SENTENCE ARBITRALE EN FAVEUR DU MAIRE ET DES ËCHEVLNS DAMIENS
Due sentence d'excommunication , dont nous ignorons le motif, avait été lancée contre l'échevinage d’Amiens par l'évêque Evrard deFouiUoy. Les magistrats municipaux demandèrent qu’elle fût levée; mais l'évêque, avant de le faire, exigeait qu’on lui payât des amendes individuelles, autant sans doute qu’il y avait de membres dans l'échevinage; le maire et les éclievins, au contraire, alléguant probablement l’unité de leur pouvoir, soutenaient qu'une seule amende devait suffire, unicnm si/ii ementlum sufficerr. pro majore et tcabùut. O’un commun accord , la décision de ce litige fut remise aux évêques de Paris et de Sentis, Pierre et Guérin; et ceux-ci jugèrent que, pour cette fois seulement, et sans préjudice des droits cl usages de chacune des parties, le maire et les échevius excommuniés paveraient à l'évêque une seule amende.
11, S. Petrus Parisiens» et Garinus Silvanectensis, Del gratin episcnpi, oninilms ail 1 quos littere présentés pervenerint , salutem. Noverit universitas vestra , quoi! , eut» quedam controversiu esset iulcr venerabilem patrciu episcopum Anibianenscm, ex una parte , et majorent et communiai» Antbianensem, ex altéra , super entendis pro excotninumcatioiiibus latis orb episeopo Atnliianensi in niajoretn et scabinos; episcopn petente plures sibi fieri emendas, majore et scabinis contradicentibus et asserentibus unieam sibi entendam sufficere pro majore et scabinis , tandem , pro Itono pacis, partes omnino se nostre ordinationi et voluntnti super hot commiserunt. Nos auteni, comtnnnirato Imnorum virorum cnnsilio, vulente* negocium per sentenciam solîeuipniter tliffittire, volutnus et dixitnus pro liono
• Isti «uni priiione» capli in bello r.ovim nsi , pde, Coitradm de Corarin, Hcnrirtjx Troisc. Hiiini
Imdiii prrpmit»É l’aruienstlius per manu* Goviiii et de S. Ülierlo, Bortlliw «le Flerhien, Jobannr» àt
.Talunrm l*r»W : Communia Ambinnm*i« : Ricb*r- llddmmu de l'erenthiu Somma X. >;Guil-
dm deColonia, Ralduinti* dr*i:ptr Sancltun Lipe- Mm, Arnionc. , lor. *npr. cil. . p. iot.^
riuiu , Juluimt» de Gogoiii. Gideburtus de la Co-
pacis, quod episcopus, hac vice, una tantum emenda facta a majore pro se 'et scabinis ait contentus , salvo jure et consuetudinibus utriusque partis imposterum. Quod ut firmum et stabiie peraeveret, presens scriptum sigillé nostris confimiavimus. Actum Parisiis, anno Dopiinï millesimo ducentesimo quintedecimo, roense junio. '
Areh. de l'hôtel de viUe d'Amiens, reg. aux charte* coté a, fol. i» rm et i3 r*. — Reg. aux chartes coté a, foL »5» et fol. 166, — Bibl. Roy., cab. des chartes, carton ec, 3. — Coll, de D. Grenier, t5" paquet, n* a, p. rgo. — L'original de celte pièea existait encore, au xv' siècle, dans les archives de 1 hôtel de ville d’ Amiens; il «t roentioonê dans l'inventaire de 1458. — Daire, But. tt Amiens, PSèc. jusL, t II , p. 3? 5 .