ÉTAT DES REVENUS DE LA PRÉVÔTÉ D AMIENS
A la fin du «n* siècle, la ville d’Amiens faisait partie d’une prévôté royale qui comprenait , outre le comté d’Amiens, les villes de Beauquesnc et de Hesdin avec le comté de Pontliieu, moins leVimcu. Le Ponthieu, Bcauqucsne et Hesdin, furent successivement détachés de cette prévôté; en ia>7, elle se trouvait réduite à la ville d’Amiens et à sa banlieue, sauf quelques droits très-limités qu’elle conservait dans le Ponlhieu et dans la ville de Hesdin.
I.a pièce suivante présente le. tableau des droits utiles que le roi
AMIENS
possédait à divers litres dans le ressort de la prévôté d’Amiens, et qui constituaient les revenus de cette prévôté. Elle est sans date et sans caractère officiel, mais elle a dû être rédigée entre les années 1290 et 1192; car, d'un côté, on y trouve la mention d’un droit perçu en 1 290, et, de l’autre, la distinction entre les fonctions de maire et celles de prévôt y est si expressément établie, qu’on ne saurait lui assigner une date postérieure à l'année 1292, époque à laquelle, comme on le verra bientôt, la prévôté passa entre les mains de l’échevinage.
Dans cet inventaire, rédigé sans doute par le prévôt qui était en charge au moment de la prise à ferme de la prévôté par la commune, les divers revenus royaux sont distingués, d'après leur nature, en trois catégories : 1" revenus du domaine du roi, c’est-à-dire du patrimoine féodal des anciens comtes d'Amiens réuni à la couronne; a* revenus des fiefs successivement acquis par voie d'achat; 3” amendes hautes et liasses ou produits éventuels de la prévôté comme office de judicature. Cette distinction est exprimée dans le titre même : C’est tous li demaints le roy et Jiez nattez et amendes /tasses et hautes. Le rédacteur annonce dans le préambule qu’il indiquera d'abord le produit total de chaque espèce de revenu ou d’impôt, qu’ensuite il fera connaître la part du roi, le mode de perception, le tarif des droits auxquels sont soumises les diverses denrées, qu’enfui il dira quels sont ceux qui payent ces droits et ceux qui en sont exempts. Malheureusement, dans l’état incomplet où il nous est parvenu, et tel que nous avons pu le restituer à l’aide de plusieurs manuscrits, le document ne tient pas toutes ces promesses.
A l'époque où il fut écrit , la prévôté était affermée au prix de quatre cents livres Parisis, payables chaque année. Le produit de cette ferme se composait 1” des rentes de ta prévit té, c’est-à-dire des revenus fixes, 2° des amendes judiciaires.
Les rentes tle la prévtUé, évaluées à environ deux cent soixante livres l’arisis, comprenaient : 1° les revenus qui avaient fait partie du domaine des anciens comtes d’Amiens, c'est-à-dire le quart des droits de quayage et de travers par terre et par eau '; le quart des tonlieux du blé, du fer, des toiles et des draps, des cuirs, des bestiaux, du
• Voytl p. 7».
XIII' SIÈCLE. »8i
pain et du sel; le tiers des tonlieux de la laine, du poisson et du fruit; le quart du tonlieu des aulx et des oignons; un droit de wielurne ou de pêche nocturne; une part indéterminée dans le produit des droits d'étalage ou de marché, de loreillage, de catnbage, de. la loi des boulons, du grand forage ' ; les droits perçus au Crand Pont, et enfin le quart des cens assis sur les maisiaux ou étaux des bouchers, sur les maisons de la rue des Vergeaux et sur certains terrains appelés frot /r roy; a” les rentes achetées au seigneur de Vignacourt, héritier des anriens châtelains, c'est-à-dire le ftef de la'Caruéc, situé dans la banlieue d’Amiens, et la portion qui lui appartenait dans la plupart des droits ci-dessus énoncés’ ; 3” tin fief acquis, par achat, de Simon de Crov 5.
' Pour ('explication de ce* droit* , voyez cnio-
* Voici l’acte par lequel , an moi* de décembre i»74, Dreux d'Amiens, seigneur de Yignacourt , avait vendu au roi Philippe-lc- Hardi, «oyeoDâDl U tomme de deux mille huit cents livre* Parmi , tout» le* propriétés , cen* , renies et droit» seigneuriaux qu’il avait hérités de «es ancêtre* , les ancien» rhitelaifu d'Amiens, c’est-à-dire son ms noir de Durauiae, situé dans In ville, les fieri qui en dépendaient , les droits de justice, de domaine, de qusysgc, qui y riaient attache», et le iief de la Carafe , situé hors de* murs ;
« Nos DrtK-û de AmbiaitU, miles , dominas Vinscurtis, nutum lad mus univerus lam presrntibus quani futur»», quod no» raanrrium nostrum Anhianis litum mm cuis pertinencii», quod manerium dicilur en Durcswme , et ontnta n , que , excepta domo nmtra Ambiauensi , quant a venerabilihu*
'tri» decano et capitulo Ambianeotibu» tvnemus in villa ArnhUnetMi , babemus in bntnagit*, scilicd : homagitt Jacobi de Hangar! , Syraonis de Ooy,
Johaïuiis de < ruce , Finnini Mohmdiuarii , Stephani .Molendinarii , Aelipdi* Bote, Joltanni» (»odri» et Joltanni» Haut de Tuer ; ncc non rauibus et redditibns qtiibusciiraquc , jusliria, dominio, caagio , travers» mm qnodatn redditu silo in camp»s, extra Ambianis, qui diritur Carrurata . ac rtiam in pratagiis, nsa mets m*u hrrbagii». Que omnia ab excelle nliwunm dominu uostro Philippo,
Dci gracia rege Praucorum illusirtsûino, tetiemus, et o unies alûu rea, quocumque nomiue rcnseanlirr, qua* Antbiani* habetaus cl ab codent domino rege in feodum et homagimn liginu v«| alta» iftionut ,
etdetu doniiuo régi veudidimus et ttominr venditionis roocvs&imus , ac tpsi rt ejus beredikus site surresaorihu» imperpeluum quilavirous, pro duohuutilibu* et octingrntU librL» Pariiiriuibus nobiquilis rt prn dicto domino rrge nobis intégré |hi toluli», in pecunia numerata. Quod inaiirrium mm omnibus rrhtw predirli* vendit», tenrniur rt pro mittimus dicto domino régi et ejut hervdlbus »eu •uoceasoribus, garantizare et defeudere, ad omis et consuetudines patrie , contra omise» , ar in super proçumr , quod cariuima uxor no«tra Joli* ou a quitabit quicquid ratione dotalicii posée t rrdamnrc in predktit. In cuju* rrt lestimotaîuiu , robur perpeiimm et munimen , dicto domino régi dedimus présente* litleras rigilli noalri mnoiinine roborata*. Actum apud F'ositi'm iUeaudi , anuo Domini aiillesimo ducenlesinso septuagrsimo quarto , mensr drresnbris. •• (Arcb du royaumr, Trésor dtt chartes, carton a»9, pièce 19. Orig. en parrhemiit scelle sur lacs de soie rouge du sceau de Dreux d'Atuien». Ce sceau représente un chevalier portant un écu a trois chevron» vairés).
Ce contrat est conçu en t-nnes généraux. L’étar de* revenus de la prévôté le complète, en ce seu» qu’il indique d'une manirrr précise tous les droits dont le sire de Vignarsurt avait transmis au roi la propriété ; et il est rurimi de rapprocher du prix d'acbat de ce* propriété* le chiffre auquel eu est évalué le revenu. On voit que le roi avait payé deux mille huit crois livret un revenu de cent quatrevingts livre*.
1 Nous donnons ici l’acte par lequel Simon de Crov et Anne sa femme avaient , le a* juillet l»77, vendu au roi Philippe le- Hardi, movennarii
a 8a AMIENS
La plupart des droits utiles cpt’on a vu figurer dans la charte donnée vers l’année 1168, par le comte l>!iilip|>e d’Alsace, se retrouvent ici, niais avec des indications plus nombreuses et plus détaillées, qui |wr- ■netteut de restituer en grande partie le règlement de 1168; il suffit, . pour cela, d’attribuer au comte tout ce qui est compris ici dans le do-
rent quatre * vingt - quatre livrez Puriziz piwi nnuptanl , i" »i«i «us annuel de douze livrez P«ijn» assis uir lez revenu, de l'étape ri du quai d'ABK»; a* UH autre eens de cent douze zou, Pzriviz assis, «avoir : quarante vouv. aur la part qui leur revenait dan» lez produit, du traverz de Loatqvirau et zoivinle douze Bout [vav vtilrv eu argent ou .11 chapons (lerliaron étant priz |«our une valeur |r u, deuivrz ). i pereczvsir zur pluzieurz remalavrez désignes dan» l'aeto.
- Univers i» provenir» litlema iuzpeeluri», alhcialu \(nbianeu»i' -alulem in Domino. Novetiliz quod Sjmon dit lus de Croj, rivin Ambianeiitis, rt Anus. e,uz uauf. reougnoverunt coranv nubia , ae Iveredilarir «endidnae illnztriminw vivo Philippe . Del gracia rogi* Krancorum , pttï notiez aiginlv rt quatunr liiez» parisienzibuz.zibi ad plénum -ulutis. duode- . in libre ta» Pntizienaez annui revldiluv qua» lo«‘ Uni de ipsn domino rege in feodum et boanagiuni, rarionc eiopeânnia qualn idetu doniiuu» lev fruit rtgu dvnuinuvn Droconem de -Antbianis , militent , qua» eapiabanl et babvhant ad ouutes reddiiu» quo» ,Jem dvnuiuuz rez haliet Ambiauiz m Stapula et in Cage, racione eonieioniz lupradinte, quant (reil idem dvnninnz rez erga eunidenv I IrMvmeui de Am ■ Inir- ut auperiuz dicluuz est. Primo, ipzi Svmun et Anna epu uzor szserutrvvnt Coran, nobls, rz-cojuiivcrunl eeiam dieti Sguwu et Anna ejna uzor i nranv nobiz, zr beieditarie vvndidii» ridevn domino rrgi , pro endent preciu , renluio et duodeeiiu valniov Parivvenzez nunui rrddilnt, vidrbceZ: quavbzginta ioltdo» l>arovi«ntci annui rrJJili.s eapvenduz ad Iraversuiu deUugua Aqua, in lezto Beau Rmni gu , et septuaginla et dm» lolidoz Par'wvaoae» annui ennui, in deoarii» et eaponibnz. quolibet enpone v alors, zoz deuariorvim Parvzir.iz.lim, eapiendoz mnnibivz vu loezz infor inz nunottlia, vialeücel : uipra Jomum Age le Tunloaere, utam znte. «elezian, Hrate Marie Amlnanenzi» . duodecim dmarevz et Juoarapnnaz, ad Nalivilatem Doanini; ad Sanefum Lazare» Aovbianeu»ein , i>ro nmleiidino Satieu Pétri, nelo wlidnzet dinudium IVariaieiuez.ad Na-
libiiaUtm Donnai ; nd (»uidonem Waignarl , duoderini denario» ri duo* ad \almialetn
Doiuini, de crimbus «k* Pano Cajo; supra dumimi Joltflimt* Ijisroinic , wtatn in vico de Met, tes dcuanos «ti duo* capanes ; ad Sanciiim Jobsnuetii Ambianenuat* duos solide* el quatuor rapouca, pro domo Ode le Craw ; ad Houridim de Rue , quatuor Milidos et quatuor capoue», ad NalmUleui IKiioiiii , pro domo Wallrri Halle; ad Jolutimeai de Cokerrl, dua* solides et duo* c«ponc*. de gardino de subtus lurriin; supra domina Rue RoiimcU , si- Hum tu vira de Mes , quatuor solide» et dimidiiiui ; su piii domum Waller 1 de Faukemberge , sitan* iu «iai de .tics, quatuor udidos et diraiJium et qua* luur cajKmcs rt diiu»diuni ; item , supra quauJaui aluuu douium dieti W alteri, tilam juxfa doioum )Mrediclam , In» solide* et tre> ca|>om» ; ad Margaiu «le f.ardmu, pro teneineuto suo de subtiu lurriiu, vigiiili quatuor tolidot, tribu» Imniui*; ad Jobanueui Moietidiitarit, duo* sobdu* et dum caponc*, pro dauio Ade Cambar, NU eu <À»ken?l , eu» quodà» lu>oia{;iu quod haUHIbanl ad IraserMiai de I.oiigiM Aqua de bercde Fcrrandi de Monte Desidrrii , qui «rat homo rorum, ut diœbant. Et quu* dicta Auua, iu d»clu rrntuni el duodecim solidu annui reddilm, dulaiieinm Itabaca dievbatur, idem Sv 11*01 1 , eju». uiaritus, eide» dédit el roumsit, iu etcambiuni dolabcii toi, videUctl : «muet vinea* i|uat liaberr diritnr apud Verd or outre: quod cscainbiuiu ipta Attisa gra tuilier aecepil et j«ta«l illud u«e sufliriaus cl aibi firatum. Et protnismiul d«cli Syqtun et Auua du uxor, «xira» l*obi». jurouimiu »ut> inUrpusiiû, quod rouira bujusauKli scudic-ioueu» de cetera non unienl tiee in dklia rel*u% vendin» .tliquid , racione bcrrditatis, Jotabeii . «ietu», acquniiM, jeu aliquo alio itominc, titulo %iv« tuodu . reela mirent. lia cuju* rei tcsliasoaia» , (imetita» |, llcnc cooiici fceimus et si^illo curie AuibiaDeuus roborari. Actun* anuo Doutini m’cc’ septuas«*su»o Mpliuo, atcflM julio.dit* Reate »Marie Magdalr*ie. - ( Arcl». duruvauim . Trcsor des chartes, carton aîo, pièce Go. Orig. scellé sur attache de parchemin.)
■naine du roi, au châtelain, loin ce qui esl indiqué comme appartenant au roi pur le ruisnnjle l’acat fait au seigneur tf Amiens. Le soin avec lequel le rédacteur du document désigne, et l'ancien propriétaire de chaque droit, et les copartageants du roi, permet de suivre les mutations survenues à Amiens dans la propriété des droits .seigneuriaux depuis la charte de 1168. Au nombre des copartageants du roi, à la fin du xin* siècle, on trouve de simples bourgeois qui sans doute y figurent en vertu de ventes nu de donations faites, à leur profit par les seigneurs propriétaires primitifs. En outre, la commune perçoit un tiers du tonlieu des fruits, et ses membres sont exempts du tonlieu des aulx et des oignons.
Le produit des amendes judiciaires n’est pas indiqué, même Aine manière approximative, par le rédacteur du document, qui se borne à faire connaître le tarif de chacune des amendes et la proportion suivant laquelle elles se partagent entre les quatre seigneurs et la commune. La part de la commune, presque nulle dans les produits des travers, tonlieux, etc., esl ici beaucoup plus considérable; ainsi , poui tous les crimes et délits commis dans la ville et la banlieue, l’échevinage a droit aux deux tiers de l'amende, et if en perçoit la moitié dans le cas de rupture de ban. Enfin, ou trouve dans la partie relative aux amendes quelques dispositions qui peuvent servir de complément aux coutumes municipales insérées ci-dessus; nous signalerons, entre autres, celle-ci : l’amende ne peut être prononcée qu’après le jugement du crime ou délit par le maire et les échevins; ce jugement rendu, la pari d’amende qui revient aux seigneurs leur est délivrée par les officiers du roi.
i: EST TOUS L1 de mai NES le ROY et fiez ACATEZ et amendes basses et uaütks1. uqn
Premièrement, en général, combien chacune rente vault, et après, par es- ,J9J‘ pécial, combien li roi y a et comment le doit coeullir, et combien chacune
' Nous donnons ici en note , «Tapir* le rartulaire de Philippe- Augutlr. un aulrr rial du produit dn droiu utiles appartenant au roi, dan* la Mlle d'Amk-iu. Ot état ni saiu date, et ne pré* unité aucun élément à l'aide duquel oit pui»ae lui en
assigner une; « ukiuent l'Age de» dil/éroiU manu ctits dans lesquels il >e trouve constate qu'il est antérieur à l'aunrr n«>o. I. évaluation du produit de chaque droit diffère beaucoup de celle qu’un lu dans le document de celte <i entière époque, et .
a84 AMIENS
denrée doit, et quel gent en sont franc , et quel gent le paient détiens le bail-' lieue d’Amiens *
Premièrement, li roys[a] à Amiens sen prévost et acate la prévosté, à la fois plus à la fois mains, et tant com à ore ele est, em pris de cccc livres Parisis.
Si pueent valoir les rentes xni" livres ou là entour, c’est à savoir:
Li kayages qui est appendant à le dite prévosté, un'1 xvi livres x sols.
Le pre’vosté de Granpont, xvi livres.
Item, chens qu’on apele frof, xvm sols.
Item, li rois [a] à Amiens rentes qu’il a acaté à monseigneur d’Amiens, qui valent par entour, par an, ixk* livres, seavoir :
la; Karuée qui s'estent en cliens, en terres et en terrages, em pris de xl livres. Le quart el kaiage, em pris «le xv livres.
LiJbnlieu du blé, em pris de vi livres.
Li tonlieu de le viéserie, em pris de vi livres.
Li tonlieu des bestes, em pris de lxx livres.
Item, partie en la loi des boulens’, qui urendroit va aveuc le forage, qui pooit valoir entour i.xx sols.
tous ce rapport , le* deux pièce* offrent «n curieux Hijet de comparaison.
unii *t iiuDiict rrATtTt ad urt«h t§«-
■ mua.
lu leboro cl travw*o caü , XLitit 1.
In irluueo minutartim reniai , nvn I.
lu rstullagio quod in sahbato colligitiir, i.x *. in eouMieludme pi vis marin» et de olmli* pan» *tt fruclns , vu I.
In trloneo gesdii , xx I. ,
In lege bolcdigwtrionim *, xxv *.
(n tallia Sancti Renugii , x I.
I> frortis iu vigilia Nalalis Domini, x ».
In ihelonro rardui paratorum , v s.
In linluriua xv ».
De rrddiiti sali», vu modii c4 diimdmni ad nten- -mum Aiubuuieiiseua.
In foragio \ini , vi I.
lu foragio reniai*, xi. a.
In reutii mBCdlorum , m ».
* V*r da nun**crit t>H5t ». tafafrgwmrtr m. Cr» d«a* inrwe» da Mol btlmdtpaiU MKlrwivmi pu» dam U ono telle édition du fluea*lc* de lia Caacf
•* Untonua ou hutonUo , Carpeatier SBppl «a «1*1- »»tre de lia 'Jaaf* ) ronjetiar* que ce mot ncnltte le marché oè l'on verni lellaje.
In comuetudmr que dicitur fooc, xl ».
I>« ad vocal uri» regU, nu |.
In tcloneo Mgetis, xt.% a.
lu llidonco lane , l l
(n thelnnco olci, xv a.
De preposilura Mago» Pontu, vin I.
De caïubi*. xu modii et sut sextarii aicur «J memnram Amliianrmrm, «militer . x |.
De ceiuu de Yer/dlis*** et de prati« régis, xt. ».
De roncambiu, x I.
Summa, vin1' ix I. et ui ».
ttibi. Ho j rartal de I1itllp|ie lum*|e. f<Mkd» d«» cariul
nu 17 J, fol. «»7 r". -■ truuil» du rai a" «i-O* », fol. h» *° — a°8i«». t ». », fnl U 1 ,
1 Cet alinéa est emprunte à un Bumuscrit de la bibliothèque de AJ. Duaevd, manuscrit déjà cité ri-dctsu*. p. 1S1.
» La loi on coutume tU boule tu était , comme ou l’a déjà dit , un droit levé sur la vente du pain ; e-r»t re qu'indique très-clairement l'article de U charte de Philippe d'Alsace, publié par Ihi Gange auiiml hvUmUgari , et reproduit ci-dcMUS ; niai» quel ( tait le Min» précis du mut 1nAwi.> La \ allante qu'on lit ici : lot dm l»HiteNf, au lieu de loi dk Innilrm , qui *c trouve plut haut dam la charte du comte
*** Dr t'tnrllkti d* la rae de» ' rr(tam J
îteta, le quart el froc et ei chens des Maisiaux et de Vergiaus, entour xx sols.
Item, le quart el tonlieu des dras, et puet valoir par an lxx sols.
Item, el tonlieu des cuirs le quart, et puet valoir xx sols.
Item, el tonlieu des cuirs, du fer, du plonc, de l’achier et de toutes craisse* le quart, qui puet valoir par [an] ci sols.
Item, le prévosté de Grand Pont soloit rendre à celui qui lenoit le Caruee, xx sols.
Item, il avoit le quart ès amendes de fait, si comme de bouler et de férir de forche.
Item, il avoit le moitié en l'amende de toutes fausses mesures et de tous la us pois et de tous faulx entrés.
Item, li rois [a] à Amiens un fief dacat, qui fut Simon de Croï , qui vaut exil sols par an
Les amendes appendans à la prévosté, c'est à savoir :
Se homs non bourgois est semons devant le prévost, se il est congnissans de le dette , il doit au roy xxx deniers.
Item, se li bourgois ou non bourgois est semons et fournoie et il en est a tains, U doit 21 sols de le nianche au prévost, pour le roy.
De le congnissance de le debte.
Se bourgois congnoist debte devant le prévost, il a commandement de faire gré seur jour et s’en part sans amende celloi jour; et se partie revient plaintive lendemain , on li fait le second commandement qu’il face le gré le roy et le gré à le partie. Se il fait le gré le roy de nu deniers cellui jour, il ne poeut plus estre en amende pour celle debte envers le roy; mais, pour ce, ne demourra mie que, quant li jours de ce second commandement sera passez, il doit estre deswagiez de le debte, se on poeut, et, se on ne poeut, scs corps ne sera point prins ne tenus, s'il n'est obligiez par espécial , si comme par lettre de baillie ou par mémorial des esquevins. BU se chou est pour homme forain , li prévost doit dénonchier au maieur que du scien ue poeut trouver ; et li maires le fera widier le ville dedens ung jour que il y mettera; et se puis ce jour il re-
Philippe el dans celle du ion loyer Hubert, ne laisse aucun doute à cet égard. O’ailleura le document latin inaéré dan* la note precedente traduit ce* isola par ceux-ci : Ux bolcdigit triorum t et la charte de t«oa, qui n suivre, désigne ainsi ce même droit : Ux ttu rtdüenna pitiarum. Boulent est donr synonyme de boulanger, qui était déjà en usage a la même époque , notamment à Pari* un on Rem-
ployait coiicunrunuient avec le mot talmtelier Boulent et boulanger sont c;v idem ment dérivés du même radical. Suivant Du Gange, eeidctNxninatèom sont tirées j)r la forme de certains pains arrondi', en boni*.
• Ce qui suit est emprunte au tnanustrit de Lm bibliothèque de M. Dsuevel. La première ligue ** trouve «usai dans la copie de D*i Gange.
AMIENS
venoit, il seroit tenus tant qu'il eust fait gré. Et est assavoir que, ès quatre deniers devantdis, n'a li rois que xu deniers et obole et li vidâmes le sourplus par le main le roy, Et se li 1111 deniers n’estoient paié, il seroit à xxvm deniers se li jours n’estoit passez; et le porroit-on deswagier pour les xxvm denier* aussi que on feroit pour debte. Et en ceste amende ni nulz, fors li rois.
Item, se bourgois ou non bourgois est semons et est mis en deffault de droit, il doit 11 sols au roy.
Item, se homs forains est arrestez pour debte, il doit xxx deniers d'arrest au roy, se il est atains de le debte par congnoissauce ou par tcsmoings.
Item, qui que ce soit sur qui on clame venel, il n’y a que 1111 denier* d'amende; ment plus ne poeut monter.
Se aucuns fait mur ou assiet soeul sur rue, il doit h sols au roy et au vesque et tout paiié par le main le roy. Et li maires prent le foy du tnaistre ou ouvriez que bien et loialment l’asserra et fera selonc l’usage de le cité. Et n’en prent-cm congié fors au roy et au maieur pour le foy prendre.
Quiconques face vergne ou catiche sur eaue, essieuté le rue de Merderon il convient paier 11 sols: au roy xu deniers et à rapide xu deniers, et [demander) congié à l'un et à l'autre. Qui veult faire puchonr ou pont ou estarques emmy l eaue, il ne poeut faire sans congiez’ du roy et du capitle. Qui veult catichiei ou faire puchoir el rieu de Merderon , au roy et au vesque appartient en la manière dessusdicte.
Qui veult faire vaulte ou foumel, au roy en appartient seullement le dangiers, et le pourfïit est au roy et au vesque.
De toutes les niellées de le ville li rois prent avant et puis li vesque et puis li vidâmes et puis li rois pour l’acat fait au seigneur d'Amiens.
Se aucuns clame aucune cose' pour emblée etil le poeut prouver, li [rois] emporte v deniers pour l’entrée de cellui qui ara la chose emblé; et se, par aventure, li lerres est prins, li rois n'en a aultre entrée. Et se aucun clame cose quelle qu elle soit comme emblée ou mal tolue, et il ne le poeut prouver, li rois en a i.x sols pour le faulx entrée , et les coses demeurent à cellui à qui elles appartiennent , se aultre raison n'y a.
Se li bourgois fiert homme ou femme ou non bourgois du puing ou de le palme, il est à xx sols : la ville en a xv sols et li 1111 seigneurs ont les v sols, mais b vidâmes a le quart el quart le roy J.
Se Itourgois ou non bourgois abat homme ou femme par ire faite à terre, il
• R ni* vau qui rouir » Amiens. 3 Vore* l'art. 6 de la rbarle communale, ri-
» Le matuisrril de 1a bibliothèque 4r M- Du*r- p. uo.
\rl parte danfrrr.
esta lx sols: en ces i-X sols, le ville a xl sols, et les tin seigneurs xx sols. Et par tout là ù li vidainc a se part , il a le quart cl quart le roy ; et se n'est mie à oublier que en la partie le roy que il a ncaté ail seigneur d’ Amiens, il l’emporte sans quartir.
Qui fiert de baston ou de cailleu ou de coustel ou d'arme moine, il est à ix sols vi deniers à le ville et lx sols aux seigneurs en le manière dessusdicte. Et se li forains fait injure as bourgots, il doit double amende, se le forfacture est faite dedens le banlieue.
De tous les forfais de le ville que sont jugiez, à forfait, le ville d’ A mienemporte les deux pars et li quatre seigneurs le tiers; et en le part le roy» le vidame a le quart.
De tous les bans entrains de le ville d'Amiens le ville emporte le moitié et le lois et le vesque l'autre moitié.
De toutes ces choses on ne poeut lever amende, se elle n'est jugie par maiem et eschevins ; et quant elle est jugie, il convient que li seigneur soient paie par le main le roy.
Item, le roy a [à] Amiens toute le justice de.catel, excepté les fiefs aux seigneurs *.
Li rois a, el travers, le quart de son demaine et le quart par le raison de lacat fait au seigneur d'Amiens, et li évesque emporte la moitié, excepté que li roy» a le conduit des karetes sans part d’autruy.
Ce sont les cous tûmes ci travers par terre. .
Le travers par eaus qui est apendant au quaiage , el quel li roi» a le quari qui apent à le prévosté, el le quart de l’acat le seigneur d’Amiens, et valent par [an] cliest doi quart chascuns entour 111“ x livres.
Le tonlieu du blés, el quel li rois a le moitié pour lui et pour l’acat monseigneur d’Amiens , et li vesques l’autre moitié.
Le tonlieu du fer, el quel li rois a le quart, et le quart pour lacat le seigneur d’ Amiens, et li vesques l’autre moitié.
Le tonlieu des toiles et des tiras, el quel li rois a le quart, et le quart pour l’acat le seigneur d’Amiens, et li vesques l’autre moitié. •
Le tonlieu de le laine au roy et à Simon de Croy et au vesques.
Li tonlieu des cuirs, cl quel li rois a le quart, et le quart par l acat le seigneui d'Amiens, et li vesques l'autre moitié.
Li tonlieu des bestes, el quel li rois a le quart, et le quart pour Tarât le seigneur d'Amiens, et li vesques l'autre moitié.
1 Ce qui mit e»! donne d'apre* ta copie de dans le manuscrit do la bibliothèque de M. Du. Du (lange. Le premier alinéa u trouve aussi wel.
AMIENS
Li tonlieu des aux et des oignons, el quel lî rois a le quart, li évesque les il pars et Esteules li Monnoiers l'autre quart. Bourgeois d'Amiens ne doieut nient.
Le tonlieu du fruit, qui est au roy, à l'évesque et as bourgois.
Le tonlieu du pain, el quel li rois a le quart, et le quart por l'acat au seigneur d'Amiens , et li vesques l'autre moitié.
Le tonlieu du poisson , el quel li rois a le tierc et Simon de Croï le tierc et li vesques autre tierc.
Le tonlieu du sel. el quel li rois a le quart, et le quart por l'acat au seigneur d'Amiens, et li vesques l'autre moitié.
Li rois a le tenderie une nuit en toutes les escluses qui sont entre Gondraint et Ravine, une nuit en tel manière qu’il doit venir à liau qu'ont les yaues le vesque et l’on doit dire tendes t ou je tende ray pour le roy ; se il ne veut tendre por le vesques, il puet tendre por le roi; se il tent pour le vesques, il puet tendre, quant il li plaît, une fois en cascune escluse pour le roy; reste witorne vaut par an enlor xx sols.
Li estalages des estaus.
Li toreillages.
Li cambage.
Les lois des boulens.
Li fros le roy qui fu kcuillis l’an 1111“ x, el quel li rois a le quart et li vesques le quart; li vidante sou loi t avoir le quart que H rois a ore; et el quart le roy prent li vidame le quart.
Li ebens des Grains Mai&iaux qui est à iv seigneurs [au roy, au vesque, au vidame et au seigneur d’Amiens qui vendu l'a au roy; et el quart le roi prend li vidâmes le quart; et les doit-on paier le jour de le Saint-Martin sur 11 sols d'amende •], et vaut par an xrv sols 11 deniers.
Chi comenchent li usages et le coustume du grant forage qui est au roi, au vesques, à 11 bourgeois d'Amiens
Chi commenchent li cbens, que li rois acata à Simon de Croy, qui sont au roy sans part cTautruy, el furent escrit l’an mcc 1111" 11
Chi commence li chens du por de Duriame au Noél. . . . ,
Bibl. Roy., mamMeril» de Dm ùnp, Mtppl. fraoç., i*a5 d, p. il). — M». Je In bibl. de M. Dwcrel.
' O qnirtl entre crochet» daa* te pâragrapjje lie m- Iromc que don» le umHurrit de la bibliu
theque de M. Duierel.
— * ; by Ci —
XIIP SIÈCLE.
LETTRES DE PHILIPPE-LE-BEL PAR LESQUELLES LA PRÉVÔTÉ D'AMIENS EST AFFERMÉE A L'ÉCHEVINAGE.
Le tableau qui précède fait connaître la somme des revenus de la prévôté d'Amiens j ces revenus qui, à quelque différence près, étaient les mêmes dans toutes les prévôtés royales , pouvaient perdre de leur valeur entre les mains d’officiers négligents ou infidèles. De là l’idée d'affermer les prévôtés, conçue, dit-on, par saint Louis, mais réalisée surtout par le génie fiscal de Philippe-le-Bel '. L’application de ce système permit aux communes d’acquérir, à prix d'argent, un arcroi*sement considérable de pouvoir, et l’on comprend qu'elles ne durqnl reculer devant aucun sacrifice pécuniaire pour éviter entre elles et les officiers royaux des conflits de juridiction que renouvelaient fréquemment sans doute les chicanes intéressées d'un fermier. Après des négociations dont il ne reste pas de documents positifs , la commune d’Amiens obtiut, au mois de mai iaga, la ferme de 1a prévôté de cette
Aux termes de la charte qu’on va lire, la prévôté de la ville d’Amiens et de sa banlieue est concédée à l’échevinage, à titre de ferme perpétuelle, avec tous les revenus, amendes, issues et profits qui en dépendent, avec toute justice et domaine appartenant au roi à raison de ladite prévôté, et avec tous les droits et émoluments que le prévôt qui la tenait de lui,' à ferme ou en garde, y percevait; le tout, moyennant un cens annuel de six Cent quatre-vingt-dix livres Parisis, payables à Paris, au Temple, en trois termes, savoir: à la Toussait! I, à la Chandeleur et à l'Ascension. On vient dé voir qu’au térieuremenl à ce Irait, le taux du fermage de la prévôté ne s’élevait pas au-dessus de quatre ceuls livres Parisis; l’augmentation considérable à laquelle consentit la com-
* frite exploitation de* office* de judîcature fut im - ni* ses bailliage* et *e* pn-rAté* à ferme, de quoi
de* motifs allégués par Ho ai face Vlii pour refuser « maint povre homme eftoit dextérité , il ne IWd'inamre Louu IX. au nombre de» uints. -Le pape, -roit Irver à saint. • Voyez Du Cange, au mot
• dit une chronique de Flandre , qwi n'wmoit mie le Prarp<uitura.
« roy de France , dit que pour la cause qu'il avoit
AMIENS
ago
imine s'explique par le prix qu’elle attachait, non pas tant à l’acquisition d’une certaine somme de droits utiles, qu’à l’accroissement de sa juridiction et de ses prérogatives politiques. L’énumération de tous les droits cédés à la ville a été soigneusement consignée dans l’acte f et elle suffit pour donner une idée de cet accroissement.
Le roi déclare comprendre dans la ferme baillée par lui à la commune : i* tout ce qui lui revient, à quelque titre que ce soit , dans le quayage et le travers, dans le tonlieu et le forage dé toutes sortes de denrées ou marchandises , dans les taxes assises sur la fabrication du pain et de la bière; a* les cens des maisons, terrains , étaux qui lui appartiennent , et les droits perçus au Grand-Pont ; 3* les amendes , frais et droits de justice de tous genres, sauf les cas d’action |iétitoire eh ce qui regarde les fiefs; 4” les amendes, indemnités, dommagesintérêts relatifs aux travaux à exécuter sur la voie publique, sur terre et sur eau, et au droit d’accorder licence de faire ou de réparer ces constructions ; 5’ les amendes prononcées contre les détenteurs de choses perdues ou volées; 6” soixante sous à prendre sur la part levée, au nom du roi, par le prévôt, dans les amendes, confiscations, aubaines, déshérences; 7* la totalité de l’amende pour faux poids et mesures; 8” enfin, différents autres menus droits et redevances, notamment celle d’uue paire d’éperons dorés duc chaque année par' le détenteur du fief de la Carnée.
Ainsi, la çoniinune d’Amiens entra dès, lors en jouissance de tous lès revenus de la ville et de sa banlieue, sanf la faible part que le roi se réservait dans le bail à ferme, et sauf les anciennes parts de l'évêque et du vidame. Quant aux clauses bien plus importantes qui angmeo-. laient à l'avenir la puissance de la commune, en agrandissant le cercle des attributions politiques et judiciaires de ses magistrats, voici les principales :
Le droit de nommer et de. destituer les sergents de la prévôté est donné au maire et aux échevins ’. Ils ont la garde des prisonniers arrêtés pour dettes ou pour amendes dues au roi et à la ville; ils ont aussi celle des accusés. Le roi leur donne le droit de publier sans sa
1 Rien ne prouve que le* précédente fermiers ter ter étaient même quelquefois afferma» ou don-
linseut ru passe asjoü de celle faculté. Les sergrii- nées en G*f* comme les prévôtés.