‹ Recueil des Monuments Inedits de l'Histoire du Tiers EtatChapitre 104 sur 273 · ENQUÊTE AU SUJET DE CE CONFLIT DE JURIDICTION · texte numérisé non relu

ENQUÊTE AU SUJET DE CE CONFLIT DE JURIDICTION

L’enquête qui eut lieu, conformément à la charte précédente, fut de tout point défavorable à l'évêque. Il en résulte bien que les deux juridictions pouvaient, chacune dans sa sphère, connaître des causes mixtes qui avaient donné naissance à la contestation; mais la double compétence du juge civil et du juge ecclésiastique est établie avec des distinctions telles, que celle de l’évêque devient un droit presque illu-

• Super infraction ta solcmpnium dierum , e’ett- le P. Du ire. L’acte mitant , dont le» terme» sont

«-dire à Poroasion de» mme» ou défit» commit pim explicite», donne le vrai km dr celte locution

pendant les jour» de fêle, et non pa« à l'occasion abrégée, de» üi fraction» aux fête» de Influe , comme l'a cru

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soire. D abord c’est la justice communale qui doit être saisie de la plainte; le plaignant s’adresse au maire, et, s’il y a condamnation, une amende est payée à la ville. Ensuite, le plaignant, si bon lui semble, peut s’adresser à la justice épiscopale, qui, dans ce cas, aura de son côté droit à une amende, mais à titre de justice purement ecclésiastique, ration r christianitatis .

Ainsi, aux termes de l'enquête, non-seulement révoque ne pouvait être saisi le premier; mais, meme après jugement du maire, il ne l’était que sous le bon plaisir du plaignant. De plus, la délimitation expresse de sa compétence par les mots ratione christianitatis , l’empêchait de s’en prévaloir jamais, pour la confondre avec ses droits de seigneur temporel. Remarquons enfin celte conséquence de la priorité attribuée à la justice communale, c’est qu’un accusé, acquitté par cette justice, ne pouvait être traduit devant l’évéque, et échappait ainsi à un tribunal disposé par sa nature à sévir plus sévèrement contre un délit qu'aggravait démesurément pour lui le jour dans lequel il avait été commis.

*• Vincencius Cambarius, septuagenarius , jure dixit quod vidit et audivit, in tempore comais Flandrie Philippi, quod si infraction es in civitate Ambianensi, in octo diebus Puschc, in octo diebus Natalis Dornini, et in octo diebus Pentecostes, in dominicîs, in diebus Apostoloruin et aliis diebus annuulihus, a laicis • fièrent, si injuriam passus velit se cia mare, primo se debet daman* majori; et si ille de quo fit clamor ibi convictus fuerit, villa de eo habebit cmendam suam; et si injuriam passus postea velit deferre clamorein ad episcopum, bene licet ei, et per eandem disrationationem per quam convictus fuit coram majore, habebit episcopus emendam suam de eo, ratione christianitatis, qualem habuit villa. Si uutem se non clamaverit episcopo, episcopus non habebit emendam. Srautem injuriam passus non velit, non tenetur se clamare episcopo nec etiam majori, nisi velit. Ideo dixerunt per omnia , assensu ville, Johannes Monachus, Galterus Monachus, frater ejus, et Giroldus, major ville.

Bihl. Roy., cartul. de Phîlippe-Angarte , fond* dea cartulairc* n* 17», fol. 7* r*; fond* du 1*1 a* 98Sa.it lot. *a3r*, 98λ. 3, M. ni* >40*. *.>.», fol 1S6 r*. — ■ Le» OH*

dn parlement de Paria. public» par VI. le comte Bnifnot, ». I, p 9*9>

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XIIIe SIÈCLE

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