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RECONNAISSANCE DE LA JURIDICTION DE L'ÉCHEVINAGE

L’échevinage veillait avec soin à ce que les biens des bourgeois ne fussent point soustraits & sa juridiction , et lorsque ces biens étaient vendus à des personnes privilégiées, telles que les clercs, il ne manquait pas de faire reconnaître cette juridiction par l’acheteur. L’acte suivaul offre un exemple de ces sortes de reconnaissances : c’est la plus ancienne de celles qui ont été conservées dans les registres municipaux. Un clerc nommé Pierre d’Jvrcigny, et Leiarde’ sa femme, avaient acheté de trois frères, Nicolas, Mathieu et Jean Menuet, une maison située daus le bourg de Saint-Denys, près de la porte de ce nom, et une rente annuelle de dix sous Parisis et de deux chapons de cens. Us s'obligent, devant l’official et sous la foi du serment, à tenir, selon les us et coutumes de la cité d’Amiens, la maison , la rente et les Cens qu'ils ont acquis, promettent de ne jamais les vendre ni les donner à titre gratuit, si ce n’est à une personne soumise à la juridiction du roi et du maire, et déclarent que, pour éviter toute contestation à venir, ils veulent qu’après leur décès la maison appartienne à leur premier-né laïque.

Univers» présentes litteras inspecturis, magister A. de Lclicricurte, canonicus , ,jj et official» Ambianensis, salutem in Domino. Cum Pelrus de Yvreigny, clerict», et Leiarda, ejus uxor, émissent a Nirholao Menuet, Matheo et Johanne, fratribus, quandam domum lapideam sitam Ambiant in vico Sancti Dyonisii versus portai», inter domum magistri Thotuc Kenivet et domum Maineri Manee, et decem solidos Parisienses et duos capones censuales , in quibus dictus Mainerus eisdem fratribus teneri dicebatur de quadam pecia terre sita rétro domum dicti Maineri, que domus vendita quondam fuit magistri Berengeri Ruffi , et est sub jurisdictione et potestate domini régis et major» et scabinoruni Ambianensium ; noveritis quod dicti Pelrus et Leiarda promiserunt coram nobis, juramento prestito corporali , quod dicta m domum vendita m cum censu predicto de cetera tenebunt ad usus et consuetudines civitatis Ambianensis, nec eam poterunt vendere , elemosinare nec aüenare de cetera , nisi persone subjecte juris-

AMIENS

dictioni et dominio régis et majoris et scabinorum Ambianensium ; Tolentes et fonced entes quoci dicta domus ad heredera ipsorum primogenitum laicum, post decessum ipsorum, deveniat. Et ad hec omnia supmdicta, dicti Petrus et Leiarda se et suum heredem et etiam dictam domum obligarunt coram nobis. In cujus rei testimonium présentes litteras majori et scabinis Ambianensibus tradidimus sigillo curie roboratas. Actum anno Domini millesiino cc® quinquagesimo tercio , mense aprili.

Arcb. de ll.ôlct de tille d' A auras, rrç. «us charte* coté s , foi. «8 v*.

ORDONNANCE DES MAIRES ET ÉCHEVINS DAMIENS, D'ABBEVILLE ET DE CORBIE , SL'R LA NAVIGATION DE LA SOMME.

On a vu, dans l’un des actes précédents, la corporation des marchands de l’eau traiter avec le seigneur de l’Etoile, au sujet de l’entretien du pont de ce nom; on trouve ici la même corporation désignée par ceulz du mestier de Venue. A sa requête, les échevinages d’Amiens, d’Abbeville et de Corbie, réunis dans une pensée d’intérêt commun aux trois villes, rendirent, en iaS5, l’ordonnance suivante, qui réglait d’une manière uuilbrme la police de la navigation sur tout le cours inférieur de la Somme.

Chaque batelier ne pourra conduire qu’un bateau; les maitres du métier de l’eau pourront en posséder jusqu’à deux, mais à condition de n’en mener qu’un par eux-mêmes; pour la conduite de l’autre, iis devront instituer devant le maire cl les échevins de leur ville respective uu patron expérimenté dont ils se porteront cautions et répondants. Il est défendu de décharger les bateaux avant le terme du voyage, à moins que cc ne soit pour sauver la cargaison; de prendre un chargement sans avoir une barque toute prête et d’uu tonnage suffisant; de rétrocéder avec bénéfice les transports de marchandises pour lesquels on se serait personnellement engagé. Deux dispositions règlent les rapports mutuels des maîtres et des valets : le maître qui prend à son service un valet engagé vis-à-vis d’un autre maitre, est passible d’une amende; et celui qui manque à un engagement qu’il a fait avec un valet , doit à ce dernier lu nourriture ou la moitié du salaire.

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XIII' SIÈCLE. ai 7

Pour toutes les infractions aux prescriptions de cette ordonnance, les trois échevinages prononcent diverses amendes applicables par quart aux trois villes et à ceux du mestier de l'eaue. Enfin, il est stipulé par les trois échevinages, que le présent establissemenl durera en leur voulenté et à leur rapel. Quatre expéditions authentiques doivent en être rédigées: les trois premières pour Amiens, Abbeville et Corbie, la quatrième pour ceux du métier de feau. Ainsi, comme nous Pavons déjà dit, au xui* siècle, les mariniers de la Somme ne Tonnaient point des corporations isolées dans chacune des villes riveraines, mais une association générale soumise à une police commune.

i. Sachent tout chil qui cest escript verront ou orront, qu’il est ordonné par les maieur et les esquevins d’Amiens et d'Abeville et par les maieur et les jurez de Corbie, à la requeste de ceulz du inestier de Peaue, desur ce que nul* homs ne puist mener que une nef; et s’il y a aucun preudomme du inestier qui ait deux bonnes nefz et souffissans, bien les poeut avoir et non plus, en telle manière que chil/. du niestier de Peaue qui ara n nefv. en mènera l'une de sa main; et convenra que à l’autre mener establisse, pardevant le maieur et les eschevins de son lieu , homme souffissant pour qui il respondera qull tenra tous les poins de cest etablissement.

а. Item, cascuns ne porra mener cune nef; et le voiture que il mènera il ne le poura desquarquier devant ce que il venra au lieu où il le a frequié 1 à mener, s’il ne l’alége pour le catel du marchant sauver.

3. Item, que nulz ne porra mener blé ne nultre avoir à acquit se n’est herencq; et qui seroit a tains qu'il eust trespassé aucune de ces coses, il Pamenderoit de xl solz, Parisis aux trois villes dessusdites et à ceulz du mestier de Pîeaue : si en ara chacune des m villes x solz, et ceulx du mestier de l'ieauc x solz.

4. Itein, que nulz ne porra prendre acquest de son compagnon pour frest qu il lui vant.

5. Item, li jnaistres qui nagera par dimence ou pur samedi, puis que jour fault, il paiera v solz Parisis, et li variez xn deniers à ceulx du mestier de Peaue. Et chieuls qui seroit atains des amendes , il ne porra faire œuvre du mestier de l'eaue, ne autrez pour lui, devant ce qu'il ait fait des amendes.

б. Itein, se ne peut nulz compains pourchasser ,1e nef de son compagnon, se elle n’est vhaille * avec la siene.

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AMIENS

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7. Item, li Taries qui fault à son maistre, il doit it sols d'amende; et li maistres qui le menroit paieroit v solz, pour tant que il sceut que li vailés se fust méfiais.

8. Item, se ly maistres fault à sen vallet, li vallet sera à sen court ou li maistres lui rendent le moictié de son loyer.

9. Item , que nulz ne porra mener compagnon , que il ne soit , ou quois de son maistre, sur v solz Parisis d'amende.

10. Item, nulz ne porra frequicr avoir, se il n’a avant kl nef preste où il le puist mettre, sur xi. solz Parisis d'amende à rendre aux 111 villes dessusdites et à chiaulx du mestier de l’eaue , si comme dessus est dit.

11. Item, nulz ne puist quarquier quelles denrées que ce soient en nef ou en navel, qui n'ait bort souffissant ’, par dit de marchans ou de maistres, sur l'amende de xl solz, si comme dessus dit est.

12. Item , que nulz ne puist fircquier avoir quel/, que il soit, fors tant que se nef ou ses naviaux porra porter, sur ladicte amende , pour nulle convenanche que on puist faire au marchant ; car, pour le fraulde que on y trouve , il y a eu trop de marchandises perdues.

Item, cliilz establishment durera en le voulenté et ou rapel du rnaieur et des esclievins et des jurez dessusdits. Et en tesmongnage de cette cose, cliilz escrips fu faiz en 1111 parties : sy en tardent li maieur et li esquevin d'Abbeville le première partie; li maire et li eschevins d'Amiens le seconde partie; li maire et li juré de Corbie le tierche partie, et chil du mestier de l’eaue le tierce * partie. Ce fut fait en l'an de grâce mil cc ly, ou mois de juillet.

Arch. de l'hotel de ville d'Amiens, reg. aux chartes coté n, foL i»t> v® et 117 r*.

ORDONNANCE DE SAINT LOUIS SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE DES VILLES.

v« Vers ia56, saint Ix>uis régla l'administration municipale des villes ,,5t du royaume par une ordonnance dont voici les principales dispositions :

i* L’élection des maires aura lieu le lendemain de la fêle de Saint-Simon et Saint-Jude (28 octobre).

• Une ordonnance de l’échevinage, en date du ii huit pouces, miu peine de la même amende de 1 S mai j 555, prescrivit , m interprétant cette dis* *t t. position , de Uiairr aux bateaux un bord de tept » Sic. liiez : le quarte.

XIII* S1ECIJE.

a- Chaque année le nouveau et l’ancien maire viendront à Paris dans l’octave de la Saint-Martin, pour rendre compte des recettes et des dépenses de leur ville.

3° Les communes ne devront faire aucun prêt ni aucun présent sans l’autorisation du roi, sauf toutefois les présents de vin en f mis et en httriz. .

4° Le maire seul voyagera pour les affaires de la ville, et il ne pourra être accompagné de plus de quatre personnes.

5° Les deniers de la ville devront être gardés dans la huche commune de la ville, et l'agent comptable chargé des payements ne pourra avoir cher lui une somme de plus de vingt livres.

Rit, de» ordotm. d es rut» de Knoct, t. 1, p. Ht.

PRIVILÈGES ACCORDÉS AUX BOURGEOIS ET MARCHANDS D’AMIENS , PAR LE ROI D'ANGLETERRE.

Les marchands d’Amiens, affiliés à la hanse de Londres, et jouissant , à ce titre, de certains privilèges, obtinrent, en 1107, de nouveaux avantages pour leur commerce à l’étranger. Le roi d’Angleterre, Henri 111, leur accorda une charte, qui ne dut pas être sans influence sur la prospérité commerciale de leur ville. Le roi, par cette charte, établit en leur faveur, dans toute l’étendue de ses Etats, les règles suivantes :

Les citoyens et marchands d’Amiens 11e perdront rien des effets confiés par eux à leurs serviteurs, dans le cas de délit commis par ces derniers. — Leur avoir passera i leurshéritiers, soit qu’ilsaienl testé, soit qu’ils meurent intestats. — 11 ne sera mis arrêt sur leurs personnes ou sur leurs biens que pour les dettes contractées par eux ou sous leur garantie, hors dans un seul cas, si le débiteur est membre de leur commune et solvable en tout ou en partie, et s’il est prouvé que les marchands amiennois ont déjà fait défaut eu justice à leur créancier anglais.

Hrnncus, Dei gratia rex Angiie, fioul] mu Hybemie, dux Normande, Aquiunie, et cornes Amlegavensis , archiepiscopis, episcopis, abbatibus, priori bus,

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AMIENS

romitilni.s, haronibus, justiciariis, vicecomitibus, prepositis, ministris et omnibus baillivis et fidelibus suis salutein. Sciutis nos conccssisse, et bac carta nostra confirmasse, pro nobis et heredibus nostris , dilectis nobis civibus et mercatoribus Ambianensibus, quod ipsi imperpetuum per tntam terrain et potestatem nostram banc habeant libertatem : videlicet quod ipsi vel connu bona, quoeunque locorum in potestate nostra inventa, non arrestentur pro aliquo debito, de qui» fidejussorer. aut principales debitores non extiterint , nisi forte ipsi debitores de eorniu sint communia et potestate , habcntes unde de debitis suis in toto vel in parte satisfacere possint, et dicti cives et merca tores illis qui de terra et potestate nostra existeront in justicia dcfumnt, et de hoc racionabilitcr constare possit. Et quod dicti cives et mercatorcs, pro transgTessione sive forisfactura servientium suorum, catalla et bona sua iu manibus ipsorum inventa aut alicubi locoruin per ipsos servientes dcposita, quaterius sua esse sufBcienter probare poterunt, non amittant. Et ctiam, si dicti cives et mercatores, aut eorum aliqui, infra terram et potestatem nostrain testati decesserint vel intestati, nos, vel heredes nostri, bona eorum conHscari non facienius, quin eorum lieredes ipsa intégré habeant , quatenus ipsa catalla dictorura defunctorum fuisse constiterit, dum tamen de dictis heredibus noticia aut 6des sufficienter habcatur. Quare voluinus et firuiiter precipimus, pro nobis et heredibus nostris, quod predicti cives et mercatores Ambianenses, per totani terram et potestatem nostram, ltabeant libertatem prescriplam imperpetuum, sicut predictum est. Hiis testibus venerabilibus patribus : W. Norwieensi et W. Bathoniensi et W. Ellînensi, episcopis, llogero, comité Nortîolcensi et marescallo Anglie, Rogero deThurkilby, Willeimo de Grey, magistro Simone de Wauton, Imbcrto Pugcys, Petro Guerard, Bartholomeo Le Bigot, Willeimo Germin et aliis. Data per manum nostram , apud N'orwic., vicesimo quinto die martii, anno regni nostri quadragesimo.

Àrth, de l'hôtel de ville d'Amiens, reg aux chartes coté », foL 17 r® et v«, et fol. 93 y». — Reg. aux chartes coté a, fol. tuG v". On trouve une traduction de cette pièce dans Je même registre , fol. iofi v°. L’original existait encore , an xv* siècle , dans le» archives de l'hôtel de ville d'Amiens ; il rst mentionné dans les inventaires de «458 et de 1488. — Bibl. Roy. , cab. des chartes, carton en, 19a. — Coll, de D. Grenier» 16* paquet, n* 5. — Daire, But. J" Arnicas, 1. 1 , Fiée. jiut. , p. 53 1 .

ARRÊT DU PARLEMENT AU SUJET D'UN CONFLIT ENTRE LE CHAPITRE ET L'ÉCHEVINAGE SUR LE DROIT DE JUSTICE DANS LA RUE DU CLOITRE.

Iæ prévôt du chapitre d'Amiens avait arrêté un homme coupable de mélée ou de rixe dans la cité. I œ maire et les échevins réclamaient

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le prisonnier, parce que, selon leur dire, il avait été saisi dans le ressort de la justice communale. De son côté, le chapitre disait que l’arrestation avait eu lieu dans l’une des rues dépendantes de sa justice, la rue du Cloître. Une première enquête fut favorable ans prétentions de l’échevinage; mais le parlement ordonna par provision que la justice du lieu, qui donnait matière au litige, serait mise en la main du roi jusqu’à pleine discussion du droit des parties.

Le» Oliin du parlement de Paris , t- 1 , p. 66 , n" i.

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