennent ès dits jours.

18. Sy seroit très salutaire qu’il pleust à la majesté du roy, dans chascune église eathédralle et colégialle des éveschés de son ro} aulme , réserver une prébende, et en pourveoir en chacun lieu un docteur en théologie, pour lire aux gens d’Église, et enseigner ceulx qui yront à la lecture et audience de la saincte Escripture.

19. Qu’il soit déffendu aux gens de religion de n’acquerir auicunes possessions immobiliaires; et aux gens laiz de ne prendre abbayes ni bénéfices à ferme, ne d’entreprendre à fournir à pris d’argent leur nourriture, qui seroit, au lieu d’un abbé, leur constituer un marchand contre l’intention des fundateurs.

20. Que tous relligieulx et relligieuses, de quelque ordre qu’iiz soyent, doib-

Tiers état. — - IV. Sa

ABBEVILLE

vent estre receus sans leur permettre voiager ny mendier, affin d’éviter aux subornations, desbauchemenz et refroidissement de relligion qui y pœuvent advenir; et que les relligions qui ne sont fondées en revenus, qu’il leur soit pourveu de l’excès des aultres, au lieu de convertir les dits excès à la nourriture des chiens, chevaulx, oiseaulx et plusieurs aultres superfluitez, dont provient grand scandalle, par nécessitez des poures, et indigne, seignament des commanderies qui possessent grande abundance de biens, comme aussy font les bénéfices commendataires.

2 1. Et pour ce que plusieurs de l’estât de relligion, comme des ordres saint Benoict, Citeaux, Préuionstré et aultres, prétendent avoir juges privilégiés pour cognoistre de leurs causes, et par ce moyen ne pœuvent estre poursuivis de ce qu’ils doibvent à la grande foulle du pœuple et illusion de la justice, qu’il plaise au roy leur députer juges des causes tant civilles, réelles, personnelles, mixtes que criminelles, ès pays où sont sci tuées les abbayes et provisions.

Pour les affaires publicques.

2 2. Seroit utile, s’il plaisoit au roy, pour cause de la multiplicité des juges ordinaires et extraordinaires et aultres supernuméraires, de non nommer aus dits offices; et suffiroit, pour le soulagement de ses subjectz, d’ung juge féodal et patrimonial avec cellui des villes et communaultés, et ung seul juge royal en une province.

2 3. Se plaindent les marchands de l’impôt de la droguerie et espicerye, et aussi de l’establissement du bureau du domaine forain qui tumbe en leur grande charge.

2 4. Oster la variété et diversité des coustumes, loix, oppinions de docteurs, aulnes, poix, mesures, et réduire en bref toutes les dites coustumes, estant les contrariétés et diversités y estans, et expliquer par édictz ou arrests du parlement les choses qui y sont ambiguës, lesquelles ne servent que pour nourir procès par icelles diversités; alîin que par simple lecture des dits édictz chacun puisse congnoisire aisément comme il se doibt gouverner et user en ses négoces et différends.

2 5. Seroit bien nécessaire, advenant trespas d’aulcun ab intestat, que ses enffans eussent des biens de sa succession aultant les uns que les aultres h sans néantmoins toucher à ceulx lesquelz feront testaniens, qui demourront en leur plaine et libre disposition de donner leur bien à qui bon leur semblera.

' Ce! article est une protestation contre le droit d’ainessc, consacré par la coutume de

Ponlliieu.

XVP SIÈCLE.

26. Oster la longueur des procès qui consument les hommes et leurs biens, et tous subterfuges de délais, donnant par le juge ung seul appoinctement en droict, comprenant par icelle piesche d’escripture leurs fets; respectivement produire et informer; bailler reproches, contredictz et salvations, dedans certain temps déterminé, pour touttes matières, sans pouvoir proroger ledit temps par les relliefvements ni aultrement.

27. Que les sentences des juges patrimoniaux et féodaux, jusques à la somme de ti’ois cens livres, soyent exécutoires comme sont les sentences des arbitres par édit nouvellement fait.

28. Que nul ne soit receu à appeler pour procès ou différend dessoubz de la somme de cent solz, pour une foys.

29. Que les sentences pour règlement sur le fait de police, données des communaultés, soyent exécutoires sans appel, pour éviter confusion à larépublicque, laquelle soubz umbre d’un appel demeure mal réglée en police, au grand dommage des intérestz d’un chacun, qui pouroit induire cherté de vivres, à raison que aulcuns, mœuz d’avarice, en venderoient leur bleds, vins et aultres denrées dont ilz font grand amas, contre leur taux; de quoy se praticqueroit monopolles, auxquelz ne porroit estre résisté ne pourveu par les dits juges à raison des appellations.

30. Oster la prévention permise aux juges, parce qu’elle prive le juge ordinaire d’administrer justice comme il appartient, au grant intérest et plus grand coust et sallaire des subjectz; et seroit bon que chacun ne congnùt des procès et différends qu’en sa jurisdiction et charge, sans rien entreprendre les ungs sur les aultres.

3 1. Oster les excès des espices tant pour les incidens, sentences interlocutoires, que difficultés avec la multitude des gens de justice, procureurs, notaires, sergents; et que aux dessus dits et aux greffiers soit prohibé prendre sallaire excessif.

32. Adevenant la vacation des estatz de judicature, qu’il y soit procédé, par elleclion des trois estatz des lieux auxquels office seroit vacant , de trois personnes capables et de bonnes mœurs; et porter ladite ellection au roy pour en pourveoir cestuy des trois qui lui plaira.

33. Oster les confiscations pour éviter les faulses accusations qui légèrement se font, avec les interdictions de contre informer, qui est divertir l’ordre de justice, qui tombe souvent à la charge de l’innocent et k l’impunité du meschant, par subornation de tesmoins et aultrement.

34. Que tous calumpniateurs faisans et soutenant procès injustement soyent pugnis en corps et en biens par grosses amendes; et que tous procès au dessoubz

ABBEVILLE

de l’estimation de xx’ soyent, sups la simple demande du déffendeur, sups le camp expédiés, sans appoincter les partyes à escripre procédures ne informer; desquelles sentences n’en puissent appeler, comme dict est cy devant.

35. Que nulz inventaires des biens des trépassez ne se fâchent sans requeste de partye foimelle, n’est que les deffuntz ayent délaissés héritier et enfans en bas âge.

36. Puguir à la rigueur les imposeurs de crismes ^ calumpniateurs, homicides, blasphémateurs, sacrilèges et aultres perturbateurs de l’estât publicque et yvrongnes, selon leurs démérites et selon les peines sur ce introduictes, nonobstant appellations, en retranchant la facilité de donner rémission et pardon des crismes et débets resputez ès letti'es d’estat.

37. Pugnir à la rigueur les usuriers et ceidx qui acheptent bledz , vins, qui surmandent leur marchandise, soubz umbre de la bailler à crédit, et par aj)rès convertissent leur deubt en achapt de rente courant ; laissent coure les usures pour parvenir à avoir à vil pris les immœubles de leurs débiteurs, et aultres espèces d’usures qu’il convient totallemeiit abolir; et pugnir telz usuriers comme larrons publicques.

38. Donner ordre que par usurpation de titres de noblesse le poure pœnple ne soit surchargé de tailles et subsides, desquelz les nobles sont exemptz; et ne doibvent les gentilzhommes travailler leurs subjeetz , comme ilz font, par menasses et voyes de faict, auxquels les aulcuns estent leurs biens, les appelant vilains, par contempnement; et aussy le subject doit porter honneur à son seigneur et lui jtaier sa redevance.

3g. Qu’il plaise au roy compatir au paouvre pœuple du plat pays, et ne peimettre qu’il soit mangé, batu , chassé de sa maison, envoyé au vin {sic) et ses biens prins par les gens de guerre, considéré que ledit paourre pœuple n’a bien souvent du pain à manger et travaille le long du jour, comme le cheval à la charue, pour le gain et sallaire de sa famille, qui est bien à noter.

4o. Qu’il plaise aussy au roy d’entretenir ses paourres subjeetz de l’ellection de Ponthieu et ville d’Abbeville en leur franchise et liberté ancienne de pouvoir user de scel blancq, lequel s’est de tout temps fait des sallines ^ du dit pays et par le manœuvre des pourres gens, de quoy ilz vivoient, et estoit à ])lusieurs leur principal revenu; auquel priviliége ilz ont esté de tout temps entretenus pailes feux roys, que Dieu absolve, meismement feu de bonne mémoire le roy François, au mois de juillet v5\xiij;- et n’y eust jamais grenier à scel au dit Pon-

' Ces satine.s, longtemps iniporlantes, étaient térieur des terres, à Boismonl, Saigncville, établies non-seulement sur le littoral del'Océan, iNoyelles et Port ; elles ont disparu depuis deux mais sur les rives mêmes de la Somme à l’in- siècles.

XVP SIECLE.

thieu, n’a esté deppuis xx ans, que aulcuns particulier, meus d’avariche, ont mis scel en dépôt en la dite ville et obtenu lettres de prisL et vendu leur dit scel à la grande foulle et oppression des dits paoures sulqectz et les ont contraint/, de user de gros scel de gabelle.

41. Et néantmoins, au lieu du dit priviliége, les dits paoures subjectz sont cottisés et assis à deux fois autant de tailles, crues et aultres subsides que l’ellection d’Amiens qui contient quatre cens villages; et l’ellection de Pontbieu ne contient que six ou sept vingt/ villages et hameaux, qui leur fait soutenir double charge et qui porroit causer à l’advenir leur totalle ruyne et destruction.

42. Du depuis, lors que le feu roy, que Dieu absolve, bailla en la ville de Joingville les greniers à scel des quatres généralités de son royaulme à ferme, entre aultres le grenier à scel de Pontbieu y estoit mis à pris à vingt huit mnid/ de scel, fut advisé que les estât/ de la dite ville envoyeroient pour renionstrer an roy et à messeigneurs de son conseil privé les priviliéges et usance de scel; el que là où lors on n’y auroit esgard, et que l’on voulsit adjuger ledit grenier à scel sups la dite mise à pris, fut résolu par les dits estât/ de prendre icelbiy grenier au nom, corps et communaulté de la dite ville, sans préjudice aiidil pi iviliège et pour n’estre empesché en la poursuite d’icelluy.

43. Est demouré le fournissement du dit grenier pour dix ans au pris de xxviij muid/ de scel chacun an à la dite ville, dont il n’a esté possible faire le proulGct d’icelle, pour la grande pourreté et destruction du pays; et aussy {ju’il a convenu paier les gages des juges, conseillers, magistrat/ au siège présidial du dit Abbeville, quy se debvoient prendre par surtaux et augmentation de pris du dit scel que le paouvre pœuple n’a peu porter, pour l’extrémité de sa ruine, el que les villages de la dite ellection , situés au pays limitrophes et de frontière d<‘ puis l’an v'xiii, ont esté quatre ou cincq fois lotallemenl bruslez et ruinez, et comme la plupart sont encore de présent, et les terres, météries des principaulx habitans de la dite ville en friches et riez, des quelles ils ne retirent ou reçoivent aulcun proulïît, mais au contraire font de grandes mises à les raniazer el à faire mectre leurs terres en labour, selon qu’il est à tous notoire.

44- Sont les paoures gens des villages tant ruinez par les grandes pertes qu’il/ ont souffert et soutenu durant les dites guerres, que, quelque avance que on leur puist faire, ilz n’osent entreprendre les marchez, doubtant la grande suicharge de la cbte gabelle à scel , tailles et creues; et est apparent que, l’octroy de l’exemption de la dite taille expiré, délaisseront les marchez, et yront résider aux aultres éllections qui ne seront tant surchargées de tailles que celle dudit Pon-

C'est-à-dire des lettres qui fixaient le prix du sel , comme dans les pays de 2;randes "afielles.

ABBEVILLE

thieu; et se pouront trouver les dits pays en la fin desert et inhabité, n’est qu’il plaise au roy, usant de son favorable acoustumé traictement vers ses subjectz, leur confirmer le dit antier priviliége et usance de scel et leur remectre les dites iailles et creues, à tel temps qui luy plaira après le dit dernier octroy et affranchissement expiré, affîn de leur donner moyen de les résouldre à eulx amazer et faire aller leur labours en avant.

45. Que la dite ville d’Abbeville depuis ledit temps v'xiii a soutenu plusieurs charges, fourny munitions et vivres, seignamentau camp deMaroHes, et deppuis en plusieurs camps et armées des lieux par dechà pour le service de Sa Majesté, Tbérouenne, Hesdin, S‘ Paul, Tournehen , Lillers, Bapasmes et aultres lieux; et en est icelle endebtée de grosses sommes de deniers vers plusieurs personnes; augmentent les dites debtes de plus en plus, au moyen du cours des rentes constituées, parce qu’il n’y a revenu, tant de deniers d’octroy que patrimoniaux , pour satisfaire à une moytié des charges annuelles et rentes ordinaires, montant à plus de dix sept centz livres de rente , sans aultres debtes.

46. Desquelles la ville ne pourra jamais se descharger ne trouver quicte sans l’agrément du roy; et qu’il plaise à Sa Majesté relaxer et remectre à la dite ville à temps les sommes ès quelles elle est cottizée chacun an, pour la solde de cinquante mille hommes de pied, taillon et augmentation de la fourniture de la gendarmerie, ayant esgard que en la dite ville y a continuellement garnison, soit de gens de cheval ou gens de pied, dont les paoures habitans, tant de la ville que des faulxbourgs, sont grandement fouliez et oppressez; et s’excusent les gens de guerre qu’ilz ne sont paiez, eux complaignans des cappitaines et trésoriers.

47. Et encores ont en charge les dits habitans de la ville le fournissement et entretien du magazin de bled, vin et scel de la munition de la ville de Rue, en quoy ilz ont grandz frais et vacations qui leur sera impossible porter, pour n’avoir deniers à fournir les mises et entretenement des dits bleds, vin et scel, n’est qu’il plaise au roy donner à la dite ville passage de cinq à six cens pièces de vin du creu et jaulge d’Auxerre, pour les faire venir dudit pays librement, sans en paier aucuns débits ny subsides; de permettre, s’il y a perte au dit entretenement desdites munitions, prendre sur les deniers des dons et octrois désignés pour la fortification de la dite ville; faicte ladite perte, ne demander en ce aultre vacation et rémunération.

48. Et s’il plaisoit au roy permectre faire ledit magazin en la dite ville d’Abbeville, à la charge de promptement, quant faire se pourra, le mecti’e au dit lieu de Bue, ce serait le grand prouffit des habitans.

49. Les deniers d’octrois pour la fortification se lèvent supz les habitans et aultres vondans vin en icelle, à prendre xx® pour pièce; et de la ferme doibvent

xvr SIÈCLE.

au roy, au lieu des fermes des vin*^ du vin vendu en gros comprinses en icelle fermes des xx®, deux mil quatre cens livres par an; employent le surplus à la fortification, et sont, supz la dite somme de deux mil iiif livres, assignez pour iij'“ iij' xl*+ pour les bledz et avoines par eulx livrez au camp de Callais et pour l’advitaillement de la ville d’Ardres.

50. Supplier au roy, le remboursement fait des iii'" iif xl^, accorder à temps à la ville les dits iii'" iii' xl^ pourayderà paier les debtes d’icelles engendrées pour son service; ensemble octroyer sa déclaration supz les lettres de l’octroy des dits XX® pour éviter au mallice d’aucuns, lesquelz soubz nmbre que les dites lettres contiennent que le droit de la dite ferme se doifit paier pour chacune pièce de vin qui entrera et se vendra en gros en la dite ville, les envoyent et convoyent aux villages circonvoisins , et se deffendent de ce qu’il n’est point vendu et qu’ilz ne doibvent aulcune chose, s’il ne les vendent en la dite ville; et en la dite déclaration adjouster ces mots : de prendre ledit droit sur chacune pièce de vin qui entrera en la dite ville et banlieue, appartenant aux habitans, et sur aultres pièces de vin qui y seront en caves et qui s’exposeront en vente à l’estape du marché et aultres lieux de la dite ville et banlieue , soit qu’elles se vendent ou non.

51. Et accorder aux dits habitans lettres adressées à messieurs de la Chanibre des comptes, deffendant de ne molester les dits habitans, ne les contraindre aller compter des dits octrois en Iji dite chambre, j^arce que la ville ne sçauroit porter les frais qu’il conviendrait, tant en voiage que aultrement; et que les deniers des dits octrois s’emploient à la fortification de la dite ville; et commander aux gouverneurs du pays soubz le roy de faire rendre les comptes de l’emploi d’iceulx, par devant monsieur le séncschal de Ponthieu ou son lieutenant, cappitaine et gouverneur de la ville, les esleus, advocat, procureur du roy, appeliez le recepveur de Ponthieu , controlleur, avec deux personnages à cest efl’ect noaimez et esleux par la communaulté, en la présence des rnayeur et eschevins de la dite ville et de toute personne qui y vœult venir et assister; et se pœuvent sur le lieu congnoistre les endroictz où on aura besongne, et les quittances et signatures de ceulx qui y auront esté employés; en quoy faisant, soit mandé à messeigncuis de la Chambre des comptes de procéder à la vérification du dit octroy, dont ils ont fait reffus.

Faict et baillé par escript soubz les signatures de Poultrain, greffier ordinaire de la dite ville d’Abbeville, par le commandement et aucthorité de messieurs rnayeur et eschevins d’icelle et aultres de la communaulté, à l’office de MonsS' le séneschal de Ponthieu ou son lieutenant pour le roy, commissaire d’icellui seigneur en cestepartye, pour satisfaire, par les dits rnayeur et eschevins aux bon volloir et intention du dit seigneur, et suivant les lettres particulières et secondes

ABBEVILLE

datées du dernier jour d’aoust et nœufviesme de novembre derrain passés, pour les aultres remonstrances et choses dessus dites estre envoyées à la Majesté du dit seigneur roy, icelles pour les délivrer et proposer par les nouveaux commissaires et députez des communaultés et gens du tiers estât soubz le ressort , présidialité et jurisdiction du dit Ponthieu, le vingt et ungniesme jour de novembre l'an mil v* soixante.

Archives d’Abbeville , Begislre aux délibérations, de iSbo à iSbi.

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