‹ Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état (volume 3)Chapitre 99 sur 223 · ÉTATS DE PICARDIE · texte numérisé non relu

ÉTATS DE PICARDIE

A la suite des états généraux tenus à Orléans en i56o, la régente, Catherine de Médicis, adressa, au nom de Charles IX, mineur, une missive au sénéchal de Ponthieu h pour lui enjoindre de convoquer les trois états de la sénéchaussée, de les consulter sur la question de savoir par quels moyens on pourrait améliorer la situation des finances, et de faire connaître leur avis à l’assemblée des états de Picardie qui devait se tenir à Amiens par ordre du roi.

Le sénéchal fixa la réunion au samedi 8 mars, et ce jour-là, à deux heures de l’après-midi, les délégués du tiers état s’assemblèrent dans le couvent des Cordeliers et nommèrent pour président Pierre de la Fresnoye, premier échevin d’Abbeville, et Jean Poultrain, greffier de cette même ville. Le sénéchal fit part à l’assemblée de la missive royale. De la Fresnoye recueillit ensuite les avis, et, après avoir iceulx couché en escript, il donna lecture du procès-verbal relatant les diverses opinions exprimées par les assistants. Ce procès-verbal fut admis sans opposition, et l’on décida qu’il serait adressé à l’assemblée des états de Picardie.

* La clôture des étals d'Orléans eut lieu le J .1 décembre i 56o; la missive royale est datée du I (i février; le cahier du tiers état d’Abbe- ;^'ille du 8 mars de la même année; mais cette

date est celle du vieux style; c’est donc à l’année 1 56 1 qu’il faut rapporter la missive et le document que nous reproduisons.

Les délégués d’Abbeville et du Ponthieu se félicitent de ce qu’il a plu au FQi de s’occuper de leurs intérêts; de les appeler à Orléans, et de leur faire connaître la situation des finances (2, 3, 4)- Quant aux secours d’argent c[ui sont demandés, il leur est impossible de les accorder, attendu que leurs ressources sont épuisées. Si le roi veut liquider ses dettes, il peut imposer les archevêchés, les abbayes, les prieurés, et généralement tous les bénéfices donnant plus de mille livres de revenu. Il peut également appliquer aux besoins du royaume les annales, le produit des bénéfices vacants et les coupes de haute futaie flans les bois des grands dignitaires ecclésiastiques.

Les curés ayant charge d’àmes et résidant sur leurs bénéfices, les abbayes situées sur les pays frontières et dont les bâtiments auraient été bridés pendant la guerre, ne seraient pas soumis à cette mesure, mais à la condition d’employer la plus grande partie de leurs revenus à la décoration et à l’entretien des églises (8-10).

Les délégués terminent en demandant epie tous ceux qui prêcheront de nouvelles doctrines ou qui porteront atteinte à la religion catholique soient expulsés du royaume. Ils désignent, pour les représenter,

Jean Maupin, ancien maïeur d’Abbeville, contrôleur du domaine et de l élection de Ponthieu, et ils nomment des délégués pour lever une taxe dans le Ponthieu.

Du samedy huictiesme jour de mars mil soixante, deux heures de relevée, i56o-i56i. en la relligion des cordeliiers de la ville d’Abbeville, lieu et heure ordonnés, ce s M^rs. jourd’hui matin , par Mons" le séneschal de Ponthieu en l’assemblée des estatz du comté du dict Ponthieu , congrégez en l’abbaye S* Pierre en icelle ville, pour audict lieu des cordeliiers et par les gens du tiers estât adviser et trouver moyens propres, clairs et aisez pour aider et faire sortir les affaires et debtes du roy nostre souverain seigneur, selon que coutume est, par ses lettres envolées au dict s’’ le séneschal , datées du xvP jour de febvrier dernier, auquel lieu et religion des Cordeliers, y estans ceuîx du liers estât assemblez pour la comparence des gens de justice, liaillifz royaulx, maires et eschevins, coromunaultez et habitans, tant de la dite ville d’Abbeville que du plat pays, ressort et jurisdiction de Ponthieu, évocquez de l’ordonnance du dit s’' séneschal et renvoiez par luy en iceiiuy jour; après avoir choisi, nommé et esleu par iceuîx du tierche estai, noble homme Pierre de la Tiers état. — iv. 53

ABBEVILLE

Fresnoye, premier eschevin du dict Abbeville et tenant le lieu de mayeur, pour l’absence d’icelluy, a présidé et pris place en icelle assemblée, sans que la dicte nomination pœust préjudicier aux dessus dicts du tiers estât à l’advenir pour en nommer tel que bon lui semblera, et sans que la dite nomination se soit l'aicte pour sa qualité d’eschevin tenant le lieu de maieur en icelle ville d’Abbeville; et aussy qu’ilz ont pareillement nommé et esleu Jehan Poultrain, greffier ordinaire de la dicte ville, à tenir l’egistre et faire office de greffier pour ledict tiers estât, sans tourner en conséquence ne préjudicier comme dessus,; le contenu des lettres envoyées par le roi nostre dict seigneur a esté derechef fet entendre à l’assemblée, et supz icelles, par ledict de la Fresnoye, prins les particulliers advis de tous cenix y eslans; et après avoir ce fet et iceulx couchez en escript,. derechef auroit esté demandé en général, après les avoir récitez, s’ils estoienl conformes à leurs voulloirs et intention, à quoy nul n’auroit contrevenu; et sez'oient les ditz advis demourez résoluz et concludz à présenter à l’assemblée des estatz ordonnez estre tenus par le roy nostre seigneur en sa ville d’Amiens pour le gouvernement de Picardie, avec la préface et remonstrance telles et ainsy qu’il s’ensuict :

1. Pour satisfaire par les gens du thiers estât de la ville d’Abbeville, comté t*t seigneurie de Ponthieu, au conzmandement , bon voulloir et intention du roy; adviser un remède propre pour l’aider et faire sortir des grandes debles où il est tenu parla calamité des années passées, suivant ce qu’il a dernièrement fet proposer à l’assemblée génér ale des estatz teuuz à Orléans et aultres choses desclai’ées des lettres esciâptes à îVF le séneschal de Ponthieu ou son lieutenant, données à Fontainebleau le \vi° de febvi'ier mil v' soixante :

2. Dient qu’ilz ne sçauroient assez louer et approuver la grande bonté du roy et l’affaiction et parfaite vnlun té qu’il a au support et soulagement de son pœuple, dont celluy du dit comté de Ponthieu est digne, et qu’il a renom des plus recommandables subjeclz, lesquels ont grandement souffert, spécialement ès guerres dernières, par le discours desquelles le dict pays, principal lement par delà la rivière de Somme proche et contigu du comté d’Arihois, a esté brûlé, la plus grande partie des habitans jrrisonniers et le reste décedez ou bien expatriez, cher-. chans et mendians les vies de eulx, leurs femmes et enffans , pour n’avoir moyerr de vivre au lieu de leurs nativitez; par telz inconvéniens les terres demeur’enl en frische sans espérance de longtemps les pouvoir remestre en valieur.

3. Se sentent et recongnoissent grandement honorez et obligez de ce qu’il a pieu au roy et à la r'oyne sa mère les tant remercier que de fair’e offre aux députez du dit pays de Ponthieu, estans avec les aultres de semblable qualité audict lieu d’Orl éans, de leur confér'er, faire entendre et communicquer les despenses passées, et comme toutes choses ont esté maniées, avec le retranchement et réductions

que le dict seigneur a faict, pour inectre son poeuple en repos à l'advenir; encores que pour cest effect les dicts depputez n’aient esté envoiez ni chargez de requérir aucune chose' concernant les affaires, estiinans que l’administration des deniers levez par les prédécesseurs roys a esté sasnement et vertueusement cou duicte, et qu’il ne leur demoure occasion d’en demander révision ou moins la réformation.

4. Davantage, il desplaict incurablement au diet tier.^ estât qu’il n’a moyen de subvenir aux affaires qui ont réduict les dicts svibjectz à l’extrême et fâcheuse nécessité où il est à présent, pour les irtcommoditez et misères des années précédentes; car, comme de naturelle inclination ilz ont esté tousjours obéissans, renderont volontiers le debvoir de quoy tous les fidelles et loyaux subjectz se doibvent acquitter et recongnoistre leur prince et souverain seigneur; mais par raison de leur impuissance, et considéré la pauvreté, ruyne et saccagementz dudit pays de Ponthieu, comme est notoire à chacun , ilz supplient la Majesté du roy les voulioir excuser, tant et jusques ad ce que, moyennant la grâce de Dieu, l’opportunité se présentera pour donner lieu à l’exécution de leurs bonnes voluntez.

.5. Remonstrent qu’il ne seroit possible imposer chose que ce soit sur le vin, veu que en la dite ville d’Abbeville , pour avoir esté par cy devant trop chargée de subsides revenans de douze à treize deniers pour chacun pot de vin, tellement que, pour estaindre tel impost excessif et grandement onéreux au pœuple, les dicts habitans d’Abbeville ont dû se retirer au roy Henry dernier décédé, que Dieu absolve, auquel pour les véritables et apparentes raisons déduictes parleurs requestes, justifiées et bien digérées au conseil privé du dit seigneur, ilz ont obtenu la commutation de plusieurs fermes en une seulle, à la charge de paier au roy la somme de deux mil quattre cens livres chacun an, contribuer aux payements de cincquante mil hommes de pied, augmentation de la soulde de la gendarmerie et d’emploier la plus valleur en fortifications et emparementz de la dite ville.

6. Au regard du scel , c’est chose certaine que de temps immémorial les habitans du dict comté de Ponthieu sont quictes et exemptz de tous impostz mis et à mectre sur ledit sel ; auctorizez de non user de sel de gabelle, mais cestuy accoustumé faire ès sallines de certains lieux du dict pays de Ponthieu; ès quelles franchises et libertez ilz ont esté toujours conservez etmaintenuz, n’est deppuis quelque peu de temps. Soubz coulleur d’un édict général, sans considérer ne faire droict sur les remonstrances des dicts habitans de Ponthieu , il a esté procédé au bail d’un grenier et chambre à sel , estably au dict Abbeville, qui pour lors fut prins à ferme par les maieur et eschevins du dit lieu, soubz l’attestation et promesse que l’on leur feit de non préjudicier à leurs libertez, affin de plus favorablement

ABBEVILLE

Iraicter les dictz habitans , en attendant l’heure plus propre et commode pour poursuivre resclarcissement et délivrance de leurs droictz.

7. Mesme, au mois de juillet mil v' xxiiij , ont obtenu lettres de déclaration ])Ourn’estrecomprins en rordonnance faicte de prendre quinze livres pour chacun jmiy de sel qui se venderoit et distribueroit ès greniers à sel de ce royaume, d'autant que én la dite ville d’Abbeville et comté de Pontbieu n’y avoit jamais eu de chambre et grenier à sel, à raison des grandes tailles et aultres charges insupportables, à quoy l’élection du dit Pontbieu a esté cottizée et assise plus fort que nulle aullre au dict royaulme , ainsy que les deppulez ont plus à plein remonsf jé par requeste et articles particuliers' baillés par escript au dehoi s du caier général du dict tiers estât, atlin d’avoir et leur estre accordé, de j)ar le roy et inesseigneurs de son conseil privé, lettres de confirmation de leurs dites franchises, nonobstant Unîtes ordonnances et édictz contraires.

8. Au surplus, touchant l’article donner advis comment et la manière de quoy te dict seigneur se pœult acquitter, semble, soubz son plaisir et correction de la royne sa mère, du roy de Navarre et messeigneurs de son conseil, qu’il pœult raisonnablement prendre et lever sur tous les arcbevescbez , éveschez, abbayes, prieurez, commandeiies , relligions de l’ordre chartreuse , célestins et généralement sur tous bénéfices excédans la somme de mil livres chacun an, exceptez toutefois les curez ayans charge de âmes résidans et denieurans actuellement sur leurs fiénéfices, et les abbayes et aultres bénéfices scituez et assis ès pays limitrophes et frontières, dont les églises, bâtiments et édifices ont esté bruslez durant les guerres.

9. Au demeurant , pour le zelle, allection , recongnaissance et singulière l ecominandatioïi que les dicts habitans de Pontbieu ont au roi, désirans l’accroissement de Ma Majesté, le succetz et bonne yssue de ses affaires pour toujours entretenir le royaulme en sa sj)lendeur, réputation et grandeur ancienne; pareillement pour mectre deniers en espargne, alun de résistei’ aux entreprinses de ceulx qui souvente fois, soubz signe d’amitié simulée, prétendent enrichir leur auctoritez ou dommage et détriment d’aultruy, préparent leurs efl'ortz pour surprendre, enlamei (;t f ourir supz à leurs seeretz ennemis, à quoy il est bien difficile subitement pourveoir sans y avoir premièrement pensé et donné l’ordre et diligences re- (]uises :

10. Semble qu'il ne seroit pas moins raisonnable de prendre (*t a])plicquer à son proullict les anales, déport/, et vaccaniz des bénéfices, avec la couppe des bois de haulte futaye appartenans aux dictz éveschés, abbayes, prieurez et aultres dignité/, de l’estât ecclésiastique, hormis et réservez ceulx dont dessus est faicte mention; qui néanlnioings seront tenuz emploier la plusgi ande partie en réparations et dé-

XVP SIECLE.

coration des églises, monastères et lieux de dévotion ordonnez et dédiez pour le service de Dieu, aussy bruslez durant les dictes guerres, comme dessus est dict.

11. Et pour ce que le dict tiers estât de Pontliieu est adverty des abus, insolences , voies de fait et inalhonnéletez qui par désobéissance se commectent chacun jour contre l’honneur et commandement de Dieu et confusion de son église, dont il est une relligion qui se voit différente et opposite à sa fin, que leurs prédécesseurs ont maintenu et désirent maintenir pour y estre conservez par le dit loy très chrestien :

12. Supplient très-humblement Sa dicte Majesté faire édict permanent et irrévocable, par lequel sy aucuns, de quelque qualité ou condition qu’il soit, s’efforche troubler ou empescher les dits supplians, soit de faire mauvais exemple, ou bien pour donner congnoissance qu’il vœulle denier le sainct sacrement de l’autel , célébration de la messe et aultres sacrernenfz receuz et approuvez de fEglise catholicque, preschant et dogmatisant au contraire nouvelles et pernicieuses doctrines soit en conventicules, lieux privez ou aultrement , qui ne poiinoit amener autres choses sinon une division et extrême perturbation à la paix et tranquillité publicq, il soit contraint sortir et se retirer hors de son royaulme, espiuant que, moyennant la grande bonté et miséricorde de Dieu, il se pourroit réduire et retirer a luv par le moyen du concilie général advenir, et cependant pourra le roy leur ordonner d’obeir ainsi qu’il verra bon estie.

13. Et pour les dits advis et reinonslrances présent(‘r a le ))ailly d’Amiens ou son lieutenant, commissaire en ceste partie ou aultrement, ainsi cju’il a[>paitiendra et besoing sera, aussi nonmier et eslire , s’il est besoing, délégué pour le dict gouvernement de Picardie à aller présenter au roy nosire dict seigneui' et messeigneurs de son conseil privé, a esté nommé et esleu noble homme Jehan de Mauppin, sieur de Bellencourt, ancien maieur de la dite ville, controlleur pour la Majesté du dict seigneur supz le fait de son domaine et élection de Ponthieu, auquel il a esté donné tout jwuvoir par le dict tiers estât de Ponthieu.

I 4- Et quant à ce qu’il a esté requis par les dits dépputez du tiers estât envoyés à la court d’Orléans, en l’assemblée générale d’iceulx estatz, à ce qu’on eust à voir et examiner l’ofre et arrester le compte, par eulx présenté, de la despense durant le dict voiage et autres choses y contenues, les dictsdu tiers estât ont remis le dict compte à l’examen et délibération des depputez en après nommez; ainsy que ilz ont donné pouvoir de la part des dits depputez, de qui ce déppend, (fallouer les mises et deniers pour les affaires publicques de la dite ville et du plat pays; lesquels depputez ont comprins à faire la dite taxe les personnes du dict sieur de la Fresnoye, messieurs les baillifz d’Abbeville et de Cressy, Lamyré

ABBEVILLE

et de Hault, esleus , avec Simon Belle, maieur de bannière, et pour ce que le dict l)ailly d’Abbeville s’est trouvé malade, en son lieu, à la pluralité des voix, est dénommé au nombre des dits dépputez le bailly royal du bailliage de Rue.

Archives d’Abbeville, Registre aux Jélibérations de la ville d’ Abbeville , de i56o à l56i.

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